Cour d'appel de Bordeaux, C e s e d a, 15 novembre 2024, n° 24/00260
TGI Bordeaux 14 novembre 2024
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CA Bordeaux
Confirmation 15 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention

    La cour a estimé que la production des précédentes mesures de rétention n'était pas nécessaire pour examiner la régularité de la mesure actuelle, et que M. [F] ne présentait pas de garanties de représentation.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, c e s e d a, 15 nov. 2024, n° 24/00260
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/00260
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bordeaux, 13 novembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00260 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAH4

ORDONNANCE

Le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 30

Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame [Z] [V], représentante du Préfet de La Gironde,

En présence de Madame [X] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [W] [L] alias [U] [F], né le 1er Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [L] alias [U] [F], né le 1er Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 mai 2024 visant l’intéressé,

Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 à 15h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [L] alias [U] [F], pour une durée de 26 jours,

Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [L] alias [U] [F], né le 1er Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française, le 15 novembre 2024 à 12h47,

Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [W] [L] alias [U] [F], ainsi que les observations de Madame [Z] [V], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [W] [L] alias [U] [F] qui a eu la parole en dernier,

A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 novembre 2024 à 18h30,

Avons rendu l’ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 mai 2024, le Préfet de la Gironde a pris un arrêté à l’encontre de M. [W] [L] alias [U] [F], de nationalité algérienne, portant obligation de quitter sans délai le territoire français.

A sa levée d’écrou le 9 novembre 2024, M. [F] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de la Gironde en date du 8 novembre 2024.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 novembre 2024, le conseil de M. [F] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 13 novembre 2024, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris du non-respect de précédentes mesures d’éloignements prononcées le 23 janvier 2020 etle 19 mai, le non-respect de mesures d’assignation à résidence des 23 janvier 2020, 15 mai 2020, 10 novembre 2020, 16 aout 2021, 5 avril 2023 et 19 mai 2024, de l’absence de pièce d’identité ou de voyage en cours de validité et de l’absence de domicile fixe, de revenus licites sur le territoire national et de son maintien sur le territoire national malgré l’interdiction du territoire prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 31 juillet 2020 .

Par ordonnance rendue le 14 novembre 2024 à 15h45, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, et a :

— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F],

— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] régulière,

— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [F] pour une durée de 26 jours supplémentaires,

— débouté M. [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel le 15 novembre 2024 à 12h37, le conseil de M. [F] a fait appel de l’ordonnance du 14 novembre 2024.

Il demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mise en liberté de M. [F] sur le fondement des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, motifs pris de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en ce que l’autorité administrative n’a pas produit les précédentes mesures de rétention administrative.

A l’audience, M. [V], représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 novembre 2024 en reprenant les motifs de la requête en prolongation.

De son côté, M. [F] a demandé qu’une chance lui soit donnée et une nouvelle assignation prononcée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l’appel

Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.

2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative

Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.

Le conseil de M. [F] indique que font défaut, au titre des pièces utiles, la copie des précédentes mesures de rétention administrative.

Cependant, seule la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA doit être obligatoirement produite au soutien de la requête formée par l’autorité administrative, les autres pièces justificatives utiles étant laissées à l’appréciation du magistrat et l’on ne voit pas en quoi, la copie des précédentes mesures de rétention administrative seraient utiles pour l’examen de la régularité de la présente mesure.

En outre, il résulte des pièces de la procédure que M. [F] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, s’est déjà soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement et d’assignation à résidence et a été condamné à huit reprises.

Par voie de conséquence, sans domicile stable ni document de voyage, M. [F] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier d’une assignation à résidence.

Dans la mesure où il a manifesté son opposition à son retour vers son pays d’origine, le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré.

Dès lors, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation et le placement en rétention administrative est régulier ainsi que le premier juge l’a retenu à bon droit, justifié et proportionné au risque de fuite et à l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.

3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».

Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.

Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.

Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.

L’autorité administrative justifie avoir saisi le 30 octobre 2024 les autorités algériennes, le 5 novembre 2024 les autorités consulaires marocaines et tunisiennes aux fins d’identification de l’étranger,

Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.

La prolongation de la rétention administrative de M. [F] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [L] alias [U] [F] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance du 14 novembre 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l’appel recevable,

Confirmons l’ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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