Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 19 mars 2025, n° 22/02123
CPH 8 avril 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas matériellement établis, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnités dues suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des indemnités de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés, en lien avec la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à un licenciement injustifié

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié et a ordonné le versement de dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de régulariser les documents de fin de contrat conformément aux obligations légales.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement au jour du jugement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la SAS SPIE Facilities conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse. La question juridique principale était de savoir si les faits reprochés à M. [U] justifiaient un licenciement pour faute grave. La juridiction de première instance avait conclu que le licenciement n'était pas fondé sur des éléments matériels probants. La Cour d'appel, après avoir examiné les preuves, a confirmé que les griefs n'étaient pas établis, rendant le licenciement injustifié. Elle a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, condamnant la société aux dépens et à verser des indemnités à M. [U].

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/02123
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/02123
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 8 avril 2022, N° F21/00026
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Texte intégral

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