Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 19 décembre 2024, n° 22/05476
TI Cognac 21 octobre 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'opposition aux travaux

    La cour a constaté que les travaux n'ont pas pu être réalisés en raison du refus de M. [K] de permettre l'accès aux entreprises, ce qui justifie la décision du tribunal de première instance.

  • Rejeté
    Difficultés personnelles pour le déménagement

    La cour a jugé que, bien que M. [K] soit en difficulté, cela ne justifie pas son refus d'accorder l'accès aux lieux pour les travaux nécessaires.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a estimé que, compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y avait pas lieu de condamner M. [K] à payer des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 22/05476
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05476
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Cognac, 21 octobre 2022, N° 11-22-172
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024

N° RG 22/05476 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAFT

[B] [K]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015561 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

c/

Etablissement Public LOGELIA CHARENTE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2022 par le Tribunal de proximité de COGNAC (RG : 11-22-172) suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2022

APPELANT :

[B] [K]

né le 26 Juillet 1971 à [Localité 9]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ E :

Etablissement Public LOGELIA CHARENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 21 octobre 2016, l’Office Public de l’Habitat de la Charente ('Logelia Charente') a consenti à M. [B] [K] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 8], à effet au 30 octobre 2015.

Selon acte d’engagement de marchés publics de travaux, l’EP Logelia Charente s’est engagé dans la réhabilitation de 29 logements sis [Adresse 6], faisant intervenir différents corps de métiers.

Par courrier du 11 avril 2022, l’EP Logelia Charente a rappelé à M. [K] le calendrier d’intervention des différents artisans dans son logement à compter du 25 avril 2022, la mise à sa disposition d’un logement pendant le temps des travaux, ainsi que la nécessité de présenter un logement propre afin de recevoir les entreprises dans les meilleures conditions.

Par acte remis à étude du 20 avril 2022, l’EP Logelia Charente a fait sommation à M. [K] d’ouvrir la porte de son logement pour l’intervention des entreprises dès le lundi 25 avril 2022, et ce, pour toute la durée des travaux. Aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties.

Par acte remis à l’étude du 10 août 2022, l’EP Logelia Charente, a fait assigner M. [K] devant le tribunal de proximité de Cognac, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation d’avoir à laisser pénétrer les entreprises mandatées par l’EP Logelia Charente, pour effectuer les travaux de réhabilitation de son appartement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Par jugement contradictoire du 21 octobre 2022 le tribunal de proximité de Cognac a :

— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’EP Logelia Charente ;

— ordonné à M. [K] d’avoir à laisser pénétrer les entreprises mandatées par son bailleur, l’EP Logelia Charente, pour effectuer les travaux de réhabilitation de son appartement suivant un planning qui lui sera communiqué avant ceux-ci.

En tant que de besoin :

— autorisé l’EP Logelia Charente à pénétrer dans le logement sis [Adresse 7][Adresse 3], accompagnée d’un huissier de justice, d’un serrurier, d’un officier de police judiciaire ou de deux témoins majeurs qui ne soient ni à son service ni au service de l’huissier de justice, afin de visiter les lieux, de vérifier leur état d’entretien et de faire procéder aux travaux de réhabilitation de son appartement par toute société ou entreprise mandatée par elle dans le cadre du marché public de travaux de réhabilitation – [Adresse 6], sans autre formalité que la signification préalable du jugement avec sommation pour M. [K] d’avoir à être présent aux date et heure fixées pour cette intervention, et qui devront lui être communiquées au moins 7 jours à l’avance, étant entendu qu’il pourra être procédé tant en son absence que présence, et au besoin avec le concours de la force publique en cas d’opposition de sa part, et que du tout il sera dressé procès-verbal ;

— débouté l’EP Logelia Charente de sa demande au titre de dommages-intérêts pour les propos insultants et vexatoires ;

— condamné M. [K] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de faire du 20 avril 2022 ;

— condamné M. [K] à payer à l’EP Logelia Charente la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;

— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au dispositif.

Par déclaration du 5 décembre 2022 M. [K] a relevé de l’ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’EP Logelia.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, la première présidente de chambre à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la première présidente de ladite cour, a déclaré irrecevable la demande de M. [K] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Cognac.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, la présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a dit n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’affaire demandée par l’EP Logelia Charente.

Par dernières conclusions déposées le 4 mars 2024, M. [K] demande à la cour de:

— le déclarer recevable son action et bien fondé en ses demandes ;

— juger qu’il n’a jamais entendu s’opposer à la réalisation des travaux au sein de son domicile ;

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cognac le 21 octobre 2022.

Et, statuant à nouveau :

— réformer le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Cognac ;

— débouter l’EP Logelia Charente de l’intégralité de ses demandes.

En tout état de cause :

— condamner l’EP Logelia Charente à régler une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 directement entre les mains de Me Marie Baisy, avocat au Barreau de Bordeaux, domiciliée [Adresse 4], au titre des frais que M. [K] aurait dû exposer s’il n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;

— condamner l’EP Logelia Charente aux entiers dépens liés à l’instance en ce compris les frais d’exécution éventuels.

Par dernières conclusions déposées le 28 mai 2024, l’EP Logelia Charente, demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Cognac dans l’ensemble de ses dispositions.

Y ajoutant :

— condamner M. [K] à payer à l’ EP Logelia Charente la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 17 juin 2024, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 7 novembre 2024.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [K], appelant, critique le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à laisser pénétrer les entreprises mandatées par l’EP Logelia Charente afin d’effectuer les travaux de réhabilitation, faisant valoir qu’il n’a jamais entendu s’opposer à la réalisation des travaux au sein de son domicile et que si lesdits travaux n’ont pu être effectués, c’est uniquement du fait du refus de l’entreprise de plomberie de pénétrer dans son logement au motif d’un prétendu état de saleté de celui-ci, ajoutant que sa situation de santé ne lui permet pas d’assumer un déménagement par ses propres moyens et qu’il lui est en outre impossible de laisser son billard sur place durant les travaux sans risque de le détériorer alors que pour le déplacer il doit faire l’objet d’un démontage par un professionnel engendrant un coût important qu’il ne peut assumer, et soulignant enfin vouloir simplement que les travaux soient effectués une fois qu’il aura déménagé. Concluant à l’infirmation de la décision, il sollicite le débouté des demandes adverses.

L’EP Logelia Charente sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris.

Sur ce,

Aux termes de l’article 7 e) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est obligé :

'e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris'.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’EP Logelia Charente a entrepris au cours de l’année 2021, d’importants travaux de réhabilitation d’un bâtiment comprenant plusieurs appartements dont elle est propriétaire, l’un d’eux ayant été donné à bail à M. [K] selon contrat du 21 octobre 2016.

Il est ainsi justifié de différents actes d’engagement de marchés publics de travaux concernant l’ensemble des logements et des parties communes, et portant sur l’étanchéité, les façades, les menuiseries extérieures et intérieures, la plâtrerie, la cuisine, la peinture, le carrelage, revêtement de sol, la plomberie sanitaire chauffage gaz ventilation, l’électricité.

Par courrier du 11 avril 2022 adressé à M. [K], l’EP Logelia Charente a relevé que le locataire avait, par mail du 7 avril 2022, annulé le rendez-vous relatif à son relogement pendant les travaux alors que l’état des lieux entrant dans le logement réhabilité C n°12 (situé dans le même bâtiment) était prévu le 8 avril 2022 et l’état des lieux de sortie du logement occupé par M. [K] référencé C n°21 était prévu le 19 avril 2022. Dans ce même courrier, le bailleur rappelait que dans le cadre de la réhabilitation, les travaux devaient s’effectuer dans le logement de M. [K] à compter du 25 avril 2022, en débutant par le remplacement du réseau de chauffage et des radiateurs devant être réalisé par l’entreprise JMB Concept. Il était également souligné que le logement devait être propre afin de recevoir les entreprises dans les meilleures conditions. L’EP Logelia Charente rappelait enfin à son locataire ses obligations tirées du bail.

Selon courriel en date du 11 avril 2022, M. [K] a sollicité son bailleur afin de savoir quel sera le logement d’appoint durant les travaux, la durée de ceux-ci et la date probable de départ, précisant avoir fait appel à l’ATTJ Intérim afin de l’aider à nettoyer et libérer la cuisine.

L’EP Logelia Charente a répondu le jour même à M. [K], lui apportant des précisions quant au logement d’appoint mis à sa disposition et lui rappelant : 'Dès le 25 avril – 8h00, il vous sera demandé d’ouvrir le matin aux entreprises afin qu’elles puissent intervenir.'

Selon sommation de faire délivrée le 20 avril 2022 par huissier de justice, l’EP Logelia Charente a indiqué à M. [K] : 'Vous avez refusé l’accès à votre logement aux agents de Logelia ainsi qu’aux entreprises réalisant les travaux. En conséquence, je vous fais sommation d’avoir, immédiatement et sans délai, à ouvrir la porte de votre logement pour l’intervention des entreprises dès le lundi 25 avril 2022 à 8 heures et ce, pour toute la durée des travaux.'

Si M. [K] soutient qu’il ne s’est jamais opposé à la venue des artisans, force est de constater que les travaux de réhabilitation n’ont pas pu être réalisés, le plombier s’étant présenté le 25 avril 2022 ayant refusé d’intervenir compte tenu de l’état du logement ainsi qu’il ressort des courriels versés aux débats par l’appelant lui-même, ce qui a conduit l’office à saisir le tribunal de proximité de Cognac.

Dans son procès-verbal dressé le 22 mai 2023, le commissaire de justice constate la présence d’excréments dans toutes les pièces de l’appartement loué par M. [K] et précise que l’entreprise JMB Concept qui l’accompagnait, a quitté les lieux en indiquant qu’elle ne pouvait travailler compte tenu de l’état de saleté et d’encombrement du logement, M. [K] déclarant lui-même que les travaux ne pouvaient être réalisés en l’état.

Si, aux termes de ce procès-verbal, le locataire déclarait qu’il allait contacter une entreprise d’intérim et s’engageait à faire vider le logement et à revenir vers son bailleur sous 15 jours, il ne justifie pas avoir réalisé les démarches nécessaires, empêchant de fait les entreprises mandatées d’accepter de procéder aux travaux dans de telles conditions.

S’il est établi que M. [K] apparaît en réelle difficulté pour procéder à l’évacuation et au nettoyage de son logement, il lui appartient néanmoins de respecter son obligation de permettre l’accès effectif aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration de son logement.

De même, s’il explique qu’il n’est pas en capacité d’assumer le démontage et remontage de sa table de billard des travaux de son logement, le premier juge doit être approuvé lorsqu’il relève que cet argument ne peut justifier le refus opposé au bailleur, actuellement empêché de réaliser la réfection de son logement.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a ordonné M. [K] d’avoir à laisser pénétrer les entreprises mandatées par son bailleur pour effectuer les travaux de réhabilitation de son appartement, le jugement méritant dès lors pleinement confirmation.

Succombant à l’instance, M. [K] supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d’aide juridictionnelle. L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande formée par L’EP Logelia Charente au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit n’avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [K] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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