Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 mars 2024, n° 21/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 MARS 2024
N° RG 21/00771 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5W6
[K] [B] [O] [H]
c/
S.C.I. LAVALETTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME (RG : 11/01585) suivant déclaration d’appel du 10 février 2021
APPELANTE :
[K] [B] [O] [H]
née le 11 Octobre 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.C.I. LAVALETTE
inscrite au RCS Angoulême sous le n°381 336 908, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI Lavalette a été fondée par ses deux associés, Madame [H] et monsieur [E], selon statuts du 2 septembre 1990, Mme [H] détenant 75 parts et M. [E] 25 parts de cette société.
M. [E] a été désigné en qualité de gérant de la SCI.
M. [E] et Mme [H] se sont mariés le 27 juillet 1996, leur union étant précédée de la signature d’un contrat de séparation de biens en date du 12 juillet 1996.
Par acte du 13 juillet 1998, Mme [H] épouse [E] a fait donation à son conjoint de 41 de ses parts sociales dans la SCI si bien que M. [E] a détenu 66 parts de celle-ci et son épouse 34.
Les époux [E] ont divorcé par consentement mutuel par décision du juge aux affaires familiales d’Angoulême en date du 17 octobre 2005 qui a homologué la convention définitive portant règlement des effets de leur divorce en date du 27 juin 2005 à laquelle était annexé l’acte notarié de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en date du 27 juin 2005.
En janvier 2007, Mme [H] a sollicité la modification des statuts de la SCI Lavalette en faisant valoir que la convention définitive homologuée par le juge aux affaires familiales prévoyait la révocation des donations entre époux et ainsi de la donation consentie en 1998 à son ex-époux par laquelle elle lui avait donné 41 parts qu’elle détenait dans la SCI.
Par acte du 16 juin 2011, la SCI Lavalette, a assigné Mme [H] devant le tribunal de grande instance d’Angoulème aux fins de voir cette dernière condamnée à lui rembourser la somme de 57 768, 58 euros.
Parallèlement à cette procédure, M. [E] a entamé deux autres actions à titre personnel. Il a d’abord saisi le juge aux affaires familiales de cette juridiction d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant selon lui le jugement de divorce auquel il convenait selon lui d’ajouter les termes 'biens à venir’ juste après le mot donation. A titre subsidiaire, il saisissait le juge d’une demande d’interprétation de sa décision.
Par une décision en date du 13 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême a débouté M. [E] de sa demande en rectification d’erreur matérielle et de sa demande d’interprétation.
Par arrêt du 29 janvier 2013, la décision du 13 janvier 2012 a été infirmée par la cour d’appel de Bordeaux. La cour d’appel de Bordeaux a fait droit à la rectification sollicitée.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux par un arrêt du 19 mars 2014, et a renvoyé l’examen de l’affaire devant la cour d’appel de Pau. La haute juridiction a en effet jugé que sous couvert de rectification d’une erreur matérielle, la cour d’appel de Bordeaux avait modifié les droits et obligations des parties résultant du jugement ayant homologué leur convention définitive de divorce.
Par arrêt du 11 janvier 2016, la cour d’appel de Pau a confirmé la décision rendue en première instance le 13 janvier 2012.
Les statuts de la SCI Lavalette n’ont cependant pas été modifiés malgré la demande en ce sens de Mme [H].
Par jugement du Tribunal de grande instance d’Angoulême en date du 07 mars 2013, et après tenue d’un rapport d’expertise judiciaire, un compte courant créditeur a été consacré au bénéfice de M. [E] à hauteur de la somme de 195 379 euros, la valeur des parts de Mme [H] étant fixée seulement à hauteur de 48 939 euros.
Par acte du 26 novembre 2013 M. [E] a fait assigner Mme [H] aux fins de voir ordonner une expertise afin d’évaluer les comptes courant de chacun des associés.
Par ordonnance du 30 décembre 2013, un expert a été désigné par le juge des référés. Celui ci a déposé son rapport le 15 avril 2019.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angoulème a :
— condamné Mme [H] à verser la somme de 60 848, 69 euros à la SCI Lavalette assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision,
— débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [H] à verser à la SCI Lavalette la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens qui incluront les frais de l’expertise ordonnée en référé, et a dit qu’ils seront supportés par moitié par la SCI Lavalette et par moitié par Mme [H],
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Mme [H] a relevé appel de ce jugement, le 10 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, Mme [H] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement prononcé le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il l’a condamnée à verser à la SCI Lavalette la somme de 60 848,69 euros assortie du versement des intérêts au taux légal à compter de son prononcé outre celle de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant partagés entre les parties par moitié, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la première,
statuant à nouveau,
— de juger que l’intention des parties de la voir procéder au remboursement de l’opération par laquelle son prêt personnel a été soldé par affectation du prix de vente d’un des immeubles de la SCI Lavalette ne ressortait ni de l’acte de partage, ni de la convention de divorce, ni du jugement de divorce, ni d’aucun document social,
— de juger que le tribunal ne pouvait sous couvert d’interprétation ajouter à l’acte de
partage une obligation qu’il ne comportait pas,
— de juger nul et de nul effet la délibération prise le 5 juin 2012 de voir supprimer des
documents comptables le compte commun ouvert au nom de M. et Mme [E], pour lui substituer deux nouveaux comptes : un « compte courant M. [E] [F] » figurant au passif du bilan 2011 pour 43 487 euros (créance sur la société) et un « compte courant Mme [H] [K] » figurant à l’actif du même bilan pour 57 769 euros (créance de la société),
— de juger qu’en l’état d’un compte courant indivis, la SCI Lavalette est irrecevable et mal fondée à diviser ses recours contre elle,
— de débouter en conséquence la SCI Lavalette de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la SCI Lavalette à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts;
— de condamner la SCI Lavalette à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la SCI Lavalette demande à la cour :
— de juger irrecevable comme étant une demande nouvelle celle visant à voir juger nulle et de nul effet la délibération prise le 5 juin 2012 de voir supprimer des documents comptables le compte commun ouvert au nom de M. et Mme [E] pour lui substituer deux nouveaux comptes : un compte courant M.[E] figurant au passif du bilan 2011 pour 43 487 euros (créance sur la société) et un compte courant Mme [H] figurant à l’actif du même bien pour 57 769 euros (créance de la société),
— de débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement rendu,
en conséquence,
— de juger que Mme [H] dispose d’un compte courant débiteur auprès de la SCI Lavalette d’un montant de 60 848, 69 euros,
— de condamner Mme [H] au paiement à son profit d’une somme d’un montant de 60 848,69 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure,
— de la condamner en outre au paiement d’une somme d’un montant de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la créance de la SCI Lavalette
Le tribunal a jugé, au regard de l’acte de partage notarié sous condition d’homologation du divorce, que les époux avaient consenti à ce que la SCI prenne en charge le remboursement du solde du prêt souscrit par l’épouse mais nullement que ce remboursement ne donne pas lieu à un remboursement des sommes avancées au titre de ce remboursement si bien que Mme [H] était bien débitrice de la SCI.
Mme [H] fait valoir au soutien de son appel que la décision de l’assemblée générale de juin 2012 est nulle. En effet, aucune décision ne pouvait être prise sans le vote de celle-ci. L’effet de sa nullité est de remettre les comptes dans l’état qui était les leur avant la délibération entachée de nullité, soit celle d’un compte courant d’associé indivis. Cette demande n’est pas nouvelle et ne tend qu’à voir écarter les prétentions injustifiées de la SCI Lavalette. Aussi, Mme [H] demande à la cour de juger l’action de la SCI La valette irrecevable, mal fondée, et abusive. Elle ajoute que l’expert judiciaire pouvait reconstituer le montant des mouvements faits par l’un ou l’autre des deux associés au profit ou au détriment de la personne morale, mais non les qualifier juridiquement ces mêmes mouvements, dans le rapport personnel des associés. Elle considère que l’intention libérale est présumée et devient acquise en l’absence de précision contraire dans l’acte. Elle ajoute encore que la qualification d’un compte courant est indépendante de la qualification des parts. La qualification d’un compte courant indivis est tout aussi indépendante d’un régime matrimonial séparatiste ou du prononcé d’un divorce par consentement mutuel.
La SCI Lavalette soutient que Mme [H] n’est pas recevable à demander à la cour de prononcer la nullité d’une décision d’assemblée générale qui aurait été prise en 2012 en violation prétendue de ses droits puisqu’il s’agit d’une demande nouvelle qui n’avait pas été formulée expressément en première instance. Par ailleurs, elle ajoute que le 14 novembre 2005, elle a directement remboursé par anticipation le solde d’un prêt personnel souscrit par Mme [H] auprès du CIO le 5 juillet 2002, pour 'ses besoins personnels de trésorerie', à hauteur de 57 768, 58 euros. Cela consistait en une avance d’une somme d’argent versée par elle à Mme [H]. Si l’expert comptable a commis une erreur en comptabilisant ce versement sur un compte courant d’associé commun qui n’existait pas dans la mesure où les deux associés n’ont jamais détenu des parts sociales en indivision. En outre l’expertise judiciaire a démontré que Mme [H] n’a jamais été créancière de la SCI si bien que la mention erronée de l’existence d’un compte courant commun est sans effet sur la situation juridique et économique réelle des associés. En toute hypothèse, l’expert judiciaire a retracé précisément les versements réalisés, dans un sens ou dans l’autre, par chacun des associés, pour constater que les apports réalisés par M. [E] l’étaient bien à titre personnel, depuis son compte bancaire personnel. L’expert n’a isolé, et ne pouvait d’ailleurs le faire, aucun compte courant d’associé indivis dans la mesure où les apports faits à la société ne l’ont jamais été de manière indivise par les deux associés qui n’avaient pas de compte bancaire joint.
****
Par jugement du 17 octobre 2005 définitif le juge aux affaires familiales a homologué la convention définitive des époux [E]-[H] qui mentionnait notamment que les donations passées étaient révoquées purement et simplement.
M. [E] a tenté de faire juger en vain que ces révocations ne porteraient que sur les biens à venir, ce dont il a été débouté par jugement du juge aux affaires familiales du 13 janvier 2012 ( jugement réformé par la cour d’appel de Bordeaux, ce dernier étant cassé, et en définitive confirmé par la cour d’appel de Pau)
En conséquence, la donation entreprise le 13 juillet 1998 par Mme [H] par laquelle elle faisait donation à son conjoint de 41 de ses parts sociales dans la SCI a été révoquée par la convention de divorce des époux.
Toutefois, l’annulation de cette donation ne change nullement les rapports de chacun des associés avec la société.
Or, l’acte de partage des biens des époux stipulait que «' M. [E] et Mme [H] déclarent donner l’ordre irrévocable à Me [R], notaire sous-signé qu’ils déclarent charger de les représenter dans ladite vente, de verser partie du prix de vente disponible à hauteur du capital restant dû au jour du versement sur le prêt sus relaté à la banque CIO agence d'[Localité 2] avec affectation à ce remboursement.'»
Il n’est pas discuté que l’un des immeubles appartenant à la SCI a été vendu et une partie du fruit de la vente a été affecté au remboursement du prêt souscrit par Mme [H], seule.
Le tribunal a exactement considéré qu’il ne ressortait pas de l’acte que cette prise en charge ne donne pas lieu à un remboursement par Mme [H].
En effet, aux termes de l’article 902 du code civil : «'toutes personnes, sauf celles déclarées incapables, peuvent disposer par donation entre vifs ou par testament'». Ce qui n’exclut pas les personnes morales. ( cf': Cass. com., 7'mai 2019, n°'17-15621)'
Toutefois, une société ne peut envisager de prendre en charge une dette propre d’un associé sans remboursement, ce qui serait contraire à son objet, et qui constituerait un abus de bien.
Le premier juge a également parfaitement relevé que M. [E] et Mme [H] étaient porteurs de parts indivises et qu’ils n’avaient jamais été porteurs de parts en commun.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire a démontré que Mme [H] n’avaient pas fait d’avances à la SCI, si ce n’est par le paiement de quelques factures qui ont bien été prises en compte, et que seul M.[E] avait procédé à des avances.
En outre l’expert judiciaire a bien comptabilisé les loyers dus par Mme [H] au titre de l’appartement qu’elle occupait.
En définitive, Mme [H] n’a nullement contesté les conclusions de l’expert judiciaire si ce n’est pour douter de la fiabilité de la comptabilité de la société, et l’expert judiciaire y a clairement répondu ( cf': page 10 et 11 du rapport d’expertise et annexe n°17 de celui-ci)
Si Mme [H] met en cause la régularité des assemblées générales tenues depuis le divorce des époux [E]-[H]'; puisque M. [E] n’a jamais tenu compte de la révocation de la donation qui lui avait été consentie par son épouse de parts dans la SCI'; et demande à la cour d’annuler la délibération du 5 juin 2012, M. [E] répliquant qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable devant la cour, il sera répondu aux parties, et tout d’abord à l’intimée qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, car elle est l’accessoire des demandes de l’appelante devant le tribunal au sens de l’article 566 dudit code, et à l’appelante que cette demande est dilatoire et infondée, car s’il y était fait droit, cela ne modifierait nullement les rapports comptables entre les associés et la société.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Mme [H] succombant en son appel sera condamnée aux dépens et à payer à l’intimée la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [K] [H] à payer à la SCI Lavalette la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [K] [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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