Infirmation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 juin 2025, n° 23/04178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 août 2023, N° 2022F01486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 juin 2025
N° RG 23/04178 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNPV
S.A.R.L. KASIA
c/
S.A.S. CONCEPT ET APPLICATIONS LOGISTIQUES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 août 2023 (R.G. 2022F01486) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. KASIA, exerçant sous le nom commercial Kdesign, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 477 941 512, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. CONCEPT ET APPLICATIONS LOGISTIQUES (CA LOGISTIQUES), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 438 602 310, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – La SARL Kasia exerce une activité de vente au détail sur internet de mobilier importé.
Par contrat en date du 24 avril 2014, elle a confié à la SAS Concepts et Applications Logistiques (ci-après CA Logistiques) la mission de réceptionner et stocker le mobilier importé, puis de le conditionner en vue de sa livraison.
Le contrat, conclu pour une année, était renouvelable par tacite reconduction pour la même durée.
Des différends sont intervenus au mois de mars 2021 en raison de retards de paiement de la société Kasia, notamment au titre de frais de reconditionnement 'hors process’ facturés au taux régie (30,00 euros puis 35,00 euros HT par heure), dont cette dernière a contesté le bien-fondé.
Par courrier en date du 18 novembre 2021, la société CA Logistiques a mis en demeure la société Kasia d’avoir à lui régler la somme de 113 946,52 euros TTC au titre de l’ensemble de ses factures non soldées, sous peine de suspension de ses services.
La société Kasia a répondu le 19 novembre 2021, en indiquant avoir réglé la somme de 45 000,00 euros et en s’engageant à verser sans délai la somme de 34 377,04 euros. Elle a toutefois confirmé son refus de paiement des frais litigieux d’un montant de 34 569,48 euros TTC.
Les parties ont conclu un protocole de désinstallation et de fin d’activité le 24 janvier 2022 et mis fin à leurs rapports contractuels le 24 avril 2022.
2 – Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par acte extrajudiciaire en date du 12 septembre 2022, la société Kasia a fait assigner la société CA Logistiques devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de se voir restituer la somme de 86 151 euros, TTC correspondant au remboursement de facturations indues.
Par jugement rendu le 22 août 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit la société Kasia SARL irrecevable en son action relativement aux factures n°PA17069, n°FA17158 et n°FA171266.
— débouté la société Kasia de sa demande de condamnation de la société Concepts et Applications Logistiques à lui restituer la somme indue de 86 151 euros, outre intérêts au taux légal à compter de chaque versement,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
— condamné la société Kasia à payer à la société Concepts et Applications Logistiques la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Kasia aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 septembre 2023, la société Kasia a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Concept et Applications Logistiques.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3 – Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Kasia demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1302 (ancien, devenu 1235), 1302-1(ancien, devenu 1376) et 1352-6 du code civil,
— infirmer le jugement rendu le 22 août 2023 en toutes ses dispositions ;
Et, entrant en voie de réformation :
— condamner la société Concepts et Applications Logistiques à restituer à la société Kasia la somme totale de 86 151 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque versement concerné, dont le dernier, d’un montant de 34 569,48 euros TTC, est intervenu le 24 novembre 2021 ;
— débouter la société Concepts et Applications Logistiques de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Concepts et Applications Logistiques à verser à la société Kasia une somme 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Concepts et Applications Logistiques aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marc Dufranc, de la SCP Avocagir, Avocat au Barreau de Bordeaux.
4 – Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 12 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CA Logistiques demande à la cour de :
Vu l’article L.110-4 du code de commerce,
Vu les articles 122 et 125 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101, 1103, 1120, 2224 et 2241 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— confirmer le jugement rendu le 22 août 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
en conséquence et en tout état de cause,
— débouter la société Kasia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Kasia à payer à la société Concepts et Applications Logistiques la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Kasia à supporter les entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de l’action relative aux factures n° FA17069, n° FA17158 et n°FA171266
5 – Dans ses conclusions récapitulatives devant le tribunal de commerce en date du 20 février 2023, la société Kasia a déduit du montant de sa demande le montant des factures antérieures à septembre 2017, pour un total de 180 euros. Elle n’a donc pas formulé de demande au titre de ces trois factures.
6 – Le tribunal de commerce a considéré que la demande de la société Kasia formulée au titre des trois factures était prescrite, alors qu’il n’était plus saisi de cette demande.
En application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, le jugement sera rectifié par retranchement de ce chef de dispositif.
Sur la répétition de l’indû
Moyens des parties
7 – La société Kasia fait valoir, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que le contrat ne comportait aucune rémunération de frais de réception hors process, qui ont été intégrés unilatéralement par la société CA Logistiques dans les factures. Elle indique qu’à défaut de devis ou d’avenant signé, les facturations sont indues. Elle relève enfin qu’il n’y a pas eu d’accord, même tacite, sur la facturation de prestations de reconditionnement hors process.
8 – La société CA Logistiques réplique que la facturation des prestations de reconditionnement est conforme au contrat et a été acceptée par la société Kasia le 25 août 2017. Elle indique également, au visa de l’article 1120 du code civil, que la société Kasia n’a pas contesté dans le délai d’un mois les nouveaux tarifs de 2018 et qu’en payant les factures litigieuses, l’appelante a manifesté son accord sur leur montant.
Réponse de la cour
9 – Aux termes de l’article 1302 du code civil :
'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.'
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil :
'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'
10 – L’article 3 du contrat du 24 avril 2014 prévoit :
'3-1) Les Prestations générales
Par la signature du présent contrat, CA LOGISTIQUES s’engage à assurer pour le compte du Client un certain nombre de Prestations, consistant notamment en :
— La réception des Marchandises du Client en ses Entrepôts
— Le Stockage des Marchandises du Client en ses Entrepôts
— La Préparation des Marchandises du Client en vue de futures opérations logistiques
— La Distribution des Marchandises préparées selon les instructions communiquées par le Client.
— La mise à disposition d’un Service Après-Vente ou SAV
Chacune de ces Prestations est définie, décrite et détaillée en Annexe 1 du présent Contrat, reprenant de manière précise et exhaustive l’ensemble des obligations mises à la charge de CA LOGISTIQUES dans le cadre de l’exécution de chacune d’elles ».
3-2) Les Prestations complémentaires
Toute prestation supplémentaire ou modalités d’exécution particulières non expressément prévues aux ters de l’Annexe 1 du présent contrat, devra faire l’objet d’un accord spécifique matérialisé par un avenant, et sur la base d’un devis accepté et signé par le client.'
L’article 4 du contrat stipule, s’agissant des prestations complémentaires, que 'Toute prestation, convenue par avenant stipulé par écrit et annexé au présent contrat, tel qu’évoqué à l’article 3-2 des présentes, fera l’objet d’une tarification préalable proposée par CA Logistiques au client, sur devis'.
L’article 15 stipule que les risques afférents aux marchandises sont transférés à la société CA Logistiques à partir de la réception des marchandises en ses entrepôts.
— sur la nature des prestations litigieuses
11 – La société Kasia soutient que les prestations litigieuses ont trait à la réception des marchandises et non à leur expédition et qu’elles ne sont donc pas prévues au contrat.
La société CA Logistiques se réfère à l’annexe 2 du contrat relative à la tarification des prestations souscrites par le client, prévoyant en page 43 un tarif horaire de 30 euros pour 'toute autre prestation acceptée par CA Logistiques '. Elle justifie le suremballage pour les besoins du transport des objets les plus fragiles.
12 – L’annexe 1 du contrat prévoit le détail des prestations accomplies par la société CA Logistiques. L’annexe 2 précise la tarification des prestations logistiques.
L’article 1-1 c) de l’annexe 1, relatif aux obligations mises à la charge de la société CA Logistiques dans le cadre des opérations de réception, ne fait pas fait référence au suremballage.
Il est va de même pour l’article 1-2 c) de l’annexe 1, relatif aux opérations de stockage, lequel ne fait pas de référence à un suremballage.
L’article 1-3 c) de l’annexe 1, relatif aux obligations mises à la charge de la société CA Logistiques dans le cadre de la préparation des commandes stipule : ' CA Logistiques utilisera pour chaque commande une solution d’emballage adaptée (…).'
13 – Il convient par ailleurs de relever que l’ensemble des factures litigieuses mentionnent 'Frais réception hors process. Reconditionnement produits'.
14 – Dès lors, au regard de ces éléments, la société CA Logistiques ne saurait soutenir que les prestations litigieuses étaient prévues au contrat. Il s’agit de prestations supplémentaires devant faire l’objet d’un devis accepté par le client puis d’un avenant au contrat.
— sur un éventuel accord de la société Kasia
15 – Aux termes de l’article 1120 du code civil :
'Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.'
16 – Le mail du 25 août 2017 adressé par la société CA Logistiques, intitulé 'Récap réunion du 25 08", indique :
'Tous les produits doivent partir avec un suremballage de transport ou un film de protection (…). Les miroirs, marbres, petits meubles Versa doivent être suremballés à la réception (…).'
D’une part, cet accord entre les parties interviendrait alors que les prestations de reconditionnement sont facturées depuis décembre 2015.
D’autre part, il s’agit d’un écrit émanant uniquement de la société CA Logistiques.
Enfin, le suremballage ne concerne, s’agissant de la réception des produits, que certains produits de la marque Versa : miroirs, marbres et petits meubles. Au surplus, il ne ressort nullement d’accord de la société Kasia sur une facturation à la régie du reconditionnement systématique de tous les produits à réception.
Il n’est par ailleurs produit aucun autre document de nature à corroborer ce mail.
Le fait que la société Kasia ait payé les factures de décembre 2015 à mars 2021 sans interpeller sa co-contractante sur leur montant ne suffit pas à établir qu’elle a tacitement et de manière non équivoque consenti à régler les factures hors process, d’autant que les frais n’ont fortement augmenté qu’à partir de janvier 2021.
L’article 5 du contrat, alinéas 2 et 3, évoqué par l’intimée, a trait à l’acceptation du prélèvement automatique et non au délai de contestation de la facture.
Au demeurant, l’avenant du 18 avril 2018, comprenant une augmentation du tarif des prestations, prévoit en page 2 des tarifs 'à réception’ et en page 4 un tarif de 35 euros par heure, correspondant à des 'demandes spécifiques : toutes actions réalisées par un opérateur CA Logistiques concernant la gestion de stock'. Il est mentionné à titre d’exemples : inventaire, demande de photos, de dimensions de produits.
17 – Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que la société Kasia ait accepté, même tacitement, la réalisation de prestations de reconditionnement hors process réalisées à réception des marchandises et facturées au taux régie.
Or au regard des stipulations contractuelles, et notamment de l’article 15 du contrat, la société CA Logistiques avait la responsabilité des marchandises dès réception.
18 – L’intimée a par ailleurs établi un tableau relatif à l’augmentation du nombre d’objets fragiles nécessitant un sur-emballage.
D’une part, ces données chiffrées sont discutées par la société Kasia, laquelle conteste la hausse de vente de produits fragiles et relève des incohérences de temps passé au reconditionnement des objets fragiles.
D’autre part, la liste des objets concernés fait apparaître le suremballage de coussins et housses de coussin, tapis, matelas et plaids, qui ne sont pas des objets fragiles nécessitant un sur-emballage.
Dès lors, la société CA Logistiques ne démontre pas avec certitude l’accord de sa co- contractante sur la réalisation des prestations litigieuses.
19 – Enfin, la société Kasia se réfère à l’article L 442-1 I 1° du code de commerce, en expliquant que la société CA Logistiques a bloqué des expéditions au cours de Black Friday en novembre 2021 pour se voir régler le paiement des frais hors process depuis février 2021. Toutefois, la société Kasia ne tire pas les conséquences du moyen qu’elle invoque. Elle ne sollicite en effet aucun dommages et intérêts. Le moyen est donc inopérant.
20 – La société CA Logistiques se fonde également sur l’article L 442-1 I 1° du code de commerce, ainsi que sur l’article 1169 du code civil, indiquant qu’à partir de 2020, le volume des objets réceptionnés à reconditionner s’est fortement accru.
Or le contrat du 24 avril 2014 a été rédigé par la société CA Logistiques. Dès lors, elle ne saurait invoquer l’existence d’un avantage sans contrepartie alors que les prestations litigieuses n’ont pas été prévues au contrat, le reconditionnement n’étant prévu que pour l’expédition de la marchandises et non à leur réception.
En tout état de cause, la société CA Logistiques ne sollicite ni le versement de dommages et intérêts ni la nullité du contrat.
Les moyens de la société CA Logistiques sont donc inopérants.
21 – Dès lors, il convient de considérer que la société Kasia n’a jamais donné son accord, même tacitement, à la réalisation de prestations supplémentaires facturées au taux régie.
— sur le montant des prestations litigieuses
22 – La société Kasia réclame le remboursement de la somme de 86 151 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement en application des dispositions de l’article 1352-6 du code civil.
23 – Le montant des prestations litigieuses n’est pas discuté par les parties.
24 – Il sera fait droit à la demande de la société Kasia, et les intérêts courent à compter de chaque versement, s’agissant de facturations indues répétées dans le temps. La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
25 – Partie succombante, la société CA Logistiques sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Dufranc de la SCP Avocagir, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 août 2023, par retranchement de la disposition suivante :
— dit la société Kasia SARL irrecevable en son action relativement aux factures n°PA17069, n°FA17158 et n°FA171266,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 août 2023,
Statuant à nouveau,
Condamne la société CA Logistiques à verser à la société Kasia la somme de 86 151 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement,
Condamne la société CA Logistiques aux dépens de première instance et d’appel et autorise Maître Dufranc de la SCP Avocagir, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance,
Condamne la société CA Logistiques à verser à la société Kasia la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur vénale ·
- Véhicule ·
- Location-vente ·
- Consommation ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Pièces ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Compétence ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Cartes ·
- Sanction ·
- Client ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Décision d’éloignement ·
- Irrecevabilité ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Sociétés ·
- Procédé fiable ·
- Présomption ·
- Preuve ·
- Identification ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Détachement ·
- Déclinatoire ·
- Ingénieur ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Compétence ·
- Décret ·
- Télécommunication ·
- Tribunal des conflits ·
- Droit privé ·
- Fonction publique
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Rôle ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Défaut ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Logistique ·
- Démission ·
- Classification ·
- Rupture conventionnelle ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Sous-traitance ·
- Mi-temps thérapeutique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Litige
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Alimentation ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Algérie ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.