Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 29 mars 2024, n° 23/02540
TCOM Bordeaux 24 mars 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 29 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution du jugement

    La cour a constaté que l'appelante n'avait pas payé les condamnations mises à sa charge, ce qui justifie la radiation de l'affaire.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'ordonnance ne met pas fin à l'instance et ne justifie pas le paiement de frais supplémentaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 mars 2024, n° 23/02540
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02540
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 mars 2023, N° 2022F01070
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

— ----------------------

S.A.S. GROUPE REAUMUR FRANCE

C/

S.A.R.L. PROJET BASE

— ----------------------

N° RG 23/02540 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI6E

— ----------------------

DU 29 MARS 2024

— ----------------------

ORDONNANCE

— --------------

Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.

Avons ce jour, dans l’affaire opposant :

S.A.S. GROUPE REAUMUR FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l’incident,

Appelante d’un jugement (R.G. 2022F01070) rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 26 mai 2023,

à :

S.A.R.L. PROJET BASE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

Représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Sébastien HAREL de la SELARL CVS avocat au barreau de RENNES

Demanderesse à l’incident,

Intimée,

rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Février 2024 assistépar Hervé GOUDOT, Greffier

Par jugement assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en date du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la SAS Groupe Réaumur France à payer à la SARL Projet Base:

— la somme de 72430 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2021, au titre de travaux en vue du dépôt d’un permis de construire, dans le cadre d’un projet de construction d’un hôtel ([3] à [Localité 4]),

— la somme de 120 euros au titre des trois indemnités forfaitaires,

— celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 26 mai 2023, la société Groupe Réaumur France a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.

Par conclusions sur incident notifiées le 27 octobre 2023, la société Projet Base a sollicité la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en sollicitant en outre paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions responsives sur incident notifiées le 14 février 2024, la société Groupe Réaumur France demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation, et toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur ce:

1- Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

2- Il est constant que l’appelante n’a pas payé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel.

3- Pour s’opposer à la radiation, l’appelante fait valoir qu’elle a mis en oeuvre à juste titre l’exception d’inexécution à la demande en paiement de factures de la société Projet Base, dès lors que cette dernière a manqué à ses obligations, en omettant de procéder à une étude d’impact démontrant le respect de la loi sur l’eau, ce qui aurait retardé l’avancement du projet de construction, amenant la propriétaire des parcelles litigieuses à retirer définitivement le projet à la société Groupe Réaumur France.

Elle fait ainsi valoir qu’elle ne dispose du de fonds relatifs à ce projet, lui permettant d’exécuter même de manière provisoire le jugement frappé d’appel.

4- Il convient toutefois de relever que la société Groupe Réaumur France ne produit aucune pièces à l’appui de son argumentation, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait d’exécuter le jugement et de payer les condamnations mises à sa charge.

Elle ne peut valablement arguer de la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution,

puisque ce moyen relève d’un débat au fond devant la cour, et qu’il lui appartenait seulement, dans le cadre de l’incident, de justifier par des pièces (documents comptables ou relevés bancaires) de l’impossibilité d’exécution qu’elle allègue.

Il n’est pas davantage justifié (ni même allégué) que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives;

5- Il convient donc d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.

6- Dès lors que la présente ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire qui ne met pas fin à l’instance, la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS:

Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle,

Rejetons la demande de la société Projet Base sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Groupe Réaumur France aux dépens de l’incident.

La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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