Infirmation partielle 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 févr. 2024, n° 20/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 21 février 2020, N° F19/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 20/01506 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQPR
Monsieur [G], [E], [O] [W]
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Me [N] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl KWA BEL SEV
UNEDIC Délégation AGS – CGEA de Bordeaux
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2020 (R.G. n°F 19/00004) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 23 mars 2020,
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
né le 26 janvier 1973 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Me [N] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl KWA BEL SEV, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
non constituée
UNEDIC Délégation AGS – CGEA de Bordeaux, prise en la personne de son directeur en cette qualité audit siège social [Adresse 5]
représentée par Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [W], né en 1973, a été engagé en qualité de serveur de bar par M. [K], exploitant du fonds de commerce le [6], par contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée hebdomadaire de 8 heures, à compter du 8 mai 2009.
Le 15 février 2011, suite à la reprise du fonds par la SARL Lemon Café, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à celle ci.
Par avenant du 31 mai 2011, les horaires de travail de M. [W] ont été modifiés pour la période du 1er juin au 31 octobre 2011 pour être portés à 12 heures hebdomadaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 11 mars 2016, M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 1er mai 2016.
Le 10 juin 2016, la société Lemon Café a cessé son activité.
Par courrier du 16 juin 2016, Maître [B], notaire, s’est rapproché de M. [W] afin de l’informer du projet de cession du fonds de commerce et de lui permettre de présenter, le cas échéant une offre d’achat. M. [W] n’a pas répondu à cette proposition.
Le 9 novembre 2016, la société Kwa Bel Sev a acquis le fond de commerce.
Par jugement du tribunal de commerce de Libourne du 18 septembre 2017, la société Lemon Café a été placée en redressement judiciaire.
Le 16 octobre 2017, le redressement a été converti en liquidation judiciaire, la SCP Pimouguet-Leuret-Devos Bot étant nommée aux fonctions de liquidateur.
Le 8 janvier 2019, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Kwa Bel Sev en invoquant le transfert de son contrat à celle-ci par l’effet de la cession du fonds de commerce à compter du 9 novembre 2016 et l’absence de rupture de ce contrat, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 29 avril 2019, la société Kwa Bel Sev a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [V] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 21 février 2020, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le contrat de travail de M. [W] conclu avec la société Lemon Café a été transféré à la société Kwa Bel Sev à compter du 9 novembre 2016,
— constaté qu’aucune des parties n’a rompu le contrat de travail,
— débouté M. [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail jugée irrecevable et de ses demandes indemnitaires sollicitées à ce titre,
— fixé la créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Kwa Bel Sev à concurrence de :
* 9.360,90 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 936,09 euros au titre des congés payés y afférents,
— dit que Maître [V] devra inscrire sur le relevé des créances les sommes dues à M. [W],
— dit que le jugement est inopposable au [Adresse 3] dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— ordonné l’emploi des dépens et frais d’exécution en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la société Kwa Bel Sev.
Par déclaration du 23 mars 2020, M. [W] a relevé appel de cette décision.
M. [W] a été licencié par le liquidateur de la société Kwa Bel Sev pour motif économique par lettre datée du 24 mars 2020.
A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 10 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel moins de 10 salariés.
Par décision rendue le 6 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a débouté l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de M. [G] [W] aux motifs qu’antérieurement à la déclaration d’appel et par acte du 11 mars 2020, M. [W] 'agissant en qualité de salarié de l’entreprise Kwa Bel Sev SARL’ avait acquiescé au jugement rendu. Le conseiller de la mise en état a relevé que la volonté du salarié de renoncer à toutes voies de recours apparaissait équivoque.
Par ordonnance du 5 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Libourne a ordonné le remplacement de la SELARL [V] par la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [H] [N], en qualité de liquidateur de la société Kwa Bel Sev.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2023, M. [W] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que son contrat de travail a été transféré à la société Kwa Bel Sev par l’effet de la cession du fonds de commerce, à compter du 9 novembre 2016,
* constaté qu’aucune des parties n’a rompu le contrat de travail,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Kwa Bel Sev des sommes suivantes :
* 1.094,98 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 19.229,70 euros de rappel de salaire du 10 juin 2016 au 30 avril 2019, à raison de 549,42 euros par mois,
* 1.922,97 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au regard de la faute ayant consisté à refuser de lui fournir un travail et de lui payer un salaire depuis le 9 novembre 2016, ceci à effet du 24 mars 2020, date de l’envoi de la lettre de licenciement,
— d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Kwa Bel Sev des sommes suivantes :
* 109,49 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1.327,77 euros d’indemnité légale de licenciement (à parfaire),
* 4.944,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement prononcé aux torts de l’employeur,
— de dire que le jugement est opposable au CGEA de Bordeaux,
— de dire que le CGEA de Bordeaux est tenu de garantir les sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Kwa Bel Sev,
— de débouter le CGEA de Bordeaux de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2023, l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris et fixer la date du transfert du contrat de travail de M. [W] de la société Lemon Café à la société Kwa Bel Sev au 9 novembre 2016,
— limiter le montant des rappels de salaire éventuellement alloués à M. [W] à la somme totale de 16.574,46 euros bruts à titre de rappel à compter du 9 novembre 2016 et jusqu’à 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire de la société Kwa Bel Sev outre 1.657,44 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— débouter M. [W] de toutes demandes supplémentaires à titre de rappel de salaire,
— dire que les sommes sollicitées par M. [W] au titre de la rupture de son contrat de travail sont exclues de la garantie légale de l’AGS,
— dire que les dépens ne pourront en aucun cas être laissés à sa charge,
— dire que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie, en l’espèce le plafond 6, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi, la SELARL Ekip', assignée ès qualités, par acte d’huissier remis à personne habilitée le 19 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du contrat de travail
M. [W] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a dit que son contrat de travail avait été transféré à la SARL Kwa Bel Sev au 9 novembre 2016, date de cession du fonds de commerce au repreneur.
L’Unedic en demande également la confirmation.
***
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
En l’espèce, par courrier du 13 mai 2016, M. [W] a refusé la proposition de rupture conventionnelle formulée par la société cédante, la SARL Lemon Café, avec laquelle il était lié par contrat de travail en date du 8 mai 2009.
Par courrier du 16 juin 2016, M. [W] a été informé par le notaire du projet de cession du fonds de commerce mais n’a pas répondu à cette offre et l’acte notarié du 9 novembre 2016 mentionne la proposition faite au salarié en ce sens.
Le contrat de travail de M. [W], transféré à la SARL Kwa Bel Sev, qui n’était pas rompu à la date de la cession, s’est donc poursuivi après le 9 novembre 2016, date de la reprise officielle du fonds de commerce par celle-ci.
Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail
Faisant état du transfert de son contrat de travail au repreneur, M. [W] sollicite la résiliation de ce contrat, son nouvel employeur ne lui ayant pas fourni de travail et ne l’ayant pas rémunéré alors qu’il soutient, sans en justifier, être resté à sa disposition jusqu’à son licenciement.
Il ajoute que le fait qu’il n’ait pas conservé de trace des sollicitations adressées au nouvel employeur pour reprendre le travail ou qu’il n’ait saisi la juridiction qu’en 2019 ne saurait le priver de son droit à l’exécution du contrat.
L’Unedic soutient que la société Kwa Bel Sev ne pouvait fournir de travail et régler un salaire à M. [W] dès la reprise du fonds le 10 juin 2016 alors qu’elle n’a été immatriculée au RCS que le 27 juin 2016 et n’a acquis le fonds de commerce précédemment exploité par la société Lemon Café que par un acte notarié du 9 novembre 2016.
Elle en conclut qu’aucune réclamation portant sur la période antérieure au 9 novembre 2016, ne peut être valablement formulée par M. [W] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Kwa Bel Sev.
Elle invoque par ailleurs le fait que M. [W] n’a formulé aucune demande pendant plusieurs années s’agissant du non-paiement de son salaire ou de l’absence de rupture de son contrat de travail, qu’il ne produit aucun courrier qu’il aurait adressé à la société Kwa Bel Sev afin de faire valoir ses droits et qu’il ne donne aucune explication sur la manière dont il a vécu depuis le mois de juin 2016.
Par ailleurs, elle soutient que le contrat de travail de M. [W] est à ce jour rompu en vertu de la lettre du 24 mars 2020 adressée par le liquidateur de la société Kwa Bel Sev lui notifiant son licenciement pour motif économique.
Enfin, l’Unedic fait valoir qu’une éventuelle résiliation judiciaire ne pourrait intervenir au jour du prononcé de la décision à intervenir, que M. [W] ne peut soutenir être resté aux services et avoir travaillé pour le compte de la société Kwa Bel Sev jusqu’au 23 mars 2020 alors que la société Kwa Bel Sev a été placée en liquidation judiciaire d’office le 29 avril 2019.
***
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire d’un contrat de travail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
S’il n’est pas contestable que l''obligation de fournir du travail et celle de verser la rémunération convenue sont deux obligations essentielles de l’employeur, il ne peut être retenu que les manquements reprochés par M. [W] à la société Kwa Bel Sev sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle alors qu’ils ont perduré pendant plus de deux ans, à compter du mois de juin 2016, avant que le salarié ne sollicite la résiliation judiciaire de son contrat en saisissant la juridiction prud’homale le 8 janvier 2019.
En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes pécuniaires à ce titre, étant constaté que les conditions du licenciement pour motif économique intervenu le 24 mars 2020 ne font l’objet d’aucune contestation ni demande, la lettre de licenciement n’étant d’ailleurs pas versée aux débats.
Sur la demande en paiement des salaires
M. [W] sollicite l’allocation de la somme de 19.229,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 juin 2016 au 30 avril 2019, calculée sur la base du salaire minimum de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
***
Le paiement du salaire étant la contrepartie de l’exécution de la prestation de travail, M. [W] sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera infirmé du chef des montants des rappels de salaire alloués.
Sur les autres demandes
M. [W], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le contrat de travail de M. [W] a fait l’objet d’un transfert à la SARL Kwa Bel Sev à compter du 9 novembre 2016 et débouté M. [W] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat et de ses demandes indemnitaires à ce titre,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [W] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne M. [W] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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