Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 janv. 2025, n° 19/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 28 juin 2019, N° 2018F00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 8 JANVIER 2025
N° RG 19/04106 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEXL
SAS BERKEM DEVELOPPEMENT
c/
L’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2019 (R.G. 2018F00165) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2019
APPELANTE :
SAS BERKEM DEVELOPPEMENT venant aux droit de la Société ADKALIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
L’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA (FORÊT CELLULOSE, BOIS-CONSTRUCTION AMEUBLEMENT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représenté par Maître Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX
assisté par Maître Xavier VIDALIE avocat au barreau de PARIZS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société par actions simplifiées Berkem développement, venant aux droits de la société Adkalis anciennement dénommée Sarpap & Cecil industries, est une société qui développe, produit et commercialise des produits de traitement et de protection du bois.
L’Institut technologique FCBA (Forêt Cellulose, Bois-construction Ameublement) est un centre technique industriel spécialisé dans le secteur du bois, et régi par les articles L.521-1 à L.521-13 du code de la recherche.
Courant 2010, la société Adkalis s’est rapprochée de l’Institut technologique FCBA aux fins de lui confier la réalisation d’un travail de recherche relatif à la détection de deux agents protecteurs dans le bois, un fongicide (le tébuconazole) et un insecticide (la cyperméthrine).
L’Institut technologique FCBA a adressé à la société Adkalis, le 21 décembre 2015, deux factures d’un montant de 38 880 TTC euros et de 37 238,40 euros TTC que la société Adkalis a refusé de régler arguant de divers manquements contractuels de l’Institut technologique FCBA.
L’Institut technologique FCBA a ensuite adressé à la société Adkalis, le 14 décembre 2016, deux autres factures d’un montant de 21 675.60 euros TTC et de 25 275.60 euros TTC. La société Adkalis n’ayant pas procédé à leur règlement, l’Institut technologique FCBA, par courriers recommandés des 16 et 20 janvier 2017, a mis en demeure la société Adkalis de lui régler les sommes dues.
Par courrier recommandé du 23 mars 2017, la société Adkalis a indiqué que le montant des prestations réellement réalisées s’élevait selon elle à la somme de 49 080 euros, qu’elle a réglée le 13 avril 2017.
Par acte d’huissier du 13 février 2018, l’Institut technologique FCBA a assigné la société Adkalis devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 28 juin 2019, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— condamne la société Adkalis à payer la somme de 73.990 à l’Institut technologique FCBA au titre des sommes restant dues sur les factures 3150132, 3150133, 1076584 et 1076585 ;
— condamne la société Adkalis à payer à l’Institut technologique FCBA la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— condamne la société Adkalis à payer à l’Institut technologique FCBA des intérêts de retard, à compter du 23 mars 2017, sur la somme de 73.990 euros, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 15 points de pourcentage ; le taux sera celui en vigueur au 1er novembre 2017 ;
— déboute l’Institut technologique FCBA du surplus de ses demandes ;
— condamne la société Adkalis à payer à l’Institut technologique FCBA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Adkalis aux dépens.
La société Adkalis a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 juillet 2019.
***
Par arrêt avant dire droit du 13 avril 2022, la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a ainsi statué :
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions n°4 de l’appelante et ses pièces 64 et 65 ;
— dit que les conclusions n°5 de l’intimée, notifiées après la clôture, seront écartées des débats ;
— ordonne une expertise judiciaire ;
— commet pour y procéder
Monsieur [I] [V]
Laboratoire ITODYS – Université Paris Diderot
[Adresse 2]
[Localité 4]
Port. : 06.09.03.14.51
Email : [Courriel 6]
en qualité d’expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— donner à la cour tout élément susceptible de lui permettre de déterminer si la société Institut Technologique FCBA a rempli sa mission conformément à ses engagements contractuels et notamment d’indiquer :
* si l’étude bibliographique a été effectuée de manière consciencieuse et exhaustive,
* si les résultats obtenus apparaissent manifestement erronés,
* si les rapports déposés correspondent aux différents commandes notamment en terme de méthodes employées,
— donner son avis sur les préjudices allégués ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
° en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
° fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
° rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du CPC, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
— dit que la société Adkalis fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner auprès du régisseur de cette cour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 4000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
— dit que la société Adkalis avisera l’expert commis de cette consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereaux datés ; ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
— dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné et au plus tard huit mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
— dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
— désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises et à défaut tout autre juge du siège de cette cour pour surveiller l’exécution de la mesure ;
— sursoit à statuer sur toutes les demandes ;
— renvoie l’affaire à la mise en état du 24 janvier 2023 à 9 heures ;
— réserve les dépens.
Le rapport a été déposé par l’expert le 15 décembre 2023.
***
Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, la société Berkem Développement, venant aux droits de la société Adkalis, demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 juin 2019 en ce qu’il a condamné la société Adkalis à verser à l’Institut technologique FCBA :
— la somme de 73.990 euros au titre des sommes restant dues sur les factures n°3150133, 3150132, 1076585, 1076584,
— la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
— les intérêts de retard à compter du 23 mars 2017 sur la somme de 73.990 euros au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 15 points de pourcentage,
— la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’Institut technologique FCBA de sa demande en paiement de la somme de 7.546 euros au titre d’un bon de commande TE1-1504075 ;
— débouter l’Institut technologique FCBA de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— condamner l’Institut technologique FCBA à payer à la société Adkalis les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de son préjudice :
— 37.238,40 euros TTC au titre de l’étude de la mise au point d’un immunomarqueur tébuconazole,
— 38.880 euros TTC au titre de l’étude de la caractérisation de la cyperméthrine dans les bois traités,
— 21.675,60 euros TTC au titre de l’étude sur le développement d’un kit de détection de la cyperméthrine,
— 25.275,60 euros TTC au titre de l’étude sur la validation des hybridomes positifs face à leur compétiteur,
— 50.000 euros au titre du déficit de notoriété,
— 50.000 euros au titre de la perte de crédibilité interne,
— 50.000 euros au titre du préjudice commercial ;
— condamner l’Institut technologique FCBA au paiement de la somme de 1.878 euros en remboursement de la facture du 31 mars 2020 de M. [M] ;
— condamner l’Institut technologique FCBA au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris l’intégralité des frais d’expertise de M. [V].
***
Par dernières écritures notifiées le 24 juin 2024, l’Institut technologique FCBA demande à la cour de :
Vu l’article 1147 (ancien) du code civil,
Vu l’article 232 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Adkalis à payer la somme de 73.990 euros au FCBA ;
— condamner la société Adkalis à payer la somme de 65.358,24 euros TTC au FCBA au titre des sommes restant dues sur les factures 3150132, 3150133, 1076584 et 1076585, ainsi qu’aux intérêts de retard à compter du 23 mars 2017, au taux d’intérêt de la BCE augmenté de 15 points de pourcentage ;
— condamner la société Adkalis à payer la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— débouter la société Adkalis de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société Adkalis à payer la somme de 5.000 euros au FCBA au titre de l’article 700, qui viendront s’ajouter à la somme de 2.500 euros déjà obtenue en première instance ;
— condamner la société Adkalis aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.»
L’article 1147, dans sa version ici applicable, énonce :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.»
2. Au visa de ces textes, la société Berkem, qui vient aux droits de la société Adkalis, fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer diverses sommes à l’Institut technologique Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement (ci-après FCBA) et de ne pas avoir pris en considération son argumentation relative aux manquements de l’intimé.
L’appelante oppose au FCBA une exception d’inexécution et fait valoir que, en raison de la mauvaise exécution ainsi que de l’exécution partielle de ses obligations par son co-contractant, elle était fondée à ne régler que partiellement les factures qui lui ont été présentées.
La société Berkem expose que l’intimé n’a pas exécuté convenablement la mission qui lui était confiée d’établir une étude bibliographique exhaustive d’éventuels précédents en matière de kit de détection de la cyperméthrine dans le bois, puisque le FCBA a omis des publications antérieures sur le sujet ainsi que l’existence d’un kit déjà présent sur le marché.
L’appelante ajoute que les rapports de l’intimé étaient inexploitables du fait de leur manque de rigueur scientifique ; que le FCBA a remis ses études dans des délais excessifs, a émis ses factures avant même que ses rapports soient validés et ne lui a pas restitué ses échantillons ; qu’il a exploité les données confidentielles obtenues à l’occasion de rencontres professionnelles.
La société Berkem indique qu’elle a ainsi financé inutilement les travaux du FCBA ; que, compte tenu de la mauvaise qualité des rapports qui lui ont été remis, elle a perdu une chance de se faire reconnaître auprès du monde scientifique, faute de publications concrètes, ce qui était pourtant également l’objectif poursuivi ;qu’elle a subi un préjudice commercial en ce qu’elle a été privée de la possibilité d’améliorer la performance de ses produits et de commercialiser de nouveaux produits.
3. Le FCBA répond que la société Adkalis n’a pas contractualisé la communication d’informations spécifiques en ne définissant pas un cahier des charges ; que la société Berkem développe pour la première fois en appel l’argument fondé sur le fait que la bibliographie déposée par le FCBA serait affectée d’omissions essentielles, cette affirmation étant par ailleurs inexacte, ce qu’a relevé l’expert judiciaire.
L’intimé indique que les conclusions de la société Berkem sont affectées de contradictions, notamment en ce qui concerne le test de l’anticorps produit par le FCBA dont elle soutient qu’il n’est pas spécifique alors qu’elle reproche plus loin à son co-contractant de ne pas lui avoir restitué ses anticorps ; qu’il ne peut être retenu un manquement contractuel en ce qui concerne les délais de remise des rapports puisque de tels délais n’étaient pas contractuellement définis, outre que les rapports en question ne sont que la restitution du travail pour lequel le FCBA est rémunéré, soit une prestation de recherche, caractérisée par un important aléa, dans un but industriel et scientifique.
Le FCBA soutient que que les préjudices allégués par l’appelante ne sont pas démontrés et ne lui sont pas imputables ; que toute action en responsabilité contractuelle est ici prescrite ; que la société Berkem ne peut exciper d’un préjudice d’investissement inutile car les parties, conscientes de la nature aléatoire du travail de recherche, ont contractuellement découpé le projet en différentes étapes, ce qui permettait à la société Adkalis de résilier le contrat à tout moment ; qu’elle a donc assumé l’aléa scientifique en validant chaque étape.
Sur ce,
1. Sur la demande en paiement du FCBA
Les relations contractuelles entre les parties ont été marquées par l’acceptation par la société Adkalis de quatre offres commerciales successivement présentées par le FCBA les 23 décembre 2010, 31 juillet 2013, 16 juin 2014 et 15 décembre 2014.
La première étude avait pour objet la détection qualitativement des matières actives biocides dans les cellules du bois dans le but de développer une technique d’immuno-marquage et comportait quatre phases dont, en particulier, la réalisation d’une étude bibliographique portant sur les travaux déjà publiés sur la détection et la localisation de matières actives dans les cellules du bois.
La deuxième proposition commerciale portait sur la mise au point d’un immuno-marqueur spécifique du tébuconazole.
La troisième proposition commerciale faisait suite aux travaux précédents en cherchant à caractériser la présence de la cyperméthrine dans les bois traités (à différentes profondeurs) par les méthodes mises en oeuvre dans la première phase d’étude.
La quatrième proposition commerciale portait sur le développement d’un kit de détection de la cyperméthrine basé sur sa reconnaissance par un anticorps monoclonal et comportait cinq phases.
Monsieur [I] [V], expert judiciaire, a conclu que l’étude bibliographique menée par le FCBA était bien rédigée, correctement documentée et structurée, qu’elle avait été réalisée de manière consciencieuse et menée de façon exhaustive.
Il précise qu’il ne peut être reproché au FCBA de ne pas avoir mentionné l’existence du kit de détection Novakit car ce kit ne répondait pas au cahier des charges de l’étude commandée par la société Adkalis.
Il ajoute qu’il a manifestement existé une incompréhension entre les parties sur la définition du terme 'immuno-marquage’ mais que le FCBA en a donné une définition précise par le détail des travaux proposés dans le devis du 23 décembre 2010.
En ce qui concerne les travaux de recherche commandés par la société Adkalis, M. [V] conclut ainsi son rapport :
« ' La phase 1 a donné des résultats qui ont pu être utilisés en phase 2. Ils ne sont pas erronés.
' La phase 2 s’est avérée satisfaite, des anticorps anti-cyperméthrine ont été produits. Les résultats ne sont pas erronés.
' Le rapport de phase 3 ne comporte pas d’erreur. Les travaux auraient dû êtrepoursuivis pour être concluants.
' Concernant la phase 4, certains résultats sont erronés. Les 28/36eme des résultats sont valides, soit 77,8 %.
' Les travaux liés à la production d’anticorps anti-tébuconazole se sont soldés par un échec, du fait d’une étape de synthèse chimique inappropriée.»
Sur le quatrième point, l’expert précise : « Je considère 28 conditions réalisées, aux résultats exploitables et livrés par FCBA à Adkalis, au lieu des 36 conditions prévues contractuellement. Ces 28 conditions sont exploitables car elles permettent de conclure sur la profondeur de pénétration en fonction de la nature du bois et du type de traitement. (…) Ainsi, on peut considérer que les objectifs sont atteints selon le ratio 'nombre de conditions réalisées et fiables'/'nombre de conditions attendues'. Les 28/36eme des résultats contractualisés ont été obtenus et sont valides, soit 77,8 % du contrat de janvier 2015 portant sur la caractérisation de la cyperméthrine dans les bois traités.»
En ce qui concerne la phase cinq, M. [V] estime que les travaux menés par le FCBA, qui se sont soldés par un échec en ce que l’Institut n’a pas obtenu d’anticorps anti-tébuconazole, présentent un résultat qui en lui-même n’est pas erroné mais qu’une synthèse inappropriée conduit à ne pouvoir exploiter qu’une partie du rapport, soit 30 %, correspondant aux travaux hors couplage.
Ainsi, la société Berkem est fondée à poursuivre la responsabilité contractuelle du FCBA au titre de l’inexécution partielle des obligations de l’intimé. Toutefois, une telle responsabilité, qui entre dans le champ d’application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable aux relations des parties, ne peut être sanctionnée par la réduction du prix mais par l’éventuelle allocation de dommages et intérêts. Dès lors, le FCBA est fondé à réclamer le paiement des factures en souffrance ; la cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à cette demande en son principe et en ramènera le montant dans la limite de la demande du FCBA de ce chef devant la cour, soit la somme de 65.358,24 euros TTC, avec intérêts de retard au taux contractuellement stipulé.
2. Sur la demande de la société Berkem en paiement de dommages et intérêts
a) Sur le préjudice d’investissement inutile
M. [V] a estimé que l’étude sur la mise au point d’un immunomarqueur tébuconazole présentait un manquement sur la méthode utilisée, d’ailleurs reconnu par le FCBA, et n’était pas totalement satisfaisante quant à ses résultats.
Il a toutefois retenu que que certaines démarches de l’étude avaient été menées correctement et constituaient une valeur ajoutée : réflexion sur la stratégie de couplage, recherche documntaire, synthèse non soumise à une obligation de réussite.
Il apparaît donc qu’une partie du travail mené par l’intimé justifiait l’investissement de la société Adkalis, ce à hauteur de 30 %. Il en résulte que la perte de celle-ci s’élève à 70 % de la facturation présentée au titre de cette étude, soit une somme de 26.066,88 euros TTC.
En ce qui concerne l’étude sur la caractérisation de la cyperméthrine dans les bois traités, M. [T], ainsi qu’il a été discuté supra, a retenu que, sur les 36 conditions prévues contractuellement, le FCBA avait livré 28 conditions exploitables.
Le préjudice d’investissement de la société Adkalis doit donc être évalué à l’aune de ce ratio, de sorte que 77,8 % de la facturation du FCBA à ce titre étaient justifiés. Le préjudice d’investissement de l’appelante en ce qui concerne cette étude doit donc être fixé à 22,2 % de la somme facturée, soit 8.631,36 euros TTC.
En ce qui concerne les demandes d’indemnisation au titre du développement du kit de détection, présenté comme inutile par la société Berkem, et l’étude sur les hybridomes, il doit être retenu que l’expert judiciaire a tout d’abord considéré que le kit qui existait déjà sur le marché ne correspondait pas au cahier des charges fixé par la société Adkalis elle-même, de sorte qu’elle ne pouvait s’en prévaloir pour affirmer aujourd’hui que les recherches pour le développemetn d’un kit étaient inutiles ; que, ensuite, l’étude sur les hybridomes ne comportait pas d’erreur scientifique ou technique, les objectifs de la recherche comportant par ailleurs un aléa et un risque d’échec, qui devaient être acceptés.
b) Sur le déficit de notoriété
La société Berkem excipe d’une part de la perte de chance de se faire reconnaître auprès du monde scientifique en l’absence de publications concrètes, d’autre part d’une perte de crédibilité interne à l’entreprise.
Sur le premier point, il est en effet démontré par l’appelante, en particulier par la production d’échanges électroniques relatifs à l’éventualité de présenter des communications, lors de rencontres professionnelles à l’étranger, sur les recherches menées conjointement, que la société Adkalis souhaitait exploiter les résultats des études litigieuses aux fins de reconnaissance à la fois dans le cadre professionnel mais également dans la communauté scientifique.
Il doit cependant être relevé que la société Berkem ne produit aucun autre élément en ce qui concerne sa participation aux conférences mentionnées dans le courriel du 26 février 2015, alors pourtant que les dates mentionnées sont précises : ainsi d’une intervention à un meeting du 12 au 14 avril 2015 à [Localité 5], aux Etats-Unis. Il n’est en particulier pas précisé si la société Adkalis a participé aux réunions internationales évoquées (Roumanie, Chili, Etats-Unis) ou si elle y a renoncé, aucune pièce ne permettant d’imputer une telle renonciation aux manquements aujourd’hui reprochés au FCBA, étant observé que la relation contractuelle s’est poursuivie postérieurement à cet échange du mois de février 2015.
De plus, la société Berkem verse elle-même à son dossier un message par lequel le FCBA mentionne sa propre participation à une rencontre professionnelle à [Localité 7] en mars 2017 et indique à son interlocuteur au sein de la société appelante que seront présentés les travaux communs.
Le préjudice allégué à ce titre n’est donc pas établi.
Sur le second point, la cour observe qu’il n’est versé aucun élément au soutien de la demande en indemnisation de la perte de crédibilité interne, notamment en ce qui concerne les attentes du service commercial pour la présentation, à la clientèle de la société Adkalids, de produits novateurs.
Le préjudice allégué à ce titre n’est donc pas non plus établi.
c) Sur le préjudice commercial
La société Berkem fait valoir qu’elle a subi un préjudice commercial et explique qu’elle investi inutilement du temps en réunions de ses équipes durant plusieurs années avec le FCBA, en relecture et corrections des rapports, en suivi du dossier, en relances etc ; que, au regard des résultats positifs avancés par l’intimé, elle envisageait la mise au point et la validation d’une méthode originale et révolutionnaire dans le domaine de la préservation et de la protection des bois ; qu’elle a, au contraire, été privée de la possibilité d’améliorer la performance de ses produits et de générer un bénéfice commercial au résultat de la vente de nouveaux produits.
L’appelante demande en conséquence l’indemnisation de cette perte de chance.
Il faut cependant relever que la société Berkem ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre à la cour de caractériser, même en son principe, le préjudice commercial allégué. En particulier, il n’est produit aucune étude de marketing, commerciale ou financière en ce sens qui permettrait de mesurer les attentes dont il est fait état, étant rappelé qu’il a été souligné par M. [V], expert judiciaire, que les études menées étaient nécessairement soumises à l’aléa de la recherche scientifique.
Dès lors, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’essentiel des demandes en dommages et intérêts présentées par la société Adkalis, sauf en ce qui concerne une partie des demandes relatives au préjudice d’investissement, que la cour, infirmant le jugement entrepris à ce titre, accueillera à hauteur de la somme totale de 34.698,24 euros TTC.
Il convient de confirmer également les chefs de dispositif du jugement du tribunal de comemrce relatifs aux frais irrépétibles des parties et, y ajoutant, de condamner l’appelante à payer les dépens et à verser à l’intimé la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celui-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 28 juin 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sauf :
— en ce qui concerne le montant des sommes allouées à l’Institut technologique FCBA au titre de ses factures,
— en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par la société Adkalis -aux droits de laquelle vient la société Berkem développement-, relatives à l’indemnisation du préjudice d’investissement inutile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Berkem Développement à payer à l’Institut technologique FCBA la somme de 65.358,24 euros TTC, avec intérêts de retard au taux contractuellement stipulé à compter du 23 mars 2017.
Condamne l’Institut technologique FCBA à payer à la société Berkem Développement la somme de 34.698,24 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Ordonne la compensation des créances.
Y ajoutant,
Condamne la société Berkem Développement à payer à l’Institut technologique FCBA la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Berkem Développement à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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