Infirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 nov. 2024, n° 24/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 21 décembre 2023, N° 2023003289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSXX
SARL AUTO ECOLE TOP CONDUITE
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP
S.A.R.L. INVA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge commissaire rendue le 21 décembre 2023 (R.G. 2023003289) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2024
APPELANTE :
SARL AUTO ECOLE TOP CONDUITE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EKIP', es qualité de mandataire liquidateur de la SARL INVA, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
non représentée, assignée à personne habilitée
S.A.R.L. INVA, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 839 368 065, placée en liquidation judiciaire le 31 janvier 2023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La société à responsabilité limitée Auto Ecole Top Conduite a, le 21 janvier 2022, commandé à la société à responsabilité limitée Access Bureautique, devenue société Inva, du matériel de bureautique, financé par la reprise du matériel existant et par la conclusion avec la société Franfinance d’un contrat de location financière, la société Cleodis devenant la cessionnaire de la société Inva et en conséquence la bailleresse de la société Top Conduite.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Inva et désigné la société Ekip en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Auto Ecole Top Conduite a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Inva qui a été contestée le 12 octobre 2023 par la société Ekip es qualités.
Par ordonnance prononcée le 21 décembre 2023, le juge commissaire a rejeté en totalité la créance n°15 déclarée initialement pour un montant de 27.842 euros par la société Auto Ecole Top Conduite.
La société Auto Ecole Top Conduite a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 janvier 2024 puis a signifié sa déclaration d’appel à la société Ekip es qualités le 8 février suivant.
***
Par arrêt en date du 4 septembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité la société Top Conduite à détailler et justifier le montant de sa demande.
Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, la société Auto Ecole Top Conduite demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le juge commissaire statuant en matière de contestation de créances dans le cadre de la procédure collective de la société Access Bureautique (Inva), notamment en ce qu’il a rejeté en totalité la créance n°15 déclarée pour un montant de 27.842 euros par le créancier Auto Ecole Top Conduite ;
Statuant à nouveau,
— juger que la créance n°15 déclarée pour un montant de 27.842 euros par le créancier Auto Ecole Top Conduite doit être admise dans le cadre de la procédure collective de la Société Access Bureautique (Inva) ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Nanterre ;
En tout état de cause,
— condamner la société Ekip', en sa qualité de mandataire à la liquidation de la société Access Bureautique, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
La société Ekip', liquidateur judiciaire de la société Inva, ne s’est pas constituée.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens de l’appelante, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. La société Auto Ecole Top Conduite, qui ne fonde pas textuellement sa demande, tend à l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté en totalité la créance déclarée à concurrence de 27.842 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Inva.
L’appelante ne produit ni sa déclaration de créance ni sa réponse à la contestation du mandataire de justice, telle que prévue par l’article L.622-27 du code de commerce.
2. Le juge commissaire a indiqué dans son ordonnance de rejet que cette déclaration présentait les caractéristiques suivantes :
Montant de la créance déclarée : 27.842 euros
— à titre superprivilégié : 0,00 euros
— à titre privilégié : 0,00 euros
— à titre chirographaire : 0,00 euros
— à titre provisionnel : 0,00 euros
— à échoir : 0,00 euros.
Observation du liquidateur : CST contrat de location n° 001828692-00
— montant de la contestation : 27.842 euros.
Le juge commissaire a également cité la motivation essentielle de la contestation élevée par la société Ekip :
« A titre principal, il n’existe aucun fondement contractuel justifiant les sommes objet de votre déclaration de créance.
De ce fait, celles-ci doivent être rejetées en totalité.
A titre subsidiaire, si ces sommes devaient être malgré tout considérées comme une indemnité de résiliation, celle-ci devrait être qualifiée de clause pénale dont le montant apparaît manifestement
abusif et devrait être réduit à néant.»
3. Il faut rappeler que l’article L.622-24 du code de commerce impose aux créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la déclarer entre les mains du mandataire de justice et qu’il est constant en droit que cette créance, qui peut être sous condition ou éventuelle, doit être par principe détenue contre le débiteur.
4. En l’espèce, les explications de la société Auto Ecole Top Conduite portent sur le défaut de livraison d’une partie du matériel objet du contrat de location qui a fait l’objet d’une commande conclue expressément avec la société Access Bureautique, devenue société Inva.
5. Il apparaît en effet que la société Cleodis, cessionnaire de la société Inva, a reconnu par courrier du 19 janvier 2023 qu’une partie du matériel n’avait pas été livré : l’imprimante, la baie de brassage et le switch.
6. Dans son arrêt du 4 septembre 2024, la cour relevait que la société Top Conduite n’établissait pas que la créance déclarée pour 27.842 euros se rapporterait à la valeur de ce matériel manquant -le bon de commande étant muet à cet égard-, ni quelle serait la somme de la fraction de loyers se rapportant à la location de ce matériel ; que l’appelante n’explicitait pas dans ses écritures quel serait le fondement de la réclamation de cette somme ni n’en détaillait le montant et qu’il était seulement évoqué la nécessité de la rupture du contrat de location ainsi que l’existence d’un préjudice moral.
La société Top Conduite avait donc été invitée, sur réouverture des débats, à apporter des éclaircissements quant au montant de la demande, en le détaillant et en le justifiant.
7. Il est désormais produit 7 nouvelles pièces :
— une série de 12 remboursements mensuels d’un montant de 225,60 euros TTC par la société Cleodis entre le 1er mai 2023 et le 1er avril 2024, soit une somme totale de 2.707,20 euros venant s’imputer sur les paiement effectués par la société Top Conduite à la société BNP Leasing au titre de l’ancien matériel que la société Access Bureautique s’était engagée à racheter ;
— le montant des prélèvements réalisés par la société Franfinance au cour de la période litigieuse ;
— le montant des prélèvements réalisés par la société BNP Leasing au cours de la période litigieuse pour l’ancien matériel racheté par la société Access Bureautique ;
— quatre relevés des mouvements du compte bancaire de la société Top Conduite entre le 3 janvier 2022 et le 12 février 2024.
L’appelante n’a pas modifié ses écritures, qui sont les mêmes que celles qui ont été déposées avant la réouverture des débats et comporte un paragraphe manifestement destiné au litige engagé par la société Franfinance devant le tribunal de commerce de Nanterre contre la société Top Conduite au titre de l’exécution du contrat de leasing.
L’appelante n’explicite donc pas la pertinence de ces nouvelles pièces au soutien de sa demande en fixation de sa créance, étant observé que les remboursements réalisés par la société Cleodis viennent nécessairement en diminuer le montant puisqu’elles ont pour objet la prise en charge du défaut de livraison d’une partie du matériel.
8. En considération des tracas causés à la société Top Conduite par le suivi administratif de ce dossier, qui s’est nécessairement imputé sur le temps consacré au développement de son activité d’enseignement de la conduite, ce qui est constitutif du préjudice moral dont excipe l’appelante, il y a lieu, infirmant l’ordonnance déférée, de fixer la créance de la société Top Conduite à la somme de 500 euros à ce titre, outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance prononcée le 21 décembre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Libourne.
Statuant à nouveau,
Admet la créance, à titre chirographaire, de la société Top Conduite pour les sommes suivantes :
— 500 euros au titre du préjudice moral ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens de la procédure d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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