Infirmation partielle 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 5 févr. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEDB
ORDONNANCE
Le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 13 H 00
Nous, Sandra BAREL, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [H] [W], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [B] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [V] [P], né le 1er Avril 2000 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Ghalima BLAL-ZENASNI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [P], né le 1er Avril 2000 à KSAR EL BOUKHARI (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 3 ans rendue, à titre de peine complémentaire, le 08 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2025 à 15h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [P], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [P], né le 1er Avril 2000 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 03 février 2025 à 13h47,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de Monsieur [V] [P], ainsi que les observations de Monsieur [H] [W], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 février 2025 à 13h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [N] alias [M] [A], se disant né le 1er avril 2000 à Ksar-El-Boukhari (Algérie), a été condamné en comparution immédiate le 8 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à huit mois d’empoisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant trois ans pour des faits de vol, vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et vol par effraction dans un local d’habitation ou entrepôt.
M. [N] s’est désisté de son appel, désistement constaté par ordonnance du 10 septembre 2024, de sorte que la décision est définitive.
A la levée d’écrou, M. [N] s’est vu notifier le 27 janvier 2025 à 10h23 son placement en rétention administrative le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête en date du 30 janvier 2025 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux à 18h28, le préfet de la Gironde a sollicité une prolongation de la rétention administrative de M. [N] sur le fondement de l’article L742-1 à L 742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 janvier 2025 à 9h20, le conseil de M. [N] a entendu contester l’arrêté de rétention administrative de son client.
Par ordonnance rendue le 1er février 2025 à 15h05, immédiatement notifiée, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a :
— ordonné la jonction des deux dossiers,
— accordé l’aide juridictionnelle à M. [V] [N],
— constaté la prescription de la requête en contestation formée par le conseil de M. [N],
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [N] pour une durée de 26 jours.
Par courriel adressé au greffe de la cour le 3 février 2025 à 13h33, le conseil de M. [N] a fait appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir l’irrégularité de l’arrêté en raison de l’état de vulnérabilité de l’intéressé.
Il demande en conséquence à la cour de constater l’irrégularité et d’ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [N] et sa mise en liberté et de condamner M. Le préfet au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700.
Le représentant l’administration reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er février 2025.
M. [N] a la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la non recevoir soulevée par la préfecture et la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
En application de l’article L 743-5 du CESEDA les deux instances ont été jointes et le juge des libertés et de la détention a fait droit à la fin de non recevoir soulevé par la préfecture.
Pour autant, l’avis de la cour de cassation du 7 janvier 2025 porte sur le délai de rétention de quatre jours prévu à l’article L 742-1 et R 742-1 et non sur la computation du délai de recours de sorte que cette fin de recevoir ne peut être valablement reçue.
Il convient d’examiner la contestation laquelle repose essentiellement sur l’état de santé de l’intéressé, son conseil soutenant qu’il a une pathologie psychiatrique diagnostiquée et connue de l’administration et qu’il ne peut faire retour en Algérie, dès lors que le collège des médecins de l'[3] en date du 12 septembre 2022 a conclu qu’il nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il ne peut y bénéficier d’une prise en charge appropriée et qu’il a besoin de soins sur une durée de 9 mois.
La cour observe que le délai de 9 mois est dépassé et que depuis lors M. [N] a fait certes l’objet d’une prise en charge de soins psychiatriques sous forme contrainte mais que désormais le programme de soins se réalise en ambulatoire.
En l’état, M. [N] n’a pas présenté d’état de santé incompatible avec un placement en rétention administrative où il peut bénéficier de l’unité médicale du centre.
Dès lors, la contestation n’est pas retenue. La décision sera infirmée sur ce point.
3/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
— Sur les perspectives d’éloignement
L’article L 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L 741-1.
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats que M. [N] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire devenue définitive.
La préfecture justifie avoir sollicité les autorités consulaires algériennes, de sorte que la diligence est suffisante étant rappelée que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il demeure donc des perspectives d’éloignement de dans un délai raisonnable.
— Sur l’état de vulnérabilité et la compatibilité de la mesure
Au soutien de son appel, M. [N] fait à nouveau valoir en appel que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative.
L’article L741-4 du CESEDA rappelle que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L’article L741-4 alinéa 1 n’impose pas à l’administration de faire procéder à un examen systématique de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et n’exclut pas par elle-même un placement en rétention ou même une prolongation de celle-ci. Il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d’un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
En l’espèce, M. [N] est pris en charge dans le cadre d’un programme de soins en ambulatoire jusqu’en mars 2025. Il peut bénéficier d’un suivi médical au centre de rétention.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a prolongé la rétention administrative de M. [V] [N] considérant que cette mesure constituait l’unique moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et qu’aucun élément médical, en l’état, ne permettait de retenir une incompatibilité justifiant une mainlevée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
[V] [N], succombant en son appel, la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision prise par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] sur la fin de non recevoir,
statuant à nouveau de ce chef,
Disons que la contestation élevée par M. [N] est recevable, mais la rejetons,
Constatons la régularité du placement en rétention administrative,
Confirmons la décision prise par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 1er février 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [N] pour une durée de 26 jours,
Déboutons M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Provision ·
- Compte joint ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ministère public ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Amiante ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Titre ·
- Date ·
- Code de commerce
- Usurpation d’identité ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Montagne ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Appel ·
- Partie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Report ·
- Régularisation ·
- Famille ·
- Client ·
- Rôle ·
- Répertoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance du juge ·
- Code de commerce ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Service postal ·
- Renvoi ·
- Saisine ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Identité ·
- Nationalité ·
- Syrie ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.