Confirmation 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 mai 2024, n° 21/06121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 septembre 2021, N° 20/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MAI 2024
N° RG 21/06121 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MM5J
[R] [O]
[Z] [O]
c/
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/00029) suivant déclaration d’appel du 09 novembre 2021
APPELANTS :
[R] [O]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[Z] [O]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître KREMERS substituant Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Mme [Z] [J] veuve [O] était propriétaire notamment d’un immeuble sis [Adresse 5], assuré auprès de la compagnie Groupama Centre Atlantique, selon un contrat prévoyant une indemnisation en « valeur réelle déclarée ».
Cet immeuble était occupé par le fils de la propriétaire, M. [R] [O] , qui avait lui-même souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie Groupama Centre Atlantique, prévoyant une indemnisation en « valeur à neuf ».
Mme [J] est décédée le [Date décès 6] 2008, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [O] et Mme [Z] [O] (ci-après l’indivision [O]).
L’indivision [O] a poursuivi le contrat d’assurance pour l’immeuble auprès de la compagnie Groupama Centre Atlantique, prévoyant une indemnisation en « valeur réelle déclarée ».
Le 1er janvier 2015, le contrat d’assurance de l’indivision [O] a été rattaché à la compagnie Groupama d’Oc venant aux droits de la compagnie Groupama Centre Atlantique.
Par jugement du 2 avril 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné l’attribution préférentielle à M. [O] de diverses parcelles, dont la maison sise [Adresse 5], qu’il occupait.
Le 20 janvier 2018, la maison a été entièrement détruite par un incendie.
M. [O] et l’indivision [O] ont chacun déclaré le sinistre à leur assureur respectif.
À l’issue d’une réunion d’expertise tenue le 12 juin 2018, il a été établi que la cause de l’incendie restait indéterminée.
La compagnie Groupama Centre Atlantique a versé à M. [O] :
— le 30 octobre 2018, la somme de 26 030,53 euros à valoir sur l’indemnisation du contenu d’un montant total de 35 765,58 euros, une indemnité différée de 9 535,05 euros restait due sur présentation de factures,
— les 8 mars 2019 et 5 septembre 2019, les sommes de 8 250 euros puis 4 950 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Le 4 mars 2019, la compagnie Groupama d’Oc a versé à l’indivision [O] la somme de 120 000 euros au titre de la perte de l’immeuble, outre celle de 550 euros au titre des frais de fermeture provisoire, une indemnité différée de 66 070 euros restait due sur présentation de factures.
M. [O] a sollicité la prise en charge par l’assurance des dommages immobiliers en valeur à neuf, ce que la compagnie Groupama Centre Atlantique a refusé.
Par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2019, M. [O] et Mme [O] ont fait assigner la compagnie Groupama Centre Atlantique devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir la réparation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 9 535,05 euros,
— débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 2 200 euros,
— débouté M. [O] et Mme [O] en leur qualité d’indivisaires de leurs demandes d’indemnisation formées contre la compagnie Groupama Centre Atlantique sur le fondement de l’article 1733 du code civil,
— débouté M. [O] et Mme [O] en leur qualité d’indivisaires de leurs demandes d’indemnisation formées contre la compagnie Groupama Centre Atlantique sur le fondement du manquement au devoir de conseil,
— condamné M. [O] et Mme [O] in solidum aux entiers dépens de la présente instance,
— condamné M. [O] et Mme [O] in solidum à verser à la compagnie Groupama Centre Atlantique la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
M. [O] et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2021, en ce qu’il a :
— refusé de déclarer la Société Groupama Centre Atlantique irrecevable et mal fondée à opposer un refus de garantie à son assuré, M. [O], au titre des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 20 janvier 2018 sur le fondement de l’article 1733 du Code civil,
— débouté en conséquence, M. [O], en qualité de locataire, de sa demande en paiement de la somme de 9 535,05 euros correspondant à la vétusté du contenu récupérable sur facture,
— débouté M. [O] et Mme [O] en leur qualité d’indivisaires, de leurs demandes en paiement des sommes de :
— 64 444 euros au titre du solde entre la valeur vénale et la valeur à neuf de l’immeuble,
— 9 581 euros au titre du complément des frais de démolition et déblais,
— 12 994 euros au titre du complément des honoraires de maîtrise d''uvre,
— 4 351 euros au titre du complément des honoraires d’expert d’assuré
au titre de la prise en charge du sinistre en « valeur réelle», avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018,
— débouté M. [O] en sa qualité de locataire, de sa demande en paiement de la somme de 2 200 euros, au titre de la perte de jouissance des mois de février à mai 2020, sauf à parfaire,
— débouté M. [O] et Mme [O] en leur qualité d’indivisaires de leur demande en paiement de la somme de 15 400 euros, au titre de la perte des loyers arrêtée au mois de mai 2020, sauf à parfaire
— débouté M. [O] et Mme [O], en leur qualité d’indivisaires, de leur demande subsidiaire de condamnation de la Société Groupama Centre Atlantique sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, à leur verser à titre de dommages et intérêts,
— 64 444 euros au titre du solde entre la valeur vénale et la valeur à neuf de l’immeuble,
— 9 581 euros au titre du complément des frais de démolition et déblais,
— 12 994 euros au titre du complément des honoraires de maîtrise d''uvre,
— 4 351 euros au titre du complément des honoraires d’expert d’assuré,
— 15 400 euros au titre de la perte des loyers provisoirement arrêtée au mois de mai 2020,
— débouté M. [O], en sa qualité de locataire, d’une part, M. [O] et Mme [O], en leur qualité d’indivisaires, d’autre part, de leur demande de condamnation de la Société Groupama Centre Atlantique à leur verser la somme de 4 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. [O] et Mme [O] à verser à la Société Groupama Centre Atlantique la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 16 février 2024, M. [O] et Mme [O] demandent à la cour de :
— déclarer M. [O] et Mme [O] recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Groupama Centre Atlantique recevable et bien fondée à opposer un refus de garantie « valeur à neuf » au titre du sinistre incendie survenu le 20 janvier 2018,
A TITRE PRINCIPAL,
— condamner la société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [O] et Mme [O], indivisaires agissant au nom et pour le compte de l’indivision [O] et [O], propriétaire, sur le fondement de l’article 1733 du Code civil, les sommes de :
— 64 444 euros au titre du solde entre la valeur vénale et la valeur à neuf de l’immeuble,
— 9 581 euros au titre du complément des frais de démolition et déblais,
— 12 994 euros au titre du complément des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— condamner société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [O] et Mme [O], indivisaires agissant au nom et pour le compte de l’indivision [O] et [O], propriétaire, sur le fondement des articles 1351 et 1351 -1 du Code civil, les sommes de :
— 64 444 euros au titre du solde entre la valeur vénale et la valeur à neuf de l’immeuble,
— 9 581 euros au titre du complément des frais de démolition et déblais,
— 12 994 euros au titre du complément des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de déclarer la société Groupama Centre Atlantique responsable du préjudice subi par [O] et [O], indivisaires, à raison du manquement à son devoir de conseil sur le fondement des dispositions de l’article 1147 [ancien] et 1351-1 du Code civil,
— juger que la société Groupama Centre Atlantique a manqué à son devoir de conseil en faisant perdre à l’indivision la chance de souscrire un contrat comportant une clause d’indemnisation « valeur à neuf » en cas d’incendie du bien immeuble,
— juger que la perte de cette chance peut être estimée à hauteur de 95 % de la chance
perdue,
— condamner en conséquence la société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [O] et Mme [O], indivisaires agissant au nom et pour le compte de l’indivision [O], [O], propriétaire, à titre de dommages et intérêts, la somme de : 64 444 + 9 581 + 12 994 = 87 019 euros X 95% = 82 668,05 euros,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— condamner la société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [O] une somme supplémentaire de 2 200 euros au titre de la perte de jouissance des mois de février à mai 2020,
— condamner la société Groupama Centre Atlantique à verser les intérêts au taux légal sur toutes les condamnations à intervenir à compter de la mise en demeure adressée le 11 décembre 2018,
— juger qu’il y a lieu d’appliquer la capitalisation de ces intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [O] et Mme [O] in solidum à verser à la compagnie Groupama Centre Atlantique la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Centre Atlantique à verser à M. [O], locataire, d’une part, à M. [O] et Mme [O], indivisaires agissant au nom et pour le compte de l’indivision [O], propriétaire, d’autre part, la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de procédure.
Par dernières conclusions déposées le 12 février 2024, la société Groupama Centre Atlantique demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— condamner M. [O] et Mme [O] à payer à la société Groupama Centre Atlantique une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 4 mars 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande d’indemnisation de M. [O] en qualité d’occupant au titre du préjudice de jouissance à l’encontre de la société Compagnie Groupama Centre Atlantique.
M. [O] sollicite à ce titre la réparation liée au retard de livraison des travaux de reconstruction des lieux occupés par ses soins jusqu’au mois de mai 2020
Il admet que la société intimée lui a réglé la somme de 13.200 € au titre de la perte d’usage des lieux objets du présent litige sur la base de 550 € par mois sur un délai de 24 mois, soit entre le 20 janvier 2018 et le mois de janvier 2020. Il entend néanmoins que pour la période allant de février à mai 2020, soit 4 mois il lui soit également versé la somme de 2.200 €, faute d’avoir pu user des lieux concernés.
***
Il résulte de l’article 1134 alinéa 1er, devenu 1103, du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La cour constate que l’article 6.2 liant les parties, en ce qu’il vise l’objet de la garantie, stipule notamment, que sont assurés 'la privation de jouissance : proportionnellement au temps nécessaire, à dire d’expert, pour la remise en état des locaux'.
Il n’est pas remis en cause par le demandeur que la durée des travaux a été estimée par un sachant lors d’une expertise contradictoire non contestée à 15 mois.
En outre, si M. [O] communique un planning de travaux prévoyant une fin de travaux lors du mois de mai 2020, suite au retard lors du démarrage des opérations, il n’établit pas la date réelle de fin de ceux-ci (pièce 32 des appelants).
Il sera encore observé que si l’assureur a accepté de régler 9 mois supplémentaires au titre de la privation de jouissance, il n’existait pas d’obligation à ce titre et qu’il ne saurait donc exister d’obligation contractuelle à la charge de la société Compagnie Groupama Centre Atlantique de régler une somme complémentaire.
Ce chef de demande sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur les demandes des consorts [O] en qualité de propriétaires indivis de leur demande d’indemnisation à l’encontre de la société Compagnie Groupama Centre Atlantique.
Les appelants rappellent que M. [O], en qualité de locataire, a conclu un contrat d’assurance pour les locaux objets du présent litige, prévoyant une indemnisation en 'valeur à neuf'.
En sa qualité de propriétaire, la mère de M. [O] a également souscrit un contrat auprès de la société Groupama afin d’assurer les lieux. Il est constant qu’en 1992, le bien concerné n’a été assuré à ce dernier titre que pour la valeur réelle déclarée.
Suite au décès de Mme [Z] [J] le [Date décès 6] 2008, ses enfants, Mme et Me [O], en indivision, ont repris le contrat souscrit à titre de propriétaire auprès de la société Compagnie Groupama Centre Atlantique.
Il n’est pas davantage remis en cause qu’à compter du 1er janvier 2015, cet assureur a transféré la gestion de ce dernier contrat à la société Groupama d’Oc.
Arguant du premier contrat cité, M. [O] sollicite, sur le fondement de l’article 1733 du code civil, la prise en charge du sinistre objet du présent litige avec une indemnisation en 'valeur à neuf'.
Les consorts [O] reprochent aux premiers juges d’avoir retenu que M. [O] n’était pas locataire, faute d’avoir accordé la portée juridique due aux pièces qui leur étaient présentées, alors même que la plupart des preuves a disparu suite à l’incendie dont il est sollicité l’indemnisation. Or, ils soulignent que c’est sous cette qualité qu’il a souscrit un contrat avec la société intimée, toujours en cours lors de l’incendie et qu’il est qualifié de cette manière par l’assureur lors de ses courriers des 28 janvier et [Date décès 6] 2019, ce qui constitue de la part de cette partie une reconnaissance de cette qualité.
En outre, l’absence de contrat de bail n’est pas à leurs yeux un élément suffisant, le bail pouvant être verbal et étant attesté par Mme [X] [D], secrétaire de l’agent Groupama lors de la souscription de l’assurance et par quelques quittances dont la dernière remonte à l’année 2000. Ils rappellent que la qualité de locataire n’est pas incompatible avec celle d’indivisaire, statut que M. [O] partageait avec sa soeur lors de l’incendie, en l’absence d’attribution de cet immeuble suite au décès de la mère des appelants.
Ils avancent encore que l’occupation par le locataire après un contrat de location produit les mêmes effets juridiques.
A titre subsidiaire, ils réclament que la garantie soit due par l’assureur à l’occupant, soit M. [O], sur le fondement des articles 1351 et 1351-1 du code civil, à l’exclusion de celles de l’article 1242 du même code revendiquée par la société intimée.
Ainsi, contrairement à ce soutient la société Compagnie Groupama Centre Atlantique, il ne saurait être admis que du fait de l’origine inconnue de l’incendie, cet assureur puisse être exonéré de sa garantie, le régime de l’article 1242 alinéa 2 du code civil organisant un régime de responsabilité à l’égard de tiers, notamment les voisins, et non d’un occupant.
Ce dernier relevant de la responsabilité des articles 1351 et 1351-1 du code civil, il doit restituer les lieux au propriétaire et ne peut s’exonérer de la perte de l’immeuble par incendie.
Surtout, ils précisent que même si la qualité d’indivisaire de M. [O], qui leur est opposée en dernier lieu, était retenue, l’article 815-13 alinéa 2 du code civil, celui-ci occupant les lieux, l’incendie serait survenu de 'son fait’ et cette circonstance ne saurait exonérer l’assureur de sa garantie.
Les appelants sollicitent l’indemnisation en valeur à neuf, soit, sur la base du décompte du 13 novembre 2018 les sommes de 64.444 € pour le solde entre la valeur vénale et la valeur à neuf de l’immeuble, de 9.581 € au titre du complément des frais de démolition et déblais et de 12.994 € au titre du complément des honoraires de maîtrise d’oeuvre, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018 et capitalisation de ces mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, ils considèrent que la société Compagnie Groupama Centre Atlantique a engagé sa responsabilité à leur égard pour manquement à son devoir de conseil et de la perte de chance qui en est résultée.
Ils soulignent que c’est en effet l’assureur qui a conseillé la modification du contrat souscrite par le propriétaire de l’immeuble, au motif que celui-ci faisait double emploi avec l’assurance souscrite par le locataire. Or, la partie intimée aurait dû selon eux reconsidérer la situation suite au décès de leur mère ou lors du transfert de cette convention auprès de la société Groupama d’Oc s’il considérait que les circonstances juridiques avaient changé pour mettre en adéquation la garantie avec le risque.
Ils indiquent ne jamais avoir dissimulé le moindre élément d’information quant à la situation existante et que si l’assureur considérait qu’il n’existait plus de bail, il aurait dû non seulement les en aviser, mais en outre les informer des limites de la garantie accordée du fait de la coexistence des notions de valeur à neuf et réelle déclarée, choix conseillé par ses soins en 1992 pour une garantie optimale.
Ce manquement engage à leurs yeux la responsabilité de leur adversaire sur le fondement de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
Ils évaluent cette perte de chance à 95% des sommes perdues, soit un montant total de 82.668,05 €.
La société intimée rappelle qu’elle n’est pas l’assureur des propriétaires indivis de l’immeuble et que ceux-ci ne sauraient lui demander d’indemnisation.
Elle conteste que M. [O] ait la qualité de locataire et puisse se prévaloir des dispositions de l’article 1733 du code civil, faute de preuve d’un contrat de bail et d’une contrepartie onéreuse lors du sinistre. Elle met en avant à ce titre l’absence de quittance à compter de septembre 2000 et le fait que l’obligation d’assurance est la conséquence d’une relation locative qu’elle ne saurait établir. Elle soutient en outre que des occupants à titre gratuit peuvent également souscrire une assurance, laquelle ne saurait transformer la relation entre les parties au contrat de bail.
De pus, elle avance que le jugement rendu le 2 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Bordeaux a attribué ce logement de manière préférentielle à M. [O] et que la qualification de l’occupation du bien par ce dernier fait débat entre les indivisaires eux-mêmes, mais en tout état de cause que l’indivisaire occupant ne peut être débiteur d’une indemnité d’occupation.
Elle sollicite en outre que les dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil s’appliquent et que la responsabilité de M. [O] puisse être engagée uniquement si l’incendie a été causé par sa faute.
Or, elle remarque qu’il n’est pas établi l’origine de l’incendie et que la détention de M. [O] découle de sa qualité de propriétaire indivis des lieux et non d’un rapport d’obligation d’emprunteur d’immeuble.
De même, l’intimée conteste toute responsabilité de M. [O] sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil en l’absence d’imputation de la perte de l’immeuble à un indivisaire, ce qui est le cas en l’absence d’origine déterminée du sinistre.
Elle requiert au surplus la confirmation de la décision attaquée en ce qui concerne le rejet de la mise en cause de sa responsabilité au titre de son devoir de conseil.
Elle argue de ce que les appelants sont tiers à la relation qui a existé entre leur auteur et elle et qu’ils ne sauraient donc se prévaloir d’un manquement de sa part au titre de l’obligation de conseil envers leur mère. Surtout, elle souligne que c’est le dernier contrat, souscrit entre les consorts [O] et la société compagnie Groupama d’Oc qui détermine les conditions d’indemnisation de ses adversaires.
A titre surabondant, elle note que son obligation de conseil n’est que de moyens et que les pièces adverses n’établissent aucun manquement de sa part, la propriétaire initiale ayant souhaité limiter sa garantie à la valeur réelle pour des motifs économiques, outre que le sens des clauses de la police étaient claires et ne nécessitaient pas d’explication de la part de l’agent d’assurances.
De surcroît, elle observe que la réparation du dommage ne peut consister qu’en une perte de chance, dont le sérieux n’est pas établi et ne saurait être retenue à hauteur de 95% du découvert de garantie contractuelle.
***
L’article 1733 du code civil prévoit que le locataire 'répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine'.
L’article 1351 du même code ajoute que 'L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure'.
L’article 1351-1 du code civil précise que 'Lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée.
Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose'.
L’article 815-13 du même code dispose 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.
L’article 1147, devenu 1231-1, du code civil mentionne que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Il ressort des pièces versées aux débats que si les contrats souscrits par M. [O] auprès de la société Compagnie Groupama Centre Atlantique le sont en qualité de locataire, il n’est versé aucun contrat de bail en ce sens.
La seule existence d’un contrat d’assurance pour les risques locatifs, même confirmé par l’assureur lors de ses courriers des 28 janvier et [Date décès 6] 2019 ne saurait établir l’existence d’une location.
Surtout, il sera relevé qu’il résulte du jugement rendu le 2 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Bordeaux que si ce dernier a effectivement reconnu le principe de l’attribution préférentielle du bien immobilier objet du présent litige, il a néanmoins suspendu à la réalisation du partage (pièce 18 des appelants). Or, il apparaît à la lecture de cette décision qu’il ne saurait exister ni bail, ni occupation au titre de l’article 1351 du code civil, celle-ci ne pouvant résulter que de la situation d’indivision du bien concerné.
A ce titre, quand bien même l’article 815-13 du code civil prévoit que M. [O] est tenu des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l’immeuble objet du litige par son fait ou par sa faute, il n’est pas établi que l’incendie soit imputable à l’occupation de l’intéressé.
En effet, il n’est pas remis en cause que les causes du sinistre sont indéterminées et donc que la responsabilité de l’intéressé n’est pas engagée à ce titre et aucune garantie de l’assureur n’est donc établie.
Dès lors, cet argument sera rejeté et il ne ressort pas des éléments précités que l’assurance souscrite par M. [O] doive jouer et donc qu’une indemnisation en valeur à neuf doive être retenue.
Sur la question de la responsabilité de la société Compagnie Groupama Centre Atlantique au titre de son devoir de conseil, il sera relevé que, comme l’ont exactement fait les premiers juges, il convient de se placer au moment où le conseil a été donné.
Or, un tel conseil ne pourrait avoir été donné qu’à Mme [Z] [J], alors que les appelants n’auraient été que tiers et ne pourraient se prévaloir d’un manquement à ce titre.
Mieux, il sera rappelé que les consorts [O] ont fait le choix de souscrire la même garantie et que ce contrat qui s’applique au sinistre objet du présent litige.
Il s’ensuit que cette demande sera également rejetée et la décision attaquée sera confirmée des chefs qui précèdent.
III Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l’équité exige que Mme et M. [O] soient condamnés in solidum à verser à la société Compagnie Groupama Centre Atlantique une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, les consorts [O], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 septembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme et M. [O] à verser à la société Compagnie Groupama Centre Atlantique une somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel ;
Condamne in solidum les consorts [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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