Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 12 nov. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOYC
ORDONNANCE
Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [H] [P], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [S] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [V] [L] alias [U] [B],
né le 05 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [L] alias [U] [B], né le 05 Septembre 1997 à ANNABA (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 08 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 11 novembre 2025 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [L] alias [U] [B], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [L] alias [U] [B], né le 05 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 12 novembre 2025 à 10h48,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [V] [L] alias [U] [B], ainsiLa Gironde et les explications de Monsieur [V] [L] alias [U] [B] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 12 novembre 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. M. [V] [L] alias [U] [B], né le 5 septembre 1997 à [Localité 1] (Algérie) (alias né le 5 septembre 1991), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 12 octobre 2025.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 octobre 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le lendemain.
2. Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2025 à 15 heures 41, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 11 novembre 2025 à 15 heure 45, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] alias [B],
— déclaré recevable la requête précitée,
— autorisé la prolongation de la rétention de M. [L] alias [B], pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par requête du 12 novembre 2025 à 10 heures 48, le conseil de M. [L] alias [B], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu à':
— l’infirmation de l’ordonnance précitée,
— la remise en liberté de l’appelant,
5. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et expose, au visa des articles L.742-4 du CESEDA et 15 de la directive dite «'retour'» n°2008/115 CE du 16 décembre 2008, que du fait de la crise diplomatique existant entre la France et l’Algérie, il n’existe pas de perspective raisonnables d’éloignement non seulement dans le délai de 30 jours sollicité, mais même dans le cas d’une durée maximum d’une mesure de rétention. Il affirme que la délivrance des laissez-passer par les autorités consulaires algériennes est gelée, que ces dernières restent taisantes face aux sollicitations des autorités françaises, comme c’est le cas pour M. [L] alias [B]. Il note qu’aucune expulsion d’algérien n’a eu lieu vers son pays depuis 6 mois.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance.
Il rappelle que l’intéressé est visé par une interdiction du territoire national 5 ans ordonnée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 8 août 2024, outre qu’il n’a pas respectée 3 OQTFdes 3 juillet 2020, 10 décembre 2021 et du 19 juillet 2023.
Il note que s’il existe des difficultés à propos des relations entre les autorités françaises et algériennes, il ne s’est néanmoins pas produit de rupture à ce titre et que le laissez passer sollicité peut donc toujours être délivré, que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas inexistantes.
Il ajoute qu’il n’existe pas de garantie de représentation, soulignant que l’appelant n’a pas de pièce d’identité, qu’il ne justifie pas de ressources déclarées lui permettant de régler son retour dans son pays d’origine ou de domicile ou de famille proche en France, et qu’il a déclaré à de multiples reprises ne pas vouloir quitter ce territoire.
7. M. [L] alias [B] a eu la parole en dernier et a a déclaré souhaiter aller en Espagne afin de rejoindre son frère.
8. L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025 à 18 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’appel
9. L’appel formé par le conseil de M. [L] alias [B], le 12 novembre 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal et en ce qu’il est motivé.
2 – Sur le fond
10. Il résulte de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
11. M. [L] ne présente aucune garantie de représentation. En effet, outre que l’intéressé a fait l’objet des trois décisions d’éloignement du territoire français précitées, il a également bénéficié d’une assignation à résidence à laquelle il n’a pas déféré. Il sera relevé que l’intéressé, qui a fait l’objet d’au moins 3 condamnations pénales présentes en outre une menace à l’ordre public, notamment en ce que celles-ci concernent des vols avec violences notamment celle rendue le 8 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux ayant prononcée une interdiction de 5 ans du territoire français, non respectée par l’intéressé.
De surcroît, non seulement M. [L] ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France, en l’absence de communication d’attestations d’hébergement, ainsi que de la moindre pièce d’identité originale.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
12. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande d’identification et de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 13 octobre 2025, relancées le 3 novembre suivant. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, notamment en ce qu’il n’est pas établi qu’il existe une décision officielle de rupture des relations diplomatiques et que dans cette hypothèse la demande de laissez-passer ne soit pas traitée dans les 30 jours à venir. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
3 – Sur les demandes connexes
13. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [L] alias [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 novembre 2025,
y ajoutant,
Constatons que M. [L] alias [B] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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