Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 21/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2021, N° 20/00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/01298 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7DT
A.S.L. [Adresse 6]
c/
S.A.R.L. SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE SMO
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/00513) suivant déclaration d’appel du 02 mars 2021
APPELANTE :
A.S.L. [Adresse 6]
Association Syndicale Libre dont le siège social est [Adresse 4]) agissant poursuites et diligences de son syndic la Société TOURNY GESTION, domicilié en cette qualité au siege [Adresse 3]
en liquidation judiciaire
Représentée par Me PEROTIN substituant Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
LA SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE SMO
société à responsabilité limitée SARL unipersonnelle immatriculée au RCS sous le numéro 535 171 375 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice
Représentée par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 428 693 055, dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siege,
es qualité de mandataire liquidateur de l’ASL [Adresse 6]
Représentée par Me PEROTIN substituant Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Un contrat de maîtrise d''uvre a été conclu entre l’association syndicale libre (ASL) [Adresse 6] et la Sarl société Marseillaise d’ouvrage (SMO), le 1er janvier 2016, pour un chantier situé [Adresse 4] à [Adresse 5] pour un montant de 98 000 euros hors taxes.
Le marché devait durer approximativement entre le 29 novembre 2018 et le 29 juillet 2019.
La SMO expose que les travaux se sont exécuté conformément aux termes du contrat mais qu’elle a rencontré des difficultés liées notamment à la présence sur le chantier d’une société tierce, la société Globalstone. Cette société se serait manifestée comme étant le nouveau maître d’ouvrage. Elle aurait donné ses ordres aux entreprises intervenantes, dont la société Mas Peinture.
L’ASL [Adresse 6] expose que le chantier n’était pas du tout au stade d’avancement prétendu par la société SMO, et l’organisation du chantier n’étant pas selon elle admissible, elle a rompu le contrat, le 1er août 2019 avec la SMO. Celle-ci a prétendu que le contrat de maîtrise d''uvre avait été résilié sans préavis et avec effet immédiat.
Par acte du 27 décembre 2019, la SARL société marseillaise d’ouvrage a assigné l’ASL [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sollicitant sa condamnation à lui payer une facture d’un montant de 5500 euros TTC outre la somme de 24 574 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au solde de son marché.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— pris acte de la résiliation dudit contrat intervenu à la seule initiative de l’ASL [Adresse 6],
— constaté la rupture abusive sans préavis dudit contrat du fait de l’ASL [Adresse 6],
En conséquence, vu les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil:
— condamné l’ASL [Adresse 6] à verser à la SARL Société Marseillaise d’Ouvrage (la société SMO) la somme de 5 500,00 euros correspondant à la facture n°19/20 de maîtrise d’oeuvre impayée outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 jusqu’au jour du règlement effectif,
— condamné l’ASL [Adresse 6], à payer à la Sarl SMO la somme de 24 574,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— condamné l’ASL [Adresse 6] à régler à la Sarl SMO la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
La ASL [Adresse 6] a relevé appel du jugement le 2 mars 2021.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, la première présidente de chambre à la cour d’appel de Bordeaux a :
— débouté l’ASL [Adresse 6] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 janvier 2021,
— dit que la demande reconventionnelle de la société SMO était sans objet,
— condamné l’ASL [Adresse 6] à payer à la société SMO la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef,
— condamné l’ASL [Adresse 6] aux entiers dépens de la présente instance.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de L’ALS [Adresse 6], nommant Maître [J] de la Selarl Ekip, représentant des créanciers.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
La SMO a régulièrement déclaré sa créance le 26 décembre 2022 entre les mains de Maître [J] de la Selarl Ekip, pour un montant de 36 579,33 euros à titre chirographaire.
Le liquidateur judiciaire de l’ASL [Adresse 6] est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— rejeté la demande d’injonction de production de pièces formée par le liquidateur de l’ASL [Adresse 6],
— dit n’avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ASL [Adresse 6] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, le liquidateur de l’ASL [Adresse 6] demande à la cour :
— de réformer la décision entreprise,
— de débouter la société SMO de l’ensemble de ses demandes,
reconventionnellement,
— de condamner la Sarl SMO à restituer la somme de 58 971 euros indûment perçue pour les missions non exécutées,
— de la condamner au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Thomas Rivière, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, la Sarl Société Marseillaise d’ouvrage demande à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1231-1 (ancien article 1147), 1641 et suivants du code civil :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— pris acte de la résiliation dudit contrat intervenu à la seule initiative de l’ASL [Adresse 6],
— constaté la rupture abusive sans préavis dudit contrat du fait de l’ASL [Adresse 6],
— condamné l’ASL [Adresse 6] à verser à la SARL Société Marseillaise d’Ouvrage (la société SMO) la somme de 5 500,00 euros correspondant à la facture n°19/20 de maîtrise d’oeuvre impayée outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 jusqu’au jour du règlement effectif,
— condamné l’ASL [Adresse 6], à payer à la Sarl SMO la somme de 24 574,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— condamné l’ASL [Adresse 6] à régler à la Sarl SMO la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— de rejeter les demandes, fins et conclusions formées par L’ASL [Adresse 6] à son encontre,
et, statuant à nouveau,
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’ASL [Adresse 6] les sommes suivantes qu’elle lui doit :
— la somme de 5 500 euros représentant la facture 19/20 de maîtrise d’oeuvre impayée outre les intérêts au taux légal à compter du 2/10/2019 jusqu’au jour du règlement effectif,
— la somme de 24 574 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du marché de travaux,
— de rejeter les demandes, fins et conclusions formées par L’ASL [Adresse 6] à son encontre,
— de condamner l’appelante à payer à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS
Le tribunal a jugé que l’ASL [Adresse 6] ne démontrait pas l’existence d’une force majeure justifiant sa décision de mettre fin unilatéralement au contrat et pas davantage les manquements allégués de la société SMO. Il a ajouté que le maître de l’ouvrage n’avait pas en outre respecté le préavis contractuel de trois mois pour mettre fin au contrat.
L’appelante fait valoir qu’en l’absence de la rédaction de tout compte rendu de chantier, on doit en déduire que la mission confiée à la société SMO n’a pas été effectuée si bien que la rupture du contrat est intervenue au stade de démarrage de chantier. Aussi, la société SMO ne justifie pas des prestations pour lesquelles elle a perçu un règlement et à fortiori pour celles dont elle réclame le paiement. En conséquence, la cour doit constater que le maître d''uvre a été défaillant dans ses obligations pendant plus d’une année et a procédé à des facturations indues, abusant sciemment de l’ignorance de ses clients issue de leur éloignement. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’octroyer à l’intimée une indemnité de rupture en l’absence totale de preuve du préjudice allégué.
La société SMO fait au contraire valoir qu’il y a eu une rupture abusive du contrat. L’ASL [Adresse 6] n’a pas respecté les dispositions contractuelles et a résilié de manière brutale et à effet immédiat le marché de travaux alors qu’il résulte du contrat de maîtrise d''uvre que s’agissant de la résiliation du contrat, outre un cas de force majeure (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), celle-ci ne pouvait intervenir qu’à l’issue d’un délai de 3 mois après une mise en demeure restée sans effet. De ce fait, L’ASL [Adresse 6] engage sa responsabilité et doit l’indemniser. Elle ajoute que l’ASL [Adresse 6] a été régulièrement assignée en première instance. En toute hypothèse, l’appelante ne produit aux débats aucune preuve de sa défaillance contractuelle.
***
Si l’appelante soutient que l’intimée n’aurait pas exécuté les prestations qui lui avaient été confiées, cette dernière démontre au contraire qu’elle a exécuté les missions de son contrat. (Cf::les pièces 3, 7, 12, 13, 14, 15, 24, 28, 30, 34, 35 de l’intimée).
Ce n’est que lorsque la société SMO s’est plainte du comportement parasitaire d’une société Globalstone sur le chantier, laquelle entendait jouer le rôle de maître d''uvre en lieu et place de l’intimée que le maître de l’ouvrage a pris l’initiative de résilier immédiatement le contrat qui les liait ( cf': courriel de la société SMO du 18 juillet 2019 et lettre de l’ASL [Adresse 6] du 1er août 2019)
Si l’appelante ne conteste pas avoir reçu du maître de l’ouvrage les documents d’exécution prévus, et notamment le CCTP, elle en conteste péremptoirement et sur la foi de son seul jugement la qualité et la pertinence. Toutefois, ces critiques ne reposent sur aucun élément objectif.
Notamment, le maître de l’ouvrage allègue le défaut d’implantation d’un ascenseur sans communiquer le moindre élément permettant de le soutenir.
Par ailleurs, l’appelante ne communique aucun constat d’huissier qui permettrait de justifier des carences de son maître d''uvre et notamment pas lorsqu’elle a pris la décision de résilier le marché et en outre avant de procéder à une telle résiliation, elle ne lui a adressé aucune mise en demeure d’avoir à observer tout ou partie de ses obligations contractuelles.
Aussi, ainsi que l’intimée l’a évoqué, si les travaux n’ont pas pu être mené à bien c’est du seul fait de la résiliation de la convention liant les parties .
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a constaté la rupture abusive de celle-ci et qu’il a condamné l’appelante à payer outre la facture qui lui était réclamée ( cf': facture d’honoraires n°19/20), la somme de 24 574 euros TTC à titre de dommages et intérêts, celle-ci représentant le solde du marché qui aurait dû revenir à l’intimée.
La SELARL Ekip, ès qualité de mandataire liquidateur de la l’ASL [Adresse 6] succombant devant la cour d’appel sera condamnée aux dépens et à verser à la société SMO la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant:
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’ASL [Adresse 6], les créances chirographaires de la Société Marseillaise d’ouvrage ( SARL SMO) à la somme de 5500 euros au titre de sa facture n° 19/20 outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 2 octobre 2019, et à la somme de 24 574 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du marché de travaux';
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne La Selarl Ekip ès qualité de mandataire liquidateur de l’ASL [Adresse 6] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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