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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLARA AUTOMOBILES, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
C/
Madame [C] [O]
— ---------------------
N° RG 23/02013 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHR7
— ---------------------
DU 07 Novembre 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Mme Chantal BUREAU, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. CLARA AUTOMOBILES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 22/00542) rendu le 07 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Périgueux suivant déclaration d’appel en date du 24 avril 2023,
à :
Madame [C] [O]
née le 23 Avril 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
assistée de Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 25 Septembre 2024.
Vu le jugement rendu le 7 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux :
— a déclaré que la Sas Clara Automobiles venant aux droits de Garage Moderne [I] Sa a manqué à ses obligations contractuelles concernant la réparation du véhicule Peugeot 308 Premium de Madame [C] [O],
— l’a déclarée responsable du préjudice en résultant pour Mme [O],
— l’a condamnée à payer à Mme [O] :
— la somme de 4 500 euros au titre de la remise en état du véhicule,
— la somme de 1 418,76 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule,
— la somme de 1 024,35 euros au titre des frais de location de véhicule,
— la somme de 255 euros au titre des frais de transport,
— la somme de 297,55 euros au titre des frais d’achat d’huile,
— la somme de 825,52 euros au titre des frais de réparation,
— la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— a débouté Mme [O] de sa demande au titre du préjudice moral,
— a condamné la Sas Clara Automobiles à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
Vu l’appel interjeté le 24 avril 2023 par la Sas Clara Automobiles ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 12 mars 2024 par lesquelles la Sas Clara Automobiles a demandé au conseiller de la mise en état :
— d’enjoindre à Mme [O] de communiquer la déclaration de sinistre qu’elle a faite à la Matmut et le rapport du cabinet Milhac du 27 janvier 2015,
— de désigner un expert judiciaire aux fins notamment d’examiner le véhicule de Mme [O], d’apprécier les responsabilités encourues et de décrire les travaux réparatoires nécessaires ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2024 aux termes desquelles la Sas Clara Automobiles demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 132, 133, 134, 780, 144, 563, 789, 790 et 907 du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
— examiner le véhicule de Mme [O],
— se faire remettre tous les documents afférents au véhicule de marque Peugeot modèle 308 ; immatriculé [Immatriculation 6],
— décrire l’ensemble des défauts et pannes dont ce véhicule est affecté,
— donner l’origine et causes desdites pannes,
— donner à la cour tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— décrire les travaux nécessaires afin de remédier aux pannes et défauts,
— en chiffrer le coût,
— établir avant tout rapport définitif un projet de rapport qu’il conviendra d’adresser aux parties afin de recueillir leurs éventuels dires, – réserver les dépens,
— débouter Mme [O] de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 août 2024 aux termes desquelles Mme [O] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 132 et suivants et 144 du code de procédure civile, de :
— débouter la Sas Clara Automobiles de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
— débouter cette dernière de sa demande d’expertise judiciaire,
à titre subsidiaire,
— prendre acte de ses protestions et réserves d’usage,
— mettre à la charge de la Sas Clara Automobiles l’avance des frais d’expertise judiciaire,
en tout état de cause,
— condamner la Sas Clara Automobiles à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner cette dernière aux dépens ;
SUR CE :
La Sas Clara Automobiles se désiste de sa demande de communication de pièces sous astreinte en raison de la communication des documents sollicités en cours d’incident.
Toutefois, elle maintient qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer contradictoirement l’origine de la panne alléguée.
Qu’en effet, le tribunal a fondé sa condamnation sur les seules allégations de Mme [O] et sur le rapport de l’expert que son assureur protection juridique a mandaté alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire et réalisée unilatéralement en l’absence d’autre élément de preuve venant la corroborer.
L’appelante ajoute que les opérations d’expertise amiable n’ont pas été menées à leur terme et qu’il est d’autant plus nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire que de nombreux professionnels sont intervenus sur le véhicule tandis que la matérialité des désordres dénoncés par l’intimée n’est pas établie.
Mme [O] s’oppose à l’expertise judiciaire sollicitée.
Elle argue que selon la jurisprudence, un rapport d’expertise extra-judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à discussion contradictoire constitue un mode de preuve admissible et que plusieurs pièces versées aux débats viennent corroborer la conclusion du rapport en question qui détermine effectivement les désordres, leur origine ainsi que les mesures réparatoires nécessaires.
Elle ajoute que les différents professionnels intervenus sur le véhicule n’ont réalisé que de simples révisions, de sorte que le garage [I] est le principal et le dernier intervenant sur le véhicule.
Il convient au préalable de donner acte à la société appelante de ce qu’elle renonce à sa demande de communication de pièces dont elle précise qu’elle lui ont été adressées en cours de procédure d’incident.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, s’il est exact qu’une expertise amiable contradictoire régulièrement versée aux débats constitue un élément de preuve que le juge ne peut écarter sans en examiner la portée, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut fonder sa décision sur ce seul élément s’il n’est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il est certes produit des factures et des devis mais il faut souligner que le déroulement des faits sur une très longue période, la multiplicité de pannes et des interventions de nombreux professionnels différents rend particulièrement délicat l’analyse des pièces versées y compris les rapports d’expertise.
À cet égard, ceux-ci sont trop succincts et incomplets.
Il est donc nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire qui est d’ailleurs de l’intérêt de toutes les parties en ce qu’elle évitera une discussion sur la portée des éléments de preuve lors de l’examen ultérieur de l’affaire au fond.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTFS :
Donnons acte à la Sas Clara Automobiles de ce qu’elle renonce à sa demande de communication de pièces;
Ordonnons une mesure d’expertise;
Désignons pour y procéder M. [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des faits de la cause et s’être fait remettre tous documents utiles par les parties :
— de recueillir les doléances de Mme [O] et les observations de la Sas Clara Automobiles
— de procéder à l’examen du véhicule litigieux au lieu qui lui sera indiqué par les parties;
— de décrire son état, constater l’existence des désordres allégués, les décrire et déterminer la date de leur apparition;
— d’établir l’historique complet du véhicule, des pannes qui l’ont affecté et des interventions des divers professionnels qui sont intervenus;
— de rechercher la cause et l’origine des pannes et incidents et de dire, s’il y a lieu, s’ils sont imputables à un vice de construction;
— de déterminer les travaux réalisés par la Sas Clara Automobile, de dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art et s’ils ont remédié aux dysfonctionnements dont était atteint le véhicule;
— d’indiquer quels sont les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
— de donner son avis sur les responsabilités encourues
— de manière générale, fournir, le cas échéant, tous éléments techniques complémentaires utiles à la solution du litige ;
Disons que dans les deux mois du présent arrêt, la Sas Clara Automobiles devra consigner au greffe de la Cour une somme de 4 000,00 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation intégrale de cette provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
Disons que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la Cour dans les six mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe ;
.
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Mme [C] [O] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Magistrat chargé de la Mise en Etat et par Madame Chantal BUREAU, greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
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