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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 janv. 2024, n° 20/05051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 décembre 2020, N° 18/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES LANDES, CPAM DES LANDES agissant, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05051 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2W6
CPAM DES LANDES
c/
[5]
Nature de la décision : EXPERTISE
Renvoi au 31 octobre 2024 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 (R.G. n°18/00246) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2020.
APPELANTE :
CPAM DES LANDES agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]/FRANCE
dispensée de comparution
INTIMÉE :
EPIC [5] ([5]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représenté par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me BAULON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
L’établissement public [5] (l’employeur) a employé M. [R] [L] en qualité de conducteur.
Le 16 mars 2016, l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail établie dans les termes suivants : 'Lors de sa pause entre deux services de conduite, le salarié a ressenti des fourmillements au bras droit. Ne pouvant reprendre le service il a été remplacé et ramené à son domicile'
Le certificat médical initial établi le même jour constate un traumatisme de la main droite.
Le 29 mars 2016, un certificat de prolongation a été rédigé, indiquant un 'AVC hémisphérique gauche. Occlusion de l’artère carotide interne gauche aigue. Hémiparésie droit + aphasie légère'.
La caisse primaire d’assurance maladie des Landes (la caisse) a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de sa consolidation au 15 septembre 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30%.
Le 28 novembre 2017, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle de 30 % qui lui est opposable suite à l’accident dont a été victime M. [L].
Par jugement du 3 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date du 15 septembre 2017, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’établissement public [5] suite à l’accident du travail dont a été victime M. [L], le 16 mars 2016, était de 1 % ;
— fait droit au recours de l’établissement public [5] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes, en date du 2 novembre 2017 ;
— rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 février 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, section B, a :
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces ;
— désigné le docteur [Y] [T] pour y procéder avec mission en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident dont a été victime M. [L] le 16 mars 2016, soit le 15 septembre 2017 :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements dont il a bénéficié,
— décrire précisément les lésions dont il souffre et qui sont imputables à l’accident du 16 mars 2016,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’établissement public [5], par référence au barème d’invalidité;
— dit que les frais d’expertise seraient avancés par la caisse nationale d’assurance maladie
— renvoyé l’affaire à l’audience du 9 novembre 2023 à 9 heures, cette indication valant convocation des parties à l’audience ;
— réservé les demandes et dépens.
L’expert a établi son rapport le 13 juillet 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La CPAM des Landes, dispensée de comparaître, s’en remettant à ses conclusions envoyées par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2023, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de confirmer la décision du 2 novembre 2017 fixant à 30% le taux d’IPP de M. [L] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 16 mars 2016.
Elle rappelle que le médecin conseil a retenu un taux d’IPP de 30% pour l’indemnisation des séquelles imputables à l’accident du travail survenu le 16 mars 2016 à M. [L] et plus précisément pour 'les séquelles d’un accident vasculaire cérébral sylvien gauche chez un droitier faites d’une valeur fonctionnelle de la main droite réduite.' Elle fait observer que le Dr [N], désigné comme consultant par le tribunal judiciaire de Bordeaux, a remis en cause l’accident du travail lui-même pour écarter les séquelles consécutives à l’AVC de M. [L] et réduire le taux d’IPP attribué à ce dernier à 1%. Elle souligne que le tribunal ne pouvait pourtant pas procéder de la sorte, insistant sur le fait que seul l’employeur aurait pu contester la prise en charge de l’accident survenu le 16 mars 2016 mais qu’il n’a jamais saisi la commission de recours amiable de sorte que l’AVC est imputable à l’accident du travail du 16 mars 2016 et que les séquelles consécutives à cet AVC doivent être prises en compte au titre des séquelles indemnisables. Elle indique encore que le certificat médical a été rédigé par un médecin généraliste qui n’avait pas en sa possession toutes les données médicales pour poser le diagnostic correspondant à l’état du patient le 16 mars 2016 et que ce diagnostic est moins précis que la déclaration d’accident du travail qui fait état de fourmillements et de douleurs au bras droit. Elle considère que le Dr [T] ne pouvait pas se servir du certificat médical initial pour se déterminer sur les lésions imputables. Elle ajoute qu’à aucun moment le Dr [T] ne s’est prononcé sur la cause des douleurs et fourmillements au bras droit le 16 mars 2016. Elle en conclut que l’AVC est imputable à l’accident du travail du 16 mars 2016 et que les séquelles consécutives à l’AVC de M. [L] doivent être prises en compte au titre des séquelles indemnisables.
L’Etablissement public [5], s’en remettant à ses conclusions reçues par courrier le 30 octobre 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la CPAM des Landes de ses demandes, d’homologuer le rapport d’expertise du Dr [T] et de condamner la CPAM des Landes aux dépens d’appel et de première instance en ce compris les frais d’expertise.
Il rappelle que la CPAM n’a déposé aucun dire à la suite du pré-rapport du Dr [T] et en conclut qu’il n’existe aucune contestation sur les conclusions de l’expert qui rejoignent l’analyse effectuée auparavant par le Dr [K].
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’exposer clairement les faits qui l’y ont conduit.
En l’espèce, le recours formé par l’employeur à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l’accident du travail dont a été victime M. [L] le 16 mars 2016 a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [N]. La praticienne a retenu une absence de traumatisme extérieur ou de cause violente pour écarter le caractère professionnel de l’accident, estimant que l’AVC aurait pu survenir n’importe quand. Elle argue également l’absence d’examen comparatif de la main et un examen clinique incomplet. Cet avis rejoint celui du médecin-consultant de l’employeur et a justifié un taux d’incapacité permanente partielle évalué à 1 %.
Le Dr [T] conclut quant à lui que 'M. [L] aurait été victime d’un accident du travail le 16 mars 2016 comme en témoigne le certificat médical initial rédigé le 16/03/2016 par le Dr [J] avec constatations détaillées 'traumatisme de la main droite'. Que le 17 mars 2016, il aurait été hospitalisé en neurologie au CH de [Localité 4] et qu’il est écrit dans le compte rendu d’hospitalisation que 'la symptomatologie est apparue le 17/03/2016 à 9h30" soit le lendemain de la déclaration de l’accident du travail. En conséquence l’expert n’est pas en mesure de dire que l’accident vasculaire cérébral constitué dont a été victime monsieur [L] le 17 mars 2016 est en lien avec la déclaration d’accident du travail du 16 mars 2016.' L’expert a ensuite répondu, à la demande qui lui était faite de fixer le taux d’IPP de M. [L], 'sans objet, l’AVC ne pouvant être imputé de façon certaine à l’accident du travail survenu la veille, aucune pièce médicale justifiant le certificat médical initial sur Cerfa arrêt de travail.'
Il convient tout d’abord de rappeler, une nouvelle fois, que le litige porte bien sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur et non sur le caractère professionnel de l’accident.
De plus, c’est à juste titre que la caisse soulève, une nouvelle fois, qu’un recours visant à contester la matérialité de l’accident aurait nécessité, au préalable, la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité social compétent, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. La cour indique en outre que le fait que la CPAM des Landes n’ait pas formulé de dire à l’expert ne vaut pas acquiescement aux conclusions du rapport d’expertise.
Par ailleurs, il résulte de la lecture attentive de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que M. [L] ne s’est pas plaint d’un choc de la main, mais bien de « fourmillements au bras droit », ce qui est un signe d’alerte d’AVC selon la haute autorité de la santé. Le certificat du 29 mars 2016 a, par la suite, confirmé l’accident vasculaire cérébral, de sorte qu’il est patent qu’il a bien débuté le 16 mars 2016 à 14h30, soit au temps et au lieu de travail de M. [L]. Il importe peu que le salarié se soit trouvé dans un moment de calme à l’instant où l’accident est survenu, dès lors que l’événement a eu lieu alors qu’il exerçait son activité professionnelle et qu’il n’est pas démontré de cause totalement étrangère au travail, la simple évocation d’un surpoids ou d’un tabagisme actif n’étant pas suffisante pour écarter l’origine professionnelle d’un accident. En outre, l’AVC est en lui-même un fait soudain et précis constitutif de l’accident du travail.
Dès lors, il ne peut être valablement soutenu et conclu par l’expert judiciaire que l’AVC dont a été victime M. [L] ne pouvait pas être imputé à l’accident du travail.
Enfin, il est encore rappelé que le certificat médical initial a pour vocation de détailler les premières constations médicales possibles et non d’établir un diagnostic précis et définitif. Ainsi, la simple mention d’un traumatisme de la main dans ledit document ne suffit pas, en l’espèce, à écarter l’AVC, d’autant que l’atteinte de la main en est un symptôme et qu’il a été retenu, lors de la consolidation, une réduction fonctionnelle de la main droite.
Compte tenu de tous ces éléments, de l’avis du médecin-expert désigné en première instance qui était totalement axé sur le caractère professionnel de l’accident et non sur l’évaluation des séquelles en résultant, du rapport d’expertise du Dr [T] qui conclut à l’absence d’imputabilité de l’AVC à l’accident du travail alors qu’en l’espèce, l’accident du travail est caractérisé par l’AVC (ce que l’employeur ne peut pas contester à défaut d’avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse), il y a lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à l’employeur, qui devra tenir compte, sans discussion possible, des séquelles de l’AVC dont M. [L] a été victime.
Les dépens et autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale sur pièces ;
Désigne le docteur [P] [B], [Adresse 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux – pour y procéder avec mission en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident dont a été victime M. [L] le 16 mars 2016, soit le 15 septembre 2017 :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements dont il a bénéficié,
— décrire précisément les lésions dont il souffre consécutivement à l’accident du 16 mars 2016 (en ce compris les séquelles de l’AVC),
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’établissement public [5], par référence au barème d’invalidité ;
Dit que l’expert a un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans les 15 jours suivant l’envoi du pré-rapport ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse nationale d’assurance maladie
Renvoie l’affaire à l’audience du 31 octobre 2024 à 9 heures, cette indication valant convocation des parties à l’audience ;
Réserve les demandes et dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière àlaquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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