Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 juin 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 juin 2022, N° F20/00963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 25/00531 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEBH
Monsieur [M] [X]
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP’ venant aux droits de la société Firma, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT
A.G.S G.E.A DE BORDEAUX mandataire de l’AGS du Sud Ouest
SELARL ARVA, précédemment administrateur judiciaire de la société Aquitaine 33
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Richard FILIPIAK de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2022 (R.G. n°F20/00963) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2022,
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
né le 13 octobre 1971 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Richard FILIPIAK de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ venant aux droits de la société Firma, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 453 21 1 3 93
représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me POUPOT-PORTRON
SELARL ARVA, précédemment administrateur judiciaire de la société Aquitaine 33 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
non représenté
INTERVENANT :
A.GS. C.G.E.A DE BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Laure Quinet, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. A la suite d’un entretien qui serait intervenu le 3 décembre 2019, la société à responsabilité limitée Aquitaine 33 Construction Bâtiment (ci-après la société Aquitaine 33), spécialisée dans le secteur de la construction, aurait adressé à Monsieur [X] [M], né en 1971, une promesse d’embauche datée du 6 décembre 2019, en qualité de conducteur de travaux principal, catégorie cadre, prévoyant une période d’essai de quatre mois, renouvelable une fois ainsi que les modalités de la rémunération (2 800 euros net), les avantages en nature et la date d’entrée en fonction fixée au 10 décembre 2019.
Le document versé aux débats n’est signé d’aucune des parties.
2. Par lettre du 16 décembre 2019, la société Aquitaine 33 a notifié à M. [X] la rupture de sa période d’essai, avec effet au 17 décembre 2019.
3. Par requête reçue le 1er juillet 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de contester la légitimité de la rupture de son contrat et de solliciter le paiement de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 24 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné ce dernier à verser à la société Aquitaine 33 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [X].
4. Par déclaration transmise par voie électronique le 13 juillet 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision.
5. Par décision du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Aquitaine 33.
Par jugement du 17 janvier 2024, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce ayant désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Firma en qualité de de liquidateur judiciaire.
6. Par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 19 juillet 2024, M. [X] a appelé en intervention forcée l’AGS-CGEA de Bordeaux qui n’a pas constitué avocat.
7. Par décision du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a placé la société Firma en liquidation judiciaire.
8. Par ordonnance en date du 15 janvier 2025, l’affaire a été radiée du rôle par le conseiller de la mise en état.
Elle a été réinscrite le 30 janvier 2025 suite au dépôt des conclusions régularisées par l’appelant à cette même date.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2025, M. [X] demande à la cour de déclarer l’arrêt à venir opposable à l’AGS CGEA dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger la rupture abusive,
— fixer sa créance au passif de la société Aquitaine 33 à hauteur des sommes suivantes :
* 6 973,98 euros brut au titre de l’indemnité de préavis (2 mois),
* 697,40 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 3 486,99 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— assortir l’ensemble des demandes indemnitaires des intérêt au taux légal, avec anatocisme, à compter de la date de saisine,
— enjoindre la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aquitaine 33, de délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision, les documents établis en conformité avec les condamnations, à savoir certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de paie
et solde de tout compte,
— condamner la société Ekip’ à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Ekip’ à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
10. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2025, la société Ekip', intervenant volontairement en lieu et place de la société Firma, en qualité de liquidateur de la société Aquitaine 33, demande à la cour de :
A titre liminaire : lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de la société Firma,
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux dans l’ensemble de ses dispositions,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner M. [X] à verser à la société Firma, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aquitaine 33, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars et l’audience a été fixée au 15 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour s’est référée à leurs conclusions écrites, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la période d’essai
12. Pour voir infirmer la décision entreprise, M. [X] invoque les dispositions de l’article L. 1221-23 du code du travail.
Il fait ainsi fait valoir que la période d’essai ainsi que sa possibilité de renouvellement, ne se présument pas et doivent être expressément stipulées dans une lettre d’engagement ou un contrat de travail. Il soutient qu’une telle clause doit impérativement figurer dans un document signé par le salarié, avec mention précise de sa durée.
Il souligne qu’il n’a pas signé de clause relative à une période d’essai et considère que la rupture de son contrat est dès lors abusive.
S’il reconnaît l’existence d’une promesse d’embauche, il estime toutefois qu’il ne s’agit que d’un acte unilatéral de l’employeur et non d’un contrat de travail et prétend que ce document impose unilatéralement une période d’essai au salarié, en méconnaissance des règles d’ordre public.
Il soutient en outre que l’acceptation d’une période d’essai ne saurait se déduire de la simple exécution du travail mais doit résulter d’un accord exprès, matérialisant une volonté claire et non équivoque des deux parties.
13. Le liquidateur judiciaire, se fondant sur les mêmes dispositions légales, rappelle que si la période d’essai doit effectivement être expressément stipulée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail, la promesse d’embauche constitue un précontrat ayant pour objet de garantir la réciprocité de l’engagement entre les parties et de les lier juridiquement.
Il soutient que cette promesse vaut contrat de travail dès lors qu’elle remplit les conditions de formalisme requises, notamment en mentionnant la nature de l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction. Il considère que l’exécution du travail par le salarié à la date prévue dans la promesse d’embauche traduit une acceptation claire et non équivoque de la période d’essai.
Réponse de la cour
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 1221-23 du code du travail, la période d’essai et son éventuel renouvellement ne se présument pas et doivent être expressément stipulés dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Il en résulte que la mise en place d’une période d’essai et son renouvellement supposent un accord exprès des deux parties, caractérisé par une volonté claire et non équivoque du salarié. Cet accord ne peut se déduire de la seule prise de poste à la date prévue par une promesse d’embauche.
15. Par ailleurs, la production d’une promesse d’embauche qui n’est signée par aucune des parties ne saurait, à elle seule, établir l’existence d’un tel accord exprès, ni, a fortiori, justifier la validité d’une période d’essai.
16. Il ne peut qu’être déduit qu’en l’absence de document ayant valeur contractuelle, aucune période d’essai n’a été convenue entre les parties.
Sur la rupture du contrat de travail
17. M. [X] soutient que, la période d’essai n’étant pas valable, la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite en conséquence :
— le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents sur le fondement de la convention collective applicable, pour un montant de 6 973,98 euros brut et 697,40 euros brut,
— l’octroi d’une indemnité correspondant à un mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, évaluée à 3 486,99 euros net.
18. Le liquidateur judiciaire s’oppose à ces demandes et fait valoir que les montants réclamés doivent être exprimés en brut et non en net.
Il soutient en outre que, dans l’hypothèse où la cour viendrait à juger la rupture du contrat de travail comme dépourvue de cause réelle et sérieuse, le salaire de référence à retenir devrait être celui figurant dans la promesse d’embauche, soit 2 800 euros net.
Il ajoute que le calcul effectué par M. [X] en brut ne repose sur aucun justificatif et ne saurait être pris en compte.
Par ailleurs, il conteste le bien-fondé de la demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, faisant valoir que M. [X] n’a travaillé que sept jours, ce qui, selon la société Ekip', ne lui ouvrirait pas droit à ces indemnités.
Enfin, s’agissant des dommages et intérêts, il soutient que M. [X] sollicite une indemnisation sans rapporter la preuve d’un préjudice réel, condition nécessaire à l’octroi d’une telle indemnité.
Réponse de la cour
19. En l’absence de période d’essai acceptée par les deux parties, la rupture du contrat intervenue à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
20. Au regard du bulletin de paie établi pour la péruide du 10 au 17 décembre 2019, le salaire convenu était de 3 486,99 euros brut, incluant la rémunération majorée de 17,33 heures supplémentaires et la convention collective applicable était celle des cadres du bâtiment.
21.En vertu des dispositions de l’article 7.1 de cette convention, en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois, si le cadre a moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, et à 3 mois, à partir de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
22. Par conséquent, la créance de M. [X] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sera fixée 6 973,98 euros brut outre la somme de 697,40 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
23. Invoquant le caractère brutal de son licenciement, M. [X] sollicite le paiement d’une indemnité équivalente, selon lui, à un mois de salaire, soit la somme de 3 486,99 euros net à titre de dommages et intérêts;
24. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité auquelle M. [X] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (moins d’une année révolue) et de l’effectif de l’entreprise (inférieur à 11 salariés), est comprise entre zéro et un mois de salaire brut.
25. Le caractère 'brutal’ de la rupture ne résulte pas des pièces produites et M. [X] ne justifie par aucune pièce sa situation suite à la rupture de son contrat.
26. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard,
tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 100 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur les autres demandes
27. La SELARL ARVA, précédemment administrateur judiciaire de la société Aquitaine 33, doit être mise hors de cause.
28. La société Ekip’ devra, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aquitaine 33, délivrer à M. [X] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie et un solde de tout compte établis en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée.
29. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
30. Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de celle-ci mais eu égard à la situation de la société, M. [X] sera débouté de sa demande au titre des faris irrépétibles exposés.
31. La présente décision sera déclarée opposable à l’AGS-CGEA de Bordeaux dans les limites légales et règlementaire de sa garantie et du plafon applicable, à l’exclusion des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare hors de cause la SELARL ARVA, précédemment administrateur judiciaire de la société Aquitaine 33 Construction Bâtiment,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [X] est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine 33 Construction Bâtiment, représentée par la la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
— 6 973,98 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 697,40 euros brut pour les congés payés afférents,
— 100 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Aquitaine 33 Construction Bâtiment de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
Dit que la société Ekip’ devra, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aquitaine 33, délivrer à M. [X] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie et un solde de tout compte établis en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
Déboute M. [X] du surplus de ses demandes,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de Bordeaux dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Aquitaine 33 Construction Bâtiment aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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