Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 nov. 2024, n° 22/04632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 30 septembre 2022, N° 2021F00709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/04632 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5Q6
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
c/
Monsieur [O] [U]
Monsieur [E] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2022 (R.G. 2021F00709) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2022
APPELANTE :
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [6] '[6]', domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (31), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Lea JOLLY substituant Maître Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Françoise MARECHAL-THIEULLENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PROCEDURE :
Le 22 mai 2013, Monsieur [E] [C] et Monsieur [O] [U] ont créé la société à responsabilité limitée [6], à l’enseigne commerciale [6], ayant pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration rapide. M. [U] et M. [C] étaient associés à parts égales et co-gérants.
Par acte du 3 juin 2015, M. [U] a assigné en référé M. [C] et la société [6] devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de voir communiquer l’inventaire de 2013 et de 2014, et la copie des journaux et écritures comptables 2013-2014.
Par ordonnance du 6 octobre 2015, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit aux demandes de M. [U].
Le 25 janvier 2018, M. [U] a assigné M. [C] et la société [6] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en remboursement des rémunérations du gérant depuis 2014 ainsi que des cotisations RSI et CSG.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté M. [U] de ses demandes financières et a ordonné la dissolution de la société [6], nommant la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur amiable.
Le 14 mars 2019, M. [U] a interjeté appel partiellement de la décision.
Le 11 mai 2021, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux et a condamné M. [C] a rembourser la SCP Silvestri-Baujet des sommes suivantes :
— 19.000 euros au titre des rémunérations de gérant au titre des exercices de 2014 et 2015
— 10.821 euros au titre des sommes versées au RSI pour l’exercice 2014 et 2015
— 1.899 euros au titre des sommes versées pour la CSG pour les exercices 2014 et 2015.
Par acte du 12 juillet 2021, M. [C] a assigné à bref délai la SCP Silvestri Baujet devant le tribunal de commerce de Bordeaux, afin de la voir condamnée au paiement de la somme de 51.140,21 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé d’une part et du remboursement de la redevance liée à l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Reçu M. [O] [U] en son intervention volontaire ;
Condamné la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de liquidateur de la SARL [6] à régler à M. [E] [C] la somme de 19.060 euros ;
Débouté M. [E] [C] du surplus de ses demandes ;
Débouté M. [O] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné solidairement la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de liquidateur de la société [6] et M. [O] [U] à régler à M. [E] [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement la société Silvestri Baujet ès qualités de liquidateur de la société [6] et M. [U] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 12 octobre 2022, la SCP Silvestri-Baujet a relevé appel du jugement aux chefs expressément critiqués, intimant M. [U] ainsi que M. [C].
M. [C] d’une part et M. [U] d’autre part ont formé un appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCP Silvestri-Baujet demande à la cour de :
Vu les articles 2224 et 2243 du code civil
Vu les articles L 110-4 du code de commerce
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Déclarer l’appel partiel du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 30 septembre 2022, RG n°2021F00709, de la SCP Silvestri-Baujet , ès-qualité de
liquidateur amiable de la SARL [6], recevable et bien fondé,
A titre principal,
Reformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SCP Silvestri-Baujet, ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL [6], à régler à Monsieur [C] la somme de 19 060,00 euros,
Reformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SCP Silvestri-Baujet, ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL [6], à régler à Monsieur [C] la somme 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation de la SCP Silvestri
Baujet, es qualité de liquidateur amiable de la SARL [6], au paiement de la somme de 19 060,00 euros au titre de la mise à disposition de l’AOT,
Sur l’appel incident,
Débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation de la SCP Silvestri
Baujet, es qualité de liquidateur amiable de la SARL [6], au paiement de la somme de 24 000,00 euros au titre de la mise à disposition de l’AOT, celle-ci étant prescrite,
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation de la SCP Silvestri
Baujet, es qualité de liquidateur amiable de la SARL [6], au paiement de la somme de 24 000,00 euros au titre de la mise à disposition de l’AOT,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation solidaire de la SCP
Silvestri-Baujet , ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL [6], à lui régler la somme 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [C] à payer à la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [6] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens en ce compris les frais tarifés de l’huissier significateur au titre de l’article A444-32 du code de commerce.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [E] [C] (intimé) demande à la cour de :
Vu les articles 1165 et 1378 du code civil,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer Monsieur [E] [C] recevable en son appel incident,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamner la SCP Silvestri Baujet, es qualité de liquidateur amiable de la société [6], à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 27 140,21 euros au titre des avances en compte courant d’associé, outre le calcul des intérêts à taux légal à compter du 12 juillet 2021 ;
Condamner la SCP Silvestri Baujet, es qualité de liquidateur amiable de la société [6], à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 24 000 euros au titre des redevances de l’AOT acquittées par celui-ci, outre le calcul des intérêts à taux légal à compter du 12 juillet 2021 ;
Ordonner la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner solidairement Monsieur [U] et la SCP Silvestri Baujet, es qualité de liquidateur amiable de la société [6], à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [U] et la SCP Silvestri Baujet, es qualité de liquidateur amiable de la société [6], aux entiers dépens ;
Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [O] [U] (intimé) demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1134, 1382 et 1383 du code civil (dans leur rédaction applicable
antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016),
Vu les articles 1147, 1353, 1355, 1835, 1836, 2224 et 2243 du code civil,
Vu les articles 9, 19, 32-1, 122, 328, 330, 480, 542, 561, 562, 566, 901, 910-4, 954, du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L 110-4, L223-19 et L223-22 du code du commerce
Vu la jurisprudence et les textes précités,
A titre principal
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [C] sans statuer sur les demandes de Monsieur [U] sollicitant l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [C] tant sur l’autorité de la chose jugée que sur la prescription,
Et, statuant à nouveau de :
Constater l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 11 mai 2021,
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C] ,
Subsidiairement
Déclarer irrecevable la demande de condamnation de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [6] au paiement de la somme de 36.000 euros au titre de la mise à disposition de l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) non approuvée par l’assemblée générale des associés pour les exercices 2013, 2014 et 2015, celle-ci étant prescrite.
Déclarer irrecevable la demande de condamnation de la SCP Silvestri-Baujet , ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [6] au paiement de la somme de 27.140,21 euros au titre de remboursement de son compte courant, celle-ci étant prescrite.
Très subsidiairement si la cour estimait ces demandes recevables
Débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation de la SCP Silvestri-Baujet, es qualités de liquidateur amiable de la SARL [6], au paiement de la somme de 27.140,21 euros au titre de son compte courant ;
Débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation de la SCP Silvestri-Baujet, es qualité de liquidateur amiable de la SARL [6], au paiement de la somme de 36.000,00 euros au titre de la mise à disposition de l’AOT ;
Condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [U] : la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les agissements déloyaux de son ancien associé et ancien gérant de la SARL [6],
Condamner Monsieur [C] à payer à la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [6] une indemnité de 135 144 euros en réparation du préjudice subi par la SARL [6],
Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 7 septembre 2021,
Condamner Monsieur [C] au paiement d’une amende civile pour procédure
abusive dont le montant sera fixé au maximum à 10 000 euros ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Monsieur [U] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal de commerce de Bordeaux et le Condamner aux entiers dépens de ladite procédure,
Condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [U] la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de la présente procédure.
Débouter Monsieur [C] de ses demandes de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande en remboursement du compte courant d’associé
1. La société Silvestri-Baujet fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée, en sa qualité de liquidateur amiable de la société [6], à payer à Monsieur [E] [C] une somme de 19.060 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé de celui-ci.
L’appelante rappelle que la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 11 mai 2021, déclaré cette demande irrecevable comme étant nouvelle en appel. Elle ajoute que les pièces produites au soutien de cette demande sont dénuées de valeur probante puisqu’il s’agit d’une part d’une comptabilité irrégulièrement tenue au sens de l’article L.123-23 du code de commerce, d’autre part de factures qui ne correspondent pas à la brève période d’activité de la société.
La société Silvestri observe que le solde du compte courant de M. [C] n’a cessé d’augmenter alors que la société [6] n’a plus d’activité depuis 2015, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à paiement de factures pour le compte de cette société.
2. M. [U] tend de son côté à l’irrecevabilité de la demande de M. [C] en vertu d’une part de l’autorité de la chose jugée, d’autre part de la prescription.
Il rappelle également que cette demande a été examinée par la cour d’appel, qui l’a déclarée irrecevable le 11 mai 2021.
M. [U] ajoute que, au cours de l’assemblée générale convoquée le 21 septembre 2015 pour l’approbation des comptes de l’exercice 2014, il a été acté qu’aucune convention au sens de l’article L.223-19 du code de commerce n’avait été conclue au cours de l’exercice ; que, puisque les associés n’ont pas été réunis depuis lors, aucun acte ne justifie l’inscription de quelque somme que ce soit sur le compte courant ; que la prescription a donc couru et n’a pas été interrompue par la présentation de cette demande devant la cour d’appel puisqu’elle été déclarée irrecevable l’arrêt du 11 mai 2021.
Il conclut en faisant valoir que M. [C] ne peut soutenir désormais que le point de départ de la prescription ne court qu’à compter de la demande de remboursement du compte courant, car il s’agit d’un argument nouveau en cause d’appel qui doit donc être écarté.
Sur le fond, M. [U] fait valoir que M. [C] n’établit pas que l’emploi des sommes litigieuses était utile à la société ; que les mouvements affectant le compte courant de M. [C] ont fait l’objet de réserves répétées de l’expert-comptable.
3. M. [C] répond tout d’abord que l’irrecevabilité de sa demande de remboursement de son compte courant d’associé portait sur une question de procédure, de sorte qu’il est recevable à présenter la même demande dans une nouvelle instance ; que, par ailleurs, le point de départ de la prescription en la matière est la date de présentation de la demande de remboursement.
L’intimé soutient, sur le fond, que, en vertu des dispositions de l’article 1378 du code civil, il est fondé à opposer au liquidateur amiable les mentions du bilan de l’exercice clos au 31 octobre 2019 de la société [6] ; que l’appelante ne peut discuter le caractère probant de cette comptabilité alors qu’elle s’est elle-même appuyée sur ses mentions pour réclamer le paiement de diverses sommes à M. [C] dans le cadre du procès ayant abouti à l’arrêt du 11 mai 2021.
M. [C] explique qu’une partie de cette avance en compte courant correspond au paiement des honoraires des experts comptables de la société, ce qui ne peut lui être reproché puisque la tenue d’une comptabilité est une obligation, même si la société n’a plus d’activité ; que c’est d’ailleurs précisément parce que la société n’avait plus d’activité qu’il en assumait lui-même les charges.
Sur ce,
4. Il est constant en droit que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt ayant déclaré irrecevable une demande, comme formée pour la première fois en cause d’appel, n’interdit pas à son auteur d’introduire celle-ci dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré.
Il est également de principe que la prescription de la créance de remboursement du compte courant d’un associé ne court qu’à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte.
En l’espèce, M. [C] a présenté cette demande pour la première fois dans le cadre du précédent procès en appel ayant opposé la société Silvestri-Baujet es qualités, M. [U] et M. [C], ce par conclusions déposées le 17 décembre 2019 et a saisi le tribunal de commerce dans le délai de prescription de sa demande en paiement puisque l’assignation a été délivrée le 12 juillet 2021.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, le moyen relatif au point de départ de la prescription, même nouveau, peut-être invoqué en appel pour justifier les prétentions soumises au premier juge.
Il en résulte que les fins de non recevoir opposées par M. [U] sont l’une et l’autre inopérantes et que la demande en paiement du solde du compte courant d’associé présentée par M. [C] est recevable.
5. Sur le fond, il doit être relevé que l’article 9 des statuts de la société [6] stipule que « les associés pourront verser ou laisser à disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d’un compte ouvert au nom de l’associé.»
6. Le bilan de l’exercice 2014 de la société [6] comporte deux comptes courants, celui de M. [U], créditeur de 2.000 euros, et celui de M. [C], alors créditeur à hauteur de 4.426,06 euros.
Les bilans postérieurs font apparaître l’évolution suivante au crédit du compte courant de M. [C] :
— 2015 : 6.124,13 euros, soit une variation de 1.698,07 euros
— 2016 : 17.899,01 euros, soit une variation de 11.774,88 euros
— 2017 : solde identique, pas de variation
— 2018 : 19.747,01 euros, soit une variation de 1.848 euros.
M. [C] n’a pas produit le bilan de l’exercice 2019 mais verse un extrait de la comptabilité : l’édition provisoire au 31 octobre 2019 de son compte courant qui présente un solde créditeur de 27.140,21 euros.
Le compte courant de M. [U] n’a pas connu de variation depuis le bilan de l’exercice 2014.
Le cabinet [7] a établi les bilans 2014 et 2015.
Le cabinet [9], devenu [5], a été chargé des bilans suivants et a exprimé des réserves dès le début de sa mission puisque, pour l’exercice comptable 2016, il a indiqué : « Nous attirons votre attention sur les points suivants : Nous n’avons pas pu obtenir les éléments comptables nécessaires à l’élaboration des comptes annuels (à nouveaux, grands livres, détails des immobilisations et amortissements). Il n’a pas été possible d’identifier précisément les décaissements de l’exercice 2016. Les comptes ont été établis sous l’entière responsabilité du gérant (…) »
Le cabinet [5] a signalé en ouverture des exercices 2017 et 2018 : « Nous attirons votre attention sur le point suivant : le compte 455100 compte courant [C] a été arrêté sous l’entière responsabilité du gérant.»
Il doit enfin être rappelé qu’aucun des comptes de la société [6] n’a été approuvé en assemblée générale.
7. Pour justifier de l’intérêt social des dépenses objet des avances en compte courant d’associé, M. [C] produit quatre factures établies au nom de la société [6] par les deux cabinets d’expertise comptable mentionnés ci-dessus.
Il n’est pas discutable que le paiement des honoraires de l’expert-comptable chargé d’une mission de présentation des comptes de la société revêt un intérêt social. Toutefois, la seule facture dont M. [C] établit qu’il l’a personnellement acquittée est d’un montant de 5.052 euros. Dès lors, dans la mesure où les comptes des exercices 2014 à 2018 n’ont pas été approuvés en assemblée générale et ont fait l’objet de réserves, pour les trois derniers, de l’expert-comptable, il ne peut être pris en considération que ce seul paiement.
8. Il y a donc lieu de réformer le jugement déféré en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée au titre du remboursement du compte courant d’associé de M. [C] et de le ramener à la somme de 5.052 euros.
2. Sur la demande au titre de l’autorisation d’occupation temporaire
9. M. [C] fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 36.000 euros dont il soutient qu’il l’a versée au titre d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, ce au bénéfice de la société [6]. En cause d’appel, il ramène cette demande à la somme de 24.000 euros au titre des années 2014 et 2015.
10. La société Silvestri-Baujet lui oppose une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de sa demande et soutient que la présentation de cette demande pour la première fois le 17 décembre 2019 devant la cour d’appel de Bordeaux n’a pas eu d’effet interruptif puisque cette demande a été déclarée irrecevable.
11. A cet égard, il est constant en droit que, en vertu des dispositions des articles 2241 et 2243 du code civil, la disposition au terme de laquelle l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu’elle est repoussée, soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d’action.
En l’espèce, l’irrecevabilité de la demande de M. [C] à ce titre, qui a laissé subsister son droit d’action, n’a donc pas interrompu la prescription quinquennale ayant couru à compter de chacun des termes du versement allégué de la redevance au titre de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Ainsi, une demande en paiement au titre du terme le plus récent, soit l’année 2015, devait être introduite au plus tard en 2020 puisque la prétention formée devant la cour d’appel en 2019 n’a pas eu d’effet interruptif.
12. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [C] de ce chef et, statuant à nouveau, de déclarer cette demande irrecevable.
3. Sur l’appel incident de M. [U]
13. M. [U] fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts formée contre M. [C] ; toutefois, l’intimé ne présente plus de demande en dommages et intérêts au titre de la réparation de la perte de chance de céder ses parts sociales en raison de leur dépréciation totale et limite en cause d’appel cette demande -déjà formée en première instance- à la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
M. [U] reproche également au premier juge d’avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 135.144 euros au bénéfice de la société [6].
14. Toutefois, l’argumentation développée à ce titre par M. [U] en sa qualité d’associé de la société [6] tend en réalité non à l’indemnisation d’un préjudice qui lui serait propre mais du préjudice de la société elle-même puisqu’il évoque les manquements de M. [C] à ses fonctions de gérant.
Par ailleurs, M. [U] n’explicite pas le montant de la somme réclamée au bénéfice de la société [6] ; il excipe en effet d’une 'perte de chiffre d’affaires’ de 135.144 euros en 2014 alors que le bilan de l’exercice comptable met en évidence un résultat déficitaire de 7.591 euros, dont au demeurant aucun élément ne permet de l’imputer à M. [C] davantage qu’à M. [U], alors co-gérant.
Enfin, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile dans le cadre du présent procès.
15. Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ces chefs, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera M. [C] à payer les dépens de l’appel et à verser à la société Silvestri-Baujet es qualités la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci ; la demande de M. [U] présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 30 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qu’il a condamné la société Silvestri-Baujet en sa qualité de liquidateur amiable de la société [6] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 19.060 euros.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Silvestri-Baujet en sa qualité de liquidateur amiable de la société [6] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 5.052 euros en remboursement des avances en compte courant d’associé.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] [C] à payer à la société Silvestri-Baujet en sa qualité de liquidateur amiable de la société [6] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [O] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [E] [C] à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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