Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 19 février 2024, n° 21/04223
TGI Libourne 20 mai 2021
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CA Bordeaux
Confirmation 19 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manœuvres dolosives de l'intermédiaire

    La cour a constaté que l'appelante n'a pas prouvé l'existence de manœuvres dolosives et que les contacts avec l'intermédiaire avant l'expiration de l'offre n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation précontractuelle de conseil

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas démontré que l'information fournie était erronée ou incomplète et que les deux offres de prêt n'étaient pas identiques.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Libourne le 20 mai 2021. Dans cette affaire, Mme [K] avait souscrit un prêt auprès de la société GE Money Bank après avoir été démarchée par Mme [R], mandataire de la société Coopération Financière de Crédit. Mme [K] soutenait que son consentement avait été vicié par des manoeuvres dolosives de Mme [R]. Cependant, la cour d'appel a estimé que Mme [K] n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses allégations. De plus, la cour a considéré que les différences entre les deux offres de prêt ne permettaient pas de conclure à la supériorité de l'offre initiale. Par conséquent, la cour a confirmé le rejet des demandes de Mme [K] et l'a condamnée à payer une indemnité de 1 000 euros à chaque société intimée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 févr. 2024, n° 21/04223
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/04223
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Libourne, 19 mai 2021, N° 20/00011
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2024

N° RG 21/04223 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHNR

[N] [K]

c/

S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK

S.A.S. COOPERATION FINANCIERE DE CREDIT devenue ASC CRÉDITS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 20/00011) suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2021

APPELANTE :

[N] [K]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (37)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉES :

S.A. MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

représentée par Maître LAVILLENIE substituant Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.S. COOPERATION FINANCIERE DE CREDIT devenue ASC CRÉDITS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Justine NORMAND, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, et assistée de Maître Laurent DENIS de la SELAS ENDROIT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Paule POIREL

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Mme Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre d’un projet de regroupement de crédits, Mme [N] [K], s’est adressée au Crédit Social des Fonctionnaires, qui lui a proposé de les racheter selon les modalités d’une offre dénommée « crédit lift », valable du 30 octobre 2014 au 20 janvier 2015, portant sur un crédit de 121 455 euros, d’une durée de 204 mois, au taux nominal de 3,90 % avec des échéances mensuelles de 835,46 euros.

Mme [K] a abandonné cette offre de crédit par l’absence de réitération en la forme authentique le 19 janvier 2015, veille de sa péremption.

Le 25 février 2015, Mme [K] a contracté un mandat de courtage avec Mme [Y] [R], mandataire non exclusif de la SAS Coopération Financière de Crédit (CFC), devenue la SAS ASC Crédits, intermédiaire en opération de banques.

Par l’intermédiaire de Mme [R], la SA GE Money Bank, par une offre du 27 mars 2015, a proposé à Mme [K] un regroupement de crédits au taux de 3,32% sur 240 mois hors assurance, pour un montant total de 133.368 euros remboursable par mensualités de 731,20 € hors assurance.

Le 13 avril 2015, Mme [K] a souscrit à cette offre en signant le contrat d’emprunt, acte réitéré devant notaire le 24 avril 2015.

Par lettre recommandée du 8 mai 2015, Mme [K] a sollicité la résiliation du contrat au motif que le montant de l’assurance du prêt est trop élevé.

Par actes d’huissier du 11 décembre 2020, Mme [K] a fait assigner la société Coopération Financière de Crédit et la société GE Money Bank devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, de les voir condamner au versement de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :

— rejeté toutes les demandes formées par Mme [K],

— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

— condamné Mme [K] aux entiers dépens.

Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2021 et par conclusions déposées le 30 novembre 2023, elle demande à la cour de :

— déclarer recevable et bien fondé son appel,

Y faisant droit,

— infirmer le jugement dont appel sur l’ensemble de ses dispositions,

Par conséquent,

— condamner solidairement la société Coopération Financière De Crédit et la société My Money Bank (anciennement dénommée GE Money Bank) au paiement de la somme de 38 769,62 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance, et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions déposées le 29 décembre 2021, la société My Money Bank (anciennement dénommée GE Money Bank) demande à la cour de :

— confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes de Mme [K], et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens,

— faire droit à l’appel incident qui porte sur l’attribution d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 devant le tribunal,

Dans l’hypothèse où il serait fait droit à certaines des demandes de Mme [K],

— condamner la société Coopération Financière De Crédit à relever indemne la société GE Money Bank de toute condamnation prononcée à son encontre, au titre des fautes de son mandataire,

— condamner la partie qui succombera aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure.

Par conclusions déposées le 19 novembre 2021, la société Coopération Financière De Crédit demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris,

— constater la bonne délivrance de ses obligations précontractuelles d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement par la société Coopération Financière De Crédit,

— constater l’absence de fondements juridiques de la part de Mme [K] à l’appui de ses demandes d’indemnisation,

— constater, à défaut de leur absence, le caractère inapplicable à la société Coopération Financière De Crédit des fondements juridiques invoqués par Mme [K] à l’appui de ses demandes d’indemnisation,

— constater l’absence de toute faute contractuelle ou extracontractuelle détrimentaire à Mme [K] et qui serait imputable à la société Coopération Financière De Crédit,

En conséquence, il est demandé à la cour d’appel, statuant à nouveau, de :

— confirmer le jugement entrepris,

— débouter Mme [K] de ses demandes, en particulier de dommages et intérêts de 38 769,62 euros, au titre d’une perte de chance de souscrire un autre regroupement de crédits,

— refuser à Mme [K] le bénéfice d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 8 080,8 euros (TTC) au même titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec versement selon l’article 699 du même code,

— condamner Mme [K] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 18 décembre 2023.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 04 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le dol

Mme [K] soutient que son consentement a été vicié par les manoeuvres de Mme [R], représentant la société CFC, intermédiaire en opérations de banque (IOB) qui lui a menti en lui faisant croire qu’elle pouvait lui obtenir une meilleure offre que celle du CSF expirant le 20 janvier 2015, qui l’a fortement incitée à annuler ses rendez vous de signature de cette offre chez le notaire et l’a ainsi conduite à souscrire le prêt GE Money Bank, bien moins avantageux, dans le seul but d’encaisser la commission.

La société CFC conteste toute manoeuvre dolosive et souligne que l’appelante n’apporte aucune preuve de ses affirmations en relevant la tardiveté de son action après 4 ans d’exécution du contrat de prêt.

La société My Money Bank, poursuivie en sa qualité de mandante, tenue des fautes de son mandataire accomplies au cours de son mandat, fait valoir que Mme [K] ne précise pas quels sont les actes reprochés à l’IOB qu’elle rattache au mandat qu’elle a signé avec CFC, et ceux dont elle considère qu’ils relèvent du

mandat entre elle et CFC.

Elle signale aussi que rien ne vient confirmer l’existence de contacts antérieurs au 20 janvier 2015 entre le mandataire et Mme [K] et rappelle que la société My Money Bank a été sollicitée par la société CFC postérieurement au 25 février 2015 pour l’émission d’une offre de sorte qu’elle ne peut être considérée comme responsable d’agissements qui se situeraient antérieurement à cette date et dont la matérialité n’est, en tout cas, pas établie.

***********

Il revient à l’appelante de prouver les manoeuvres dolosives dont elle se prévaut pour solliciter l’indemnisation de la perte de chance de contracter un prêt plus avantageux.

Cela suppose qu’elle démontre la réalité de contacts avec Mme [R] antérieurs à l’expiration de l’offre de regroupement 'Crédit Lift’ datée du 30 octobre 2014 et valable jusqu’au 20 janvier 2015 puisque Mme [K] affirme que seuls les mensonges et pressions de Mme [R] sont à l’origine de l’abandon de l’offre 'Crédit Lift'.

Sur ce point, la cour constate que le démarchage à domicile de Mme [R] en janvier 2015 et les contacts physiques ou par écrit avec celle ci avant le 20 janvier 2015, ne sont démontrés par aucune pièce, l’appelante procédant par simples affirmations.

De la même manière, la cour ne peut tenir pour acquis, sur la seule foi de ses affirmations, que Mme [K] s’est trouvée contrainte d’accepter l’offre Money Bank après plus de 8 mois de recherche, ne pouvant plus accepter l’offre 'Crédit Lift’ alors qu’elle produit elle même (pièce n°4-1) un courrier du notaire chargé de formaliser ce prêt, daté du 19 janvier 2015 , acceptant de repousser le rendez vous de signature au 12 mars 2015, étant observé que Mme [K] n’a signé le mandat d’intermédiaire que le 25 février 2015 et a accepté l’offre Money Bank le 13 avril 2015 avant de signer l’acte de prêt notarié le 24 avril 2015 (pièce Money Bank n° 2).

Mme [K] échoue donc à prouver non seulement les manoeuvres dolosives de la société CFC mais aussi l’obligation d’emprunter auprès de Money Bank.

Au demeurant, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, la victime d’un dol qui fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat, comme c’est le cas en l’espèce, peut obtenir la réparation du préjudice correspondant à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses et non à la perte de la chance de réaliser une autre opération ( Com 10 juillet 2012 n°11-21.954).

Sur le manquement à l’obligation précontractuelle de conseil et de renseignement du mandataire

L’appelante affirme que, démarchée à domicile en janvier 2015 par Mme [R], celle ci l’a incitée à renoncer au contrat 'Crédit Lift’ et à annuler les rendez vous chez le notaire pour lui promettre une offre plus avantageuse qui, en réalité, s’est avérée catastrophique pour l’emprunteuse, compte tenu de sa situation, de sorte que la société CFC a manqué à ses obligations de conseil et d’information énoncées par le code monétaire et financier, en particulier l’article R519-4. 3° qui impose aux 'intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement de se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et intérêts des clients, y compris des clients potentiels'.

Les sociétés intimées contestent toute faute extra-contractuelle en soulignant que Mme [K] a reçu toutes les informations nécessaires à la souscription du crédit récherché, que le droit positif ne met au surplus aucune obligation de conseil en crédit à la charge d’un établissement de crédit ou d’un mandataire IOB et que le regroupement de crédits n’aggravant pas la situation économique des emprunteurs exclut tout devoir de mise en garde.

Elles contestent par ailleurs l’absence de perte de chance de souscrire un autre prêt de regroupement de crédit en relevant les différences existant entre les deux offres de prêt qui ne permettent pas à l’appelante d’affirmer la supériorité de la première sur la seconde.

Pour les motifs exposés au chapitre précédent, les affirmations de Mme [K] sur le démarchage à domicile et les pressions de Mme [R] à son encontre ne peuvent être retenues.

Dès lors, l’absence de respect du délai de réfléxion de 10 jours invoqué par l’appelante est inopérante et au surplus, sans conséquence juridique puisque cette absence serait seulement de nature à entraîner la nullité du contrat que l’appelante ne demande pas.

Par ailleurs, il revient à Mme [K] de démontrer que l’information délivrée sur le crédit Money Bank était erronée ou incomplète et l’a conduite à renoncer au prêt 'Crédit Lift’ plus avantageux.

Sur ce point, les débats d’appel ne remettent pas en cause l’exacte appréciation du premier juge qui relève que les deux offres n’étaient pas identiques dans leur montant, puisque le prêt Money Bank comprenait outre le regroupement de crédits, un crédit de trésorerie de 6.500 € accepté par Mme [K] et en outre, que le but recherché par celle ci, de réduire ses mensualités d’emprunt était bien atteint par le crédit Money Bank offrant certes une durée d’emprunt plus longue mais des mensualités ramenées de 1.228,73 € à 761,20 € hors assurance pour le prêt Money Bank contre 835,46 € pour le 'Crédit Lift'.

Il est d’ailleurs à noter qu’à ce jour, Mme [K] ne prétend pas avoir été dans l’incapacité de régler ces mensualités.

L’appelante qui se plaint ensuite d’avoir perdu le caractère immobilier du prêt initial et, par la même, la possibilité d’une renégocation du prêt immobilier et d’une aide au logement après sa retraite, ne démontre pas avoir signalé son exigence à l’IOB de rechercher un regroupement de crédit avec un prêt de nature immobilière puisqu’elle indique seulement, sans d’ailleurs l’établir, que Mme [R] avait pu consulter à son domicile, l’offre 'Crédit Lift’ et se rendre compte par elle même qu’elle était soumise aux règles du crédit immobilier.

Mme [K] procède par ailleurs à nouveau par affirmations lorsqu’elle prétend avoir perdu la faculté de renégocier un prêt immobilier, tout prêt étant en principe renégociable.

Il en est de même pour la perte de la possibilité d’une aide au logement, le seul écrit qu’elle produit sur ce point (pièce 14) étant inexploitable et dépourvu de toute force probante, étant en outre observé que, dans le cadre d’une demande de regroupement de crédit, les intimées n’avaient pas à analyser les aides financières auxquelles l’emprunteuse auraient pu prétendre.

En conséquence, le jugement qui a débouté Mme [K] de toutes ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions.

L’appelante supportera les dépens d’appel et versera à chaque intimée une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Condamne Mme [N] [K] à payer chaque société intimée une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [N] [K] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,



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