Confirmation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 17 sept. 2024, n° 24/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00211 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6AY
ORDONNANCE
Le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [L] [D], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [X] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [C], né le 23 Avril 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Céline MARCIGUEY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [C], né le 23 Avril 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 novembre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2024 à 14h50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [C], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [E] [C], né le 23 Avril 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 15 septembre 2024 à 17h29,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Céline MARCIGUEY, conseil de Monsieur [E] [C], ainsi que les observations de Madame [L] [D], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 17 septembre 2024 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la procédure du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
— Sur la notification des droits de garde à vue
Monsieur [E] [C] soutient n’avoir eu notification de ses droits avec interprète qu'1h15 après son interpellation sans qu’un formulaire ne lui ait été remis entre temps.
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la notification de la personne placée en garde à vue dot être immédiate.
En l’espèce, Monsieur [E] [C] a été interpellé par les agents de police le 9 septembre 2024 à 13h30, remis à officier de police judiciaire à 13h50 devant lequel il a comparu à 14h40, heure à laquelle il a té constaté qu’il n’était pas en mesure de comprendre. La notification de ses droits avec l’assistance d’un interprète en langue arabe a été possible à
14h40, ce délai ayant été indispensable afin de s’assurer de la bonne compréhension des droits qui lui étaient notifiés et est en tout état de cause raisonnable.
— Sur la consultation du fichier des empreintes digitales (FAED)
Monsieur [E] [C] soutient que la personne qui a consulté le FAED dans le cadre de sa garde à vue ne disposait pas de l’habilitation pour ce faire.
En application de l’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit la consultation du FAED au cours d’une enquête par les seuls personnels spécialement individuellement habilités à cet effet.
En l’espèce, s’il n’est pas précisé si l’agent qui a consulté le FAED avait l’habilitation pour y procéder, cette prescription n’est pas sanctionnée par la nullité de la consultation et par conséquent de la procédure y afférente.
— Sur la notification des droits dans le cadre de la prolongation de la garde à vue
Monsieur [E] [C] soutient qu’il ne ressort pas du procès verbal de notification de prolongation des droits de garde à vue que l’interprète était présent.
En l’espèce, le procès verbal signé électroniquement par l’officier de police judiciaire porte mention que lecture a été faite du procès verbal et 'traduction par le truchement de Mme [S] [J], interprète en langue arabe', Monsieur [E] [C] ayant refusé de signer ce PV.
Au surplus, comme l’a relevé le premier juge et constaté à l’audience devant la cour d’appel, Monsieur [E] [C] est en capacité de comprendre et de s’exprimer en langue française. Il a également pu exercer ses droits, démontrant qu’il en a eu connaissance, de sorte qu’il ne démontre pas l’existence d’un grief.
— Sur l’absence d’intervention d’un avocat dans le cadre de la prolongation de la garde à vue
Monsieur [E] [C] précise qu’il a indiqué souhaiter un avocat dans le cadre de la prolongation de sa garde à vue, mais que la procédure ne le mentionne pas.
En vertu des articles 63-3-1 et 63-4 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander à être assister d’un avocat et l’avis doit être fait par tous moyens et sans délai.
En l’espèce, le 10 septembre 2024 à 12h, Monsieur [E] [C] a sollicité un avocat dans le cadre de la prolongation de la garde à vue. Le procès verbal de notification de fin de garde à vue le 11 septembre à 9h45 mentionne que son avocat a été contacté le 10 septembre à 13h et 13h10 et qu’il a refusé de s’entretenir et d’être mis en présence de l’intéressé, un entretien ayant déjà eu lieu le 9 septembre 2024 à 16h35, d’où il résulte qu’il s’agissait de Me [W]. L’avocat ayant été contacté, les services de police n’avaient pas à contacter un avocat de garde.
Toutefois, l’administration n’a pas d’obligation de résultat notamment si l’avocat refuse de se présenter, la procédure reste régulière, étant précisé qu’aucune action pour faux en écriture publique du procès verbal de notification de la fin de garde à vue n’a été engagée par Monsieur [E] [C].
— Sur le détournement de la garde à vue
Monsieur [E] [C] soutient que la prolongation de la garde à vue a été autorisée uniquement aux fins d’attente de la réponse de la préfecture de la Gironde quant à aux suites à donner pour un placement en rétention administrative et non pour un des motifs énoncés aux articles 62 et 62-2 du code de procédure pénale.
En l’espèce, Monsieur [E] [C] a été placé en garde à vue pour port d’arme de catégorie D, recel et maintien irrégulier malgré l’arrêté portant interdiction de quitter le territoire français ordonné par le préfet de la Gironde le 17 novembre 2023.
Conformément aux articles L624-1 et suivants du CESEDA, le maintien et la prolongation de la garde à vue de Monsieur [E] [C] ont été motivés tant par le port d’arme que par les réponses attendues par la préfecture sur les suites à donner pour un placement en rétention administrative de l’intéressé, lequel était en infraction avec son maintien irrégulier sur le territoire.
La réponse de la préfecture est intervenue le 11 septembre 2024, conduisant à une levée immédiate de la garde à vue 10 mn après sa réception par les services de police.
La procédure est donc régulière.
— Sur l’évaluation de l’état de santé de l’intéressé
Monsieur [E] [C] soutient que son handicap à la main droite et à la clavicule a été signalé lors de son audition mais qu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation.
Le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas l’obligation pour l’administration d’effectuer un certificat médical de l’intéressé, mais uniquement à prendre en compte son état de santé aux fins d’évaluer sa vulnérabilité.
Dès lors que Monsieur [E] [C] a pu être vu par un médecin au cours de sa garde à vue, auquel il ne s’est plaint d’aucuns maux, il n’a pas été porté atteinte à ses droits.
Au surplus, ce moyen n’est pas constitutif d’une irrégularité de la procédure.
— Sur l’absence de notification du placement en rétention au tribunal administratif
Monsieur [E] [C] confirme avoir fait recours de l’obligation de quitter le territoire français du 17 novembre 2023 sans que la décision le plaçant en rétention ne soit communiquée au tribunal administratif.
En l’espèce, Monsieur [E] [C] ne justifie pas de l’existence d’un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, ni d’informations concernant les suites de la procédure. Lors de son audition par les services de police il a d’ailleurs indiqué que son avocat 'était en train de faire un recours'.
Dès lors, ce moyen ne peut être retenu comme irrégularité de la procédure.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise sur les chefs tirés de l’irrégularité du placement en rétention de Monsieur [E] [C].
3/ Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
— Sur l’irrecevabilité tirée de l’absences pièces justificatives
En l’absence de pièces attestant d’un recours de l’obligation de quitter le territoire devant le tribunal administratif par Monsieur [E] [C], il convient de constater que la requête en prolongation de la mesure qui n’en fait pas mention est régulière, aucun certificat médical de compatibilité de l’état de santé avec le maintien en détention n’étant requis dans les pièces justificatives utiles à fournir par les services de la préfecture en application de l’article R743-2 du CESEDA.
— Sur la demande en prolongation
La régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative s’apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d’appréciation dont disposait l’administration.
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Aux termes de l’article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
'L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.'
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, Monsieur [E] [C] se maintient de manière irrégulière sur le territoire, ayant fait l’objet d’un arrêté du 31 mars 2022 du préfet de la Gironde ayant rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour au regard de son parcours personnel et pénal antérieur et d’une obligation de quitter le territoire en date du 17 novembre 2023 avec interdiction de retour pendant trois ans.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation, est sans domicile fixe. Il n’a pas de ressources légales régulières, ne dispose pas de titre de séjour ni document justifiant son identité.
Il est peu important que l’intéressé dise vouloir quitter le territoire dès lors que ses garanties de représentation sont inexistantes et le risque de fuite qui se déduit de son opposition à un retour dans son pays d’origine, souhaitant rester en France pour régulariser sa situation.
Monsieur [E] [C] ne peut pas bénéficier du régime de l’assignation à résidence.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [C], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [C] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E] [C] ;
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 septembre 2024 ;
Déboutons Maître Cécile MARCIGUEY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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