Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 févr. 2024, n° 23/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2023, N° 21/01014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 2 ], S.A.R.L. HOTELIERE DE LA CAVAILLE c/ S.A.S. SOLFIGE |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Monsieur [R] [E]
Madame [F] [H] épouse [E]
S.A.R.L. HOTELIERE DE LA CAVAILLE
C/
S.A.S. SOLFIGE
Madame [N] [E]
Madame [I] [E]
— ---------------------
N° RG 23/01994 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHPY
— ---------------------
DU 29 FEVRIER 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [H] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. HOTELIERE DE LA CAVAILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 21/01014) rendu le 04 avril 2023 par le TJ de [Localité 4] suivant déclaration d’appel en date du 25 avril 2023,
à :
S.A.S. SOLFIGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
représentée par Maître Virginie ESTAGER, avocat au barreau de PERIGUEUX assistée par Maître Hugues BOUGET avocat au barreau
de [Localité 5]
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
Madame [N] [E] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [W] [E]née le 19 Décembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [E] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [W] [E]née le 22 Mai 1969 à [Localité 6]
représentées par Maître Me Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses à l’incident,
Intervenantes,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 23 Janvier 2024 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement rendu le 4 avril 2023, le Tribunal Judicaire de Bergerac a statué comme suit:
— Juge que la SCI [E] Orléans responsable à l’égard de la SAS Solfige au titre de la garantie des vices cachés,
— Juge que la SARL Hôtelière de la Cavaille vient aux droits de la SCI [E] Orléans suite à la transmission universelle du patrimoine du 7 septembre 2021
— Juge que [R] [E], [W] [E] et [F] [H] épouse [E], anciens associés et débiteurs subsidiaires de la SCI [E] Orléans, sont tenus de répondre indéfiniment de la dette à laquelle est condamnée la SCI [E] Orléans à laquelle est venu aux droits la Sarl Hoteliers de la Cavaille
— Condamne in solidum la SARL Hôtelière de la Cavaille, [R] [E], [W] [E] et [F] [H] épouse [E] a payer à la SAS Solfige la somme de 128 472,57 euros TTC au titre du préjudice matériel
— Condamne in solidum la SARL Hôtelière de la Cavaille, [R] [E], [W] [E] et [F] [H] épouse [E] a payer à la SAS Solfige la somme de 43 368 euros au titre de la perte d’exploitation,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes
— Déboute la SARL Hôtelière de la Cavaille, [R] [E], [W] [E] et [F] [H] épouse [E] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
— Déboute la SARL Hôtelière de la Cavaille, [R] [E], [W] [E] et [F] [H] épouse [E] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais irrépétibles
— Condamne in solidum la SARL Hôtelière de la Cavaille, [R] [E],
[W] [E] et [F] [H] épouse [E], chacune partie perdante, à payer à la SAS Solfige au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros,
— Condamne in solidum la SARL Hôtelière de la Cavaille, [R] [E], [W] [E] et [F] [H] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance (en ce compris les frais d’expertise)
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 25 avril 2023, appel a été interjeté de ce jugement par la société Hôtelière de la Cavaille, Messieurs [R] et [W] [E] et Mme [F] [E].
Par conclusions d’incident notifiées le 21 juillet 2003, complétées le 17 janvier 2000, la société Solfige demande au conseiller de la mise en état de:
— Déclarer la déclaration d’appel du 25 avril 2023 faite au nom de M. [W] [E] alors qu’il était décédé nulle et de nul effet le concernant ou, en toute hypothèse, affecté d’une irrégularité de fond qui rend irrecevable l’appel de M. [T] [E].
— Déclarer irrecevable l’appel du 25 avril 2023 fait au nom de M. [W] [E],
— Déclarer Mme [N] [E], Mme [L] [E], M. [R] [E] et Mme [F] [E] se présentant tous quatre comme les ayants-cause de M. [W] [E] et comme subrogés dans les droits de M. [W] [E] irrecevables en cause d’appel au titre de la déclaration d’appel du 25 avril 2023 faite au nom de M. [W] [E] qui est nulle ou, en toute hypothèse, irrégulière sur le fond et irrecevable.
— Déclarer Mme [N] [E], Mme [L] [E], M. [R] [E] et Mme [F] [E] se présentant tous quatre comme les ayants-cause de M. [W] [E] irrecevables en cause d’appel pour ne pas avoir eux-mêmes fait, en toute hypothèse, de déclaration d’appel,
— Déclarer que Mme [N] [E], Mme [L] [E], M. [R] [E] et Mme [F] [E] se présentant tous quatre comme les ayants-cause de M. [W] [E] ne justifient pas de leur qualité, ni de leur intérêt à agir,
— Déclarer irrecevables Mme [N] [E], Mme [L] [E], M. [R] [E] et Mme [F] [E] se présentant tous quatre comme les ayants-cause de M. [W] [E] à défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— Débouter la Societe Hotelliere de la Cavaille, M. [R] [E], Mme [F] [E] et Mme [N] [E], Mme [L] [E], M. [R] [E] et Mme [F] [E] se présentant tous quatre comme les ayants-cause de M. [W] [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum Mme [N] [E], Mme [L] [E], M. [R] [E] et Mme [F] [E] se présentant tous quatre comme les ayants-cause de M. [W] [E] à payer à la société Solfige la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions responsives sur incident notifiées le 8 janvier 2024, la SARL Hotelière de la Cavaille, M. [R] [E], Mme [F] [H] épouse [E], et Mme [N] [E], Mme [L] [E], en leur qualité, avec M. [R] [E] et Mme [F] [E], d’ayants droits de M. [W] [E], décédé le 24 avril 2023, déclarant agir en qualité d’appelantes et d’intervenantes volontaires, demandent au conseiller de la mise en état de:
Vu les articles 370 et 373 du code de procédure civile relatifs à l’interruption de l’instance,
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence constante sur la régularité d’une déclaration d’appel faite au nom notamment d’une personne décédée,
Vu les articles 730 et suivants du code civil relatifs à la preuve de la qualité d’héritier dévolution légale,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que l’irrégularité de la déclaration d’appel, en ce qu’elle a été faite au nom de M. [X], décédé, n’affecte pas cet acte en ce qu’il a été établi aux noms de M. [O], Mme [G] et la Societe Hoteliere de la Cavaille, et cela conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation,
— Constater que l’instance interrompue par effet du décès de M. [X], appelant, a été régulièrement reprise par ses ayants droits et notamment par les interventions volontaires de Mme [J] et de Mme [P], dont la qualité d’héritiers de M. [X] est établie telle que l’a retenu à bon droit Mme la Première Présidente de la Cour de céans aux termes de son ordonnance rendue le 6 juillet 2023,
En conséquence :
— Debouter la société Solfige de son incident, l’y déclarant mal fondée,
— Condamner la société Solfige à payer à la Societe Hotelliere de la Cavaille et aux consortsThomas la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE:
1- Selon les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
2- Ainsi que les parties en conviennent toutes deux, la déclaration d’appel du 25 avril 2023 est atteinte d’une irrégularité de fond, en ce qu’elle est formée pour le compte de M. [W] [E], qui était décédé la veille, 24 avril 2023.
3- Cette irrégularité de fond, qui n’est pas régularisable, entraîne la nullité de la déclaration d’appel, mais uniquement en ce qu’elle est faite au nom d'[W] [E], sans qu’il en résulte aucune conséquence sur la régularité la de la déclaration d’appel formée par la SARL hôtelière de la Cavaille, M. [R] [E], et Mme [F] [H] épouse [E], qui demeurent appelants en leur nom personnel.
4 – Il en résulte que l’appel formé au nom d'[W] [E] est irrecevable.
5- Il ressort des mentions du livret de famille qu'[W] [E] est décédé le 24 avril 2023, laissant pour lui succéder, selon les règles de la dévolution légale:
— son conjoint survivant, Mme [F] [H], avec laquelle il s’était marié sans contrat préalable le 7 mars 1970,
— sa fille [L] [E], née le 22 mai 1969,
— sa fille [N] [E], née le 19 décembre 1971,
— son fils [R] [E], né le 13 septembre 1976.
6- Contrairement à ce que semble soutenir la société Solfige, [F] [H] veuve [E], Mme [L] [E], Mme [N] [E] et M. [R] [E] ne sont pas présents à l’instance d’appel comme appelants tirant leurs droits de l’appel interjeté par leur auteur M. [W] [E] dès lors que la déclaration d’appel de ce dernier est nulle.
7 – Dès lors que l’action est transmissible, et qu’ils ont recueilli le droit d’appel dans la patrimoine du défunt, ils agissent en qualité d’héritiers de M. [W] [E] pour se joindre par voie d’intervention volontaire à l’instance d’appel valablement engagée en nom personnel par la SARL hôtelière de la Cavaille, M. [R] [E], et Mme [F] [H] épouse [E]; ce qui est parfaitement possible en application de l’article 552 du code de procédure civile, sans avoir à former une déclaration d’appel complémentaire, dès lors que le litige est indivisible.
8- Contrairement à ce que soutient la société Solfige, et au regard des mentions suffisantes du livret de famille, ils ont bien qualité et intérêt à agir, en qualité d’ayants cause d'[W] [E], pour contester devant la cour un jugement qui condamne leur auteur au paiement de diverses sommes.
9- Il convient dès lors de rejeter les demandes de la société Solfige tendant à voir déclarer Mme [N] [E], Mme [L] [E], M. [R] [E] et Mme [F] [E] irrecevables devant la cour.
Sur les demandes accessoires:
10- Il est équitable d’allouer une indemnité globale de 1500 euros à la SARL hôtelière de la Cavaille, M. [R] [E], Mme [F] [H] veuve [E], Mme [N] [E] et Mme [L] [E].
PAR CES MOTIFS:
Déclarons nulle et de nul effet la déclaration d’appel formée le 25 avril 2015 au nom de M. [W] [E], décédé le 24 avril 2015,
Rejetons les autres demandes de la société Solfige,
Déclarons régulière la déclaration d’appel formée le 25 avril 2023 par la SARL hôtelière de la Cavaille, M. [R] [E], et Mme [F] [H] épouse [E], agissant en leur nom personnel,
Déclarons recevables les interventions volontaires de [F] [H] veuve [E], Mme [L] [E], Mme [N] [E] et M. [R] [E], en qualité d’ayants droit de M. [W] [E],
Condamnons la société Solfige à payer à la SARL hôtelière de la Cavaille, à M. [R] [E], à Mme [F] [H] épouse [E], à [L] [E], et Mme [N] [E]
la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Solfige aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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