Infirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 mars 2024, n° 22/05865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Bordeaux, 20 octobre 2022, N° 21/08882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALUCATS, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL MENSOLE, Société MUTUELLE DE [ Localité 12 ] ASSURANCES, S.A.S. DOM GIRONDE, S.A. MAAF ASSURANCES, Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 MARS 2024
N° RG 22/05865 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBKB
Madame [S] [Z]
Monsieur [N] [G]
c/
Monsieur [W] [I]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
S.A.S. DOM GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 21 octobre 2022 (R.G. 21/08882) par le Juge de la mise en état de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2022
APPELANTS :
[S] [Z]
née le 17 Novembre 1971 à [Localité 13] (31)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de NANTES
[N] [G]
né le 21 Février 1967 à [Localité 11] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
[W] [I]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 2])
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Activité : Assureur,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES
Société, immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 775715683, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 12]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542073580, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 10]
en qualité d’assureur de la société ALUCATS
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marie-Anne RAYMOND, avocate au barreau de BORDEAUX
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
Compagnie d’assurance dont le siège social est [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. DOM GIRONDE
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 804 247 518
demeurant [Adresse 1]
assignée à personne morale, par acte d’Huissier de Justice en date du 06.02.2023.
immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le n°519 973 960
demeurant [Adresse 5]
assignée à personne morale, par acte d’Huissier de Justice en date du 06.02.2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [G] et Mme [S] [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au numéro [Adresse 6] à [Localité 8].
Leur bien immobilier, à la suite de dommages survenus dans le cadre d’une première rénovation d’importance qui ont fait l’objet d’une indemnisation en exécution d’un arrêt de la présente cour du 1er septembre 2015, a nécessité de nouveaux travaux ainsi qu’une rénovation qui ont été confiés selon contrat du 12 décembre 2016 emportant mission complète, à Monsieur [W] [I], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (Maf).
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la compagnie Acasta European Insurance Compagny qui stipulait que les déclarations de sinistre devaient être adressées à 'ACS Solutions-Gestion Acasta'.
Sont intervenues dans le cadre de cette opération :
— la Société par Actions Simplifiées (SAS) Dom Gironde assurée auprès de la Mutuelle de [Localité 12] Assurances, à laquelle a été confié le lot gros 'uvre, plâtrerie, maçonnerie piscine et extérieurs ;
— la société Parqueterie du Lac, assurée auprès de la société Maaf Assurances, s’est vue attribuer le lot parquets intérieurs ;
— la société Toiture d’Aquitaine, assurée auprès de la société Axa France Iard, a été chargée du lot terrasses bois extérieures et brise vue ;
— la société Alucats, assurée auprès de la société Maaf Assurances, à laquelle a été confié le lot menuiseries extérieures ;
— la société BPG Aquitaine, assurée auprès de la société Maaf Assurances, qui a été chargée du lot électricité plomberie sanitaire chauffage ;
— la société Instant Piscine, assurée auprès de la société Allianz Iard et de la société QBE Insurances Europe Ltd, qui s’est vue attribuer le lot piscine.
Des opérations de réception sont intervenues pour ce qui concerne certains lots, suivant procès verbaux du 13 juin 2019. Des réserves ont été consignées concernant les lots gros 'uvre et menuiseries extérieures. Les lots piscine et terrasses bois extérieures n’ont pas été réceptionnés expressément pour 'attente de finition pose de liner et réglage de la pompe de filtration'.
Se plaignant de divers désordres, les maîtres d’ouvrage ont régularisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de la compagnie d’assurance Acasta, par l’intermédiaire de la société ACS Solutions, gestionnaire par délégation des assureurs, et, après expertise amiable, l’assureur a opposé un refus de garantie pour l’ensemble des dommages dénoncés, après avoir initialement envisagé de prendre en charge le problème d’humidité sur le seuil de la baie vitrée.
Par actes des 5, 6, 7, 10, 11, 14 et 20 février 2020, M. [G] et Me [Z] ont assigné M. [I], la Maf, la SAS ACS Solutions, la société Instant Piscine, la société QBE Insurances Europe Limited, la société Parqueterie du Lac, la société Maaf Assurances, la société Dom Gironde, la Mutuelle de [Localité 12] Assurances, la société Alucats, la société Les Toitures d’Aquitaine, la compagnie Axa France Iard et la société Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Suivant un nouvel exploit d’huissier du 28 juillet 2020, les maîtres d’ouvrage ont également fait assigner aux mêmes fins les sociétés BPG Aquitaine et Assur’Bat.
L’ordonnance du 18 novembre 2020 a désigné Mme [M] en qualité d’expert. Cette dernière a été ultérieurement remplacée par M. [R] qui a déposé son rapport 'en l’état’ le 21 février 2023 après que les maîtres d’ouvrage eussent refusé de verser une consignation supplémentaire d’un montant de 27 670,39 euros.
Par acte des 29 octobre, 2, 3, 5 et 17 novembre 2021, M. [G] et Mme [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre M. [I], la Maf, la société Acasta European Insurance Compagny Ltd, la société ACS Solutions, la société Dom Gironde, la Mutuelle de [Localité 12] Assurances, la société Parqueterie du Lac, la société Maaf Assurances, la société Toiture d’Aquitaine, la société Axa France Iard, la société Alucats, la société BPG Aquitaine, la société Instant Piscine, la société Allianz Iard, la société QBE Insurances Europe Ltd et la société Assur’Bat.
Saisi d’un incident, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a, suivant une ordonnance du 21 octobre 2022 :
— constaté l’intervention volontaire à titre principal de la société QBE Europe,
— rejeté la demande de provision présentée par Mme [Z] et M. [G],
— ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [R],
— délivré à Mme [Z] et M. [G] injonction de conclure au fond dans le délai de deux mois à compter du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R],
— dit qu’un calendrier de procédure sera alors proposé aux parties,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 février 2023,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident sont joints au fond.
Par déclaration électronique en date du 23 décembre 2022, Mme [Z] et M. [G] ont interjeté appel de cette décision en ce que leur demande de provision a été rejetée. L’appel est dirigé à l’encontre de :
— la société Dom Gironde, et son assureur la Mutuelle de [Localité 12] Assurances,
— M. [I] et son assureur, la Maf,
— la société Alucats et son assureur, la Maaf,
— la société Acasta European Insurance Compagny Ltd.
L’arrêt de la présente cour du 21 septembre 2023, soulignant que les appelants avaient modifié le fondement de leurs demandes dans des conclusions déposées deux jours avant la clôture des débats de sorte que les parties adverses n’avaient pas été en mesure d’y répondre, a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Dit que l’affaire sera appelée à l’audience collégiale du 29 janvier 2024 avec clôture de l’insruction au 15 janvier 2024 ;
— réservé les dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, Mme [Z] et M. [G] demandent à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé leur appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par les défendeurs tendant à voir ordonner leurs mises hors de cause ;
— d’infirmer et réformer l’ordonnance susvisée en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de provision,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident seront joints au fond,
Et statuant à nouveau :
— de constater que la responsabilité des constructeurs défendeurs est indéniablement engagée sur le fondement des articles 1792, 1792-2, 1792-6 d’une part, et 1217 et 1231-1 du Code civil d’autre part,
— de constater que l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable,
— de condamner in solidum les défendeurs (la société Dom Gironde avec la garantie de son assureur La Mutuelle de [Localité 12], la société Alucats avec la garantie de son assureur la Maaf, la société [I], avec la garantie de son assureur Maaf et la société Acasta, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à leur verser les sommes provisionnelles suivantes :
— 19.084,46 € au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire déjà versés,
— 7.575,60 € au titre des investigations complémentaires réalisées dans le cadre des opérations d’expertise,
— 6.480,00 € au titre des frais de Maîtrise d''uvre Batitech,
— 2.623,52 € au titre des frais de délivrance des actes de procédure,
— 1.332,49 € au titre des frais de constats d’Huissiers de justice,
— 237,00 € au titre des débours d’instance,
— 561,00 € au titre des mesures conservatoires prises en urgence,
— 6.480,00 € au titre des frais d’expertise amiable.
— condamner in solidum les mêmes à leur verser la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions du 14 décembre 2023, la Mutuelle de [Localité 12] Assurances demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’elle a joint les dépens de l’incident au fond,
— de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2022 pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— de condamner Mme [Z] et M. [G] à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les appelants aux dépens de l’incident,
— débouter Mme [Z] et M. [G] et plus généralement toute partie venant à conclure contre elle de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de celle-ci.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 janvier 2024, M. [I] et la Maf demandent à la cour de :
— de confirmer la décision entreprise en ce que celle-ci a :
— rejeté la demande provisionnelle présentée par Mme [Z] et M. [G],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens seront joints au fond,
— juger que la demande de provision formulée par Mme [Z] et M. [G] est sérieusement contestable,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à leur encontre,
— condamner les consorts [Z]-[G] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, la SA Maaf Assurances demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise notamment en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de provision soutenue par Mme [Z] et M. [G],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident sont joints au fond,
— juger que la demande de provision formulée par Mme [Z] et M. [G] se heurte à des contestations sérieuses,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société Alucats.
— condamner Mme [Z] et M. [G] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Suivant ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2024, la société Acasta European Insurance Compagny Ltd demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision présentée par Mme [Z] et M. [G] ; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront joints au fond,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à son encontre,
— condamner Mme [Z] et M. [G] à lui verser la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Les sociétés Alucats et Dom Gironde n’ont pas conclu. Les conclusions des appelants leur ont été régulièrement signifiées respectivement les 8 et 11 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment :
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En cause d’appel, Mme [Z] et M. [G] ne fondent plus leur demande de provision sur l’importance de montant des désordres qui devrait être mis à la charge des intervenants au chantier et de leurs assureurs respectifs. Il ne s’agit pas non plus d’une prétention 'ad litem’ car les maîtres d’ouvrage réclament le versement de sommes provisionnelles qu’ils indiquent avoir d’ores et déjà acquittées.
En conséquence, leur prétention principale ne peut être accueillie que dans la mesure où l’obligation qui pèse sur les parties intimées n’est pas sérieusement contestable. Un examen des pièces versées aux débats relative au litige apparaît donc nécessaire.
En premier lieu, il sera rappelé que l’expert judiciaire a déposé son rapport 'en l’état’ à la suite du refus des maître d’ouvrage de verser une consignation supplémentaire d’un montant supérieur à la somme de 27 000 euros de sorte que ses conclusions ne sont, pour certains désordres, que provisoires en l’absence d’investigations complémentaires, situation qui peut rejaillir sur la mise en cause de la responsabilité des intervenants à l’acte de construire et la garantie de leurs assureurs respectifs. De même, il sera parfois malaisé de déterminer si certaines conclusions figurant dans les rapports d’expertise amiable versés aux débats infirment ou confirment celles de M. [R], étant ajouté que les appelants à l’incident n’en font pas mention dans leurs dernières écritures.
En second lieu, il doit être souligné que Mme [Z] et M. [G] font état dans leurs dernières écritures du coût des désordres qui affecteraient la piscine et son local attenant. Cependant, il n’ont pas intimé la société Instant Piscine (Desjoyaux) et son assureur QBE alors que ces dernières disposaient de la qualité de défendeur à l’incident en première instance. En conséquence, ces éléments ne peuvent fonder la demande de provision qu’à l’égard de la société Dom Gironde (construction du bassin en béton) et de l’architecte, sous l’éventuelle garantie de la MAF, mais non à l’égard des autres parties totalement étrangères aux désordres allégués.
Il sera en outre relevé que les travaux relatifs à la piscine n’ont pas été réceptionnés comme l’indique le procès-verbal établi le 13 juin 2019 en l’absence d’un représentant de la société Desjoyaux (Instant piscine). Deux griefs sont formulés, s’agissant de l’absence de finition des opérations de pose du liner et de la nécessité de procéder à un réglage de la pompe de filtration. En conséquence, ni la garantie de parfait achèvement, ni la responsabilité décennale de l’entrepreneur, sous la garantie de son assureur les Mutuelles de [Localité 12] Assurances, ne sont susceptibles d’être engagées.
Comme le rappelle à raison le premier juge, l’expert judiciaire estime être en capacité d’identifier certaines causes des désordres, s’agissant de la présence éventuelle d’une nappe souterraine ou d’une fuite du réseau des eaux de pluie, mais ajoute qu’il reste à vérifier de possibles facteurs aggravants et écarte certaines solutions réparatoires proposées par les maîtres d’ouvrage.. En l’absence d’investigations complémentaires, une incertitude prévaut ainsi quant à l’identification des entrepreneurs responsables de cette situation de sorte qu’il existe sur ce point une contestation sérieuse.
La terrasse de la piscine qui a été réalisée par la SASU Les Toitures d’Aquitaine, non intimée en cause d’appel de même que son assureur Axa, n’a pas été réceptionnée en raison de l’opposition des maîtres d’ouvrage. Quant à l’éventuelle responsabilité de l’architecte pour défaut de surveillance du chantier et de la prestation de l’entrepreneur, retenue de manière résiduelle par l’expert judiciaire qui indique que l’ouvrage doit être entièrement reconstruit (p39), une discussion au fond doit s’engager sur ce point.
Pour ce qui concerne le lot terrasse bois Ext et menuiserie, la société Alucats n’a pas constitué avocat à la différence de son assureur MAAF. Ont été observées des ruptures de têtes des vis ce qui entraîne des fissures de lames de bois (p35). Cette situation a fait l’objet d’un refus de réception de sorte que les garanties décennale et de parfait achèvement ne sauraient être mobilisées.
Pour ce qui concerne les menuiseries, plusieurs réserves ont été portées sur le procès-verbal de réception du 13 juin 2019 : il s’agit du :
— réglage de la baie de la pièce principale (p46) ;
— défaut de calage de l’assise de la menuiserie ;
— vitrage puits de jour à reprendre.
Ces réserves excluent nécessairement la garantie décennale de l’assureur.
S’agissant de la première, l’expert judiciaire a relevé que l’appui maçonné n’a pas été réalisé par la société Alucats conformément aux plans de l’architecte. Cependant, après un test d’arrosage, aucune infiltration d’eau n’a été observée (p44). Il en est de même du grief relatif à l’absence d’étanchéité à l’air.
Au regard de l’existence d’une réserve et d’une discussion sur l’existence même d’un désordre et son appréciation (non-conformité, désordre intermédiaire), il existe ainsi une contestation sérieuse pour la mise en jeu de la responsabilité des sociétés Dom Gironde, qui a réalisé le seuil litigieux, Alucats et de l’architecte/MAF.
S’agissant de la deuxième, M. [R], se fondant sur le DTU 36.5 du mois d’avril 2010, a relevé un défaut de calage de la traversse basse de la baie vitrée.
Une discussion devra s’engager entre les parties afin de déterminer si ce défaut constitue un désordre (intermédiaire ou non) ou une non-conformité, s’il est inclus dans ceux réservés et en cas de réponse positive sur l’éventuelle application de la garantie de parfait achèvement, ainsi que sur les clauses d’exclusion prévues au contrat d’assurance. Il existe également une contestation sérieuse sur ce point.
Pour ce qui concerne le parquet qui, selon les maîtres d’ouvrage, a subi une déformation en raison de la pénétration d’humidité à l’intérieur de l’habitation, il doit être relevé que la société Parquetière du Lac n’a pas été intimée, seul son assureur Maaf étant dans la cause. L’expert judiciaire indique que la déformation du parquet se caractérise par un tuilage des lames laquelle s’accompagne d’un phénomène de grincements au passage dans la salle principale. Cependant, après investigations, le support et le seuil en béton armé apparaissent totalement sec. M. [R] a écarté les critiques formulées par Mme [Z] et M. [G] relatives au défaut de résistance du parquet (p52/60). En l’état, les désordres, à supposer avérés, pourraient ne pas être imputables au poseur du parquet ni revêtir le cas échéant un caractère décennal de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur la mobilisation de la garantie de l’assureur.
Pour ce qui concerne les inondations dans la cave et les traces d’humidité dans l’habitation, qui touchent également le parquet, M. [R] en impute la cause au défaut de collage de la descente de la conduite des eaux pluviales (EP), situation qu’il n’impute à aucun intervenant au chantier. Il souligne également que le défaut d’étanchéité du regard EP résulte de la démolition de l’une de ses parois par la société Les Toitures d’Aquitaine, qui, à l’image de son assureur, n’est pas intimée. Il ajoute que cette destruction a facilité l’introduction d’humidité dans le vide sanitaire et a contribué au taux anormal relevé dans certaines pièces. Il a finalement écarté la possible responsabilité de la société Dom Gironde pour ce qui concerne le défaut d’étanchéïté du mur enterré (p74). En outre, le premier juge a justement observé que l’architecte, dont une responsabilité très résiduelle serait susceptible d’être recherchée, ainsi que la MAF soutiennent que les marches ne prévoyaient aucune prestation sur cer point de sorte que seul le juge du fond est en capacité de trancher cette contestation sérieuse, en déterminer la gravité (caractère décennal ou non) et définir le périmètre d’intervention des intervenants au chantier, de la maîtrise d’oeuvre et de leur assureurs respectifs.
Enfin, certaines récriminations formulées par Mme [Z] et M. [G] ont été purement et simplement écartées, s’agissant notamment de l’absence de barrière anti-termites.
En l’état, une incertitude prévaut pour ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité de certains locateurs d’ouvrage intimés, du maître d’oeuvre et surtout de la mobilisation de leurs assureurs respectifs. Si Mme [Z] et M. [G] justifient avoir d’ores et déjà déboursé des sommes importantes en frais d’expertise judiciaire (26 660,06 euros), amiable (dont certaines ont été qualifiées d’inutiles, ex ECR) et de procédure, l’existence d’une contestation sérieuse se heurte à leur demande de provision. Dès lors, l’ordonnance déférée ayant rejeté cette prétention sera confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident, tant en première instance qu’en appel, seront à la charge des maîtres d’ouvrage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Infirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a joint au fond les dépens de l’incident ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite ;
— Condamne Mme [S] [Z] et M. [N] [G] au paiement des dépens de l’incident ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [S] [Z] et M. [N] [G] au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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