Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/02913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 décembre 2022, N° 22/01332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
N° RG 24/02913 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2VH
S.N.C. [Localité 3] 37
c/
COMMUNE DE [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 13 Juin 2024 (N°E 23-11.849 ) par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 8 Décembre 2022 (RG : 22/01332) par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 07 Mars 2022 (RG : 21/01402), suivant déclaration de saisine en date du 21 juin 2024
DEMANDERESSE :
S.N.C. [Localité 3] 37 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Patrice CORNILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
COMMUNE DE [Localité 2] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Agnès BARBOT-FRANCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 03 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 5 mars 2008, la SNC [Localité 3] 37, ayant pour objet social l’hébergement hôtelier, a acquis un appartement situé dans les combles au [Adresse 1] à [Localité 2].
Les 10 janvier 2019 et 1er décembre 2020, un agent assermenté de la commune de [Localité 2] a dressé un procès-verbal d’infraction à la réglementation du changement d’usage de locaux d’habitation.
Par acte du 20 juin 2021, la commune de [Localité 2] a fait assigner la SNC [Localité 3] 37 au visa des articles L.631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par jugement du 7 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— condamné la SNC [Localité 3] à payer à la commune de [Localité 2] une amende civile d’un montant de 25 000 euros par application des articles L.63l-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— ordonné le retour à l’usage d’habitation du local situé [Adresse 1], à [Localité 2], et dit que, sauf à justifier d’une autorisation municipale de transformation de l’appartement ainsi décrit en location meublée touristique :
* la SNC [Localité 3] 37 devra cesser toute offre de location de l’appartement litigieux à des fins touristiques dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision, faute de quoi il courra contre elle une astreinte provisoire de 500 euros par annonce d’offre de location, pendant un délai de deux mois passé lequel il appartiendra à la commune de se pourvoir à nouveau ainsi qu’elle l’estimera nécessaire ;
* la SNC [Localité 3] 37 devra justifier de la conclusion d’un contrat de bail d’habitation ou d’un contrat de bail mobilité dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi il courra contre elle une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il appartiendra à la commune de [Localité 2] de se pourvoir à nouveau ainsi qu’elle l’estimera nécessaire ;
— rappelé que, passé le délai de régularisation ci-dessus, la commune de [Localité 2] dispose de la possibilité de faire exécuter aux frais du propriétaire les travaux nécessaires pour restituer le bien à son usage initial et faire expulser les occupants ;
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire immédiatement même en cas d’appel ;
— débouté la SNC [Localité 3] 37 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SNC [Localité 3] aux dépens et à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SNC [Localité 3] 37 a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 16 mars 2022.
Par arrêt en date du 8 décembre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement déféré sauf à ramener le montant de l’amende civile au paiement de laquelle la SNC [Localité 3] 37 est condamnée à la somme de 10.000 euros,
Y ajoutant,
— condamné la SNC [Localité 3] 37 à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNC [Localité 3] 37 aux dépens d’appel.
La SNC [Localité 3] 37 s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 13 juin 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2022, par la cour d’appel de Bordeaux et renvoyé les parties devant la même cour d’appel, autrement composée, condamné condamné la Commune de [Localité 2] aux dépens,
— rejeté la demande formée par la Commune de [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci à payer à la SCI [Localité 3] 37 la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
Pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour de cassation a relevé que pour décider que le changement d’usage est illicite au sens de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, l’arrêt de la cour d’appel retient que l’immeuble était affecté à un usage commercial et de bureaux au 1er janvier 1970, que les combles, alors inhabitables, ont été aménagés en appartement en 1987, et que l’usage au 1er janvier 1970 du bien correspondant, propriété de la société [Localité 3] 37, importe peu dans la mesure où un règlement de copropriété a, postérieurement à cette date, autorisé le changement de destination du lot n°29 en local à usage d’habitation. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux réalisés en 1987 avaient fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
La SNC [Localité 3] 37 a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 21 juin 2024 et par dernières conclusions déposées le 5 août 2024, elle demande à la cour de réformer entièrement le jugement entrepris du 7 mars 2022,
Et statuant à nouveau :
— juger que le local sis [Adresse 1] à [Localité 2] et appartenant à de la SNC [Localité 3] 37 avait une destination commerciale au 1er janvier 1970 et n’a fait l’objet après cette date d’aucune autorisation d’urbanisme modifiant cette destination ;
— juger par suite que l’exploitation de son local par la SNC [Localité 3] 37 en qualité de meublé touristique ne nécessite aucune autorisation administrative au titre des articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ;
— juger inopposables à la SNC [Localité 3] 37 les dispositions des articles L.324-1-1, IV et IV bis du Code de tourisme ;
— débouter en conséquence la commune de [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SNC [Localité 3] 37;
— la condamner à verser à la SNC [Localité 3] 37 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Commune de [Localité 2], dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2024, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 mars 2022 en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, si la cour d’appel réformait le jugement de première instance et devait considérer que le local litigieux situé au [Adresse 1], constituait un local à usage commercial, de condamner la SNC [Localité 3] 37 au paiement d’une amende, dont le produit sera versé à la commune de [Localité 2], d’un montant n’excédant pas 25.000€ conformément aux dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme ;
Elle demande, en tout état de cause, de condamner la SNC [Localité 3] 37 à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 décembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Saisi par la commune de [Localité 2], sur le fondement des dispositions de l’article L 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation d’une demande tendant au principal à voir prononcer une amende à l’encontre de la SNC [Localité 3] 37 pour changement irrégulier de destination d’un immeuble à usage d’habitation et ordonné le retour à usage d’habitation du local transformé sans autorisation, le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour faire droit à la demande de la commune, a jugé que selon la chronologie établie par celle-ci, l’immeuble était jusqu’en 1988 affecté à un usage commercial et de bureaux, dont les combles dans lesquelles a été aménagé le lot n° 29 qui n’étaient pas habitables, mais que le règlement de copropriété du 28 octobre 1987 annexé à l’acte d’acquisition de M. [P], destiné à réglementer les droits et charges des futurs propriétaires de l’immeuble dans le cadre de la vente de l’immeuble par lots en l’état futur d’achèvement, décrivait ce lot comme un appartement à usage d’habitation.
Le tribunal en a déduit que ce lot n° 29 a été créé à cette occasion, à défaut de preuve de son existence antérieure, et qu’il était dès lors à usage d’habitation, ce qui était confirmé par le fait que dans l’acte d’acquisition de la SNC [Localité 3] 37 du 5 mars 2008, le vendeur, M. [P], s’y disait domicilié. Il a en conséquence retenu que la SNC [Localité 3] 37, qui a reconnu avoir dès son acquisition donné l’appartement en location à destination d’hébergement hôtelier, s’est ainsi livrée à une exploitation commerciale des locaux, par changement de destination non autorisé du dit appartement, le permis de construire qui lui a été délivré par la commune, le 19 avril 2010, pour la construction d’une terrasse, ne comportant aucune autorisation de changement de destination des lieux.
La cour d’appel, approuvant le raisonnement du tribunal, y a ajouté qu’il importait peu que le bien correspondant au lot n° 29 de l’immeuble, ait été à usage commercial au 1er janvier 1970 dès lors que postérieurement à cette date il n’était pas contesté qu’un règlement de copropriété en avait autorisé le changement de destination, de sorte qu’étant devenu un local à usage d’habitation, il ne pouvait plus être proposé à des fins hôtelières, sauf autorisation préalable dont l’appelante ne justifiait pas, confirmant l’analyse des premiers juges selon laquelle le permis de construire du 19 avril 2010 ne portait en lui même aucun indice de ce que la commune aurait eu connaissance d’un usage commercial du local.
Cet arrêt a été cassé au motif qu’il n’avait pas été recherché si les travaux réalisés en 1987 (ceux là mêmes dont les premiers juges tiraient la modification de la destination initiale des lieux en local à usage d’habitation) avaient fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme.
Ce faisant, la cour de cassation invite la cour de renvoi à raisonner à rebours des premiers juges, dès lors qu’il est admis par la commune que l’immeuble, dont les combles dans lesquelles ont été créé le lot n° 29, était antérieurement à ces travaux à usage commercial, pour s’interroger, non pas sur le point de savoir si depuis le règlement de copropriété de 1987 qui aurait acté le changement destination de l’immeuble, dont celle du lot n° 29, en immeuble à usage d’habitation, un changement de destination commercial aurait été préalablement approuvé par la commune, mais si ces travaux de 1987 qui auraient marqué le changement de destination de l’immeuble en immeuble à usage d’habitation ont eux mêmes étaient régulièrement portés à connaissance de la commune et fait l’objet des autorisations d’urbanisme idoines.
La SNC [Localité 3] 37 demande au contraire à la cour de renvoi de constater que sur ce point, il n’est nullement contesté que cet immeuble était historiquement et en tous les cas bien avant le 1er janvier 1970 et au moins jusqu’en 1988 affecté à usage commercial et de bureaux en son ensemble, que l’accessoire, les combles en l’occurrence, suivait nécessairement le sort du principal et qu’il n’est pas utilement contesté que les travaux de 1987 n’ont jamais fait l’objet de la moindre autorisation d’urbanisme autorisant un changement de destination des lieux, peu important que le règlement de division du 28 octobre 1987 ait créé ce lot n° 29 et qu’enfin, l’autorisation d’urbanisme délivrée en 2010, n’a pas davantage porté sur un changement de destination des lieux.
La commune de [Localité 2] soutient au contraire que l’immeuble a fait l’objet d’un changement de destination dès 1987 date à laquelle il a, en son entier, été transformé en appartements, un règlement de copropriété ayant été établi et un état de division créant un lot n° 29 dans les combles constitué par un appartement à usage d’habitation de sorte qu’il ne peut être affirmé que le bien est à usage commercial depuis le 1er janvier 1970, alors qu’à cette date il n’est nullement établi l’affectation des combles.
Elle observe que par son gérant et son associée, la SNC a reconnu que l’immeuble était à usage d’habitation à compter de 1987.
Elle conteste ainsi que le local litigieux ait pu être réputé à usage commercial au 1er janvier 1970 au seul motif qu’une société commerciale, la société Treca y était domiciliée, alors que le lot n° 29 qui n’a été créé que postérieuement n’a jamais eu aucune affectation commerciale, étant en conséquence nécessairement soumis à la présomption de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation
Sur ce :
Sur les demandes au titre de l’article L 637-1 du code de la construction et de l’habitation :
Selon l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au présent litige : 'La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.'
De ce texte, la cour de cassation évince que si sont réputés à usage d’habitation les locaux qui étaient affectés à cet usage au premier janvier 1970, ceux qui font l’objet de travaux qui ont pour effet d’en changer la destination postérieurement à cette date sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, de sorte que le changement de destination d’un immeuble n’est admis, postérieurement au 1er janvier 1970, qu’autant qu’il résulte de travaux autorisés pour cet usage.
Dès lors qu’est reproché par la commune de [Localité 2] à la SNC [Localité 3] 37 un changement d’usage de son local en local à destination d’hébergement hôtelier, il lui appartient de prouver, soit que l’immeuble était à usage d’habitation au 1er janvier 1970, soit qu’étant à usage commercial au 1er janvier 1970, il aurait entre temps changé de destination pour être transformé en locaux à usage d’habitation, avant d’être loué en résidence hôtelière, rendant l’activité aujourd’hui déplorée répréhensible.
Or, il est acquis aux débats que la SNC [Localité 3] 37 est propriétaire d’un appartement constituant le lot n° 29 de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 2] ; que cet appartement a été créé par suite d’un règlement de division de l’immeuble datant de 1987 dans les combles du même immeuble qui était jusqu’alors à usage commercial. En effet, y était exercée au 1er janvier 1970 par la société Treca une activité de vente de matelas qui conférait cette destination à l’ensemble de l’immeuble, alors qu’il n’est nullement soutenu que les combles aient pu être alors aménagées en logement, ni le cas échéant en logement inclus dans un bail commercial, logement de gardien ou chambre de service, la SNC n’étant pas utilement contredite lorsqu’elle indique que ces combles n’étaient alors aucunement aménagées.
Celles-ci empruntaient alors nécessairement la destination commerciale de l’ensemble de l’immeuble, selon la règle 'l’accessoire suit le principal', et en tout état de cause, la commune de [Localité 2] ne peut à la fois soutenir que le lot n° 29 serait à usage d’habitation pour avoir été créé après 1970 (souligné par nous) et que ces combles étaient déjà à usage d’habitation au 1er janvier 1970.
Or, le changement de destination d’un local commercial vers un local à usage d’habitation nécessite une autorisation d’urbanisme que ne saurait constituer les règlements de copropriété du 28 octobre 1887 ou du 1er février 2004, ni davantage l’état descriptif de division de l’immeuble, quand bien même le lot n° 29 serait décrit dans le second comme affecté à l’usage d’habitation et quand bien même au jour de la vente à la SNC, le 5 mars 2008, le vendeur y avait établi sa domiciliation.
Est également demeurée sans emport sur la destination de ce local à cette date l’autorisation d’urbanisme délivrée par la commune le 19 avril 2010, sous la forme d’une non opposition à une déclaration de travaux par laquelle l’intimée s’est vue autorisée à construire une terrasse suspendue, ces travaux ne portant en eux-mêmes aucune indication de leur destination, alors que la SNC observe à bon droit que la délivrance d’un permis de construire aurait été nécessaire pour emporter changement de destination du local objet des travaux.
Le fait que M. [Z], alors gérant de la SNC, ou Mme [U], alors associée aient pu faire référence à la destination d’habitation de l’immeuble à compter de 1987 est sans incidence sur la destination du local en litige qui ne relève pas de la volonté ou de l’accord des parties qui ne peuvent transiger sur ces dispositions.
Enfin, la sanction résultant de travaux non autorisés n’est pas celle du changement de destination des lieux.
Il en ressort que l’immeuble litigieux étant demeuré dans son ensemble à usage commercial, le jugement qui a fait droit aux demandes de la commune de [Localité 2] sur ce fondement, ayant condamné la SNC [Localité 3] à payer à la commune une amende civile d’un montant de 25 000 euros par application des articles L 63l-7 et L 651-2 du code de la construction et de l’habitation et ordonné le retour à l’usage d’habitation du local situé [Adresse 1], à [Localité 2], est infirmé ainsi qu’en toutes ses autres dispositions en découlant, la commune de [Localité 2] étant déboutée de ses demandes de ces chefs.
Sur la demande subsidiaire au titre de l’article L 324-1-1 IV Bis du code du tourisme :
Le jugement ayant fait droit aux demandes principales de la commune de [Localité 2] sur le fondement du code de la construction et de l’habitation n’a pas eu à se prononcer sur sa demande subsidiaire de voir prononcée d’une amende civile fondée sur les dispositions du code du tourisme.
La commune de [Localité 2] demande subsidiairement, comme en première instance, la condamnation de la SNC [Localité 3] 37 au paiement d’une amende dans la limite de 25 000 euros pour n’avoir pas sollicité l’autorisation préalable de la commune pour louer son local en tant que meublé de tourisme.
La société SNC prétend au contraire que ces dispositions ne lui sont pas applicables au regard de leur entrée en vigueur au 1er juillet 2011, sans effet rétroactif, alors que selon la version de ces dispositions qui lui est applicable, d’une part, la commune elle-même n’a jamais sollicité les informations qu’il lui appartenait de réclamer et d’autre part, les locaux ne constituent la résidence principale d’aucun de ses associés ou gérant.
L’article L 324-1-1 du code de tourisme, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
'I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en 'uvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. (souligné par nous)
V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme'.
Les parties se placent en effet toutes deux sur le IV des dispositions de l’article L 324-1-1 du code du tourisme.
Cependant la commune de [Localité 2] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 324-1-1 IV Bis du code de tourisme nouvellement créé par la loi du 17 juillet 2019 et dont les conditions d’application étaient soumises à un décret à intervenir qui n’a été publié que le 11 juin 2021 prévoyant son entrée en vigueur au 1er juillet 2021, sans aucune application rétroactive, de sorte que ces dispositions ne sont en conséquence pas applicables à la présente espèce.
Au contraire, dans sa version applicable au litige, l’article L 324-1-1 IV du code du tourisme vise les personnes offrant leur résidence principale en meublé touristique ce qui n’est pas le cas du présent litige où il n’est pas établi que la SNC, par elle même ou ses organes, ait fait du local litigieux sa résidence principale et où, au surplus, la SNC [Localité 3] 37observe à bon droit que la commune de [Localité 2] ne lui a jamais demandé aucune information sur ce point jusqu’au 31 décembre de l’année suivant ses deux constats de janvier 2019 et décembre 2020.
Il convient en conséquence de débouter également la commune de [Localité 2] de sa demande subsidiaire.
Succombant en ses demandes la Commune de [Localité 2] supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à la SNC [Localité 3] 37 la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la commune de [Localité 2] de toutes ses demandes .
Condamne la commune de [Localité 2] à payer à la SNC [Localité 3] 37 la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la commune de [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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