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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 11 sept. 2024, n° 24/02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 24 avril 2024, N° F22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LYNX SECURITE, son représentant légal |
Texte intégral
CINQUIÈME CHAMBRE
Section A
— -----------------------
Monsieur [J] [P]
C/
— -----------------------
N° RG 24/02395 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY6D
— -----------------------
DU 11 SEPTEMBRE 2024
— -----------------------
CADUCITÉ
ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat
— ----------------------------
Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d’appel de Bordeaux,
Le 11 septembre 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [J] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Appelant d’un jugement (R.G. F22/00036) rendu le 24 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PÉRIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 23 mai 2024,
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. LYNX SECURITE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 23 Mai 2024 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelant au greffe de la présente cour dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 27 août 2024 en application de l’article 911-1 du code de procédure civile.
Vu la réponse de l’appelant précisant ne plus avoir de nouvelles de son client,
Qu’il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons l’appelant aux dépens.
Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente chargée de la mise en état
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