Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 21/05181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Bordeaux, 17 décembre 2020, N° 20/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/05181 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKAC
[B] [V]
c/
Association QUATRE PATTES EN DETRESSE
[X] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Juridiction de proximité de BORDEAUX (RG : 20/00026) suivant déclaration d’appel du 06 août 2021
APPELANTE :
[B] [V]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Association QUATRE PATTES EN DETRESSE
association Loi 1901, ayant son siège social au [Adresse 4]
Représentée par Me Géraldine LECHAT-OHAYON, avocat au barreau de BORDEAUX
[X] [L]
né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 novembre 2016, M. [X] [L] a adopté une chienne de race [Localité 7] baptisée Loulou, ou Louloute, auprés de l’association quatre pattes en détresse dont le siège est situé dans la commune du [Localité 8] en Gironde et dont l’objet et de recueillir des animaux abandonnés pour les faire adopter par des personnes dignes de confiance.
Le 24 juin 2019, M. [X] [L] a restitué à cette association ce même chien.
Madame [B] [V] soutient qu’elle serait la véritable propriétaire de l’animal. Elle explique qu’elle avait hérité de son père d’un immeuble qu’elle aurait donné à bail à M. [L], puis qu’en définitive les parties auraient passé une convention aux termes de laquelle M. [L] aurait accepté de s’occuper et d’entretenir les animaux qu’elle lui aurait confiés, en contrepartie de quoi il n’aurait pas eu à payer de loyer. Or, précisément Mme [V] aurait adopté le chien litigieux mais sur la fiche d’adoption il aurait été porté le nom de M. [L] pour des questions pratiques, et notamment pour que le chien soit ramené au domicile de M. [L] en cas de fugue puis de découverte de l’animal. En toute hypothèse, M. [L] aurait donné congé pour le 14 août 2019, et au lieu de lui remettre le chien, l’aurait cédé à l’association quatre pattes.
Par acte du 23 janvier 2020, Mme [V] a assigné M. [L] et l’association quatre pattes en détresse devant le tribunal judiciaire, pôle protection et proximité de Bordeaux.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité a :
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les demandes contraires ou plus amples,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Mme [V] a relevé appel du jugement le 6 août 2021, enregistré le 16 septembre 2021, suite à un bug du RPVA.
Elle a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise afin qu’il soit procédé à l’analyse de la mémoire de son téléphone afin qu’il soit démontré les échanges avec l’association qui démontrerait leur accord pour considérer qu’elle était bien la légitime propriétaire de l’animal.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Bordeaux a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [L],
— déclaré recevable la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [V],
— rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [V],
y ajoutant,
— condamné Mme [V] à verser à l’association Quatre Pattes Détresse une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement,
— condamné Mme [V] au paiement de l’incident.
Le conseiller de la mise en état a en effet considéré que l’étude de la capture d’écran de son téléphone enregistrant le message de l’association ne permettrait pas d’attribuer la propriété de l’animal à l’une ou l’autre des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, Mme [V] demande à la cour, sur le fondement des articles 515-14, 528, 2276, 1217, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
et, statuant de nouveau,
en tout état de cause,
— de juger qu’elle est la propriétaire du chemin Louloute pucé 250 268 731 523 127,
— d’ordonner à l’association quatre pattes détresse de lui restituer le chien et de procéder au changement de nom en sa faveur auprès de l’I-CAD sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre principal,
— de condamner in solidum, M. [L] et l’association quatre pattes détresse à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral,
en tout état de cause,
— de condamner in solidum M. [L] et l’association quatre pattes détresse lui à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum M. [L] et l’association quatre pattes en détresse aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 515-14, 528, 1240, 1353 et 2276 alinéa 1 du code civil :
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
y faisant droit,
— de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre reconventionnel,
— de condamner Mme [V] à lui régler une somme de 1000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause,
— de condamner Mme [V] à lui régler la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner également aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2024, l’association quatre pattes détresse demande à la cour, sur le fondement des articles 514-4, 528, 2276 et 2279 du code civil, 700 du code de procédure civile :
— de confirmer le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, rejeté les demandes contraires ou plus amples et dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
en conséquence,
— de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
— de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [V] au paiement des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS
Le tribunal a considéré que Mme [V] ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire de l’animal litigieux alors que de son côté l’association avait communiqué l’attestation de revente de l’animal à son profit en date du 24 juin 2019 et qu’en outre elle détenait celui-ci.
Mme [V] fait notamment valoir qu’elle est la propriétaire de la chienne Louloute. En effet, la détention de la chienne par M. [L], puis par l’association quatre pattes en détresse ne peut lui être opposé dans la mesure où la première ne constituait qu’une détention précaire issue du contrat de prêt et que la seconde est exercée de mauvaise foi. En effet, elle prouve être propriétaire du chien depuis le 1er mai 2019.
M. [L] expose pour sa part que c’est l’association quatre pattes en détresse qui est propriétaire du chien depuis le 24 juin 2019. L’ensemble des formalités ont été réalisées. Mme [V] n’a pas acheté la chienne comme elle le prétend le 1er mai 2019.
L’association quatre pattes en détresse soutient pour sa part qu’elle est propriétaire de la chienne de bonne foi, qu’elle détient depuis le 24 juin 2019 légalement. Juridiquement, c’est elle qui est propriétaire de l’animal.
***
L’article L. 214-6 du code rural décrit l’animal de compagnie comme'«'tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément»'
Par ailleurs, le code civil définit cet animal de compagnie comme un '«'être vivant doué de sensibilité'», mais ajoute immédiatement après qu’il est soumis au régime des biens meubles'(C.'civ., art.'515-14).
En conséquence, l’animal n’est pas une personne juridique si bien que le régime des biens doit lui être appliqué et notamment celui de la propriété.
En l’espèce, la cour d’appel constate que contrairement à ses déclarations Mme [V] ne démontre pas avoir adopté la chienne litigieuse en 2016 alors que notamment les chiens qu’elle vise au soutien de sa démonstration se prénomment [I], [K], [T] et [O] ( sa pièce n° 3)
Aussi, elle ne dispose d’aucun titre de propriété sur le chien Loulou et elle reconnaît elle-même que celui-ci était détenu, non par elle-même, mais par M. [L].
Si elle fait valoir un accord passé entre elle et ce dernier pour qu’il s’occupe des chiens qu’elle lui confiait, une telle convention ne porte pas sur le chien litigieux.
En outre cette convention est postérieure à l’adoption du chien Loulou par M. [L] et l’appelante ne dit pas comment ce contrat aurait pu avoir un effet rétroactif.
Mme [V] argue également de la propriété de l’animal en raison d’un acte de cession de l’animal par M. [L] à son profit, le 1er mai 2019.
Toutefois, la cour d’appel constate que cet acte de cession, contesté par M. [L], n’est pas daté.
En outre, une telle cession serait contradictoire avec la lettre adressée par l’appelante à M. [L] le 21 juin 2019, dans laquelle elle ne faisait pas référence à la cession du chien litigieux le mois précédent.
M. [L] fait valoir que si effectivement la cession du chien Louloute avait été envisagée au profit de l’appelante, celle-ci n’avait jamais vu le jour.
En conséquence, rien ne s’opposait à ce que M. [L] céde régulièrement le chien litigieux à l’association quatre pattes en danger, le 24 juin 2019.
Dès lors le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
****
Mme [V] succombant devant la cour d’appel sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [L] d’une part et à l’association quatre pattes en détresse, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [B] [V] à payer à M. [X] [L], d’une part et à l’association quatre pattes en détresse, d’autre part la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [V] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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