Infirmation 3 décembre 2021
Cassation 19 octobre 2023
Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 déc. 2024, n° 23/05716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05716 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 octobre 2023, N° W22-10.411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF MIDI-PYRENEES c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.A. [ 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 5 décembre 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05716 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRXT
URSSAF MIDI-PYRENEES
c/
S.A. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2020 (R.G. n°18/10906) par le pôle social du TJ de TOULOUSE, suite cassation partiell par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 octobre 2023 (pourvoi n°W22-10.411) de l’arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la 4ème chambre sociale section 3 de la cour d’appel de TOULOUSE (RG20/00562) suivant déclaration de saisine du 18 décembre 2023.
APPELANTE :
URSSAF MIDI-PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et pour avocat plaidant ME LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire et madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Faits et procédure
Dans le cadre d’une procédure de contrôle, réalisée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l’URSSAF Midi-Pyrénées a fait intervenir quatre inspecteurs du recouvrement au sein de la SA [3] (la société [3]).
Par lettre d’observation du 29 septembre 2014, l’Urssaf Midi-Pyrénées a notifié à la société [3] un redressement d’un montant total de 55.191.707 euros.
Cette lettre d’observation a été suivie d’une première mise en demeure en date du 24 décembre 2014 portant sur un montant total de 50.816.141 euros, comprenant 44.084.353 euros au titre des cotisations et contributions, outre 6.731.788 euros de majorations de retard.
Par virement du 16 janvier 2015, la société [3] a procédé au versement de l’intégralité de la somme réclamée au titre de la mise en demeure du 24 décembre 2014.
Le 23 janvier 2015, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Midi-Pyrénées aux fins de contester cette mise en demeure.
Le 5 juin 2015, l’Urssaf Midi-Pyrénées a adressé à la société [3] une deuxième mise en demeure.
Puis, le 30 novembre 2015, une troisième mise en demeure a été envoyée à la société [3], annulant et remplaçant les deux précédentes. Celle-ci ne portait que sur les cotisations et contributions afférentes aux années 2012 et 2013, d’un montant total de 25.119.590 euros, dont 22.415.268 euros de cotisations et 2.704.322 euros au titre des majorations de retard.
Le 31 décembre 2015, la société [3] a une nouvelle fois saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Midi-Pyrénées aux fins de contester cette mise en demeure.
Par requête reçue le 31 mars 2016, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse afin de contester la décision de rejet implicite du recours.
Entre temps, par décision expresse du 2 novembre 2016, la commission de recours amiable de l’Urssaf Midi-Pyrénées a confirmé la mise en demeure du 30 novembre 2015 en son intégralité.
Par jugement du 15 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré le recours de la société [3] recevable et bien fondé ;
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Midi-Pyrénées
— déclaré les opérations de contrôles nulles ;
— annulé le redressement litigieux ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Urssaf Midi-Pyrénées aux dépens.
Par déclaration du 13 février 2020, l’Urssaf Midi-Pyrénées a relevé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Toulouse.
Par arrêt du 3 décembre 2021, la quatrième chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que la procédure de recouvrement est régulière ;
— annulé la mise en demeure en date du 30 novembre 2015 ;
— débouté l’Urssaf Midi-Pyrénées de ses demandes ;
— dit que l’Urssaf doit rembourser à la société [3] la somme de 25.119.590 euros ;
— dit que cette somme porte intérêts de retard aux taux légal à compter du 5 octobre 2018 ;
— débouté la société [3] du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu au bénéfice de quiconque à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Urssaf Midi-Pyrénées aux dépens.
L’Urssaf Midi-Pyrénées a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt de la deuxième chambre civile du 19 octobre 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a dit la procédure de recouvrement régulière, l’arrêt rendu le 3 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse;
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné la société [3] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [3] et l’a condamnée à payer à l’Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 3000 euros.
Le 18 décembre 2023, l’Urssaf Midi-Pyrénées a saisi la cour de renvoi.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 11 octobre 2024, et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf Midi-Pyrénées demande à la cour de :
infirmer le Jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Sur la forme,
A titre principal : déclarer irrecevables les demandes d’annulation du
contrôle, de la lettre d’observations et de la mise en demeure comme se heurtant à
l’autorité de chose jugée résultant de l’arrêt de la Cour de Cassation,
Subsidiairement : rejeter les demandes d’annulation du contrôle, de la lettre d’observations et de la mise en demeure
Sur le fond,
donner acte à l’Urssaf Midi-pyrennees qu’elle abandonne les chefs de redressement 34, 36, 49, 69
valider le redressement pour la somme de 23 565 148 euros hors majorations complémentaires de retard
condamner la société [3] à payer à l’Urssaf Midi-Pyrennées la somme de 23 565 148 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 ;
Subsidiairement sur ce point, et en cas d’annulation du chef n° 35, condamner la société [3] à payer à l’Urssaf Midi Pyrennees la somme de 23 566 834 euros outre
intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021,
En toutes hypothèses,
condamner la société [3] à payer à l’Urssaf Midi-Pyrennes la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 octobre 2024, la société [3] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— rejeter l’argument d’irrecevabilité soulevé par l’Urssaf Midi-Pyrénées ;
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 janvier 2020 en ce qu’il a :
* déclaré le recours de la société [3] recevable et bien fondé ;
* infirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de
Midi-Pyrénées du 2 novembre 2016 ;
* déclaré les opérations de contrôle nulles ;
* annulé le redressement litigieux ;
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au
profit de l’Urssaf ;
* condamné l’Urssaf de Midi-Pyrénées aux entiers dépens ;
— Et y ajoutant qu’elle juge que la mise en demeure du 30 novembre 2015 étant nulle et la société ayant réglé sous réserve l’intégralité des cotisations et majorations de retard réclamées par l’Urssaf, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’Urssaf de Midi-Pyrénées au profit de la société [3] du montant intégral des cotisations (22.415.268 euros) et des majorations de retard (2.704.322 euros) réglées sous réserve avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement de ces sommes, donc à compter du 16 janvier 2015 ;
— juger que les opérations de contrôle ayant conduit à la lettre d’observations, le redressement et conséquemment la mise en demeure sont nuls au regard des modalités de chiffrage appliquées par les inspecteurs, qui ne sont pas conformes aux dispositions légales ; que par conséquent il y a bien lieu d’ordonner le remboursement par l’Urssaf de Midi-Pyrénées au profit de la société [3] du montant intégral des cotisations (22.415.268 euros) et des majorations de retard (2.704.322 euros) réglées sous réserve avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement de ces sommes, donc à compter du 16 janvier 2015 ;
— juger que la lettre d’observations est irrégulière et qu’il s’ensuit pareillement la nullité du redressement et de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire, si la cour d’appel infirme le jugement rendu par le tribunal en ce qu’il a annulé les opérations de contrôle et en conséquence annulé l’intégralité du redressement litigieux :
— juger que la mise en demeure du 30 novembre 2015 est nulle dès lors :
* que les montants mentionnés sur la mise en demeure ne correspondent pas
aux montants de la lettre de réponse des inspecteurs ;
* qu’elle ne pouvait faire suite au retrait de la précédente mise en demeure,
antérieure d’un an ;
Par conséquent,
— ordonner le remboursement par l’Urssaf de Midi-Pyrénées au profit de la société [3] du montant intégral des cotisations (22.415,268 euros) et des majorations de retard (2704,322 euros) réglées sous réserve avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement de ces sommes, donc à compter du 16 janvier 2015 ;
A titre très subsidiaire,
— juger que les chefs de redressement suivants sont injustifiés :
— Chef de redressement sur le contrat de prévoyance complémentaire
[4] (n° 14) : montant de cotisations de 1.458.52 euros sur
2012, 1.41.560 euros sur 2013 et majorations y afférentes ;
— Chef de redressement sur le contrat de retraite supplémentaire à cotisations
définies dont bénéficient les salariés au titre des indemnités de sujétion de
service (n° 35) : montant de cotisations de 12.448 euros sur 2012 et
majorations y afférentes et crédit de 14.528 euros sur 2013 ;
— juger que la mise en demeure du 30 novembre 2015 est par conséquent nulle à hauteur des montants de cotisations réclamés au titre de ces chefs de redressement (285 332 euros) et des majorations de retard y afférentes ;
— juger que la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf notifiée par courrier du 8 décembre 2016 est nulle, en ce qu’elle a rejeté le recours de la société sur ces points ;
— juger que l’Urssaf doit rembourser le montant intégral des cotisations et majorations de retard réglées sous réserve, afférentes à ces chefs de redressement (montant de cotisations de 285.332 euros et majorations y afférentes), avec intérêt au taux légal à compter de la date du paiement desdites sommes, donc à compter du 16 janvier 2015 ;
En tout état de cause,
— prendre acte de l’abandon par l’Urssaf des chefs de redressement n° 34 et 68 (chefs de redressement sur le contrat de retraite supplémentaire dont bénéficient les agents résidant dans les DOM) et ordonner conséquemment le remboursement par l’Urssaf du montant en principal de 301.527 euros et des majorations de retard y afférentes avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement desdites sommes, donc à compter du 16 janvier 2015 ;
— prendre acte de l’abandon par l’Urssaf des 3 chefs de redressement n° 36, 49 et 69 (chefs de redressement sur le contrat de prévoyance complémentaire dont bénéficient les dirigeants et cadres supérieurs) et ordonner conséquemment le remboursement par l’Urssaf du montant en principal de 1.528.710 euros et des majorations de retard y afférentes avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement desdites sommes, donc à compter du 16 janvier 2015 ;
— rejeter la demande de validation du redressement de l’Urssaf Midi-Pyrénées et la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile présentée par l’Urssaf à l’encontre de la société ;
— condamner l’Urssaf Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes en nullité des opérations de contrôle et de la mise en demeure
La société [3] demande à la Cour de renvoi de prononcer l’annulation de la mise en demeure ; elle invoque, à cet égard, des irrégularités relatives à la procédure liée aux opérations de contrôle et au respect des règles de forme de la lettre d’observations et de la mise en demeure du 30 novembre 2015.
Faisant valoir que l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas cassé la disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse ayant validé la procédure de recouvrement et a même pris soin de l’exclure expressément des effets de la cassation, l’Urssaf oppose à ces demandes une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, laquelle, indique-t-elle, englobe les demandes qui, sous l’apparence d’un fondement différent, tendent, en réalité, aux mêmes fins.
La société [3] réplique que les moyens de nullité invoqués devant la Cour de renvoi ne concernent pas les irrégularités de la procédure de recouvrement sur lesquelles la Cour d’appel de Toulouse s’est déjà prononcée de sorte que l’objet du litige de la présente instance est distinct de celui soumis à la Cour de cassation et qu’en conséquence, ses demandes sont recevables comme ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il résulte des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse que celle-ci a examiné d’une part, la régularité des opérations de contrôle au regard, notamment, du caractère national et concerté du contrôle et des conditions de mise en oeuvre de ce contrôle, s’agissant de la rédaction de l’avis de contrôle et de la lettre d’observation, et d’autre part, la régularité formelle de la mise en demeure du 30 novembre 2015. Elle en a déduit que la procédure de recouvrement était régulière mais que la mise en demeure devait être annulée comme insuffisamment motivée compte tenu des variations des montants de certains chefs de redressement relevées dans les divers documents du contrôle et la mise en demeure de sorte que celle-ci ne permettait pas à la société [3] de connaître les montants définitifs, par nature de cotisations et par période, du paiement demandé.
Devant la Cour de renvoi, la société [3] soulève, au soutien de sa demande d’annulation de la mise en demeure, des irrégularités concernant d’une part, les opérations de contrôle et, en particulier, le caractère concerté du contrôle, les méthodes statistiques utilisées pour chiffrer le montant du redressement, la liste incomplète des documents annexés à la lettre d’observation, et d’autre part, la forme de la mise en demeure du 30 novembre 2015 qui mentionne un chiffrage du montant du redressement différent de celui de la lettre d’observation et qui, en tout état de cause, ne peut régulariser la mise en demeure du 24 décembre 2024.
Il découle de ce qui précède que la société [3] soumet à la Cour de renvoi une demande de nullité de la mise en demeure en raison des irrégularités formelles affectant les opérations de contrôle et la mise en demeure ; il s’agit donc d’une même demande opposant les mêmes parties et fondée sur la même cause que celle soumise à la Cour d’appel de Toulouse.
Or, la Cour de cassation a validé l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en ce qu’il a dit que la procédure de recouvrement était régulière et a jugé que le seul moyen de nullité de la mise en demeure invoqué devant elle n’était pas fondé, étant observé que la société [3] ne critique pas les motifs retenus par la haute juridiction pour écarter ce moyen.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les demandes de nullité se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Dés lors, elles seront déclarées irrecevables.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a annulé le redressement en raison de l’irrégularité des opérations de contrôle.
Sur le bien fondé des chefs de redressement
Tirant les conséquences d’une évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’Urssaf s’en rapporte à justice sur le bien fondé des chefs de redressement suivants :
— le chef n° 34 relatif au contrat de retraite complémentaire dont bénéficient les agents résidant dans les DOM représentant un montant de cotisations s’élevant à 301.527 euros pour les années 2012 et 2013,
— les chefs n° 36, 49 et 69 relatifs au contrat de prévoyance complémentaire des dirigeants et cadres supérieurs représentant un montant de cotisations s’élevant à 1.528.710 euros pour les années 2012 et 2013.
Conformément aux demandes des parties, ces chefs de redressement seront annulés.
Restent en litige les chefs de redressement n° 14 et 35.
Sur le chef de redressement n° 14 : contrat de prévoyance complémentaire [4]
Les inspecteurs du recouvrement ont examiné le contrat de prévoyance complémentaire souscrit par l’entreprise auprès de la mutuelle [4] au bénéfice des agents cadres contractuels, des médecins titulaires et médecins suppléants. Ils ont considéré que les critères énoncés à l’article L 242-1 al 6 du code de la sécurité sociale pour que ce type de contrat collectif ouvre droit à une exonération de cotisations sociales n’étaient pas réunis dans la mesure où les garanties prévues au contrat étaient différentes selon les catégories de bénéficiaires et où le niveau de contribution de l’employeur au financement des contrats variait en fonction de ces catégories, lesquelles ne correspondaient pas, de surcroît, à la définition des catégories professionnelles du code du travail et de la convention collective.
La société [3] conteste l’interprétation de la notion de catégorie professionnelle faite par l’Urssaf qui s’est bornée à retenir comme étant seule valable la définition des catégories donnée par les circulaires de la direction de la sécurité sociale qui ne lui sont pas opposables sans chercher à vérifier si les catégories visées dans le contrat collectif de prévoyance avaient ou non un caractère discriminatoire.
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’alinéa 6 de ce texte prévoit que sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de ces dispositions que les contributions des employeurs destinées à financer les prestations complémentaires de retraite des salariés peuvent donner lieu à l’exonération de cotisations à la condition que les garanties bénéficient à titre collectif soit à l’ensemble des salariés, soit à une catégorie d’entre eux établie à partir de critères objectifs.
Au regard de la période concernée par le contrôle (2011-2013), deux textes réglementaires s’appliquent pour la détermination de ces critère objectifs :
— L’article D 242-1 applicable à la période allant jusqu’au 8 janvier 2012 qui se réfère à la seule notion de catégorie objective de salariés,
— L’article R. 242-1-1 issu du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 qui définit les types de catégorie.
Sur la période antérieure au 9 janvier 2012
En l’absence de définition sur cette période de la notion de catégories professionnelles établie à partir de critères objectifs, il convient de se référer, comme l’ont fait les inspecteurs du recouvrement, aux dispositions du code du travail et accords collectifs en vigueur.
Selon les dispositions du code du travail, la catégorie professionnelle est une classification qui permet de regrouper les salariés selon leur métier, leur fonction et leur niveau de qualification au sein de l’entreprise et qui détermine les droits au congé, le temps de travail applicable, les grilles salariales et les obligations de l’employeur vis à vis du salarié. Les principales catégories sont les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise, les techniciens, les cadres et les cadres dirigeants.
L’accord national professionnel du 20 décembre 2011 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la branche des industries électriques et gazières à laquelle appartient la société [3] se réfère dans son annexe 1 aux catégories professionnelles suivantes : collège exécution, collège maîtrise, collège cadre, collège cadres supérieurs, collège cadre dirigeants.
En l’espèce, force est de constater que la catégorie ' agents cadres contractuels, hors cadres dirigeants et cadres supérieurs, médecins titulaires et médecins suppléants’ ne ne constitue pas une catégorie homogène répondant aux critères du code du travail ou de l’ANI.
Contrairement à ce que soutient la société [3], il ne peut être déduit d’une jurisprudence manifestement établie ayant validé le contrat de prévoyance de l’entreprise en reconnaissant le caractère objectif de la catégorie des cadres dirigeants et supérieurs, que les autres catégories examinées dans le cadre du présent litige remplissent pour autant les conditions énoncées à l’article L 242-1 al 6.
La circonstance que les accords collectifs prévoient des dispositions spécifiques, notamment en termes statutaires, pour les médecins titulaires et suppléants, ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions d’ordre public de l’article L 241-2 al 6 et de ses exigences quant au respect du caractère collectif d’un contrat de prévoyance.
De plus, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le contrat de prévoyance prévoyait des garanties différentes portant atteinte à son caractère collectif pour les médecins titulaires, les médecins suppléants et les autres cadres puisque les médecins suppléants ne bénéficient pas de la rente veuvage et les garanties capital décès des cadres contractuels comportent un taux spécifique avec des garanties spécifiques.
C’est donc, à bon droit, que l’Urssaf a notifié à la société [3] ce chef de redressement après avoir relevé que le contrat de prévoyance ne respectait pas, sur cette période, les critères fixés à l’article L 242-1 al 6.
Sur la période à compter du 9 janvier 2012
L’article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 dispose que :
Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
2° Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
3° L’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés.
La société [3] fait valoir que si la Cour retient que la catégorie des médecins titulaires et suppléants ne constitue pas une catégorie professionnelle établie à partir de critères objectifs au sens de la réglementation antérieure au décret sus-visé, elle devra, cependant, reconnaître que, depuis l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les salariés bénéficiaires des prestations de retraite complémentaire appartiennent bien à une catégorie objective et que les prestations peuvent différer entre ces catégories.
Elle invoque, à cet égard, l’application de l’article R 242-1-2 3° du code de la sécurité sociale aux termes duquel un régime de prévoyance complémentaire incapacité-invalidité-décès respecte le caractère collectif s’il bénéficie à une catégorie de salariés définie par sa place dans la classification professionnelle établie par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels dés lors que les autres catégories de salariés sont également couvertes au regard de ces garanties dans le cadre d’un autre régime.
Or,en l’espèce, soutient-elle, les cadres contractuels et les médecins titulaires et suppléants appartiennent à des classifications professionnelles visées dans les différents accords collectifs de la branche de l’industrie électrique et gazière de sorte qu’ils constituent une catégorie objective.
De plus, le décret autorise la différenciation entre médecins titulaires en contrat à durée indéterminée et médecins suppléants en contrat à durée déterminée dans la mesure où la combinaison du texte et de l’accord de branche admet la possibilité d’une appartenance à une même catégorie indépendamment de la nature du contrat.
Enfin, expose-t-elle, l’article R 242-1-3 précise que pour les prestations de prévoyance complémentaire, le fait de prévoir des garanties plus favorables au bénéfice de ceratins salariés en fonction des conditions d’exercice de leur activité ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
Mais, dés lors que le contrat de prévoyance conclu avec la société d’assurances [4] a été souscrit à la fois pour les médecins titulaires et suppléants et les cadres contractuels hors cadres supérieurs et dirigeants, il ne peut être valablement soutenu que ces salariés qui n’exercent pas la même activité et n’occupent pas les mêmes emplois relèvent de la même classification professionnelle et sont régis par les mêmes accords collectifs.
De même, la disparité des garanties et prestations entre ces différents professionnels telle que constatée par les inspecteurs du recouvrement n’est pas justifiée par les conditions d’exercice de leur activité ainsi que l’exige l’article R 242-1-3. A titre d’exemple sur ce point, la société [3] n’est pas en mesure d’établir une disparité d’activité entre les médecins titulaires et suppléants qui permette de justifier l’attribution d’une rente veuvage pour les conjoints des premiers en cas de décès et non pour les conjoints des seconds.
En outre, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la contribution de l’employeur au financement du contrat de prévoyance n’était pas fixée à un taux ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à l’égard de tous les salariés appartenant à une même catégorie objective de personnel en violation des dispositions de l’article R 242-1-4.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le régime de prévoyance [4] souscrit par la société [3] ne respecte pas les conditions prévues à l’article L 242-1 al 6 tenant non seulement aux bénéficiaires qui n’appartiennent pas à une catégorie professionnelle objective, mais aussi aux garanties et prestations dont le caractère collectif n’est pas établi.
C’est, donc à juste titre, que l’Urssaf a notifié un redressement de ce chef dont le montant n’est pas discuté.
Sur le chef de redressement n° 35 : contrat de retraite supplémentaire dont bénéficient les salariés au titre des indemnités de sujétion de service
Les inspecteurs du recouvrement ont considéré que l’accord d’entreprise conclu le 20 mai 2009 selon lequel les indemnités de sujétion versées aux salariés en compensation de conditions spécifiques de travail doivent être prises en compte dans le calcul des pensions de retraite servies par le régime spécial des industries électriques et gazières, instituant ainsi un régime de retraite supplémentaire, ne revêt pas un caractère collectif et obligatoire et ne peut donner lieu, en conséquence, à l’exonération de cotisations sociales prévue à l’article L 242-1 al 6.
La société [3] prétend que cet accord d’entreprise entré en vigueur avant le décret du 9 janvier 2012 précité respecte le caractère collectif exigé par les textes et les usages dés lors que les agents statutaires désignés comme bénéficiaires de ce régime constituent une catégorie objectivement différente de celle des agents non statutaires dits contractuels et de celle des agents non soumis à des sujétions de service.
Mais, il résulte de cet accord d’une part, que la contribution de l’employeur a financé pour les années 2012 et 2013, une indemnité complémentaire de fin de carrière qui n’entre pas dans les prévisions de l’article L 242-1 al 6, et d’autre part, que les salariés bénéficiant d’indemnités de sujétion n’appartiennent pas à une catégorie professionnelle établie à partir de critères objectifs au sens défini plus haut que ce soit au cours de la période antérieure ou postérieure au décret du 9 janvier 2012.
Dés lors, c’est à bon droit que l’Urssaf a notifié ce chef de redressement.
Sur les autres demandes
L’Urssaf justifie avoir restitué à la société [3] la somme de 25.119.590 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 5 octobre 2018 de sorte qu’il lui reste dûe la somme de 23.565.148 euros, hors majorations complémentaires de retard, outre les intérêts au taux légal, en tenant compte de l’annulation des chefs de redressement n° 34, 36, 49 et 69.
La société [3], partie perdante, supportera la charge des dépens et versera à l’Urssaf la somme de 4000 euros au titre des frais du procès.
PAR CES MOTIFS :
déclare irrecevables les demandes d’annulation des opérations de contrôle et de la mise en demeure,
infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
annule les chefs de redressement n° 34, 36, 49 et 69,
valide le redressement pour le surplus,
condamne la société [3] à payer à l’Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 23.565.148 euros, hors majorations complémentaires de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021,
condamne la société [3] aux dépens et à payer à l’Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 4000 euros au titre des frais du procès.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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