Désistement 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 févr. 2024, n° 21/04238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 7 juin 2021, N° 20/00910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
N° RG 21/04238 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHPA
[P] [L] [C] [X]
c/
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/00910) suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2021
APPELANTE :
Dominique Françoise MARTELLI LANSON
née le 13 Juillet 1961 à BONE (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Camille DUBECH, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat postulant au barreau de PERIGUEUX, et assistée de Maître Guillaume METZ, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme [G] [I]
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE [H]
Conseiller : M. [N] [Y]
Greffier : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er avril 2019, Mme [P] [C] [X] a souscrit un contrat d’abonnement de fourniture d’accès téléphonie, internet et télévision auprès de la Sa Société Française de Radiotéléphone (ci-après Sfr).
Un rendez-vous d’installation des boîtiers et branchements a été fixé le 2 mai 2019, rendez-vous décalé au 15 mai suivant, en raison de la nécessité de faire intervenir une nacelle.
Le 15 mai 2019, un technicien est intervenu. Mme [C] [X] expose qu’à l’occasion de cette intervention, des dégâts ont été causés dans son domicile et qu’elle en a informé la société Sfr à plusieurs reprises.
Mme [C] [X] ajoute que le matériel installé est défaillant. C’est ainsi que le 15 novembre 2020, elle a sollicité par courrier la résiliation de son contrat d’abonnement téléphonie.
Par un acte d’huissier du 16 juillet 2020, Mme [C] [X] a fait assigner la société Sfr devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins, notamment, de la voir condamner au versement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 07 juin 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré l’action de Mme [C] recevable,
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
— condamné Mme [C] à payer à la société Sfr la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens.
Mme [C] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2021 et par conclusions déposées le 21 octobre 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 7 juin 2021 ce qu’il a :
* débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
* débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
* condamné Mme [C] à payer à la société Sfr la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [C] aux dépens,
Statuant à nouveau :
— juger que l’action de Mme [C] est recevable et bien fondée,
— juger que la société Sfr a manqué à son obligation de délivrance conforme,
— en conséquence, condamner la société Sfr à réparer les préjudices subis par Mme [C] à savoir :
* 3 000,00 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
* 800 euros au titre du préjudice financier et matériel subi,
* 3 000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,
— juger que la responsabilité de la société Sfr est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil,
— en conséquence, condamner la société Sfr à lui régler la somme de 1 500,00 euros en réparation du préjudice subi,
— juger que la société Sfr n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
— en conséquence, condamner la société Sfr à lui régler la somme de 273,54 euros en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l’article 1217 du code civil,
— condamner la société Sfr à rembourser à Mme [C] la somme de 813,00 euros correspondant à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner la société Sfr à régler à Mme [C] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sfr aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Par conclusions déposées le 17 janvier 2022, la société Sfr demande à la cour de :
— juger Mme [C] irrecevable comme étant prescrite pour la période antérieure au 16/07/2019,
Au fond,
— juger Mme [C] mal fondée en ses moyens et demandes et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner Mme [C] à payer à la société Sfr une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 21 décembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 07 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement n’a pas été contesté par l’intimée qui sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses dépens sauf à ce que Mme [P] [C] [X] soit condamnée à rembourser la moitié du timbre fiscal.
Il sera constaté le désistement de Mme [P] [C] [X].
En application de l’article 499 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de l’appelant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate le désistement de Mme [P] [C] [X] de son appel,
Condamne Mme [P] [C] [X] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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