Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 févr. 2024, n° 23/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 3 janvier 2023, N° 22/05496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00305 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCPD
S.A.R.L. BB 59
c/
S.C.I. SCI BEGLES BT 59
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 janvier 2023 (R.G. 22/05496) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. BB 59
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Christine MAZE, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. SCI BEGLES BT 59
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier stagiaire lors des débats : Mme Marion CHARRIERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 19 septembre 2019, la SCI Bègles BT 59 a donné à bail commercial à la SARL BB 59, des locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble [Adresse 6] [Localité 1].
Alléguant l’absence de paiement des loyers, par actes des 4 et 5 novembre 2021, la SCI BB 59 a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, rectifiée par une ordonnance du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a homologué l’accord intervenu entre les parties tendant au paiement des loyers et a fixé la dette de la SCI Bègles BT 59 à la somme de 152 646 euros.
Par acte du 12 mai 2022, la SCI Bègles BT 59, a fait dresser à l’encontre de la SARL BB 59 un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement de la somme de 125 912,48 euros.
Par acte du 25 juillet 2022, la SARL BB 59 a assigné la SCI Bègles BT 59, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de solliciter des délais de paiement.
Par jugement du 3 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la SARL BB 59 de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL BB 59 à payer la somme de 800 euros à la SCI Bègles BT 59 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL BB 59 de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL BB 59 aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté les plus amples demandes formulées par les parties,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SARL BB 59 a relevé appel du jugement le 18 janvier 2023 en ce qu’il :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à payer la somme de 800 euros à la SCI Bègles BT 59 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— a rejeté les plus amples demandes formulées par les parties.
L’ordonnance du 27 février 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries au 5 juillet 2023, avec clôture de la procédure à la date du 21 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, la SARL BB 59 demande à la cour, sur le fondement des articles 510 et suivants du code de procédure civile et des articles 1343-5 et suivants du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— réformer la décision entreprise,
— fixer sa dette locative à l’égard de S.C.I Bègles BT 59 à la somme de 155 054 euros au 20 février 2023 en ce compris les loyers et échéances de février 2023 évidemment à parfaire,
— l’autoriser à se libérer de sa dette à l’égard de la S.C.I Bègles BT 59 par le biais de 24 mensualités, dont 23 mensualités de 5 300 euros, et ce, avant le 5 ème jour du premier mois suivant la signification de la décision à intervenir, la 24 ème mensualité venant solder sa dette,
— dire que la SARL BB 59 pourra suspendre l’exécution de cet échéancier, dès lors qu’une nouvelle fermeture de son établissement serait exigée à raison d’une nouvelle crise sanitaire, et ce, pendant toute la durée de la mesure de fermeture administrative imposée,
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens par mesure d’équité au regard de la nature de la procédure et des éléments d’espèces rappelés ci-avant,
— débouter la S.C.I Bègles BT 59 de l’ensemble de ses contestations, fins et prétentions et plus globalement de toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023, la SCI Bègles BT 59 demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 3 janvier 2023 dans toutes ces dispositions,
— rejeter en conséquence, l’ensemble des demandes de la SARL BB 59,
— condamner la SARL BB 59 à régler à la SCI Bègles BT 59 la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL BB 59 aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juillet 2023 et renvoyée, compte-tenu de la grève des personnels de greffe, à l’audience du 10 janvier 2024 où elle a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS :
Sur les délais de paiement,
L’article 1343-5 du code de procédure civile dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier . Les majorations d’intérêt ou de pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
En application de la disposition susvisée, la SARL BB 59, sollicite l’octroi de délais de paiement, faisant valoir qu’exerçant une activité de discothèque, elle a subi directement les conséquences de la crise sanitaire de 2020 se voyant imposer une fermeture administrative en décembre 2021 et n’ayant pu bénéficier durant cette période des aides de l’Etat, compte-tenu de son défaut d’ancienneté dans l’activité.
La SCI Bègles BT 59 considère pour sa part que la société appelante doit être déboutée de l’ensemble de ses demandest et le jugement déféré confirmé.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que si les difficultés invoquées par la SARL BB 59, ont nécessairement été aggravées par la crise sanitaire de la Covid 19, qui a particulièrement impacté les activités festives en lien avec le monde de la nuit, il appert également que la société appelante a connu des problèmes pour exécuter ses engagements contractuels bien avant cette crise, puisque le bailleur a été contraint de faire délivrer à la SARL BB 59 un commandement de payer visant la clause résolutoire dès le 12 février 2020.
Par la suite, durant la période de la crise sanitaire, la SARL BB 59, condamnée à régler l’arriéré locatif, suivant ordonnance d’injonction de payer du 27 septembre 2021, rectifiée par ordonnance du 29 novembre suivant, s’est vue accorder des délais de paiement. Or, l’échéancier ainsi accordé n’a pas été respecté, alors que la SARL BB 59 avait pu, à l’issue de la période de fermeture administrative, reprendre une activité normale en sorte que l’arriéré locatif était au 21 novembre 2022 de 155 054, 31 euros et donc supérieur à celui fixé au 31 octobre 2021 à hautreur de 152 646 euros.
Pour justifier une telle situation, la société appelante fait valoir qu’elle n’a pu bénéficier des aides accordées par l’Etat. Mais l’argument ainsi invoqué n’est pas pertinent puisqu’elle verse aux débats, en sa pièce n°10, un accusé de réception émanant de la direction générale des finances publiques qui lui refuse une aide pour le mois de février 2022, appelée 'dispositif coût fixe', ce qui n’exclut nullement que la SARL BB 59 ait bénéficié des autres aides accordées par les services de l’Etat depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020.
Il résulte donc de ce qui précède que les retards de paiement de la SARL BB 59 ne sont pas exclusivement dus aux difficultés financières rencontrées par ladite société durant la crise de la Covid 19, mais surtout à des problèmes plus personnels qui font qu’elle était encore redevable au 28 de février 2023 de la somme de 164 421, 47 euros. c’est à dire d’une somme toujours supérieure à l’arriéré fixé par l’ordonnance de référé précitée.
En outre, la SARL BB 59 ne verse aux débats aucun élément comptable sérieux pour établir qu’elle sera à même de respecter ses engagements alors qu’elle n’a pu le faire précédemment. L’attestation de M. [V] [N], expert comptable en pièce n°8, ne fait que se référer au chiffre d’affaire pour la période de janvier à août 2022, sans produire d’éléments réactualisés pour 2023. En outre, ces éléments comptables sont insuffisants dès lors qu’ils ne précisent nullement la situation d’endettement de l’entreprise.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté la SARL BB 59 de ses demandes en délais de paiement..
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable que la SARL BB59, qui succombe en cause d’appel, règle à la SCI Bègles BT 59 la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL BB 59 à payer à la SCI Bègles BT 59 la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL BB 59 aux entiers dépens de la procédure.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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