Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [M] [V]
C/
Monsieur [P] [G]
— ---------------------
N° RG 24/01256 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVYR
— ---------------------
DU 15 MAI 2025
— ---------------------
Radiation
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [M] [V]
née le 15 Juin 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/01041) rendu le 23 novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 15 mars 2024,
à :
Monsieur [P] [G]
né le 29 Juillet 1988 à [Localité 4] (59)
de nationalité Française
Profession : Dirigeant d’entreprise,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience d’incident du 26 Mars 2025.
Vu le jugement rendu le 23 novembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :
— constaté que Madame [I] [K] se désiste de son action à l’encontre de Madame [M] [V],
— condamné Mme [V] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [V] à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 15 mars 2024 par Mme [V] et dont la déclaration a été signifiée le 14 mai 2024 à Mme [K] qui n’a pas constitué avocat ;
Vu l’ordonnance du 3 octobre 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé le dessaisissement partiel de la cour à l’égard de Mme [K] à la suite du désistement par Mme [V] de son appel à l’égard de celle-ci ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 25 avril 2024 par lesquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile :
— de prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— de condamner Mme [V] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2025 par lesquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile :
— de prononcer la radiation du rôle de l’affaire dont la cour est saisie,
— de rejeter la demande de le juger irrecevable,
— de condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions notifiées le 19 mars 2025 par lesquelles Mme [V] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 122 , 541-1, 913-5 du code de procédure civile et 815-3 du code civil :
— de débouter M. [G] de sa demande de radiation,
— de juger irrecevable l’action de M. [G] à son encontre, compte tenu du désistement d’action de Mme [K],
en conséquence,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
I- Sur la recevabilité de l’action engagée par M. [G]
1. Il est constant que le litige a pris naissance dans la volonté de M. [G] et de Mme [K] d’acheter la maison d’habitation de Mme [V], celle-ci ayant donné son accord puis l’ayant rétracté.
Que ceux-ci entendaient donc l’acheter sous le régime de l’indivision.
2. Après avoir assigné Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Libourne pour voir déclarer la vente parfaite puis obtenir une indemnité, Mme [K] s’est désisté, le tribunal accordant en définitive au seul M. [G] la somme de 36 000 ' outre celle de 2500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Mme [V] conclut en conséquence à l’irrecevabilité des demandes formées par ce dernier au motif que dans le cas d’une indivision, un indivisaire ne peut agir seul en justice lorsqu’il ne s’agit pas, comme en l’espèce, d’une simple mesure conservatoire.
Qu’en toute hypothèse, il ne saurait réclamer à lui seul la totalité d’une indemnité indivise.
4. M. [G] réplique que la cour ne saurait être saisie d’une question qui n’était pas visée dans l’un des chefs critiqués selon la déclaration d’appel et qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’infirmer la décision de première instance sur la recevabilité de la demande.
5. Comme le fait justement remarquer l’intimé lui-même, le conseiller de la mise en état n’est pas le juge d’appel et par conséquent, sa compétence n’est pas définie par les termes de la déclaration d’appel.
Sa compétence est distincte et au demeurant, comme le soutient l’appelante, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
6. Toutefois, dès lors que Mme [K] s’était désistée en cours d’instance, le tribunal a nécessairement pris en considération cette circonstance et a néanmoins décidé d’accorder à M. [G] la totalité de la somme réclamée à l’origine par les deux ensemble.
Il s’est donc implicitement prononcé sur la recevabilité de la demande.
Dès lors, seule la cour d’appel disposera du pouvoir de statuer sur ce point.
II- Sur la radiation
7. Selon l’article 524 du code de procédure civile , lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
8. M. [G] fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté le jugement dont elle a fait appel malgré plusieurs demandes officielles à ses conseils successifs et la mise en place d’un règlement fractionné. Par conséquent, il sollicite que l’affaire soit radiée du rôle.
9. Mme [V] fait notamment valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement compte tenu de sa situation.
Elle conteste la lecture faite par l’intimé de sa déclaration de revenus puisque loin de percevoir plus de 85 000 ' par an, il faut prendre en considération un revenu imposable de 42 745 ' compte tenu d’un abattement de 50 % sur les revenus industriels et commerciaux et de ce qu’il n’y a pas lieu de cumuler un revenu de 7 000 ' et le même revenu déduction faite d’un abattement de 10 %.
Elle ajoute que si elle est bien propriétaire du bien immobilier litigieux représentant une valeur de près d’un million d’euros, il constitue son domicile et le lieu d’exercice de son activité professionnelle et n’est pas mobilisable.
10. Mais il apparaît que les revenus de Mme [V] tels qu’ils ressortent de sa déclaration de revenus pour 2023 ne sont pas dérisoires même en s’en tenant au revenu imposable.
Le bénéfice d’un abattement de 50 % sur les bénéfices industriels et commerciaux qui s’élevaient à 72 890 ' n’est qu’une disposition fiscale purement forfaitaire qui ne signifie nullement que la somme ainsi soustraite à l’impôt n’a pas été effectivement perçue même si, naturellement, il a pour but de tenir compte des charges.
11. En tout état de cause, Mme [V] qui affirme ne pouvoir effectuer aucun paiement, ne précise en rien, et ne justifie donc pas, quelle est exactement sa situation financière et patrimoniale, ne détaille ni ses revenus ni ses charges et ne précise pas quelle est sa situation familiale.
Elle n’a procédé à aucun versement depuis plus an et ne propose aucun échéancier, même modeste.
Dans ces conditions, la radiation ne peut qu’être prononcée.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité des demandes formées par M. [G] ;
Ordonne la radiation du répertoire général de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/01256;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [M] [V] aux dépens de l’incident.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et Madame Audrey COLLIN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Parking ·
- Cause ·
- Fait ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges ·
- Demande ·
- Résidence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Offre de crédit ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Infirmation ·
- Pays ·
- Prétention ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Cession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Treizième mois ·
- Salariée ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Agent de maîtrise ·
- Santé ·
- Renvoi ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Disproportionné ·
- Liquidation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Substitut général ·
- Adhésion ·
- Cour d'appel ·
- Consentement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.