Confirmation 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 mai 2024, n° 23/02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 mai 2023, N° 23/00895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 3 ], son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 1 ] c/ DIRECTION REGIONALE DE L' ECONOMIE DE L' EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES ( DREETS ) - UCR BTP - NOUVELLE AQUITAINE, DIRECTION REGIONALE DE L' ECONOMIE DE L' EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - DREETS - UCR BTP - NOUVELLE AQUITAINE agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MAI 2024
N° RG 23/02769 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJQW
S.A.S. [3]
c/
DIRECTION REGIONALE DE L’ECONOMIE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES (DREETS)- UCR BTP – NOUVELLE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
JONCTION AVEC DOSSIER RG 23/02876
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 15 mai 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00895) suivant deux déclarations d’appel du 08 juin 2023 (RG 23/02769) et du 16 juin 2023 (RG 23/02876)
APPELANTE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
DIRECTION REGIONALE DE L’ECONOMIE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES – DREETS – UCR BTP – NOUVELLE AQUITAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
La SAS [3] a entrepris la réalisation, à [Localité 4], d’une opération de construction dénommée « les Jardins de Beunon », visant à construire 138 logements neufs dans 13 bâtiments, représentant 8 570 m2 de surface de plancher sur un terrain de 6 580 m2, pour un montant prévisionnel de travaux de 12 800.000 euros.
Le chantier a fait donc intervenir 43 entreprises, dont 22 pour les différents lots techniques et 21 sous-traitants, dont la société [3] à la fois en qualité de maître d’ouvrage et de titulaire du lot voies et réseaux divers.
L’inspection du travail, à compter du 14 juin 2022, a contrôlé et formalisé ses constats du 14 juin 2022 au 23 mars 2023, indiquant qu’il existerait des défaillances et manquements graves et répétés engendrant des risques pour l’ensemble des travailleurs en conséquence d’un grave défaut de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS).
Le 25 avril 2023, à la suite d’une ordonnance sur requête du 21 avril 2023, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle régionale des grandes opérations du BTP de la DREETS Nouvelle-Aquitaine a assigné d’heure à heure la société [3] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par travailleur occupé, un arrêt temporaire de l’activité du chantier à l’exception des opérations de remise en conformité qu’elle a énoncées de manière détaillée.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 15 mai 2023 le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné à la société [3], sous astreinte de 5 000 euros due au trésor public par jour de retard et par travailleur occupé, passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, de prendre les mesures suivantes :
— arrêt temporaire de l’activité du chantier à l’exception des opérations de remise en conformité énoncées ci-après,
— modification du planning du chantier visant à donner priorité à la sécurisation du site et la mise en 'uvre des actions correctrices,
— mise en place d’une clôture continue tout autour de l’emprise terrestre du chantier, composée de panneaux occultant sur plots béton et reliées par des connecteurs,
— mise en place, aux entrées et sorties du site, d’un portail fermant à clef permettant l’accès séparé des piétons et des véhicules sur le chantier,
— mise en place d’une mission de surveillance/gardiennage du site visant à s’assurer que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier,
— transmission par les entreprises défaillantes de leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS),
— modification du contrat de mission du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) visant à :
° définir, en concertation avec la maîtrise d''uvre d’exécution (MOE), un plan de circulation et un plan de stockage pour le chantier,
° définir, en concertation avec la maîtrise d''uvre d’exécution (MOE), les moyens mis en commun tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives afin de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives jusque la fin du chantier,
° modifier le plan général de coordination (PGC) de manière intégrer l’ensemble des PPSPS, les risques non évalués et les moyens mis en commun,
° transmettre la nouvelle version du PGC aux entreprises intervenantes, recueillir l’avenant à leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et, le cas échéant, harmoniser les PPSPS et le PGC,
° préciser les moyens dévolus au CSPS, notamment le temps passé sur le chantier, en réunion, l’analyse de documents,
° confier au CSPS les moyens coercitifs suivants : pouvoir de suspendre les tâches en cours en cas de manquement aux dispositions du plan général de coordination (PGC) et pouvoir d’arrêter tout ou partie du chantier pour supprimer l’exposition de travailleurs à un danger grave et imminent,
— modification en conséquence des contrats de tout intervenant sur le chantier, notamment pour préciser l’étendue des nouveaux moyens coercitifs dévolus au CSPS,
— réalisation d’un plan d’installation de chantier (PIC), constamment tenu à jour et affiché sur le chantier, matérialisant l’emplacement des infrastructures suivantes :
° cheminement des piétons dans les phases de circulation verticales et horizontales, l’entrée du chantier à la base-vie puis de la base-vie aux diverses zones de travail (zones de stockage comprises),
° piste de circulation des engins et véhicules, zones de chargement/déchargement, de retournement, de stationnement,
° implantation de la base-vie mise en commun,
° implantation des zones de stockage et des bennes à déchets,
° implantation des équipements mutualisés servant au levage,
— réalisation d’une vérification des installations électriques provisoires du chantier par un organisme accrédité (base-vie comprise) et, le cas échéant, réalisation de travaux visant à lever les non conformités identifiées,
— définition, en concertation avec l’ensemble des entreprises intervenantes et la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS), de la portance attendue des terrains au vu notamment des engins de levage nécessaires à l’exécution des travaux (pelles, chariots, grues mobiles),
— réalisation par le lot VRD d’une étude géotechnique de type G3 au sens de la norme NF P94-500 « Missions d’ingéniérie géotechnique/Classification et spécification » et permettant de justifier des travaux de viabilisation et stabilisation des terrains,
— réalisation à la charge de la maîtrise d’ouvrage d’une étude géotechnique de type G4 et de toute étude complémentaire nécessaire, répondant aux exigences de la norme NF P94-500 « Missions d’ingéniérie géotechnique/Classification et spécification » visant à valider les modalités de viabilisation et stabilisation des terrains,
— réalisation des travaux d’aménagement visant à la viabilisation (réseaux divers) et à la stabilisation des terrains (tel que le drainage, le traitement par apport de granulat et/ou de liant hydraulique, le compactage, etc) en vue de la circulation sûre des engins et des piétons,
— réalisation de cheminements piétons balisés et protégés correspondant au PIC, permettant les circulations horizontales et verticales en sécurité sur tout le chantier, le cas échéant à l’aide d’équipements de travail appropriés et conformes,
— réalisation par les entreprises défaillantes de la visite d’inspection commune
(VIC) avec la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS),
— aménagement d’une aire de chargement/déchargement comprenant une surface roulable (type chape de propreté) dépourvue d’obstacle et de changement de niveau afin d’éviter les manutentions manuelles jusqu’aux ascenseurs pour la phase 1 (bâtiments H, I, J, K, Let M),
— modification de la prestation du lot « 17 – Ascenseurs » visant à la mise en oeuvre anticipée des ascenseurs définitifs pour la phase 1 (bâtiments H, I, J, K, L et M),
— définition pour la phase 2 (bâtiments A, B, C, D, E, F et G), en concertation avec l’ensemble des entreprises concernées et la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS), des caractéristiques (classe de planchers, implantation) d’un échafaudage de pied périmétrique mis en commun et permettant :
° l’accès à chaque niveau par escalier,
° l’approvisionnement mécanisé des matériaux sur une recette sécurisée,
° le travail sécurisé en façade,
° la protection collective des ouvrants depuis l’intérieur du bâtiment,
° la protection collective des bas de pente et des pignons,
— montage, au besoin en plusieurs phases, des échafaudages de pied périmétrique pour les bâtiments A, B, C, D, E, F et G et réception contradictoire (conformément à la recommandation CNAMTS R408 – Montage, utilisation et démontage des échafaudages de pied),
— mise en place et maintien de moyens de protection collective contre le risque de chute de hauteur conformes aux exigences réglementaires (articles R.4323-58 et R.4323-59 du Code du travail) et normatives (NF EN 13374+A1 relatives aux garde-corps périphériques temporaires),
— aménagement du chantier conformément au PIC, notamment par l’évacuation des déchets et gravois et le respect du plan de stockage,
— notification aux entreprises intervenantes sur le chantier d’une copie de la décision du juge des référés et leur rappelant qu’en vertu de l’article L.4732-3 du Code du travail les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés,
— autorisé l’inspection du travail de l’unité de contrôle régionale des grandes opérations du BTP de la DREETS de Nouvelle Aquitaine à faire constater sur le chantier par tout commissaire de justice de son choix le retrait effectif des salariés et l’application de la présente décision, et de recueillir l’identité de toutes personnes éventuellement présentes sur les lieux,
— dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] a relevé appel de ce jugement par déclarations des 8 et 16 juin 2023, en ce qu’il a :
— ordonné à la société [3], sous astreinte de 5 000 euros due au trésor public par jour de retard et par travailleur occupé, passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, de prendre les mesures suivantes :
— arrêt temporaire de l’activité du chantier à l’exception des opérations de remise en conformité énoncées ci-après,
— modification du planning du chantier visant à donner priorité à la sécurisation du site et la mise en 'uvre des actions correctrices,
— mise en place d’une clôture continue tout autour de l’emprise terrestre du chantier, composée de panneaux occultant sur plots béton et reliées par des connecteurs,
— mise en place, aux entrées et sorties du site, d’un portail fermant à clef permettant l’accès séparé des piétons et des véhicules sur le chantier,
— mise en place d’une mission de surveillance/gardiennage du site visant à s’assurer que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier,
— transmission par les entreprises défaillantes de leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS),
— modification du contrat de mission du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) visant à :
° définir, en concertation avec la maîtrise d''uvre d’exécution (MOE), un plan de circulation et un plan de stockage pour le chantier,
° définir, en concertation avec la maîtrise d''uvre d’exécution (MOE), les moyens mis en commun tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives afin de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives jusque la fin du chantier,
° modifier le plan général de coordination (PGC) de manière intégrer l’ensemble des PPSPS, les risques non évalués et les moyens mis en commun,
° transmettre la nouvelle version du PGC aux entreprises intervenantes, recueillir l’avenant à leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et, le cas échéant, harmoniser les PPSPS et le PGC,
° préciser les moyens dévolus au CSPS, notamment le temps passé sur le chantier, en réunion, l’analyse de documents,
° confier au CSPS les moyens coercitifs suivants : pouvoir de suspendre les tâches en cours en cas de manquement aux dispositions du plan général de coordination (PGC) et pouvoir d’arrêter tout ou partie du chantier pour supprimer l’exposition de travailleurs à un danger grave et imminent,
— modification en conséquence des contrats de tout intervenant sur le chantier, notamment pour préciser l’étendue des nouveaux moyens coercitifs dévolus au CSPS,
— réalisation d’un plan d’installation de chantier (PIC), constamment tenu à jour et affiché sur le chantier, matérialisant l’emplacement des infrastructures suivantes :
° cheminement des piétons dans les phases de circulation verticales et horizontales, l’entrée du chantier à la base-vie puis de la base-vie aux diverses zones de travail (zones de stockage comprises),
° piste de circulation des engins et véhicules, zones de chargement / déchargement, de retournement, de stationnement,
° implantation de la base-vie mise en commun,
° implantation des zones de stockage et des bennes à déchets,
° implantation des équipements mutualisés servant au levage,
— réalisation d’une vérification des installations électriques provisoires du chantier par un organisme accrédité (base-vie comprise) et, le cas échéant, réalisation de travaux visant à lever les non conformités identifiées,
— définition, en concertation avec l’ensemble des entreprises intervenantes et la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS), de la portance attendue des terrains au vu notamment des engins de levage nécessaires à l’exécution des travaux (pelles, chariots, grues mobiles),
— réalisation par le lot VRD d’une étude géotechnique de type G3 au sens de la norme NF P94-500 « Missions d’ingéniérie géotechnique/Classification et spécification » et permettant de justifier des travaux de viabilisation et stabilisation des terrains,
— réalisation à la charge de la maîtrise d’ouvrage d’une étude géotechnique de type G4 et de toute étude complémentaire nécessaire, répondant aux exigences de la norme NF P94-500 « Missions d’ingéniérie géotechnique/Classification et spécification » visant à valider les modalités de viabilisation et stabilisation des terrains,
— réalisation des travaux d’aménagement visant à la viabilisation (réseaux divers) et à la stabilisation des terrains (tel que le drainage, le traitement par apport de granulat et/ou de liant hydraulique, le compactage, etc) en vue de la circulation sûre des engins et des piétons,
— réalisation de cheminements piétons balisés et protégés correspondant au PIC, permettant les circulations horizontales et verticales en sécurité sur tout le chantier, le cas échéant à l’aide d’équipements de travail appropriés et conformes,
— réalisation par les entreprises défaillantes de la visite d’inspection commune
(VIC) avec la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS),
— aménagement d’une aire de chargement/déchargement comprenant une surface roulable (type chape de propreté) dépourvue d’obstacle et de changement de niveau afin d’éviter les manutentions manuelles jusqu’aux ascenseurs pour la phase 1 (bâtiments H, I, J, K, Let M),
— modification de la prestation du lot « 17 – Ascenseurs » visant à la mise en oeuvre anticipée des ascenseurs définitifs pour la phase 1 (bâtiments H, I, J, K, L et M),
— définition pour la phase 2 (bâtiments A, B, C, D, E, F et G), en concertation avec l’ensemble des entreprises concernées et la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS), des caractéristiques (classe de planchers, implantation) d’un échafaudage de pied périmétrique mis en commun et permettant :
° l’accès à chaque niveau par escalier,
° l’approvisionnement mécanisé des matériaux sur une recette sécurisée,
° le travail sécurisé en façade,
° la protection collective des ouvrants depuis l’intérieur du bâtiment,
° la protection collective des bas de pente et des pignons,
— montage, au besoin en plusieurs phases, des échafaudages de pied périmétrique pour les bâtiments A, B, C, D, E, F et G et réception contradictoire (conformément à la recommandation CNAMTS R408 – Montage, utilisation et démontage des échafaudages de pied),
— mise en place et maintien de moyens de protection collective contre le risque de chute de hauteur conformes aux exigences réglementaires (articles R.4323-58 et R.4323-59 du Code du travail) et normatives (NF EN 13374+A1 relatives aux garde-corps périphériques temporaires),
— aménagement du chantier conformément au PIC, notamment par l’évacuation des déchets et gravois et le respect du plan de stockage,
— notification aux entreprises intervenantes sur le chantier d’une copie de la décision du juge des référés et leur rappelant qu’en vertu de l’article L.4732-3 du Code du travail les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés,
— autorisé l’inspection du travail de l’unité de contrôle régionale des grandes opérations du BTP de la DREETS DE Nouvelle Aquitaine à faire constater sur le chantier par tout commissaire de justice de son choix le retrait effectif des salariés et l’application de la présente décision, et de recueillir l’identité de toutes personnes éventuellement présentes sur les lieux,
— dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société [3] aux dépens.
Annulation réformation.
Par dernières conclusions déposées le 17 juillet 2023, la société [3] demande à la cour de :
— déclarer le présent appel à la fois recevable et fondé,
En conséquence,
— réformer l’ordonnance de référé prononcée par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 mai 2023.
— prononcer l’irrecevabilité de la demande d’arrêt d’activité présentée par l’inspection du travail par ordonnance sur requête du 21 avril 2023.
Subsidiairement, juger qu’il n’y a plus lieu à prononcer l’arrêt temporaire de l’activité du chantier sous astreinte, puisque les opérations de remise en conformité énoncées par l’inspection du travail ont été réalisées, ou vont être réalisées à bref délai en accord avec l’inspection du travail.
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 1er août 2023, l’organisme direction régionale de l’économie de l’emploi, du travail, et des solidarités – UCR BTP, demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire du 15 mai 2023,
— rejeter la demande de prononcé d’irrecevabilité de la demande d’arrêt d’activité présentée par l’inspection du travail par ordonnance sur requête du 21 avril 2023,
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal Judiciaire de Bordeaux du 15 mai 2023 en ce qu’elle a :
* ordonné à la société [3], sous astreinte de 5 000 euros due au trésor public par jour de retard et par travailleur occupé, passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, de prendre les mesures suivantes :
— arrêt temporaire de l’activité du chantier à l’exception des opérations de remise en conformité énoncées ci-après ;
— modification du planning du chantier visant à donner priorité à la sécurisation du site et la mise en 'uvre des actions correctrices,
— mise en place d’une clôture continue tout autour de l’emprise terrestre du chantier, composée de panneaux occultant sur plots béton et reliées par des connecteurs,
— mise en place, aux entrées et sorties du site, d’un portail fermant à clef permettant l’accès séparé des piétons et des véhicules sur le chantier,
— mise en place d’une mission de surveillance/gardiennage du site visant à s’assurer que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier,
— transmission par les entreprises défaillantes de leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS),
— modification du contrat de mission du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) visant à :
° définir, en concertation avec la maîtrise d''uvre d’exécution (MOE), un plan de circulation et un plan de stockage pour le chantier,
° définir, en concertation avec la maîtrise d''uvre d’exécution (MOE), les moyens mis en commun tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives afin de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives jusque la fin du chantier,
° modifier le plan général de coordination (PGC) de manière intégrer l’ensemble des PPSPS, les risques non évalués et les moyens mis en commun,
° transmettre la nouvelle version du PGC aux entreprises intervenantes, recueillir l’avenant à leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et, le cas échéant, harmoniser les PPSPS et le PGC,
° préciser les moyens dévolus au CSPS, notamment le temps passé sur le chantier, en réunion, l’analyse de documents,
° confier au CSPS les moyens coercitifs suivants : pouvoir de suspendre les tâches en cours en cas de manquement aux dispositions du plan général de coordination (PGC) et pouvoir d’arrêter tout ou partie du chantier pour supprimer l’exposition de travailleurs à un danger grave et imminent,
— modification en conséquence des contrats de tout intervenant sur le chantier, notamment pour préciser l’étendue des nouveaux moyens coercitifs dévolus au CSPS,
— réalisation d’un plan d’installation de chantier (PIC), constamment tenu à jour et affiché sur le chantier, matérialisant l’emplacement des infrastructures suivantes :
° cheminement des piétons dans les phases de circulation verticales et horizontales, l’entrée du chantier à la base-vie puis de la base-vie aux diverses zones de travail (zones de stockage comprises),
° piste de circulation des engins et véhicules, zones de chargement/déchargement, de retournement, de stationnement,
° implantation de la base-vie mise en commun,
° implantation des zones de stockage et des bennes à déchets,
° implantation des équipements mutualisés servant au levage,
— réalisation d’une vérification des installations électriques provisoires du chantier par un organisme accrédité (base-vie comprise) et, le cas échéant, réalisation de travaux visant à lever les non conformités identifiées,
— définition, en concertation avec l’ensemble des entreprises intervenantes et la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS), de la portance attendue des terrains au vu notamment des engins de levage nécessaires à l’exécution des travaux (pelles, chariots, grues mobiles),
— réalisation par le lot VRD d’une étude géotechnique de type G3 au sens de la norme NF P94-500 « Missions d’ingéniérie géotechnique/Classification et spécification » et permettant de justifier des travaux de viabilisation et stabilisation des terrains,
— réalisation à la charge de la maîtrise d’ouvrage d’une étude géotechnique de type G4 et de toute étude complémentaire nécessaire, répondant aux exigences de la norme NF P94-500 « Missions d’ingéniérie géotechnique/Classification et spécification » visant à valider les modalités de viabilisation et stabilisation des terrains,
— réalisation des travaux d’aménagement visant à la viabilisation (réseaux divers) et à la stabilisation des terrains (tel que le drainage, le traitement par apport de granulat et/ou de liant hydraulique, le compactage, etc) en vue de la circulation sûre des engins et des piétons,
— réalisation de cheminements piétons balisés et protégés correspondant au PIC, permettant les circulations horizontales et verticales en sécurité sur tout le chantier, le cas échéant à l’aide d’équipements de travail appropriés et conformes,
— réalisation par les entreprises défaillantes de la visite d’inspection commune
(VIC) avec la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS),
— aménagement d’une aire de chargement/déchargement comprenant une surface roulable (type chape de propreté) dépourvue d’obstacle et de changement de niveau afin d’éviter les manutentions manuelles jusqu’aux ascenseurs pour la phase 1 (bâtiments H, I, J, K, Let M),
— modification de la prestation du lot « 17 – Ascenseurs » visant à la mise en oeuvre anticipée des ascenseurs définitifs pour la phase 1 (bâtiments H, I, J, K, L et M),
— définition pour la phase 2 (bâtiments A, B, C, D, E, F et G), en concertation avec l’ensemble des entreprises concernées et la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS), des caractéristiques (classe de planchers, implantation) d’un échafaudage de pied périmétrique mis en commun et permettant :
° l’accès à chaque niveau par escalier,
° l’approvisionnement mécanisé des matériaux sur une recette sécurisée,
° le travail sécurisé en façade,
° la protection collective des ouvrants depuis l’intérieur du bâtiment,
° la protection collective des bas de pente et des pignons,
— montage, au besoin en plusieurs phases, des échafaudages de pied périmétrique pour les bâtiments A, B, C, D, E, F et G et réception contradictoire (conformément à la recommandation CNAMTS R408 – Montage, utilisation et démontage des échafaudages de pied),
— mise en place et maintien de moyens de protection collective contre le risque de chute de hauteur conformes aux exigences réglementaires (articles R.4323-58 et R.4323-59 du Code du travail) et normatives (NF EN 13374+A1 relatives aux garde-corps périphériques temporaires),
— aménagement du chantier conformément au PIC, notamment par l’évacuation des déchets et gravois et le respect du plan de stockage,
— notification aux entreprises intervenantes sur le chantier d’une copie de la décision du juge des référés et leur rappelant qu’en vertu de l’article L.4732-3 du Code du travail les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés,
* autorisé l’inspection du travail de l’unité de contrôle régionale des grandes opérations du BTP de la DREETS de Nouvelle Aquitaine à faire constater sur le chantier par tout commissaire de justice de son choix le retrait effectif des salariés et l’application de la présente décision, et de recueillir l’identité de toutes personnes éventuellement présentes sur les lieux,
— condamner la société [3] aux entiers dépens,
— y ajouter condamner la société [3] à régler à la DREETS UCR BTP Nouvelle Aquitaine la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 4 mars 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur l’irrecevabilité de la demande d’arrêt temporaire d’activité.
La société appelante, se prévalant des articles L.4121-1, L.4721-1, R.4721-6 et R.4731-10 du code du travail, affirme qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée par l’agent de contrôle de l’inspection du travail, laquelle a pour objet de faire cesser un danger grave, après proposition à la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi.
Elle rappelle qu’elle peut à ce titre former réclamation devant le ministre du travail dans un délai de 15 jours.
Elle en déduit, en l’absence du respect de cette formalité, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt temporaire d’activité et la réformation de l’ordonnance attaquée.
***
L’article L.4732-2 du code du travail dispose 'Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil, lorsqu’un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un intervenant sur le chantier résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de travaux ultérieurs, de l’inobservation des dispositions incombant au maître d’ouvrage prévues au titre Ier du livre II et de celles du titre III du livre V ainsi que des textes pris pour leur application, l’inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir ce risque.
Ces mesures peuvent consister notamment en la mise en oeuvre effective d’une coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier ou la détermination de délais de préparation et d’exécution des travaux compatibles avec la prévention des risques professionnels.
Le juge peut, en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 4531-3, provoquer la réunion des maîtres d’ouvrage intéressés et la rédaction en commun d’un plan général de coordination.
Il peut ordonner la fermeture temporaire d’un atelier ou chantier.
Il peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor.
La procédure de référé prévue au présent article s’applique sans préjudice de celle prévue à l’article L. 4732-1".
Il ressort de cette disposition du code du travail que la présente procédure présente un caractère autonome vis-à-vis des articles L.4121-1, L.4721-1, 4721-8, R.4721-6 et R.4731-10 du même code qui concernent une procédure administrative et non une procédure devant une juridiction.
Au surplus, il n’y apparaît pas d’obligation de mise en demeure préalable.
Dès lors, la demande d’irrecevabilité sera rejetée et l’ordonnance attaquée confirmée de ce chef.
II Sur le fond.
La société [3] dit avoir cherché à accomplir les injonctions qui lui ont été imposées par l’ordonnance attaquée qu’elle énumère, sans que cela constitue une reconnaissance de responsabilité de sa part.
Elle soutient que les mesures réclamées ont été réalisées ou vont l’être dans un bref délai, en accord avec l’inspection du travail, que l’arrêt du chantier n’est plus justifié et que l’ordonnance attaquée doit être réformée.
***
Vu l’article L.4732-2 du code du travail précité.
L’article L.4531-1 du même code prévoit que 'Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l’article 4532-4, en oeuvre, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant la réalisation de l’ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l’article 4121-2.
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier, en vue :
1° De permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ;
2° De prévoir la durée de ces phases ;
3° De faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage'.
L’article L.4532-1 du même code ajoute que 'Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d’une opération de bâtiment ou de génie civil excède certains seuils, le maître d’ouvrage adresse avant le début des travaux une déclaration préalable :
1° A l’autorité administrative ;
2° A l’organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu par l’article L. 4111-6 dans la branche d’activité du bâtiment et des travaux publics ;
3° Aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.
Le texte de cette déclaration, dont le contenu est précisé par arrêté ministériel, est affiché sur le chantier'.
En application de l’article 4532-2 du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
De même, l’article L.4532-5 de ce code exige que 'Sauf dans les cas prévus à l’article L. 4532-7, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d’une mission de coordination, l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d’oeuvre'.
L’article R.4532-44 du même code précise que 'Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. Il énonce notamment :
1° Les renseignements d’ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable ;
2° Les mesures d’organisation générale du chantier arrêtées par le maître d''uvre en concertation avec le coordonnateur ;
3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent concernant, notamment :
a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l’interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ;
c) La délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier s’il s’agit de matières ou de substances dangereuses ;
d) Les conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres;
e) Les conditions d’enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
f) L’utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l’installation électrique générale ;
g) Les mesures prises en matière d’interactions sur le site ;
4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;
5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment :
a) Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l’ouvrage en application de l’article R.4533-1 ;
b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d’ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l’opération concernant les secours et l’évacuation des travailleurs ainsi que les mesures communes d’organisation prises en la matière ;
7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants'.
La cour observe que la société appelante, afin de démontrer qu’elle a bien exécuté ses obligations, ne verse aux débats qu’un tableau établi par ses propres soins (pièce 3 de l’appelante).
Néanmoins, outre qu’aucune partie ne saurait se faire de preuve à elle-même, il est communiqué des constats réalisés lors des contrôles de l’inspection du travail en date des 14 juin 2022, 11 janvier, 3, 13, 14 février, 10, 23 mars 2023 (pièce 1 de la partie intimée),dont il ressort que la société [3] n’a désigné un coordinateur de sécurité et de protection de la santé que 19 mois après le dépôt de la demande de permis de construire, empêchant toute intégration de la sécurité en phase de conception, qu’il n’est pas établi que celui-ci dispose des moyens, de l’autorité, de l’indépendance lui permettant de réaliser sa mission, notamment en ce que le maître de l’ouvrage n’a pas réagi aux alertes faites par l’intéressé.
Il est encore relevé par la partie intimée que la mission de coordination a été interrompue pendant 55 jours en l’absence d’avenant prolongeant l’intervention et que le collège interentreprises de sécurité, santé et des conditions de travail ne regroupe que 3 entreprises sur les 43 concernées par le chantier objet du litige. De même, en l’absence d’obligation de visite d’inspection des entreprises intervenantes, le coordinateur n’a pas connaissance des modalités d’interventions de celles-ci, ou des risques associés.
Il est encore mentionné que le chantier continue de fonctionner sans clôture l’isolant du voisinage, des aménagements permettant la circulation sécurisée des engins, des cheminements permettant de séparer les flux de piétons des véhicules, des mises en commun permettant d’éviter le recours à la manutention manuelle ou d’installations électriques appropriées.
Il ressort des derniers constats de commissaires de justice en date des 31 mai, 2, 6, 21 juin et 6 juillet 2023 (pièce 2 de l’intimée), donc postérieurs à l’ordonnance attaquée, que les questions de clôture ou de séparation des flux de piétons et de véhicules, en particulier sur l’aire de déchargement, n’ont pas été réglées.
Or, s’agissant de manquements flagrants à la sécurité des personnes intervenant sur le chantier ou en proximité de celui-ci, il ne saurait être remis en cause les mesures retenues par le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l’équité exige que la société [3] soit condamnée à verser à la DREETS UCR BTP Nouvelle Aquitaine la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société [3] qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 mai 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [3] à verser à la DREETS UCR BTP Nouvelle Aquitaine une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [3] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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