Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 31 octobre 2024, n° 21/03107
TGI 27 avril 2021
>
CA Bordeaux
Infirmation 31 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Recours subrogatoire contre les assureurs des responsables

    La cour a jugé que les recours subrogatoires ne peuvent être exercés contre les assurés eux-mêmes, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Accepté
    Responsabilité de la société Eiffage et de son assureur

    La cour a reconnu la responsabilité de la société Eiffage et a ordonné le paiement de l'indemnité demandée, déduite de la part de responsabilité de la société Nexhos.

  • Accepté
    Responsabilité des assureurs

    La cour a jugé que la demande était fondée et a ordonné le paiement de l'indemnité pour la franchise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, les appelants, la SASU Apave Infrastructures et Construction France et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, demandaient la confirmation du jugement de première instance qui avait déclaré irrecevables les demandes de la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles contre plusieurs parties, tout en condamnant la Smabtp et les Souscripteurs du Lloyd's à verser une somme à MMA. Le tribunal de première instance avait jugé que les assureurs ne pouvaient pas agir contre leurs propres assurés. La cour d'appel a infirmé ce jugement en ce qui concerne la responsabilité des parties, en retenant des parts de responsabilité spécifiques pour chaque intervenant, et a condamné la Smabtp à payer une somme à MMA, tout en confirmant d'autres aspects du jugement initial. La décision finale a donc été une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 21/03107
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/03107
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire, JAF, 26 avril 2021, N° 19/08164
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024

N° RG 21/03107 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MELB

S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES

c/

[Y] [S]

S.A. MMA

Société MMA ASSURANCES MUTUELLES

S.A. MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. GAN ASSURANCES

Société AR-CO

S.A.S. NEXHOS ENERGIES

SNC EIFFAGE ROUTE SUD OUEST

S.A.R.L. LANDES DE CRIMEE

Compagnie d’assurances SMABTP

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/08164) suivant trois déclarations d’appel dues 31 mai, 04 et 16 juin 2021

APPELANTES :

S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE

venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE selon apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’activité contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023, SASU immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 903 869 071, dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal

appelante dans la déclaration d’appel du 31 mai 2021 et intimée dans les déclarations d’appels des 04 et 16 juin 2021

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,

association d’assureurs à statut spécial régie en France par le Code des Assurances et représentée en vertu des dispositions de l’article R.321-10 du code des Assurances par son Mandataire Général, pour les opérations en France, la société LLOYD’S France, SASU inscrite au RCS de PARIS sous le n° 422 066 613, ès qualités d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 15] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

appelant dans la déclaration d’appel du 31 mai 2021 et intimé dans les déclarations d’appels des 04 et 16 juin 2021

Représentées par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées de Me Cécila LAYBAX substituant Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[Y] [S]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14] (33)

de nationalité Française,

ingénieur béton

demeurant [Adresse 7]

appelant dans la déclaration d’appel du 04 juin 2021 et intimé dans les déclarations d’appels des 31 mai 2021 et 16 juin 2021

Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MMA IARD

Immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Prise en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société LEGENDRE ENERGIE (Police n°127100465)

intimée dans les déclarations d’appels des 31 mai, 04 juin et 16 juin 2021

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Prise en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société LEGENDRE ENERGIE (Police n°127100465)

intimée dans les déclarations d’appels des 31 mai, 04 juin et 16 juin 2021

S.A. MMA IARD

Immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Prise en sa qualité d’assureur Dommages au titre de la police Tous Risques Montage – Essais – Tous Risques Chantier n° 127105656

intimée dans les déclarations d’appels des 31 mai, 04 juin et 16 juin 2021

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Prise en sa qualité d’assureur Dommages au titre de la police Tous Risques Montage – Essais – Tous Risques Chantier n° 127105656

intimée dans les déclarations d’appels des 31 mai, 04 juin et 16 juin 2021

Représentées par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE

La société AXA FRANCE IARD,

société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

prise en sa qualité d’assureur de la SARL LANDES DE CRIMEE

Sur appel provoqué de Monsieur [Y] [S] en date du 29.11.21

et intimée dans les déclarations d’appel des 04 et 16 juin 2021

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Aurélie GOULET substituant Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. GAN ASSURANCES

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 524 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

assureur de M. [S] jusqu’au 31.12.2016

Sur appel provoqué de Monsieur [Y] [S] en date du 29.11.21

et intimée dans les déclarations d’appel des 04 et 16 juin 2021

Représentée par Me LE CALVEZ substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

La société AR-CO

immatriculée au RCS de BRUXELLES sous le n° 0406.067.338, dont le siège social est rue Tasson-Snell 22 1060 BRUXELLES (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

assureur de M. [S]

Sur appel provoqué de Monsieur [Y] [S] en date du 26.11.21

et intimée dans les déclarations d’appel des 04 et 16 juin 2021

Représentée par Me Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. NEXHOS ENERGIES

anciennement dénommée LEGENDRE ENERGIE, et anciennement dénommée SAS ARMORGREEN

Société par actions simplifiée au capital social de 300.000,00 €, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°501 688 360, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 16]

appelante dans la déclaration d’appel du 16.06.2021 et intimée dans les déclarations d’appel des 31 mai et 04 juin 2021

Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Solen PATAOU, avocat au barreau de LORIENT

S.A.R.L. LANDES DE CRIMEE

SARL inscrite au RCS sous le numéro 504 574 021, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

intimée dans les déclarations d’appel des 31 mai, 04 et 16 juin 2021

Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX

SNC EIFFAGE ROUTE SUD OUEST

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

intimée dans les déclarations d’appel des 31 mai, 04 et 16 juin 2021

Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

(société d’assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]

intimée dans les déclarations d’appel des 31 mai, 04 et 16 juin 2021

Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées de Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

LLOYD’S INSURANCE COMPANY,

Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 11], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [E] [J], domicilié en cette qualité audit établissement

venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020

Représentée par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Cécila LAYBAX substituant Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été examinée le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 juillet 2015, la société Médoc Energies a passé commande à la société Armorgreen, d’une unité de méthanisation et production d’énergie, sise à [Localité 13], avec plateforme de stockage et ensilage.

La société Armorgreen avait souscrit auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent désormais la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, un contrat d’assurance tous risques montage-essais-tous risques chantier.

Le lot terrassements et VRD a été sous-traité à la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest, assurée auprès de la Smabtp ; elle a elle-même sous-traité à la SARL Landes de Crimée, assurée auprès de la SA Axa France Iard, les travaux de voirie et bassins ainsi que la conception et la réalisation des murs banchés au droit des zones d’ensilage.

La SARL Landes de Crimée a sous-traité à M. [Y] [S], assuré auprès de la SA Gan Assurances puis de la société Ar-Co à compter du 1er janvier 2017, l’étude béton de dimensionnement des ouvrages.

La SAS Apave Sudeurope, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, est intervenue comme contrôleur technique.

La mise à disposition des caisses de stockage est intervenue le 14 mars 2016. Le 24 août suivant était constaté un affaissement des murs entourant les plateformes de stockage d’ensilage ainsi que des fissures sur les voiles béton.

La réception a été constatée par procès-verbal du 14 décembre 2016, assorti de réserves concernant la conformité des voiles béton ; l’un des murs s’est partiellement effondré le 26 avril 2017.

Par ordonnance de référé du 22 mai 2017, une mesure d’expertise a été confiée à M. [D], à la requête de la SA MMA Iard et de MMA Iard Assurances Mutuelles.

L’expert a déposé son rapport le 16 janvier 2019 après que ses opérations aient été étendues à d’autres parties par ordonnance de référé du 9 octobre 2017.

Par acte des 21, 22, 23 août et 4 septembre 2019, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont, dans le cadre d’un recours subrogatoire, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SAS Legendre Energie, la SAS Apave Sudeurope et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SNC Eiffage Route Sud Ouest et la Smabtp, la SARL Landes de Crimée et la SA Axa France Iard, M. [Y] [S] et la SA Gan Assurances.

Par acte du 6 février 2020, la SAS Apave Sudeurope et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Armorgreen.

La jonction des instances a été prononcée le 21 février 2020 ; par acte du 18 août 2020, la SA Gan Assurances a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Ar-Co.

Par jugement en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

— Déclaré irrecevables les demandes de la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur TRC, contre la SNC Eiffage Route Sud Ouest, la SAS Apave Sudeurope, la SARL Landes de Crimée et M. [Y] [S] ;

— Condamné la Smabtp et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer in solidum à la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs TRC, la somme de 526 224,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 ; dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 25% par la société Legendre Energie in solidum avec ses assureurs de responsabilité, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, tenus à la garantir ; de 15 % par la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest in solidum avec la Smabtp ; de 10% par la SAS Apave Sudeurope in solidum avec les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ; de 30% par la SARL Landes de Crimée et de 20% par M. [Y] [S] ;

— Débouté la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs TRC, du surplus de leurs demandes ;

— Condamné la société Eiffage Travaux Publics Sud Ouest in solidum avec la Smabtp à payer à la société Legendre Energies la somme de 77 944,50 euros HT au titre de la plateforme de remplacement provisoire, outre 15 000 euros au titre de la franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; dit que la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest et la Smabtp seront garanties de cette condamnation à hauteur de 30% par la SARL Landes de Crimée et de 20% par M. [Y] [S] ;

— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné in solidum la Smabtp et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ; dit que la charge définitive en sera supportée à hauteur de 25% par la société Legendre Energie in solidum avec ses assureurs de responsabilité, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; de 15% par la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest in solidum avec la Smabtp ; de 10% par la SAS Apave Sudeurope in solidum avec les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ; de 30% par la SARL Landes de Crimée et de 20% par M. [Y] [S] ;

— Dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 31 mai 2021, la société Apave Sudeurope et l’association Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont interjeté appel de la décision.

Par déclaration électronique du 4 juin 2021, M. [Y] [S] a interjeté appel de la décision.

Par déclaration électronique du 16 juin 2021, la société Legendre Energie a interjeté appel de la décision.

Dans leurs dernières conclusions du 27 août 2024, la société Apave Sudeurope et l’association Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres demandent à la cour de :

— Donner acte à la société Lloyd’s Insurance Company SA de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;

— Donner acte à la société Apave Infrastructures et Construction de ce qu’elle vient aux droits de la société Apave Sudeurope, au regard des explications ci-dessus et des pièces versées aux débats ;

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

— 'Déclare irrecevables les demandes de SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur TRC, contre la SNC Eiffage Route Sud Ouest, la SAS Apave Sud Europe, la SARL Landes de Crimée et M. [Y] [S] ;

— Condamne la société Eiffage Travaux Publics Sud Ouest in solidum avec la Smabtp à payer à la société Legendre Energies la somme de 77.944,50 euros HT au titre de la plateforme de remplacement provisoire, outre 15.000 euros au titre de la franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et dit que la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest et la Smabtp seront garanties de cette condamnation à hauteur de 30 % par la SARL Landes de Crimée et de 20 % par Monsieur [Y] [S]' ;

— Débouter en l’état les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur TRC de leur appel incident aux fins de réformation du jugement ayant déclaré irrecevable son recours contre ses assurés ;

— Débouter la société Legendre Énergie de ses prétentions ;

— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

— 'Condamne la Smabtp et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer in solidum à la SA MMA Iard et à MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs TRC, la somme de 526.224,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 et dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 25 % par la société Legendre Énergie in solidum avec ses assureurs de responsabilité, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, tenus à la garantir ; de 15 % par la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest in solidum avec la Smabtp ; de 10 % par la SAS Apave Sud Europe in solidum avec les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ; de 30 % par la SARL Landes de Crimée et de 20 % par Monsieur [Y] [S] ;

— Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne in solidum la Smabtp et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et dit que la charge définitive en sera supportée à hauteur de 25 % par la société Legendre Énergie in solidum avec ses assureurs de responsabilité, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; de 15 % par la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest in solidum avec la Smabtp ; 10 % par la SAS Apave Sud Europe in solidum avec les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ; 30 % par la SARL Landes de Crimée et 20 % par Monsieur [Y] [S] ;

— Prononce la mise hors de cause de la société Axa, ès qualités d’assureur de la société Landes de Crimée et des sociétés Gan et AR-CO, attraites en qualité d’assureur de Monsieur [S]' ;

Statuant à nouveau,

— Infirmer le jugement en ce qu’il a imputé une part de responsabilité au contrôleur technique;

— Rejeter le recours MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur TRC, dirigé contre la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;

— Débouter toutes les parties de leurs demandes présentées à l’encontre de la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructure et Construction France, et de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;

— Débouter la société Legendre Énergie de son recours indemnitaire présenté à titre subsidiaire en remboursement du bâtiment tampon, dirigé contre la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructure et Construction France, et son assureur ;

Subsidiairement, et si par extraordinaire la cour retenait la responsabilité de la société Apave Sudeurope et entrait en voie de condamnation à l’égard des concluantes,

— Déclarer irrecevables les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur TRC subrogé dans les droits de Legendre Énergie, à exercer leur recours subrogatoire pour le tout à l’encontre des assureurs des autres intervenants ;

— Diviser le recours subrogatoire de l’assureur TRC en fonction des imputabilités qui seront retenues par la cour d’appel ;

— Ramener la part imputable au contrôleur technique à un quantum qui ne saurait excéder 5 % du sinistre ;

— Déclarer la société Legendre Énergie, anciennement Armogreen, responsable de la survenance du sinistre et fixer sa part contributive à un quantum qui ne saurait être inférieur à 50 % ;

— Statuer sur les parts de responsabilités imputables aux sociétés SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest, la SARL Landes de Crimée et Monsieur [S] ;

— Rejeter toute demande de condamnation in solidum de la société Lloyd’s Insurance Company et de la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructure et Construction France ;

— Déclarer recevable et fondée la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur responsabilité civile de la société Apave Sudeurope, à opposer à toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre la franchise stipulée au contrat d’assurance, laquelle s’élève à 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 175.000 € et un maximum de 300.000 €, indexée sur l’indice BT01 ;

Si par impossible la cour prononçait une condamnation in solidum au préjudice de la société Lloyd’s Insurance Company, voire de la société Apave Sudeurope, faire droit au recours en garantie,

— Acter que M. [S] ne sollicite plus l’irrecevabilité du recours en garantie dirigé à son encontre par la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructure et Construction France, et son assureur, lui ayant notifié par huissier leurs conclusions de première instance ;

— Condamner in solidum les sociétés Legendre Énergie in solidum avec ses assureurs de responsabilité, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest in solidum avec la Smabtp, la SARL Landes de Crimée avec son assureur, la société Axa France Iard, et Monsieur [S] et son assureur Gan, et à défaut Ar-Co, à relever et garantir la société Lloyd’s Insurance Company, la société Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de Apave Sudeurope pour toute condamnation qui excéderait la part de responsabilité que la cour d’appel viendrait à imputer au contrôleur technique et ce en principal, intérêts, frais et accessoires comprenant les dépens ;

— Rejeter toute demande de garantie dirigée contre le contrôleur technique et son assureur qui excéderait la part de responsabilité qui viendrait à lui être imputée ;

En tout état de cause,

— Condamner les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ou qui mieux le devra des sociétés Legendre Énergie avec ses assureurs de responsabilité, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest in solidum avec la Smabtp, la SARL Landes de Crimée avec son assureur, la société Axa France Iard, et Monsieur [S] et son assureur Gan, et à défaut Ar-Co, à payer à Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de Apave Sudeurope et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— Condamner les mêmes, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Maître Selim Vallies, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions du 9 août 2024, Monsieur [Y] [S] demande à la cour de :

— Infirmer le jugement en ce qu’il lui a imputé à hauteur de 20 % la charge définitive de la condamnation in solidum prononcée contre la Smabtp et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres au bénéfice des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureur TRC de la somme de 526.224,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 ;

— Infirmer le jugement en ce qu’il lui a imputé à hauteur de 20 % la charge définitive de la condamnation prononcée contre la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest et son assureur la Smabtp au bénéfice de la société Nexhos Énergies venant aux droits de Legendre Énergie à la somme de 77.944,50 € HT au titre de la plateforme de remplacement provisoire, outre 15.000 € au titre de la franchise contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

— Infirmer le jugement en ce qu’il lui a imputé à hauteur de 20 % la charge définitive de la condamnation de la Smabtp et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux dépens de première instance ;

— Confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

À titre principal,

— Déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs RC et RCD de la société Legendre Énergie devenue Nexhos Énergie, de la SNC Eiffage Route Sud-Ouest et son assureur la Smabtp, et de la compagnie Axa, assureur de la SARL Landes de Crimée ;

En conséquence,

— Débouter ces dernières de toute demande directement dirigée contre lui ;

Plus particulièrement et si une division des recours était prononcée,

— Débouter la SAS Legendre Énergie devenue Nexhos Énergies de ses demandes directes au titre de la plateforme temporaire, de la franchise et du préjudice moral dirigées contre lui ;

— Débouter les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles es qualité d’assureur TRC de toutes demandes dirigées directement contre lui ;

À titre subsidiaire,

— Juger que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la survenance du sinistre;

— Le mettre en conséquence purement et simplement hors de cause ;

À titre très subsidiaire,

— Fixer la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge à 5 % ;

— Déclarer recevables ses demandes dirigées contre la SAS Nexhos Énergies venant aux droits de la SAS Legendre Énergies ;

— Condamner in solidum la société Nexhos Énergies venant aux droits de Legendre Énergie et ses assureurs les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL Landes de Crimée et son assureur la compagnie Axa France Iard, la SNC Eiffage Route Sud-Ouest et son assureur la Smabtp, la SAS Apave Infrastructures et Construction venant aux droits de Apave Sud Europe et son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à le relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à hauteur de 95 % ;

— Condamner la compagnie AR-CO à le garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

— Condamner à titre subsidiaire et si la Cour considère que la réclamation est antérieure au 1er janvier 2007, la SA Gan à le garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

— Débouter la SAS Nexhos Énergies venant aux droits de Legendre Énergie de sa demande au titre du préjudice moral ;

En toute hypothèse,

— Débouter la Smabtp, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Nexhos Énergie venant aux droits de la SAS Legendre Énergie, la Cie Axa de leur demande au titre de l’article 700 dirigée contre lui ;

— Condamner in solidum la ou les parties qui succomberont à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Claire Le Barazer ce en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 13 mai 2024, la société Nexhos Energies, anciennement Legendre Energies, demande à la cour de :

— Joindre les procédures identifiées sous les numéros RG 21/03437, 21/03250 et 21/03107 ;

— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :

— Dit et jugé que la société Eiffage Route Sud-Ouest engage sa responsabilité contractuelle dans ses rapports avec la société Nexhos Energies, anciennement dénommée Legendre Energie, et la Smabtp devra sa garantie ;

— Condamné les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à garantir la société Nexhos Energies de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

— Débouté les sociétés Eiffage Route Sud-Ouest, Smabtp, Apave, Lloyd’s de Londres, Landes de Crimée, et Gan Assurances de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Nexhos Energies, anciennement Legendre Energie ;

— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :

— Condamné la Smabtp et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer in solidum à la SA MMA Iard et à MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs TRC, la somme de 526.224,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 et dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 25 % par la société Nexhos Energies, anciennement dénommée Legendre Energie, in solidum avec ses assureurs de responsabilité, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles tenus à la garantir ; de 15 % par la SNC Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest, in solidum avec la Smabtp ; de 10 % par la SAS Apave Sud-Europe, in solidum avec les souscripteurs du Lloyd’s de Londres ; de 30 % par la SARL Landes de Crimée ; et de 20 % par M. [Y] [S] ;

— Condamné la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest, in solidum avec la Smabtp, à payer à la société Nexhos Energies, anciennement dénommée Legendre Energie, la somme de 77.944,50 € HT au titre de la plateforme de remplacement provisoire, outre 15.000 € au titre de la franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et dit que la SNC Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest et la Smabtp seront garanties de cette condamnation à hauteur de 30 % par la SARL Landes de Crimée et de 20 % par M. [Y] [S] ;

— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

— Dit n’y a voir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamné in solidum la Smabtp et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et dit que la charge définitive en sera supportée à hauteur de 25 % par la société Nexhos Energies, in solidum avec ses assureurs de responsabilité, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; de 15 % par la SNC Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest, in solidum avec la Smabtp ; de 10 % par la SAS Apave Sud-Europe, in solidum avec les souscripteurs du Lloyd’s de Londres ; de 30 % par la SARL Landes de Crimée ; et de 20 % par M. [Y] [S];

Et statuant à nouveau,

— Dire et juger que les frais relatifs à la réalisation de la plateforme tampon à hauteur de la somme de 103.926,84 € HT relèvent de la garantie assurantielle des MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ;

— En conséquence, condamner les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ainsi que la société Eiffage Route Sud-Ouest et son assureur, la Smabtp, au règlement in solidum de la somme de 103.926,84 € HT à son profit, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

— Condamner les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ainsi que la société Eiffage Route Sud-Ouest et son assureur, la Smabtp, au règlement in solidum de la somme de 20.000 € HT à son profit augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de la franchise contractuelle ;

— Condamner la société Eiffage Route Sud-Ouest et son assureur, la Smabtp, au règlement de la somme de 10.000 € HT à son profit de la société augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

À titre subsidiaire, si par impossible la société Legendre Energie devait être contrainte de diviser ses recours en fonction des imputabilités retenues par l’expert judiciaire,

— Dire et juger que les sociétés Landes de Crimée, Eiffage Route Sud-Ouest, Apave Sud-Europe et M. [S] engagent leur responsabilité dans la chaîne contractuelle ;

— Dire et juger que les frais relatifs à la réalisation de la plateforme tampon à hauteur de la somme de 103.926,84 € HT relèvent de la garantie assurantielle des MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ;

— Condamner l’ensemble des intervenants de la chaîne contractuelle ainsi que leurs assureurs à lui régler, au titre de son préjudice matériel, les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

— La somme de 31.178,05 € par la société Landes de Crimée et son assureur la société Axa France Iard (30%) ;

— La somme de 20.785,36 € par M. [S] et son assureur, Gan Assurances ou à défaut la société Ar-Co (20%) ;

— La somme de 15.589,02 € par la société Eiffage Tspo et son assureur la Smabtp (15%) ;

— La somme de 10.392,58 € par la société Apave Sud Europe et Lloyds de Londres (10%) ;

— La somme de 25.981,71 € par les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles (25%) ;

— Condamner l’ensemble des intervenants de la chaîne contractuelle ainsi que leurs assureurs à lui régler, au titre de la franchise contractuelle indûment réglée, les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

— La somme de 6.000 € par la société Landes de Crimée et Axa France (30%) ;

— La somme de 4.000 € par M. [S] et son assureur, Gan Assurances ou à défaut la société Ar-Co (20%) ;

— La somme de 3.000 € par la société Eiffage Tspo et son assureur la Smabtp (15%) ;

— La somme de 2.000 € par la société Apave Sud Europe et Lloyds de Londres (10%) ;

— La somme de 5.000 € par les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles (25%) ;

— Condamner la société Landes de Crimée et son assureur la société Axa France, M. [S] et son assureur, Gan Assurances ou à défaut Ar-Co, la société Eiffage Tspo et son assureur la Smabtp, la société Apave Sud Europe et Lloyds de Londres à lui régler la somme de 10.000 €, au titre de son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la société Legend Energie devait être contrainte de diviser ses recours et que la Cour retenait un pourcentage d’imputabilité des intervenants à l’opération différent de celui retenu par l’expert judiciaire [D],

— Dire et juger que les sociétés Landes de Crimée, Eiffage Route Sud Ouest, Apave Sud Europe et Monsieur [S] engagent leur responsabilité dans la chaîne contractuelle ;

— Dire et juger que les frais relatifs à la réalisation de la plate-forme tampon à hauteur de la somme de 103.926,84 € HT relèvent de la garantie assurantielle des MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ;

— Condamner l’ensemble des intervenants de la chaîne contractuelle, à savoir les sociétés Landes de Crimée et son assureur Axa France Iard, Eiffage Route Sud Ouest et son assureur la Smabtp, Apave Sud Europe et son assureur Lloyds de Londres, Monsieur [S], son assureur le Gan ou à défaut la société Ar-Co, ainsi que les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à lui régler la somme de 103.926,84 € au titre de son préjudice matériel augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en fonction du pourcentage retenu par la juridiction ;

— Condamner l’ensemble des intervenants de la chaîne contractuelle, à savoir les sociétés Landes de Crimée et son assureur Axa France Iard, Eiffage Route Sud Ouest et son assureur la Smabtp, Apave Sud Europe et son assureur Lloyds de Londres, Monsieur [S], son assureur le Gan ou à défaut société Ar-Co, ainsi que les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à lui régler à la société Nexhos Énergies la somme de 20.000 € au titre de la franchise contractuelle augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en fonction du pourcentage retenu par la juridiction;

— Condamner l’ensemble des intervenants de la chaîne contractuelle, à savoir les sociétés Landes de Crimée et son assureur Axa France Iard, Eiffage Route Sud Ouest et son assureur la Smabtp, Apave Sud Europe et son assureur Lloyds de Londres, Monsieur [S], son assureur le Gan ou à défaut la société Ar-Co, ainsi que les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à lui régler la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en fonction du pourcentage retenu par la juridiction ;

— Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles, Apave Sud Europe, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Eiffage Route du Sud Ouest, la Smabtp, Landes de Crimée, Axa France, Monsieur [Y] [S], et Gan Assurances Iard ou à défaut la société Ar-Co à lui verser la somme de 15.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;

En tout état de cause,

— Dire et juger que les demandes nouvelles de Monsieur [S] formées pour la première fois devant la Cour à son encontre sont irrecevables en vertu de l’article 564 du Code de Procédure Civile, et au surplus infondées et injustifiées, à savoir :

— Juger que sa responsabilité est engagée dans la survenance du désordre ;

— Retenir en conséquence un pourcentage de responsabilité à son encontre supérieur à 25% ;

— Juger irrecevables les demandes et recours en garantie de la SAS Legend Energie dirigées contre Monsieur [S] ;

— À titre subsidiaire, la condamner in solidum avec ses assureurs MMA et MMA Iard, Landes de Crimée et son assureur Axa, Eiffage Route Sud Ouest et son assureur Smabtp, Apave et son assureur Lloyds à relever intégralement indemne Monsieur [S] des condamnations susceptibles d’être prononcées à hauteur de 95% ;

— Condamner au stade de la première instance in solidum ou l’un à défaut de l’autre les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles, Apave Sud Europe, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Eiffage Route du Sud Ouest, la Smabtp, Landes de Crimée, Axa France, et Gan Assurances Iard ou à défaut la société Ar-Co à lui verser la somme de 15.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;

— Condamner au stade de l’appel in solidum ou l’un à défaut de l’autre les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles, Apave Sud Europe, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Eiffage Route du Sud Ouest, la Smabtp, Landes de Crimée, Axa France, Monsieur [Y] [S], et Gan Assurances Iard ou à défaut la société Ar-Co à lui verser la somme de 4.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

— Débouter les sociétés Eiffage Route Sud Ouest, Smabtp, Apave, Lloyds de Londres, Landes de Crimée, et Gan Assurances, Monsieur [S] de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre, au stade de l’appel ;

— Débouter l’ensemble des parties de leurs appels incidents en ce qu’ils sont contraires à ceux de la société Nexhos Énergies ;

— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions du 15 décembre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :

— Déclarer Monsieur [Y] [S] et la société Legendre mal fondés en leur appel ;

— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 27 avril 2021 en ce que les prétentions dirigées à l’encontre de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Landes de Crimée ont été rejetées ;

— Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 27 avril 2021 en ce que les prétentions de la société Axa France Iard formulées au titre des frais irrépétibles ont été rejetées ;

Statuant de nouveau,

— Rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre elle ;

— Condamner les MMA à lui régler, une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

— Condamner Monsieur [Y] [S] à lui régler une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ;

— Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

La société Gan Assurances, dans ses dernières conclusions du 23 mai 2024, demande à la cour de :

À titre principal,

— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les garanties de la compagnie Gan Assurances n’ont pas vocation à être mobilisées en présence d’un ouvrage non soumis à l’obligation d’assurance ;

— Juger que seule peut être engagée la garantie de la société Ar-Co si la responsabilité de Monsieur [S] était retenue ;

— Par conséquent, débouter Monsieur [S], les compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, la société Legendre Énergies, la société Eiffage, la Smabtp, la société Landes de Crimée et au besoin toute autre partie des demandes formées à son encontre ;

À titre subsidiaire,

— Juger que la faute commise par Monsieur [S] dans l’exécution de sa mission ne saurait justifier que sa responsabilité soit retenue dans un quantum supérieur à 5% ;

— Condamner in solidum la société Legendre Énergie et ses assureurs les compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, la société Eiffage Tspo et son assureur la Smabtp, la société Landes de Crimée et son assureur Axa France Iard, la société Apave Sud Europe et son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à garantir et relever indemne la compagnie Gan Assurances des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit des compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, assureur TRC, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95% ;

— Limiter le droit à indemnisation de la société Legendre Énergie au titre de la construction de la plateforme tampon et du remboursement de la franchise, au regard de ses propres fautes, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50% ;

— Condamner in solidum les sociétés Eiffage Tspo, Landes de Crimée, Apave Sud Europe et leurs assureurs respectifs à garantir et relever indemne la compagnie Gan Assurances des condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de la société Legendre Énergie au titre de la construction de la plateforme tampon et du remboursement de la franchise dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95% ;

— Par conséquent, limiter à 5% du montant des travaux réparatoires les condamnations qui viendraient à être mises à sa charge ;

En tout état de cause,

— Constater que le contrat souscrit auprès de la concluante stipule une franchise de 10% du sinistre avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 10.000 € ;

— Juger qu’en matière d’assurance facultative, cette franchise est opposable aux tiers et devrait donc être déduite de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la concluante ;

— Condamner Monsieur [Y] [S] à en rembourser le montant à la concluante pour le cas où la garantie obligatoire serait par impossible retenue ;

— Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Ménard, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 28 décembre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

À titre principal,

— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a constaté l’absence de la demande de la société Legendre Énergie de condamnation de la SA MMA Iard et de MMA Assurances Mutuelles au titre du contrat RC de cette dernière au titre du règlement de la somme de 103.926,84 € HT au titre de la plate-forme d’ensilage provisoire avec intérêts, outre la somme de 20.000 € HT au titre de la franchise contractuelle réglée et celle de 10.000 € HT à titre de préjudice moral ;

— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise de Monsieur [D] et, ce faisant, retenu une part de responsabilité de 25 % à charge de la société Legendre Énergie ;

— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a écarté la garantie des sociétés Gan Assurances, Ar-Co et Axa France ;

Et, statuant à nouveau,

— Juger que la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société Legendre Énergie ne saurait être supérieure à 10 % et par conséquent ne pas homologuer le rapport d’expertise déposé par Monsieur [D] ;

— Juger que les sociétés Smabtp, Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Axa France, Gan Assurances et Ar-Co doivent leur garantie à leurs assureurs respectifs ;

— Condamner la société Eiffage Route Sud Ouest, la Smabtp, la SAS Apave Sud Europe, la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SARL Landes de Crimée, la SA Axa France, Monsieur [Y] [S], la SA Gan Assurances et la société Ar-Co in solidum à les relever et les garantir de toutes condamnations mises à leur charge au-delà de 10 % des sommes, en principal, intérêts, frais et dépens ;

À titre subsidiaire,

— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise de Monsieur [D] et, ce faisant, retenu une part de responsabilité de 25% à charge de la société Legendre Énergie ;

— Condamner la société Eiffage Route Sud Ouest, la Smabtp, la SAS Apave Sud Europe, la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SARL Landes de Crimée, la SA Axa France, Monsieur [Y] [S], la SA Gan Assurances et la société Ar-Co in solidum à les relever et les garantir de toutes condamnations mises à leur charge au-delà de 25% des sommes, en principal, intérêts, frais et dépens ;

En toute hypothèse,

— Condamner la société Eiffage Route Sud Ouest, la Smabtp, la SAS Apave Sudeurope, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SARL Landes de Crimée, la SA Axa France, Monsieur [Y] [S], la SA Gan Assurances et la société Ar-Co in solidum à leur verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Abvocare conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;

Dans leurs dernières conclusions du 26 novembre 2021, la Smabtp et la société Eiffage Route Sud Ouest demandent à la cour de :

— Faire droit à leur appel incident,

— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 avril 2021 en ce qu’il a fait droit au recours de l’assureur TRC tant à l’encontre de la société Eiffage Route Sud Ouest que de la Smabtp alors que ;

— Les conditions particulières de la police TRC excluent tout recours au titre de la garantie Dommages Pendant Travaux ;

— La Smabtp ne garantit pas les dommages survenus, en cours de chantier, aux ouvrages réalisés par son assurée ;

— Infirmer le jugement qui a cru pouvoir prononcer des condamnations in solidum au titre de l’entier sinistre alors que chacune des parties doit assumer les conséquences de ses propres fautes qu’elles soient contractuelles ou délictuelles tant à l’égard de l’assureur TRC qu’au titre des demandes de la SAS Legendre Energies ;

— Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas déduit du recours de MMA Iard MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur TRC, la part de responsabilité imputable à la société Legendre Energies ;

— Confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qui concerne la répartition des responsabilités retenue par le tribunal ;

Statuant à nouveau,

Sur les prétentions des MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles,

— Débouter les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles de l’intégralité de leurs demandes ;

En toute hypothèse,

— Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la Smabtp, assureur RC, en cours de chantier, d’Eiffage Route Sud Ouest, du chef de dommages affectant ses propres ouvrages ;

Subsidiairement,

— Homologuer les pourcentages de responsabilités arbitrés par Monsieur [D] ;

— Juger qu’il n’y a lieu à condamnation in solidum des défendeurs, chacun assumant les conséquences de ses fautes qu’elles soient contractuelles ou délictuelles à l’égard de l’assureur TRC, y compris la SAS Legendre Energies ;

— Juger que le recours des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ne peut prospérer que déduction faite de la part de responsabilité imputable à la société Armorgreen/Legendre Energies ;

Très subsidiairement,

— Condamner la SARL Landes de Crimée et Axa France Iard à concurrence de 30 %, Monsieur [S], le Gan et Ar-Co à concurrence de 20 %, Legendre Energies à concurrence de 25 %, Apave Sud Europe et Lloyd’s Insurance Company à concurrence de 10 % des sommes allouées en principal, intérêts, frais et dépens ;

— Les condamner à relever indemnes les concluantes dans ces mêmes proportions ;

Sur les prétentions de la SAS Legendre Energies,

— Homologuer les pourcentages de responsabilités arbitrés par Monsieur [D] ;

— Déclarer la SAS Legendre Energies responsable du sinistre à concurrence de 25 %, sous la garantie de son assureur RC, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ;

— Laisser à la charge de la SAS Legendre Energies 25 % des sommes qui pourraient lui être allouées ;

— Débouter la SAS Legendre Energies de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ; – Juger qu’il n’y a lieu à condamnation in solidum des défendeurs, chacun assumant les conséquences de ses fautes qu’elles soient contractuelles ou délictuelles à l’égard de la SAS Legendre Energies ;

En toute hypothèse,

— Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la Smabtp, assureur RC, en cours de chantier, d’Eiffage Route Sud Ouest, du chef de dommages affectant ses propres ouvrages ;

Subsidiairement,

— Condamner la SARL Landes de Crimée et Axa France Iard à concurrence de 30 %, Monsieur [S], le Gan et Ar-Co à concurrence de 20 %, Apave Sud Europe et Lloyd’s Insurance Company à concurrence de 10 % des sommes allouées en principal, intérêts, frais et dépens à la société Legendre Energies ;

— Les condamner à relever indemnes les concluantes dans ces mêmes proportions ;

— Condamner tout succombant à verser aux concluantes une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé.

Dans ses dernières conclusions du 15 février 2024, la société Ar-Co demande à la cour de :

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris l’ensemble des demandes formées à son encontre ;

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que « Monsieur [Y] [S] avait fait l’objet d’une réclamation au titre de ce dommage, avant le 1er janvier 2017, de telle sorte que la société Ar-Co, dont au surplus le contrat exclut la prise en charge des conséquences pécuniaires dont l’assuré avait connaissance antérieurement à la souscription, ne sera pas condamnée à indemnisation » ;

— Débouter Monsieur [Y] [S] ainsi que toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;

Statuant à nouveau,

— Condamner Monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses conclusions du 22 août 2024, la société Landes de Crimée demande à la cour de :

À titre principal,

— Dire et juger qu’elle a la qualité d’assuré au sens de la police TRC, de sorte qu’elle n’est pas un tiers au contrat susceptible de recours subrogatoire ;

— Dès lors, confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’action des MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevable ;

— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable et bien fondée l’action des autres parties à son encontre ;

— Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;

À titre subsidiaire,

— Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, dire et juger que la société Legendre Energies actuellement dénommée Nexhos Energies a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat qui la liait avec la société Eiffage Travaux Publics Sud Ouest et son sous-traitant Landes de Crimée ;

— Dès lors, infirmer le jugement ;

— Débouter les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Nexhos Energies et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

À titre très subsidiaire,

— Infirmer le jugement ;

— Réduire à hauteur de 5 % la part de responsabilité de la société Landes de Crimée; – Condamner in solidum la société Nexhos Energies, les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Eiffage Travaux Publics Sud Ouest et la Smabtp, M. [S] et ses assureurs Ar-Co et le Gan ainsi que la Compagnie Axa, à la relever indemne et la garantir de toute éventuelle condamnation ;

À titre infiniment subsidiaire,

— Vu l’article 1343-5 du Code civil, lui allouer un délai de grâce de deux ans pour s’acquitter de toute éventuelle condamnation, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

— Dire et juger que les intérêts seront réduits au taux légal à compter de l’arrêt et s’imputeront d’abord sur le capital ;

En tout état de cause,

— Débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;

— Condamner les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum avec la société Nexhos Energies, au paiement d’une somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La situation des différentes parties en cause peut être résumée dans le tableau suivant :

Dénomination lors des faits

Dénomination ou situation juridique actuelle

Rôle

Assureur

Médoc Énergies

Maîtrise d’ouvrage

Armorgreen

Devenue Sas Legendre Énergies puis Nexhos Énergies

Maîtrise d’oeuvre, entrepreneur général

Covéa Risks aux droits de laquelle se trouvent Sa MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles

SNC Eiffage Route Sud-Ouest

Sous-traitance terrassement, VRD (voirie, réseaux divers)

Smabtp

Sarl Landes de Crimée

Sous-traitance de Eiffage :voirie, bassins, conception et réalisation de murs banchés

SA Axa

M. [Y] [S]

Sous-traitance de Landes de Crimée : étude béton et dimenssionnement des ouvrages

Sté Gan puis Ar-Co à compter du 1er janvier 2017

Sas Apave devenue Apave SudEurope puis Apave Infrastructures et Construction France

Bureau de contrôle

Les soucripteurs du Lloyd’s de Londres devenue Lloyd’s Insurance Company

Les travaux commandés à la société Armorgreen portaient sur l’ingénierie, l’installation et la mise en exploitation d’une unité de méthanisation dans la commune d'[Localité 13] (Gironde) et ont donné lieu à une réception avec réserves le 14 décembre 2016 et un mur s’est effondré partiellement le 26 avril 2017.

Les ouvrages à réaliser étaient notamment constitués d’une plate-forme de stockage d’ensilages entourés de murs (voiles) constituant des « cases de stockage » dans lesquelles devaient être amenés et stockés les ensilages.

La Société Eiffage Route du Sud-Ouest a sous-traité à la Société Landes de Crimée la réalisation des murs (voiles).

La Société Landes de Crimée a sous-traité à Monsieur [Y] [S] le soin de réaliser l’étude béton pour le dimensionnement des ouvrages.

.

Un procès-verbal de mise à disposition des cases de stockage a été régularisé le 14 mars 2016 afin de permettre la montée en charge de l’installation qui nécessite de pouvoir stocker les premiers entrants dans les silos.

Dans ces conditions la Société Médoc Énergie a effectué un stockage d’ensilage de maïs sur la plate-forme réalisée à compter du mois de juillet 2016.

Le 24 août 2016, il a été constaté un affaissement des murs entourant les plates-formes de stockage d’ensilage de sorte que la Société Armorgreen a déclaré le sinistre le 25 août.

Plusieurs réunions d’expertise contradictoires se sont tenues en novembre 2016, janvier et mars 2017 qui ont notamment permis d’identifier la cause des dommages constitués par un défaut de dimensionnement des murs du fait de l’absence de prise en compte des masses volumiques des produits à stocker et des modes de production de l’ensilage ainsi qu’une absence de joints de dilatation.

Le 26 avril 2017, un des murs des cases de stockage s’est brusquement effondré alors même que son niveau de remplissage était inférieur au sommet du voile.

Une expertise judiciaire a été diligentée et l’expert commis, M. [D], a déposé son rapport, le 16 janvier 2019.

Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ayant saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours subrogatoire, celui-ci a rendu son jugement le 27 avril 2021.

Les conclusions de l’expert judiciaire

L’expert judiciaire confirme que le litige concerne les silos de stockage des matières broyées, réalisés en béton armé.

Il précise que la société Legendre Energie qui était en lien contractuel avec la Société Médoc Energie, a confié les travaux de terrassement et de VRD (voirie, réseaux divers) ainsi que les travaux d’infrastructure comprenant les silos d’ensilage des intrants végétaux à la Société Eiffage Route Sud-Ouest selon contrat du 8 juillet 2015.

Pour la conception et la réalisation de ces silos, cette dernière a réalisé les bêches en béton armé au périmètre des silos et a sous-traité à la société Landes de Crimée la

conception de calcul et la réalisation des murs en béton armé.

En outre, la société Landes de Crimée a confié la mission de calcul des murs d’ensilage à M.[S].

L’expert judiciaire a procédé à l’analyse notamment des modalités de calcul des murs des silos pour constater que les hypothèses de calcul prises en compte étaient manifestement sous dimensionnées.

Il a constaté en premier lieu que le 'data book’ figurant en annexe 2 du contrat de la société Legendre Energies mentionnait une valeur cohérente mais que ces valeurs n’ont pas été 'répercutées’ par celle-ci à son sous-traitant, la Société Eiffage.

Pour autant et dès lors que les différents intervenants ont accès par de simples consultations sur Internet au poids et caractéristiques des matières d’ensilage, l’expert constatait que pour la masse volumique, une recherche avait été faite par la Société Landes de Crimée qui a fourni les valeurs à M. [S], lesquelles étaient finalement fausses, ne prenant en compte que la masse de matière sèche et non la masse de l’ensilage humide.

Monsieur [D] indique ainsi :

« En tenant compte des charges réelles, avec les engins, les efforts appliqués sur les murs des silos sont supérieurs à quatre fois les efforts de calcul, ce qui explique parfaitement les dommages survenus dès la première mise en exploitation des silos.

Le tassement des matières ensilées est nécessaire pour éviter la fermentation aérobie de l’ensilage. Elle n’est pas clairement indiquée dans les documents contractuels communiqués aux acteurs de la chaîne contractuelle.

Elle correspond cependant aux usages constants dans le monde agricole dans toutes les régions françaises depuis l’apparition de cette méthode d’ensilage après broyage, il y a des décennies.

Le tassement des matières ensilées est d’ailleurs cohérent avec les valeurs de masse volumiques des documents officiels.

Il est visible immédiatement à partir de n’importe quelle recherche simple sur Internet.

Nous estimons qu’en l’absence de mention dans le 'data book', Armorgreen, spécialiste des usines de méthanisation, connaissait les contraintes de tassement des ensilages, par les engins de chargement.

Eiffage TPSO, bien que non spécialisée, savait que les matières ensilées étaient mises en place par un engin, dont les chocs sur les murs étaient notés à son contrat…

L’entreprise Eiffage TPSO devait s’informer sur les spécificités d’un type d’ouvrage agricole, si elle estimait ne pas disposer de toutes les informations nécessaires."

Monsieur [D] ajoute que :

« Les calculs et les schémas des murs des silos établis par Monsieur [S], insérés dans le dossier technique Landes de Crimée ont été validés tant par Eiffage TPSO que par Armorgreen et par le contrôleur technique Apave"

Par conséquent au titre de sa conclusion sur les éléments d’imputabilité du sinistre aux différents acteurs, l’expert judiciaire indique :

« Un ensemble d’erreurs se trouvent à l’origine des dommages d’effondrement et de la nécessité de reconstruire entièrement les murs des silos d’ensilage. (…)

Nous proposons un partage par moitié entre les fautes directes et les erreurs d’information et de contrôle qui ont conduit au dommage.

Les fautes directes sont celles de Landes de Crimée qui définit les hypothèses de calcul et de M. [S] qui a calculé les murs.

La faute principale est celle de Landes de Crimée, pour avoir communiqué des valeurs fausses de masse volumique des matières ensilées à M. [S] et ne pas l’avoir informé des contraintes de chocs sur les murs précisées à son contrat de sous-traitance.

De mêmes Landes de Crimée n’a pas commandé clairement une étude complète et détaillée des ouvrages, se contentant de simples schémas, pour un montant d’honoraires faible.

Nous proposons une part de 30%.

M. [S] a pris en compte les valeurs données sans aucune vérification alors qu’elles étaient manifestement incohérentes avec les valeurs issues des normes ou simplement d’Internet.

M. [S] a réalisé une étude sommaire, sans réserve, ni précision sur le fait que cette étude devait être suivie d’une véritable étude de conception technique.

Nous proposons une part de 20%.

Les erreurs d’information et de contrôle sont d’abord celles d’Eiffage TPSO qui n’a pas fourni à son sous-traitant les valeurs nécessaires au calcul des ouvrages, a accepté le dossier technique Landes de Crimée sans vérification, a utilisé pour ses propres ouvrages le résultat de l’étude visiblement sommaire de M. [S] et a mis en 'uvre les armatures insuffisantes qui se sont rompues.

Nous proposons une part de 15%.

ARmorgreen est l’acteur le plus spécialisé de la chaîne contractuelle pour les travaux de l’usine. En tant que cocontractant général, Armorgreen dans le cadre d’un contrat de conception – réalisation, devait assurer la maîtrise d''uvre des travaux.

Armorgreen a validé le dossier technique, manifestement insuffisant par rapport aux cadres du contrat de sous-traitance et à son propre contrat.

Armorgreen n’a pas transmis le 'data book’ à son sous-traitant, le privant ainsi de l’information directe sur la valeur de la masse volumique des matières ensilées.

Nous proposons une part de 25%.

Apave SudEurope a formulé un avis favorable sur le dossier technique sommaire de Landes de Crimée dont les données n’étaient pas celles du maître de l’ouvrage et étaient manifestement incohérentes avec les valeurs issues des normes ou simplement d’internet.

Nous proposons une part de 10%".

Par conséquent Monsieur [D] retient la ventilation des responsabilités suivante :

— Société Landes de Crimée et Axa 30%

— Monsieur [S] et le GAN 20%

— Société Eiffage et la SMABTP 15%

— Bureau Apave et l’association lloyd’s de Londres 10%

— Société Armorgreen et MMA 25%

Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ayant versé une indemnisation totale de 526 224,95 €, ont entendu exercer une action subrogatoire et ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Eiffage Route Sud-Ouest, Apave SudEurope, Landes de Crimée et M. [S] puisqu’en vertu du contrat d’assurance 'TRC’ (tous risques chantiers) souscrit par la société Evergreen, ces divers intervenants ne peuvent être considérés comme des tiers et sont eux-même couverts par le contrat.

Il a déclaré recevable en revanche le recours exercé contre leurs assureurs y compris en ce qui concerne la Smabtp (assureur de Eiffage) qui invoquait une exclusion de garantie au titre des travaux réalisés en cours de chantier.

Il a écarté en revanche celui dirigé contre Axa (assureur de Landes de Crimée) dont le contrat ne couvre que les activités de démolition, terrassements et améliorations du sol, activités distinctes de travaux de maçonnerie.

S’agissant des assureurs successifs de M. [S], la société Gan et la société Ar-Co, il a décidé que la première ne devait pas sa garantie puisqu’elle n’assurait que les ouvrages soumis à une assurance obligatoire et qu’il en était de même pour la seconde qui ne doit pas sa garantie lorsque, comme en l’espèce, la première réclamation est antérieure à la prise d’effet du contrat, le 1er janvier 2017.

Le tribunal n’a donc retenu en définitive que les recours exercés par les sociétés MMA contre la Smabtp et les Souscripteurs du Lloyd’s mais admis que ces derniers pouvaient agir en garantie contre l’ensemble des différents intervenants constructeurs et leurs sous-traitants.

Après avoir donc condamné la Smabtp et les Souscripteurs du Lloyd’s à payer aux sociétés MMA la somme susdite de 526 224,95 €, il en a mis la charge définitive sur les différents constructeur en retenant les pourcentages proposés par l’expert.

À titre liminaire, il sera donné acte à :

— la société lloyd’s Insurance Company de ce qu’elle vient désormais aux droits de la société Des Souscripteurs du lloyd’s de Londres

— la société Apave Infrastructures et Construction de ce qu’elle vient désormais aux droits de la société Apave SudEurope

I- Sur la recevabilité des demandes formées en cause d’appel par M. [S]

L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties en peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.

S’appuyant sur ce texte, la société Nexhos Énergies conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par M. [S] en appel.

Ce dernier ne s’explique pas sur ce point.

Il est exact en effet que, bien que M. [S] n’avait pas comparu en première instance, la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel lui est applicable (Civ. 2, 20 mai 2021,n°20-14.339).

Par conséquent, seront déclarées irrecevables les demandes tendant à voir :

'Condamner in solidum la société Nexhos Énergies venant aux droits de Legendre Énergie et ses assureurs les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL Landes de Crimée et son assureur la compagnie Axa France Iard, la SNC Eiffage Route Sud-Ouest et son assureur la Smabtp, la SAS Apave Infrastructures et Construction venant aux droits de Apave Sud Europe et son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à le relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à hauteur de 95 % ;

— Condamner la compagnie AR-CO à le garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

— Condamner à titre subsidiaire et si la Cour considère que la réclamation est antérieure au 1er janvier 2007, la SA Gan à le garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre’ .

En revanche, ne sont pas des prétentions et restent recevables toutes ses demandes qui constituent en réalité des moyens de défense.

Ainsi en est-il des demandes d’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre, des demandes de rejet ou de celles formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.

II- Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [S]

M. [S] conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les sociétés MMA, la société Eiffage Route Sud-Ouest et son assureur, la Smabtp, ainsi que par la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Landes de Crimée.

Il fait en effet valoir qu’en première instance, alors qu’il était défaillant, ces sociétés ont omis de lui signifier leurs conclusions en contravention avec les exigences de l’article 68 du code de procédure civile.

Il en déduit que les demandes, alors portées contre lui, étaient irrecevables de sorte qu’en cause d’appel, elles apparaissent comme nouvelles et donc irrecevables par application de l’article 564 du même code.

Il y a lieu de valider ce raisonnement contre lequel au demeurant les sociétés concernées n’avancent aucun moyen ni argument.

III- Sur la recevabilité des recours subrogatoires exercés par les assureurs contre la société Landes de Crimée

Le tribunal a admis que les recours exercés par les sociétés Smabtp et Eiffage ainsi que par les Souscripteurs du lloyd’s contre la société Landes de Crimée étaient recevables au motif que la qualité d’assuré conféré par le contrat TRC (tous risques chantier) souscrit par la société Legendre Énergies, devenue Nexhos Énergies, aux différents constructeurs et à leurs sous-traitants n’interdit pas les recours autres que ceux exercés par les sociétés MMA.

La société Landes de Crimée soutient qu’alors, le fondement de ce recours repose sur le principe de la subrogation légale.

Qu’il est de principe que le subrogé n’a pas plus de droits que le subrogeant.

Que puisque le recours formé par ces sociétés est fondé sur les sommes qu’elles seraient amenées à verser en raison du recours exercé contre elles par le sociétés MMA, elles ne sauraient avoir plus de droits qu’elles.

Que par suite, si les MMA sont irrecevables à agir contre les constructeurs, il en est nécessairement de même des sociétés exerçant un recours subrogatoire contre elle.

Il est en effet exact qu’en raison de la nature subrogatoire des recours formés contre la société Landes de Crimée, ceux-ci ne peuvent qu’être déclarés irrecevables puisqu’ils trouvent leur origine dans le recours formé par les sociétés MMA qui étaient dépourvues du droit d’agir contre les constructeurs parmi lesquels la société Landes de Crimée elle-même.

Il en est naturellement de même de la demande en ce qu’elle est dirigée contre l’assureur de la société Landes de Crimée, la société Axa dont la garantie n’a donc pas vocation à s’appliquer.

IV- Sur la recevabilité du recours subrogatoire exercé par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles contre les sociétés Eiffage Route Sud-Ouest, Apave Infrastructures et Construction, Landes de Crimée et M. [S]

Pour ce qui concerne M. [S], ainsi qu’il a été vu, les demandes formées par les sociétés MMA sont irrecevables indépendamment de ce qui suit.

Il est constant que les sociétés d’assurances susvisées fondent leur recours subrogatoire sur les sommes qu’elles ont été amenées à verser au maître de l’ouvrage

en exécution du contrat d’assurance les liant à la société Armorgreen.

En effet, celle-ci avait souscrit un contrat dit TRC (tous risques chantier).

Ce contrat comportait des conditions particulières (contrat n° 127105656) indiquant qu’il s’agissait d’un contrat 'Assurances tous risques montage essais-tous risques chantier’ et précisaient que parmi les différentes garanties souscrites, se trouvait la garantie 'dommages pendant travaux'.

C’est cette garantie qui sera mise en oeuvre en l’espèce.

Les conditions particulières précisaient encore que le souscripteur était la société Armorgreen et que les assurés étaient, outre le souscripteur lui-même, notamment : les architectes, bureaux d’études, ingénieurs, bureaux de contrôle, maîtrise d’oeuvre mais également les entreprises, les sous-traitants et fournisseurs participant à l’exécution des travaux.

Il n’est pas contesté qu’entrent bien dans cette définition les sociétés susvisées et M. [S] qui étaient donc eux-mêmes assurés par ce contrat.

Les conditions particulières comportaient enfin une mention ainsi rédigée :

'Au titre de la garantie maintenance constructeur, l’assureur conserve son droit à recours envers les assurés , à l’exception d’Armorgreen et AEB Methafrance'.

Par ailleurs, l’article 7.4 des conventions spéciales n° 990 prévoit que 'l’assureur est subrogé, à concurrence de l’indemnité versée par lui, dans les droits et actions de l’assuré contre les responsables du sinistre ( article L. 121-12 du code des assurances), l’assureur pouvant exercer son recours contre l’assureur du responsable'.

Le tribunal a fait droit à l’exception d’irrecevabilité présentée par les sociétés Eiffage Route Sud-Ouest, Apave, Landes de Crimée et par M. [S] au motif que cette action subrogatoire ne peut s’exercer contre les assurés eux-mêmes et que la mention relative au maintien d’un droit à recours contre les assurés dans le cadre de la garantie 'maintenance’ confirmait bien l’existence d’une renonciation par l’assureur à exercer un tel recours dans les autres cas.

Pour asseoir l’appel incident qu’elles ont formé à ce sujet, les sociétés MMA considèrent qu’il s’agit là d’une interprétation erronée de cette clause qui ne signifie pas plus que, dans le cas de la garantie 'Maintenance’ et par exception, l’assureur n’exercera pas son recours contre la société Armorgreen et la société AEB.

Elles soulignent qu’une clause de renonciation serait rédigée de façon expresse et ne saurait se déduire par un raisonnement a contrario.

Mais en réalité, c’est à tort qu’il est évoqué une renonciation par l’assureur à exercer un recours subrogatoire contre les différents intervenants au chantier.

En effet, par principe, en leur qualité d’assurés, ils ne sont pas tiers au contrat d’assurance et doivent être couverts par celui-ci.

Par conséquent, leur assureur ne peut exercer de recours subrogatoire contre ses propres assurés.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, l’article 7.4 des conventions spéciales prévoit certes une action subrogatoire contre les responsables mais il renvoie à l’article L. 121-12 du code des assurances qui dispose : 'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.'

Il en résulte donc bien que ce recours subrogatoire ne peut s’exercer que contre les tiers.

Enfin, la lecture de la clause des conditions générales autorisant l’assureur à agir 'envers les assurés, à l’exception d’Armorgreen et de AEB Methafrance’ dans le cas de la garantie maintenance est de nature à confirmer qu’il s’agit bien d’une exception au principe et qu’à contrario, un tel recours n’est pas possible dans le cadre des autres garanties et ce, sans qu’il y ait lieu de parler d’une renonciation à un droit.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

V- Sur l’action subrogatoire exercée contre les assureurs

Le tribunal a déclaré recevable le recours subrogatoire exercé par les sociétés MMA contre la société Smabtp, assureur de la société Eiffage travaux publics Sud-Ouest et contre la société lloyd’s Insurance Company, assureur de la société Apave.

Cependant, en cause d’appel, la première conteste être tenue à garantie quant de leur côté, les sociétés MMA maintiennent leurs demandes à l’égard des sociétés Gan et Ar-Co, assureurs de M. [S].

a) La Smabtp

Cette société soutient que puisqu’il résulte des conditions particulières du contrat existant entre la société Legendre Énergies et les sociétés MMA que ces dernières ne peuvent exercer aucun recours contre leurs assurés parmi lesquels se trouve la société Eiffage, il en résulte nécessairement que les assureurs de ces derniers ne sauraient eux-mêmes être poursuivis.

Elle ajoute que la clause figurant à l’article 7.4 des conditions spéciales ne saurait déroger aux conditions particulières.

Mais en réalité, il n’existe pas de contradiction entre les conditions particulières et les conditions spéciales et en particulier avec l’article 7.4 cité supra.

En effet, l’article 7.4 des conditions spéciales est particulièrement clair en ce qu’il prévoit la possibilité d’une action subrogatoire contre l’assureur du responsable et ne contredit nullement les conditions générales qui se bornent à prévoir une exception au principe de l’absence de recours contre les assurés dans le seul cas de la garantie 'maintenance'.

Si par ailleurs, la Smabtp soutient qu’elle serait fondée à invoquer une 'non garantie dès lors qu’elle ne garantit pas les dommages survenus en cours de chantier aux ouvrages réalisés par son assurée', elle se borne à procéder par simple affirmation, ne s’en explique nullement ni n’en justifie pas alors que, comme le souligne le tribunal, s’agissant en réalité d’une exclusion de garantie, il lui appartient d’en rapporter la preuve.

b) La société Ar-Co

Il est constant que M. [S] avait souscrit auprès de cette société différentes garanties dont, notamment une garantie décennale 'génie civil’ et une garantie responsabilité civile professionnelle et exploitation.

Les conditions particulières prévoyaient que les garanties facultatives 'fonctionnent sur le mode réclamation conformément à l’article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances

qui dispose :

'la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.'

Le contrat a été souscrit le 1er décembre 2016 avec effet à compter du 1er janvier 2017.

La société Ar-Co dénie devoir sa garantie au motif d’une part que la première réclamation adressée à l’assuré serait antérieure à la prise d’effet du contrat et d’autre part, qu’en toute hypothèse, il convient d’appliquer la clause d’exclusion de garantie liée au fait que l’assuré avait une connaissance préalable du fait dommageable.

À la suite de la déclaration de sinistre du 25 août 2016, une expertise amiable avait été confiée au cabinet Saretec qui avait établi un projet de 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages'.

Il mentionnait des réunions s’étant déroulées les 2 et 24 novembre 2016, 18 janvier et 9 mars 2017.

La société Ar-Co considère que dans la mesure où M. [S] avait participé à ces réunions et où ce procès-verbal mentionnait que M. [S] était concerné par les imputabilités selon un ratio à définir, il y a lieu d’en déduire qu’il avait été l’objet d’une réclamation antérieure à la prise d’effet du contrat et ce d’autant plus q’un courriel du cabinet Saretec du 24 novembre 2016 lui avait été adressé et mentionnait : ' Le BE ARTECH en collaboration avec M. [S], se chargent d’établir une note technique

(avec toutes les hypothèses) afin de définir tous les travaux à mettre en 'uvre pour réparer (document attendu pour le 2/12/2016".

Mais il ressort clairement de la police d’assurance dans la rubrique 'définition’ que la notion de réclamation est définie comme 'la mise en cause de la responsabilité de l’assuré soit par lettre adressée à la compagnie soit par assignation devant les tribunaux'.

Au regard de ces termes précis qui énumèrent limitativement les actes qui sont considérés comme des réclamations, il n’apparaît nullement que M. [S] a fait l’objet d’une réclamation au sens du contrat d’assurance antérieurement à l’assignation en référé qui lui a été délivrée le 3 mai 2017.

La société Ar-Co invoque par ailleurs la clause d’exclusion de garantie incluse dans le contrat et selon laquelle 'l’assureur ne garantit pas les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie'.

Elle estime qu’il résulte du déroulement de l’expertise amiable menée par la société Saretec que M. [S] avait nécessairement connaissance des désordres le mettant en cause avant la souscription.

Toutefois, la souscription du contrat a eu lieu le 1er décembre 2016 et il est soutenu sans que cela soit contredit que M. [S] a rempli le formulaire relatif aux antécédents dès le 7 novembre précédent.

Il n’est nullement établi qu’à cette date ni même qu’à la date de souscription, M. [S] avait conscience de l’existence d’un sinistre susceptible de lui être imputé.

Le procès-verbal de constatation relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages fait certes état de plusieurs réunions d’expertise contradictoire, soit les 2 et 24 novembre 2016, 18 janvier et 9 mars 2017 ce dont il faut déduire qu’il n’ a été rédigé que postérieurement à cette dernière date et qu’antérieurement, ses mentions n’avaient pas été portées à sa connaissance.

S’il en résulte certes qu’il aurait été présent les 2 et 24 novembre 2016, soit quelques jours seulement avant la souscription du contrat d’assurance, la portée exacte de ces deux réunions demeure ignorée.

Il est vrai que le 24 novembre 2016, la société Saretec a adressé aux différents participants un compte-rendu de réunion par message électronique mais, outre le fait qu’il précédait de quelques jours seulement la souscription du contrat et était postérieur à la déclaration d’antécédents, il n’est pas établi que M. [S] en ait eu connaissance ou l’ait lu avant cette date tandis que dans son contenu, il n’était pas formellement mis en cause.

Par conséquent, il y a lieu de retenir la garantie de la société Ar-Co et sur ce point, le jugement sera infirmé.

c) La société Gan Assurance

Celle-ci expose que M [S] a souscrit un contrat à effet du 1er janvier 2011 et résilié le 31 décembre 2016 comportant les garanties suivantes :

Garantie responsabilité civile décennale et garanties complémentaires ' Ouvrage relevant de l’assurance obligatoire

Responsabilité du fait des risques d’exploitation

Responsabilité civile professionnelle

Elle soutient que sa garantie n’a vocation à s’appliquer que lorsque sont concernés des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agissait d’un ouvrage de 'production, de stockage et de distribution d’énergie’ expressément exclu d’assurance obligatoire aux termes de l’article L 243-1-1 du code des assurances et que l’assuré avait expressément déclaré ne pas intervenir sur les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance.

Compte tenu de la prise en charge du sinistre par la société Ar-Co, la garantie de la société Gan n’a pas lieu d’être mise en oeuvre.

d) La société Axa France

La société Axa a accordé à la société Landes de Crimée un contrat d’assurance garantissant les activités de 'démolition-terrassement, amélioration du sol'.

Elle en déduit qu’elle ne saurait donc couvrir l’activité de son assurée dans le cadre des travaux litigieux puisqu’elle était chargée de réaliser des travaux de dimensionnement et de réalisation de murs banchés qui sont des travaux de maçonnerie

Les sociétés MMA affirment que la société Axa ne saurait dénier sa garantie car la police souscrite par la société Landes de Crimée 'mentionne que des travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire relèvent de la garantie de la compagnie Axa au titre de la prise en charge du coût de la réparation ou du remplacement au visa de l’article 2.0 des conditions générales'.

Mais cette question de la prise en charge de travaux relatifs à des ouvrages relevant ou non de l’assurance obligatoire est indifférente dès lors qu’il n’est pas contestable que le champ d’application du contrat quant aux activité couvertes n’incluait pas les activités de maçonnerie.

C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté la garantie de la société Axa.

VI- Sur les responsabilités

Il est nécessaire de statuer sur les responsabilités de l’ensembles des intervenants ayant participé à la construction quand bien même aucun recours ne peut être exercé contre certains d’entre eux car leur reconnaître une part de responsabilité n’est pas sans influer sur celle des autres.

Sur cette question, la société Nexhos Énergies estime que la faute principale est à rechercher chez son sous-traitant, Eiffage Route, qui est spécialiste en génie civil, discipline qui était en mise en oeuvre en l’espèce et pour laquelle elle n’avait elle-même aucune compétence.

Elle conteste donc sa propre responsabilité.

Ses assureurs, les sociétés MMA, inclinent dans le même sens et proposent que si une part de responsabilité devait être retnue à la charge de son assurée, elle n’excède pas 10 % tandis que celle d’Eiffage serait d’au moins 30 %.

Cette dernière conclut à 'l’homologation’ du rapport d’expertise sur ce point, soit une responsabilité à hauteur de 15 % dans l’hypothèse où la cour considérerait comme recevables les recours formés contre elle.

La société Landes de Crimée fait valoir que le 'data book’ comportant un tableau relatif aux intrants devant être traités dans les silos ne figurait pas dans les pièces qui lui ont été communiquées et que celles-ci, notamment le 'CTP', étaient différentes de celelsi annexées au contrat liant la société Legendre à la société Eiffage.

Elle considère que sa part de responsabilité ne saurait excéder en toute hypothèse 5%.

Pour leur part, M. [S] et la société Apave concluent à leur exonération.

Il résulte en définitive du rapport d’expertise que les désordres ayant affecté les ouvrages en béton armé avaient comme cause immédiate, non pas une erreur d’exécution, mais des erreurs de conception liés aux calculs qui ont présidé à leur construction.

Ces erreurs de calcul trouvent pour l’essentiel leur cause dans quatre manquements :

— l’absence de transmission par la société Legendre du 'data book’ qui est un livre de données recensant les différents intrants susceptibles d’être utilisés dans les silos avec les caractéristiques qui leur sont propres

— l’absence de prise en compte du tassement de ces intrants lorsqu’ils sont mis en place

— l’absence de prise en compte de la présence de véhicules chargés de la manipulation de ces intrants et de leur tassement en vue d’une fermentation anaérobie et des chocs induits

— la transmission par la société Landes de Crimée de données erronées quant à la masse volumique des intrants puisqu’elle a pris en compte une masse volumique d’ensilage de 238 kg/m3 correspondant à des matières sèches au lieu de 769 kg/m3 pour des matières humides.

Si la cause première du désordre se trouve dans l’étude réalisée par M. [S], il n’y a pas lieu pour autant de retenir une faute à son égard contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.

En effet, la fausseté de ses calculs n’avait pas d’autre cause que la fausseté des données qui lui ont été transmises et il ne s’agit donc pas d’erreur inhérente à se propres calculs.

M. [S] exerçait une fonction de bureau d’étude béton et n’était pas supposé avoir des connaissances spécifiques quant au fonctionnement d’une unité de méthanisation.

L’expert lui reproche d’ailleurs seulement de n’avoir pas été alerté par l’incohérence des données transmises et de ne pas les avoir vérifiées, ne serait-ce que par une simple consultation sur Internet, mais il n’avait aucune raison de mettre en doute les données qui lui étaient fournies.

Par ailleurs, il apparaît certain que l’étude en question n’était pas une étude d’exécution c’est-à-dire une étude détaillée destinée à permettre la réalisation de l’ouvrage.

Cela résulte du caractère très sommaire de cette étude qui est d’ailleurs soulignée par l’expert lui-même, de ce qu’elle lui a été commandée par la société Landes de Crimée avant le 6 mai 2015, date de transmission des éléments nécessaires, soit au cours de la phase des appels d’offres et avant même que les entreprises attributaires des lots soient choisies et de son coût extrêmement faible de 400 € alors qu’en comparaison, le coût de l’étude d’exécution réalisée par le même en vue de la réalisation de la plate-forme temporaire s’est élevé à plus de 5000 €.

Tout ceci accrédite l’affirmation selon laquelle il ne s’agissait que d’une étude sommaire destinée simplement à évaluer des quantités et à présenter des chiffrages en vue de l’appel d’offres.

Il n’y a pas lieu non plus de retenir la responsabilité du bureau de contrôle car c’est à juste titre que la société Apave se réfère au contrat qui précise que le contrôleur ne vérifie pas les données du programme de l’opération ainsi qu’à la norme NF P03-100 dont il résulte que ce dernier n’a pas à se substituer aux différents constructeurs qui procèdent, chacun en ce qui les concernent, à l’élaboration des documents techniques et des calculs nécessaires.

Elle rappelle encore à juste titre que c’est à celui qui maîtrise le 'process', autrement dit l’ensemble du processus de fabrication, de communiquer les hypothèses de charge au constructeur afin qu’elles soient intégrées dans les études de calcul.

Par conséquent, dès lors que la cause du sinistre se trouve dans un défaut de 'dimensionnement’ des murs en raison de l’absence de prise en compte de différents facteurs inhérents au processus de fabrication, il ne peut lui être reproché de faute.

Au demeurant, l’expert lui-même écrit dans son rapport, en page 29 : 'Sur le contrôle des hypothèses de charges, il est vrai que la convention de contrôle technique précise qu’il appartient au maître de l’ouvrage de communiquer les hypothèses de charge appliquées aux ouvrages et que le contrôleur technique n’a pas la responsabilité de

vérifier les hypothèses. C’est bien l’erreur commise sur ces hypothèses qui est la cause

directe et première des dommages et de la nécessite de reconstruire les murs des silos

N’ayant pas de mission de vérification des hypothèses, aucune faute ne devrait être imputée à l’Apave »!

Ce n’est donc que de façon quelque peu contradictoire que l’expert poursuit en affirmant :

'Dans la vie réelle, le contrôleur technique, dans son rôle de prévention des risques qui est au coeur de sa mission, doit, à notre sens, vérifier le caractère vraisemblable des hypothèses prises en compte'.

S’il n’y a donc pas lieu de suivre l’expert dans ses propositions d’attribution de responsabilités, il n’y a pas lieu non plus d’avaliser les pourcentages qu’il propose à cet égard.

Ainsi en sera-t’il de la société Nexhos qui doit assumer la responsabilité principale du sinistre.

Elle était en effet la seule à disposer d’une vue d’ensemble du processus de fabrication puisque c’est bien à elle qu’il a été confié la réalisation complète de l’unité de méthanisation même si elle n’avait pas de compétence particulière dans le génie civil ni dans la conception et la réalisation de parois et d’ouvrages en béton, raison pour laquelle elle avait sous-traité cela.

Mais puisque le dommage résulte uniquement non d’un défaut de réalisation mais d’un défaut de conception et que ce défaut de conception résulte uniquement de divers défauts d’information et de transmission de données, toutes données qui étaient nécessairement en possession de la société Armorgreen, il lui n’appartenait soit de les transmettre soit de vérifier que ces données avaient bien été prises en compte dans les calculs.

Il convient donc d’évaluer sa part de responsabilité à 50%.

De son côté, la société Landes de Crimée a commis une faute importante en commandant à M. [S] une étude très sommaire et surtout en s’en contentant pour réaliser ensuite l’ouvrage.

Si elle a pris l’initiative de rechercher elle-même certaines données relatives aux masses volumiques des intrants, elle n’en n’a pas moins transmis des données totalement erronées à ce sujet.

Par voie de conséquence, sa part de responsabilité sera fixée à 30%.

S’agissant enfin d’Eiffage Route Sud-Ouest, sa part de responsabilité sera fixée à 20% puisque d’une part, il résulte du rapport d’expertise que pour les ouvrages qu’elle a réalisés elle-même, c’est-à-dire les bêches en béton armé au périmètre des silos, elle a utilisé l’étude réalisée par M. [S] dont le caractère sommaire était évident et que d’autre part, elle n’a exercé aucun contrôle sur les données transmises au bureau d’étude ni sur l’étude réalisée par ce dernier.

VII- Synthèse, condamnation et recours

Il résulte de tout ce qui précède qu’en définitive, les MMA ne peuvent exercer leur recours que contre la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Eiffage.

Sa faute ayant concouru, comme celles des autres responsables, à l’entier dommage, son assureur sera tenu au remboursement de la totalité de la somme versée par les sociétés MMA dont le montant n’est pas contesté, soit 526 224,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 sauf à en déduire la part imputable à l’assuré de ces dernières, la société Nexhos Énergies, soit 50 % de cette somme.

Pour sa part, la Smabtp ne peut exercer de recours subrogatoire contre le seul autre responsable, Landes de Crimée, compte tenu de l’irrecevabilité constatée précédemment.

VIII- Sur la demande d’indemnisation formée par la société Nexhos Énergies

il n’est pas contesté qu’une plate-forme provisoire tampon a été construite pour un coût de 103 926,84 € HT de manière, selon la société Nexhos, à sauvegarder l’ensilage, éviter les pertes d’exploitation et également, prévenir des dommages matériels supplémentaires.

Le tribunal a rejeté la demande de prise en charge par les sociétés MMA au motif que le contrat ne le permettait pas mais a retenu la responsabilité de la société Eiffage qu’il a condamné à payer la somme réclamée soustraction faite de la part relevant de la responsabilité reconnue à la charge de la société Nexhos à hauteur de 25%.

La société Nexhos Énergies invoque l’article 2.4 du titre 2 des conditions particulières du contrat d’assurance qui prévoient la prise en charge, notamment, 'des frais de déblaiement : les frais de retirement de l’eau, de déblais, de démolition, ainsi que les frais annexes de récupération, nettoyage, sauvetage rendus nécessaires pour la réparation ou la reconstruction consécutifs à un sinistre indemnisable’ et affirme qu’il s’agissait bien en l’espèce, de stocker l’ensilage de la plateforme sinistrée en procédant au 'retirement’ des déblais afin de procéder à leur sauvetage et à leur récupération.

Mais, ainsi que le font valoir les assureurs, il s’agissait de travaux de gros oeuvre et de génie civil comportant des éléments de dallage, de voiles de soutènement et de mise en oeuvre d’éléments constituant donc un ouvrage distinct de celui dont la destruction a justifié une indemnisation et qui n’était pas nécessité par sa réparation.

Il n’avait pas seulement pour but de permettre le 'retirement’ des déblais pris en charge aux termes de la clause susvisée mais en réalité de poursuivre l’exploitation et par conséquent d’éviter des pertes d’exploitation.

La société Nexhos soutient également que précisément, les pertes d’exploitation relèvent de la notion de péril imminent garanti par l’article 2.7 des mêmes conditions générales.

Tel n’est pourtant pas le cas lorsque le contrat prévoit que 'l’assureur garantit les frais exposés en vue d’éviter ou de limiter les dommages prévisibles en raison d’un péril imminent', ce péril imminent ne pouvant s’entendre que de celui qui menace l’ouvrage lui-même.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Il le sera également en ce qu’il a fait droit à la demande dirigée contre la société Eiffage et son assureur, la Smabtp.

En effet, cette construction était directement liée au désordre ayant affecté les silos et dont la société Eiffage a été reconnue responsable à hauteur de 20 %.

Toutefois ayant concouru par sa seule faute à l’entier dommage, elle sera tenue au paiement de la totalité de la somme correspondant au coût de cet ouvrage sauf à déduire la part de responsabilité de la société Nexhos Énergies.

C’est donc une somme de 51 963,42 € HT qui sera mise à sa charge et à celle de son assureur.

La société Nexhos lui réclame également la somme de 20 000 € au titre de la franchise laissée à sa charge.

Il y sera fait droit dans les mêmes conditions que précédemment et en l’absence de toute contestation.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre d’un dommage moral qui n’est nullement caractérisé et ce d’autant moins que la société demanderesse a elle-même concouru, par sa faute, au préjudice dont elle se plaint.

IX- Sur les demandes annexes

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens, notamment, à la charge de la société Lloyd’s Insurance Company.

Les dépens de première instance qui comprendront ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise et les dépens d’appel seront mis à la charge de la Smabtp.

Le recours qu’elle forme sur ce point contre les sociétés Landes de Crimée et Axa France, M. [S], les sociétés Gan et Ar-Co, la société Apave Europe et Lloyd’s Insurance Company sera rejeté, ces sociétés et M. [S] ne figurant au nombre des succombants.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à :

— la société lloyd’s Insurance Company de ce qu’elle vient désormais aux droits de la société Des Souscripteurs du lloyd’s de Londres

— la société Apave Infrastructures et Construction de ce qu’elle vient désormais aux droits de la société Apave SudEurope

Déclare irrecevables en cause d’appel les demandes formées par M. [Y] [S] et tendant à voir:

— condamner in solidum la société Nexhos Énergies venant aux droits de Legendre Énergie et ses assureurs les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL Landes de Crimée et son assureur la compagnie Axa France Iard, la SNC Eiffage Route Sud-Ouest et son assureur la Smabtp, la SAS Apave Infrastructures et Construction venant aux droits de Apave Sud Europe et son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à le relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à hauteur de 95 % ;

— condamner la compagnie AR-CO à le garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

— condamner à titre subsidiaire et si la Cour considère que la réclamation est antérieure au 1er janvier 2007, la SA Gan à le garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre

Déclare irrecevables en cause d’appel les demandes formées contre M. [Y] [S] par les sociétés MMA iard, MMA Assurances Mutuelles, Axa France, Eiffage Route Sud-Ouest et Smabtp.

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 avril 2021 en ce qu’il :

— a écarté la garantie de la société Ar-Co

— déclaré recevables les recours subrogatoires exercés contre la société Landes de Crimée et son assureur, la société Axa

— a retenu différentes parts de responsabilité à l’égard des sociétés Nexhos Énergies, Eiffage Route Sud-Ouest, Landes de Crimée, Apave et M. [S]

— a condamné la Smabtp et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer in solidum à la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs TRC, la somme de 526 224,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 ; dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 25% par la société Legendre Energie in solidum avec ses assureurs de responsabilité, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, tenus à la garantir ; de 15 % par la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest in solidum avec la Smabtp ; de 10% par la SAS Apave Sudeurope in solidum avec les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ; de 30% par la SARL Landes de Crimée et de 20% par M. [Y] [S];

— a condamné la société Eiffage Travaux Publics Sud Ouest in solidum avec la Smabtp à payer à la société Legendre Energies la somme de 77 944,50 euros HT au titre de la plateforme de remplacement provisoire, outre 15 000 euros au titre de la franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; dit que la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest et la Smabtp seront garanties de cette condamnation à hauteur de 30% par la SARL Landes de Crimée et de 20% par M. [Y] [S] ;

— a condamné in solidum la Smabtp et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ; dit que la charge définitive en sera supportée à hauteur de 25% par la société Legendre Energie in solidum avec ses assureurs de responsabilité, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; de 15% par la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest in solidum avec la Smabtp ; de 10% par la SAS Apave Sudeurope in solidum avec les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ; de 30% par la SARL Landes de Crimée et de 20% par M. [Y] [S]

Statuant à nouveau,

— Condamne la société Smabtp à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles la somme de 263 112,48 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019;

— déclare irrecevables les recours subrogatoires exercés contre la société Landes de Crimée et son assureur, la société Axa;

— condamne in solidum la société Eiffage Route Sud-Ouest et son assureur, la société Smabtp, à payer à la société Nexhos Énergies la somme de 51 963,42 € HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 27 avril 2021 et celle de 10 000 € au titre de la franchise contractuelle

Confirme le jugement pour le surplus

Condamne la Smabtp aux entiers dépens de première instance qui comprendront ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise ainsi qu’aux dépens d’appel.

Rejette le recours formé à ce titre par elle.

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 31 octobre 2024, n° 21/03107