Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 16 sept. 2025, n° 22/03757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2022, N° 12/01558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03757 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2NK
[X] [G]
c/
[F] [W] [G]
[Y] [X] [G]
S.E.L.A.R.L. [16]'
[H] [Y] [G]
Nature de la décision : AU FOND
28D
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG n° 12/01558) suivant déclaration d’appel du 02 août 2022
APPELANT :
[X] [G]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[F] [W] [G]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[Y] [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Représentés par Me Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me Arnaud LATAILLADE
S.E.L.A.R.L. [16]'
prise en la personne de Me [E] [P], co-gérant, nommée à cette fonction selon ordonnance en date du 29/04/2019 rendue par le Président de la Chambre chargée des procédures collectives du TGI de Bordeaux en remplacement de la SELARL [E] [P], précédemment désignée par le TGI de Bordeaux le 13/11/2015 ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] [G] nommée à cette fonction par un jugement du TGI de BORDEAUX en date du 28/09/2005
dont le siège social est [Adresse 10]
Représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Daine CAZAUBON
[H] [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Non représenté (DA et conclusions signifiées le 21/09/2022 et conclusions signifiées le 06/01/2023 et le 14/02/2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Mme [J] [B] de M. [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 1946 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Quatre enfants sont issus de leur union :
— [X] le [Date naissance 3] 1947,
— [F] le [Date naissance 4] 1950,
— [H] le [Date naissance 2] 1953,
— [Y] le [Date naissance 1] 1956.
Mme [J] [B] et M. [R] [G] sont respectivement décédés le [Date décès 6] 2007 pour la première et le [Date décès 5] 2007 pour le second, chacun à [Localité 21].
Par acte notarié du 13 septembre 1972, les époux [G]-[B] avaient donné à leur fils ainé, [X], une maison d’habitation située à [Localité 18] (33) par moitié chacun, en avancement d’hoirie à valoir et imputer sur leurs futures successions, le rapport se faisant en moins prenant pour moitié à chaque succession suivant la valeur fixée soit 30 000 francs et 15 000 francs chacun.
Par actes reçus par Me [Z] notaire à [Localité 24], ils ont consenti des baux ruraux à leurs fils [H], [F] et [Y], sur des parcelles qui ont ensuite fait l’objet d’une donation.
En effet, par acte notarié du 26 juin 1997, ils ont donné, par préciput et hors part, au profit de leurs trois autres fils [F], [H] et [Y], la nue-propriété sous réserve de l’usufruit viager des donateurs, de plusieurs biens immobiliers situés à [Adresse 19], [Localité 14] (33) et [Localité 15] (33), au titre du règlement de créances de salaires différés, fixées à 10 années et 525 685 francs pour [F], 7 années et 367 979 francs pour [H] et 3 années et 157 705 francs pour [Y], ces créances se trouvant éteintes par l’attribution réalisée à chacun.
Par deux testaments du 1er avril 2003, M. [R] [G] et Mme [J] [B] ont, chacun d’eux, légué la quotité disponible de leur succession à [F], [H] et [Y] [G], à parts égales. Ils ont en outre exprimé la volonté que la part réservataire de leur fils [X] [G] soit réduite des sommes dont il est (ou sera) redevable envers eux, au titre du non-paiement de fermages et de dommages et intérêts relatifs à la propriété de [Adresse 19], [Adresse 20], ces montants devant être fixés par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux.
Par jugement du 10 novembre 2006, le tribunal correctionnel de Bordeaux a reconnu M. [X] [G] coupable de faits de violences volontaires commises sur ses parents ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (30 pour monsieur et 60 pour madame) avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis sur ascendants légitimes, et l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant une durée de trois années.
Par arrêt du 5 novembre 2010, sur appel du jugement rendu le 28 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, sur intérêts civils, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bordeaux a condamné M. [X] [G] à payer à la succession la somme de 12.720 euros au titre du préjudice personnel subi par son père, outre la somme de 1.200 euros au titre des frais de justice et 1.000 euros supplémentaires en appel et les frais d’expertise.
M. [H] [G] ayant été placé en liquidation judiciaire et la S.E.L.A.R.L. [E] [P] (devenue la S.E.L.A.R.L. [16]') désignée en qualité de mandataire liquidateur, cette dernière a, par acte du 30 octobre 2012, assigné [F], [Y] et [X] [G] auprès du tribunal de grande instance de Libourne, en liquidation-partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal de grande instance de Libourne a :
— ordonné la liquidation-partage des successions de Mme [J] [B] et de M. [R] [G], ainsi que de l’indivision existante entre [X], [H], [F] et [Y] [G],
— désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, sous la surveillance d’un juge commissaire,
— dit qu’une éventuelle action en réduction intentée par [X] [G] n’est pas prescrite à ce jour,
— avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [M], avec pour mission de :
* visiter ou d’examiner les immeubles situés à :
** [Adresse 19] (acte de donation du 13/09/1972 à [X] [G]),
** [Adresse 19] (acte du 26/06/1997 : règlement de créances de salaire différée de [F], [H] et [Y]),
** [Localité 14], [Adresse 19] et [Localité 15] (acte du 26/06/1997 : donations entre vifs à [F], [H] et [Y] [G]),
* déterminer la valeur de l’immeuble donné à [X] [G] au jour de l’ouverture de chacune des successions de ses deux parents conformément à l’article 922 du code civil
* déterminer la créance de salaire différée de chaque enfant [G],
* déterminer la valeur de l’usufruit réservé à chaque parent [G] compte tenu de leurs âges respectifs le jour de la donation-partage,
* évaluer la valeur des biens donnés aux trois frères [G] à l’exclusion de [X] à l’époque de la donation-partage et leur valeur à l’ouverture des successions de chaque donateur,
*évaluer la valeur actuelle de l’actif successoral,
— sursis à statuer sur la demande de vente par adjudication formée par la SELARL [22] ès-qualités,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 janvier 2016.
Un procès-verbal d’ouverture des opérations a été dressé le 23 mars 2016 par Me Marty, un projet de liquidation partage dressé par Me [U], notaire à [Localité 21] et un second procès-verbal de difficultés dressé par elle le 18 février 2020, lequel a été transmis au juge commis du tribunal judiciaire de Libourne.
2/ Décision entreprise
Par jugement réputé contradictoire, [H] [G] étant défaillant, en date du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, présentée par [X] [G],
— déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 2 mars 2022 par M. [X] [G],
— déclaré irrecevables les pièces 17 et 19 de M. [X] [G],
— déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [G] et M. [F] [G] tendant à voir déclarer M. [X] [G] indigne de succéder à ses parents,
— rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance de dommages et intérêts accordée par le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux le 28 octobre 2009, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux le 5 novembre 2010,
— dit que M. [X] [G] est redevable envers l’indivision successorale de la somme de 12.720 euros au titre des dommages et intérêts auxquels il a été condamné par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bordeaux le 5 novembre 2010, en réparation du préjudice subi par M. [R] [G], avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 novembre 2010,
— dit que M. [X] [G] est titulaire d’une créance de salaire différé à l’égard de l’indivision successorale d’une durée de trois années, soit 39.977,49 euros,
— dit que M. [F] [G] justifie d’une créance de salaire différé d’une durée de neuf années, évalués par l’expert à 119.932,74 euros,
— dit que M. [Y] [G] justifie d’une créance de salaire différé d’une durée de trois années, évaluée par l’expert à 39.977,49 euros,
— dit que M. [H] [G] justifie d’une créance de salaire différé d’une durée de sept années, évaluée par l’expert à 93.281,08 euros,
— dit que l’indivision successorale est redevable envers [Y] et [F] [G] de la somme de 2.413,22 euros au titre des taxes foncières 2007, 2008 et 2011 réglés pour le compte de l’indivision,
— débouté M. [Y] [G] et M. [F] [G] de leur demande de revalorisation des biens reçus par donation,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise aux fins d’actualisation de la valeur des biens immobiliers,
— renvoyé les parties devant Me [U], notaire à [Localité 21], aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage en considération des points tranchés dans le présent jugement, après réactualisation de la valeur des biens immobiliers à la date la plus proche du partage,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens constitueront des frais privilégies de partage,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 2 août 2022, M. [X] [G] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance de dommages et intérêts,
— dit que [X] [G] est redevable envers la succession d’une somme de 12.720 euros avec intérêt légal,
— dit que [X], [F], [Y] et [H] [G] sont titulaires chacun d’une créance de salaire différé.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 15 septembre 2022, M. [X] [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a limité sa créance de salaire différé à trois années sur les sept revendiquées ; l’a condamné au rapport des sommes issues de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 novembre 2010, avec intérêt au taux légal à compte de cette date et retenu dans leur intégralité les créances de salaire différé de ses frères,
— le confirmer pour le surplus,
Y faisant droit,
— dire et juger irrecevable et mal fondée la demande tendant à voir le concluant déclaré indigne de succéder à ses parents,
— dire et juger que la créance constatée dans le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 28 octobre 2009, confirmé le 5 novembre 2010, est aujourd’hui prescrite et ne saurait porter intérêt au-delà d’un délai de cinq ans, en remontant, au mieux, au 18 février 2015,
— dire et juger que M. [X] [G] est en droit de revendiquer une créance de salaire différé de 93.281,03 euros,
— dire et juger qu’à défaut de prouver l’existence d’une créance de salaire différé, les frères du concluant seront réputés avoir bénéficié chacun d’une donation préciputaire déguisée dans les proportions qui suivent :
* M. [F] [G] : 119.932,74 euros ;
* M. [H] [G] : 93.281,03 euros ;
* M. [Y] [G] : 39.977,49 euros.
— dire et juger que la date de jouissance divise doit être la plus proche du partage, ce qui suppose la désignation de M. [M] ou de tel expert qu’il plaira aux fins de voir actualisées les valeurs des immeubles,
— dire et juger que M. [Y] [G] ne saurait utilement exciper d’améliorations réalisées à ses frais sur les biens donnés sans en justifier,
— entériner pour le surplus le projet d’état liquidatif, tel qu’établi par Me [U],
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— en tout état de cause, condamner [F], [H] et [Y] [G] à verser à M. [X] [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5/ Prétentions des intimés [F] et [Y] [G]
Selon dernières conclusions du 6 janvier 2023, M. [F] [G] et M. [Y] [G] demandent à la cour d’infirmer les dispositions suivantes du jugement déféré :
* déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [G] et M. [F] [G] tendant à voir déclarer M. [X] [G] indigne de succéder à ses parents,
* dit que M. [X] [G] est titulaire d’une créance de salaire différé à l’égard de l’indivision successorale d’une durée de trois années, soit 39.977,49 euros,
* débouté M. [Y] [G] et M. [F] [G] de leur demande de revalorisation des biens reçus par donation,
* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [X] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer M. [X] [G] indigne à succéder à ses parents [R] et [J] [G] et l’exclure desdites successions,
— déclarer irrecevables les pièces n° 17, 18, 19 de M. [X] [G], les témoins étant décédés,
— confirmer la condamnation de M. [X] [G] à payer la somme de 12.720 euros à la succession de M. [R] [G] avec intérêts de droit à compter du 28 octobre 2009,
— condamner M. [X] [G] à payer à la succession de M. [R] [G] avec intérêts de droit à compter du 28 octobre 2009 la somme de 800 euros au titre des frais d’expertise,
— condamner M. [X] [G] à payer la somme de 2.200 euros à ses frères [Y], [F] et [H] [G] au titres des frais irrépétibles résultant de la condamnation de l’arrêt du 5 novembre 2010,
— débouter M. [X] [G] de toute demande de salaire différé,
— confirmer que la créance de salaire différé de M. [Y] [G] a duré 3 ans, pour un montant de 39.977,49 euros,
— confirmer que la créance de salaire différé de M. [F] [G] a duré 9 ans, pour un montant de 119.932,74 euros,
— ordonner la prise en compte de la valorisation apportée par Messieurs [Y] et [F] [G] à leurs biens reçus par donation,
— débouter la S.E.L.A.R.L. [16]', ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] [G], de sa demande de non prise en compte de la valorisation apportée par Messieurs [Y] et [F] [G] à leurs biens reçus par donation,
— confirmer que les sommes avancées par [Y] et [F] [G] pour le compte de l’indivision au titre des taxes foncières devront réintégrer le passif successoral et leur être remboursées, soit la somme de 2 413,22 euros,
— ordonner la réactualisation des valeurs des parcelles et juger qu’elle sera opérée par le notaire,
— débouter la S.E.L.A.R.L. [16]', ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] [G], de sa demande de non réactualisation des valeurs,
— renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins de dresser un nouvel acte en tenant compte :
* de l’exclusion de M. [X] [G] des deux successions
* de l’intégration à l’actif successoral de la somme de 12.270 euros avec intérêts de droit à compter du 28 octobre 2009, outre 800 euros de frais d’expertise et 2.200 euros de frais irrépétibles à ses frères
* du rejet de la créance de salaire différé de M. [X] [G]
* de l’existence d’une créance de salaire différé de M. [Y] [G] d’une durée de 3 ans, pour un montant de 39.977,49 euros
* de l’existence d’une créance de salaire différé de M. [F] [G] d’une durée de 9 ans, pour un montant de 119.932,74 euros
* des sommes payées par [Y] et [F] [G] au profit de l’indivision et après avoir fait les comptes entre les parties
— condamner M. [X] [G] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens y compris ceux de première instance.
6/ Prétentions de la SELARL [16]' ès-qualités de liquidateur judiciaire de [H] [G]
Selon dernières conclusions du 15 décembre 2022 la S.E.L.A.R.L. [16]' ès-qualités demande à la cour de confirmer le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé la date de début du calcul des intérêts au taux légal de la créance de 12.720 euros due par M. [G] au 5 novembre 2010,
— fixer la date de début du calcul des intérêts au taux légal de la créance de 12.720 euros par application des dispositions légales,
En tout état de cause,
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
7/ Clôture et fixation
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d’irrecevabilité des pièces n° 17, 18 et 19 de [X] [G] en raison du décès des témoins
8/ L’article 201 du code de procédure civile qui dispose que les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins et l’article 205 précise que chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.
La décision déférée a déclaré irrecevables les attestations numérotées 17 et 19 communiquées par [X] [G] comme émanant de Mme [N] [B] et de M. [R] [D] en raison de leurs décès.
Ni [X] [G] ni la SELARL [16]' es qualité n’ont interjeté appel de cette décision dont la cour n’est donc pas saisie.
[F] [G] demande à la cour de déclarer irrecevable une troisième attestation rédigée par Mme [A] née [T] [C] (pièce 18 de l’appelant) décédée le [Date décès 11] 2015 en soutenant que, pour qu’un témoignage soit recevable, encore faut-il que la personne ait la capacité juridique d’attester en application des dispositions de l’article 205 susvisés, ce qui n’est pas le cas des défunts.
Cependant, à la date de l’établissement de l’attestation par Mme [A], il n’est pas soutenu qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour être entendue comme témoin, aucun des textes invoqués n’exigeant que l’attestant soit vivant le jour où l’attestation est produite en justice.
9/ En conséquence, la cour ne fait pas droit à la demande d’irrecevabilité de l’attestation de Mme [A] en pièce 18.
Sur la demande tendant à déclarer [X] [G] indigne à succéder à ses parents et l’exclure de leurs successions
10/ Après avoir rappelé les dispositions de l’article 25 de la loi du 3 décembre 2001 qui prévoient que les cause de l’indignité successorale sont déterminées par la loi en vigueur au jour où les faits ont été commis, celles de l’article 727 1° et 5° du code civil qui disposent que la déclaration d’indignité est facultative et que ces dispositions sont applicables aux faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi, puis l’article 727 lui-même dans sa version en vigueur du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2020 et enfin les dispositions de l’article 727-1 qui prévoit que la demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation est antérieure à celui-ci ou dans les six mois de la décision postérieure au décès, ce délai étant de nature préfixe, de forclusion, le tribunal a retenu que si la condamnation du tribunal correctionnel de Bordeaux du 10 novembre 2006 sus visée constituait une cause d’indignité, la demande de Ms [F] et [Y] [G] était irrecevable en ce qu’elle aurait dû être formée dans les six mois du décès or les parents des parties sont décédés le [Date décès 6] 2007 et le [Date décès 5] 2007, ce qui implique que les frères sont forclos en leur demande.
11/ Ms [F] et [Y] [G] réitèrent cette demande devant la cour sans toutefois répondre au moyen justement opposé par la décision déférée.
12/ Il s’impose donc de confirmer la décision déférée en ce que la condamnation a été prononcée le 10 novembre 2006, soit antérieurement aux décès de chacun des parents des parties, et qu’aucune demande de déclaration d’indignité n’a été formée dans le délai légal de l’article 727-1 soit dans le délai de six mois à compter des décès.
Sur la demande de prescription
13/ Après avoir rappelé les dispositions des articles 825, 864 et 866 du code civil, les décisions sur intérêts civils ayant conduit à la condamnation de M. [X] [G] à payer à la succession de leur père la somme de 12 720 € en réparation du préjudice personnel outre la somme de 1 200 € au titre des frais de justice de première instance et 1 000 € pour ceux d’appel, ainsi que les frais d’expertise, la demande du liquidateur de [H] [G] et de Ms [F] et [Y] [G] de voir réintégrée cette créance à l’actif successoral, et la réponse de [X] [G] opposant la prescription au visa de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, la décision déférée a retenu que cette prescription n’était pas acquise dès lors que le titre exécutoire est l’arrêt du 5 novembre 2010 et que dans le cadre de l’instance introduite le 30 octobre 2012 par la SELARL [P] ès-qualités, cette créance avait été évoquée et revendiquée à plusieurs reprises tant dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 15 janvier 2014 que dans le procès-verbal de difficultés du 18 février 2020. La décision a ainsi dit que M. [X] [G] était redevable de ladite somme de 12 720 € et des intérêts au taux légal sur la somme à compter du 5 novembre 2010, date de l’exigibilité de la dette.
Le tribunal a rejeté les demandes concernant les frais d’expertise de 800 € et les frais irrépétibles de 2 200 € au motif que la première était incluse dans les dépens de l’instance auquel [X] [G] a été condamné par la cour et la seconde correspondant à une créance personnelle des frères [G] sauf [X] qu’il leur appartenait de mettre à exécution mais pas à une créance en faveur de l’indivision successorale.
Moyens de [X] [G]
14/ M. [X] [G] réitère sa demande devant la cour, rappelant que la seule disposition applicable en matière de succession prévoit à l’article 2337 du code civil que la prescription ne court pas contre l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, à l’égard des créances qu’il a contre la succession, prétendant que tel n’est pas le cas et que le tribunal, pour dire que ces sommes devront être rapportées à la succession avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010, se serait contenté de souligner que le délai de prescription a été interrompu par les conclusions du 15 janvier 2014 et le procès-verbal du 18 février 2020 sans expliquer, à supposer acquis le principe du rapport, comment les intérêts qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil pourraient utilement courir depuis le 5 novembre 2010, aucun acte interruptif n’étant intervenu entre le jugement du 5 juin 2014 et le dit procès-verbal, les intérêts ne pouvant remonter à une date antérieure au 18 février 2015.
Moyens de [Y] et [F] [G]
15/ Les frères [Y] et [F] [G] répliquent que le jugement a été confirmé en appel le 5 novembre 2010, qu’ils ont réclamé le paiement de la somme de 12 720 € avec intérêts de droit depuis le 28 octobre 2009 dans leurs écritures du 15 janvier 2014, puis [Y] [G] dès le procès-verbal d’ouverture du 23 mars 2016 et encore les trois frères sauf [X] lors du procès-verbal du 18 février 2020, aucune prescription n’ayant ainsi pu jouer. Ils ajoutent que les intérêts applicables suivent le régime de la prescription de la décision de justice.
Ils précisent que leur frère doit aussi être condamné au payement des frais d’expertise (800 €) concernant leur mère, des frais irrépétibles (2 200 €), soutenant que les dépens constitués des frais d’expertise et les frais irrépétibles font partis intégrante du jugement et de l’arrêt d’appel et doivent figurer à l’actif successorale dans les mêmes conditions que la créance en dommages et intérêts.
Moyens de la SELARL [16]'
16/ La SELARL [16]' ès-qualités fait sienne la motivation du tribunal et s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant du calcul des intérêts au taux légal.
Sur ce
L’appelant fait état à tort des dispositions de l’article 2337 du code civil (relatif au droit commun du gage) alors qu’il se réfère plutôt à l’article 2237, lequel prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net à l’égard des créances qu’il a contre la succession en ce qu’il n’est pas bénéficiaire d’une créance contre la succession mais débiteur.
En outre c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le titre exécutoire est l’arrêt du 5 novembre 2010 et que dans le cadre de l’instance introduite le 30 octobre 2012 par la SELARL [P] ès-qualités, cette créance avait été évoquée et revendiquée à plusieurs reprises tant dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 15 janvier 2014 que dans le procès-verbal de difficultés du 18 février 2020.
La prescription n’est donc pas acquise.
La cour constate que les frères [Y] et [F] [G] demandent dans le dispositif de leurs écritures la confirmation de la décision en ce qu’elle a condamné leur frère à payer la somme de 12 720 € à la succession de feu leur père avec intérêts de droit à compter du 28 octobre 2009 alors que tel n’est pas le cas, la décision ayant jugé que M. [X] [G] était redevable de ladite somme de 12 720 € et des intérêts au taux légal sur la somme à compter du 5 novembre 2010, date de l’exigibilité de la dette.
De fait, au visa de l’alinéa 2 de l’article 866 du code civil, les intérêts ne courent qu’à compter du jour où la dette est exigible lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision, ce qui est le cas d’espèce.
17/ La décision doit ainsi être confirmée y compris en ce qu’elle a dit que les intérêts étaient dûs à compter de la date de l’arrêt et y compris aussi en ce qu’elle a rejeté les demandes concernant les frais d’expertise et les frais irrépétibles, les premiers étant inclus dans les dépens et les seconds étant une créance personnelle des frères [F], [H] et [Y] [G] et non une créance de la succession à l’égard de [X] [G].
Sur la donation déguisée
18/ La décision déférée a rappelé qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’une donation déguisée d’en rapporter la preuve et que M. [X] [G] ne produit aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les éléments du rapport d’expertise, les déclarations des parties dans le cadre des opérations de liquidation ni les termes de donation partage établi par ses parents.
Moyens de l’appelant
19/ [X] [G] soutient qu’au regard du caractère purement artificiel des créances retenues dans l’acte de donation du 26 juin 1997, il conviendra de les requalifier en donations déguisées sujettes à rapport dans les conditions de l’article 860 du code civil d’après leur état au jour de la donation et leur valeur au jour du partage.
Il met en avant à ce titre les deux projets de donation-partage contradictoires en ce qui concerne la valeur de l’usufruit de leurs parents (20 % dans le premier, 10 dans le second), la durée du travail de chaque enfant, l’amputation de sa réserve.
Moyens des intimés [F] et [Y] [G]
20/ Ils rappellent que deux projets ont été établis et n’ont pas abouti en raison de la réclamation par [X] [G] de salaires qui ne pouvaient être pris en compte en raison de sa minorité, sauf à rédiger un acte illégal.
Moyens de la SELARL [16]' ès-qualités
21/ Il ne se prononce pas sur ce point.
Sur ce,
Ainsi que l’a justement rappelé le tribunal, il appartient à celui qui invoque l’existence d’une donation déguisée d’en rapporter la preuve soit en l’espèce à M. [X] [G].
S’il est constant que deux projets de donation partage ont été successivement rédigés, versés aux débats par l’appelant en pièces 8 et 9, il s’agit comme leur intitulé le confirme, de simples projets qui n’ont pas abouti.
S’il est constant que la valeur de l’usufruit des parents varie d’un projet à l’autre, cet élément ne permet en rien de retenir que l’acte du 26 juin 1997 devrait être requalifié en donation déguisée, alors que le notaire a retenu que l’usufruit réservé par les donateurs était estimé eu égard à leur âge à 1/10° de la pleine propriété et que cette estimation ne fait elle-même l’objet d’aucune critique.
Quant à la durée du travail de chaque enfant variant d’un projet à l’autre, outre que les différences sont faibles :
— [F] : 9 et 10 ans dans les projets contre 10 dans l’acte du 26 juin 1997,
— [Y] : 3 et 4 ans dans les projets contre 3 dans l’acte du 26 juin 1997,
— [H] : 7 et 8 ans dans les projets contre 7 dans l’acte du 26 juin 1997,
il convient de relever que les deux projets n’excluaient pas [X] [G] de la donation partage, sa propre durée de travail étant elle-même différente selon les projets (3 puis 7),
ce qui tend à confirmer les affirmations des intimés selon lesquels leur frère [X] [G], dont il est soutenu qu’il avait toujours fait preuve de violences à l’encontre de ses parents et de ses frères dès son adolescence, l’aboutissement étant son placement en détention pour des violences aggravées sur ses parents alors très âgés, cherchait à imposer à ses parents sa propre décision quant au nombre d’années prétendument travaillées.
En tout état de cause, il convient de constater qu’aucune preuve n’est rapportée par l’appelant de l’intention libérale de ses parents qui ne se présume pas alors même qu’ils n’avaient pas dans leurs projets exclu leur fils aîné de la donation et qu’ils lui avaient fait donation dès le 13 septembre 1972 de la pleine propriété d’une maison d’habitation et du terrain alentour.
22/ Il convient donc de confirmer la décision déférée qui a implicitement rejeté cette prétention.
Sur la créance de salaire différé de [X] [G]
23/ La décision déférée a retenu que celui-ci ne pouvait pas revendiquer de créance avant le 9 juin 1965, date de sa majorité, qu’il avait travaillé en qualité d’aide familial non salarié à compter de sa majorité, du 1er janvier au 31 août 1966 puis du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1968 soit 20 mois, qu’il avait ensuite été chef d’exploitation mais qu’il était établi qu’il avait aussi travaillé sur la propriété familiale sans percevoir de rémunération, durant une durée de trois années selon les déclarations mêmes de ses frères devant le notaire, le tribunal de fixer la créance à 39 977,58 € sur la base de l’évaluation faite dans le rapport d’expertise.
Moyens de l’appelant
24/ M. [X] [G] met en avant le caractère purement artificiel des créances retenues dans l’acte de donation du 26 juin 1997 et les considère comme des donations déguisées sujettes à rapport dans les conditions de l’article 860 du code civil d’après leur état au jour de la donation et leur valeur au jour du partage. Il rappelle que le jugement rendu le 5 juin 2014 avait justement ordonné une expertise en tenant compte des distorsions existant entre les deux projets (pièces 8 et 9) et l’acte définitif de donation et ne conteste pas que l’expert s’est contenté de chiffrer les créances sur la base des déclarations de chacun sans en vérifier la pertinence, reconnaissant que les parties avaient ainsi trouvé un terrain d’entente. Constatant que ses frères remettent en cause cet accord, il considère qu’il rapporte la preuve de sa créance par le document de la [23] reconstituant sa carrière et les attestations [I] et [L], ainsi que les trois autres attestations qui ont été déclarées irrecevables par la cour. Malgré leurs imprécisions telles que relevées par la décision déférée, il soutient que les dates sont reprises par la [23] d’une part et d’autre part que même pendant son service militaire, il a continué à aider ses parents. Il affirme au moyen de ses relevés bancaires (pièce 21) que sur 4 ans, période pour laquelle il revendique une créance de salaire différé, il n’a perçu aucun bénéfice de l’activité de ses parents ni de la sienne propre.
Moyens des frères [F] et [Y] [G]
25/ Ils font valoir que contrairement à ce qu’affirme l’appelant, ils ont bien contesté avec leur quatrième frère devant l’expert la durée de la période qui ne pouvait être de 7 ans comme réclamée mais de 3 ans et que l’expert ne s’est même pas donné la peine de vérifier ou non l’existence de la créance. Ils constatent que le calcul de l’appelant est faux et qu’en outre il ne peut formuler de demande avant sa majorité, le 9 juin 1965, pendant sa période de service militaire et à partir du moment où il a été déclaré chef d’exploitation à son compte, constatant qu’à cet égard, les attestations [I] et [L] ne sont pas fiables.
Moyens de la SELARL [16]' ès-qualités
26/ Elle rappelle que suite au dire de Me [K] du 17 décembre 2015, l’expert a répondu en indiquant qu’il ne pouvait se prononcer sur le fond et que seul le juge pourra trancher pour l’indemnité à fixer pour [X] [G], qu’il appartient à celui-ci qui se prétend créancier d’un salaire différé de prouver qu’il remplit toutes les conditions légales et partant demande la confirmation de la décision.
Sur ce,
Le rapport d’expertise établit que Me [K], pour [F] et [Y] [G], avait contesté la durée revendiquée par [X] [G], estimant qu’il n’avait pas travaillé gratuitement sur la propriété familiale pendant les sept années qu’il revendiquait.
Mais le procès-verbal de difficultés démontre quant à lui que les frères [H], [Y] et [F] [G] admettaient que la créance de [X] [G] soit fixée sur trois années.
Il ne peut être tenu compte des projets 8 et 9 versés aux débats sur lesquels l’appelant conclut longuement puisque de fait, ils n’ont pas abouti, l’ensemble participant à une tentative avortée de parvenir à un accord amiable global.
Des pièces et attestations versées aux débats, il sera retenu que [X] [G] ne peut former une demande de créance de salaire différé qu’à compter de sa majorité le 9 juin 1965 et qu’en conséquence, l’attestation de la [23] n’est utile que pour les périodes du 01/01/66 au 31/08/66 et du 01/01/68 au 31/12/68 soit 20 mois durant lesquelles il est déclaré comme aide familial. Par ailleurs, les trois attestations utiles versées aux débats même si elles ne sont pas vraiment précises et comportent des informations erronées puisque affirmant par exemple que [X] [G] avait travaillé pendant sa période de service militaire alors qu’aucune pièce versée aux débats ne vient le démontrer, n’en rapportent pas moins la preuve que [X] [G] a au moins un temps travaillé sur la propriété de son père.
27/ En conséquence, malgré la faiblesse des preuves rapportées par l’appelant, la cour considère que les intimés ne peuvent se contredire aux dépens de leur frère alors qu’ils ont reconnu devant le notaire que la créance pouvait être fixée sur une période de 3 années et il s’impose donc de confirmer la décision déférée.
Sur la créance de salaire différé de [F] [G]
28/ La décision déférée a retenu qu’à compter de sa majorité le 10 mai 1968, il justifiait avoir travaillé sur la propriété familiale de 1968 à 1977, que [Y] et [H] [G] ne le contestaient pas, pas plus que [X] [G] avant le procès-verbal de difficultés et que l’acte de donation précisait que les biens étaient donnés en règlement d’une créance de salaire différé.
Moyens de l’appelant
29/ Il rappelle essentiellement les projets successifs de donation et leur incohérence quant aux durées retenues ainsi que ses conclusions du 13 février 2014 sollicitant la requalification en donation déguisée, s’offusquant de ce que le tribunal n’ait pas examiné précisément les attestations comme il l’a fait pour lui.
Moyens de [F] [G]
30/ Celui-ci rappelle qu’il a été déclaré comme aidant familial près la [23] pendant 29 mois de sa majorité à son service militaire, puis 75 mois du 01/10/71 au 31/12/77 soit 8, 7 ans arrondi à 9 ans, que tous les frères l’avaient reconnu, notamment [X], jusqu’au procès-verbal de difficultés et qu’il en justifie par des attestations 5 à 9.
Moyens de la SELARL [16]' ès-qualités
31/ Elle ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
L’acte de donation confirme que les parents ont retenu que leur fils [F] avait travaillé pendant 10 ans soit du 01/01/68 au 31/12/77 et que la créance de salaire différé reconnue fixée à 525 685 francs serait éteinte par les attributions.
Les projets concernant [F] font état de 9 ou 10 ans de travail donnant lieu à créance de salaire différé.
Les témoins attestent qu’il a travaillé de 1968 à fin 1977 et le relevé [23] qu’il verse aux débats le confirme.
Il n’est pas contesté que devant l’expert, aucun des frères n’a remis en cause la durée de 9 ans de travail pour [F] [G] et que ce n’est qu’en raison de la contestation par ses frères de sa propre durée de travail, que [X] [G] a indiqué que dans ces conditions, c’étaient l’ensemble des créances qui devaient être remises en cause.
32/ Pour le même motif que celui retenu par la cour pour la créance de salaire différé de [X] [G], il sera retenu que [X] [G] ne peut se contredire aux dépens de son frère et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Sur la créance de salaire différé de [Y] [G]
33/ La décision déférée a retenu qu’à compter de sa majorité le 2 mai 1974, il justifiait avoir travaillé sur la propriété familiale de 1974 à 1978, que son relevé [23] confirmait sa déclaration comme aidant familial du 01/01/75 au 01/02/76 et du 02/02/77 au 31/12/79, cette dernière année 1979 cependant au service de ses beaux parents, que [Y] et [H] [G] ne le contestaient pas, pas plus que [X] [G] avant le procès-verbal de difficultés et que l’acte de donation précisait que les biens étaient donnés en règlement d’une créance de salaire différé.
Moyens de l’appelant
34/ Les moyens tels que repris ci-dessus concernent ses trois frères.
Moyens de [Y] [G]
35/ Celui-ci considère prouver qu’il a été aidant familial pendant 3 années au regard de son relevé de carrière et des témoignages qu’il produit.
Moyens de la SELARL [16]' ès-qualités
36/ Elle ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
L’acte de donation confirme que les parents ont retenu que leur fils [Y] avait travaillé pendant 3 ans soit du 12 août 1974 au 12 août 1978 et que la créance de salaire différé reconnue fixée à 157 705 francs serait éteinte par les attributions.
Les projets concernant [Y] font état de 4 ou 3 ans de travail donnant lieu à créance de salaire différé.
Les témoins attestent qu’il a travaillé de 1974 à 1978 et le relevé [23] qu’il verse aux débats le confirme.
Il n’est pas contesté que devant l’expert, aucun des frères n’a remis en cause la durée de 3 ans de travail pour [Y] et que ce n’est qu’en raison de la contestation par ses frères de sa propre durée de travail, que [X] [G] a indiqué que dans ces conditions, c’étaient l’ensemble des créances qui devaient être remises en cause.
37/ Pour le même motif, il convient de retenir que [X] [G] ne peut se contredire aux dépens de son frère et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Sur la créance de salaire différé de [H] [G]
38/ La décision déférée a retenu que le rapport d’expertise a retenu une créance de salaire différé de 7 ans le concernant et que cette créance n’est pas contestée par [Y] et [F] [G], ni [X] [G] jusqu’au procès-verbal de difficultés.
Moyens de l’appelant
39/ S’agissant de [H], il considère que la décision est inique car elle ne s’appuie sur aucune pièce mais uniquement sur l’absence de contestation avant le 18 février 2020.
Moyens de [Y] et [F] [G]
40/ Ils ne concluent pas sur ce point.
Moyens de la SELARL [16]' ès-qualités
41/ Il en est de même en ce qui concerne le liquidateur de l’intimé concerné.
Sur ce,
L’acte de donation confirme que les parents ont retenu que leur fils [H] avait travaillé pendant 7 ans soit du 3 juin 1972 au mois d’août 1979 et que la créance de salaire différé reconnue fixée à 367 979 francs serait éteinte par les attributions.
Les projets concernant [H] font état de 8 ou 7 ans de travail donnant lieu à créance de salaire différé.
Il est constant qu’aucun des intimés ne communique de quelconque pièce (relevé [23] ou attestations) s’agissant du travail de [H] [G] sur la propriété familiale.
Mais il n’est pas contesté que devant l’expert, aucun des frères n’a remis en cause la durée de 7 ans de travail pour [Y] et que ce n’est qu’en raison de la contestation par ses frères de sa propre durée de travail, que [X] [G] a indiqué que dans ces conditions, c’étaient l’ensemble des créances qui devaient être remises en cause.
42/ Pour le même motif, il convient de retenir que [X] [G] ne peut se contredire aux dépens de son frère et il convient en conséquence de confirmer la décision.
Sur la réactualisation du rapport et la date de jouissance divise
43/ La décision déférée, après avoir rappelé les dispositions de l’article 829 du code civil au terme duquel les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant, cette date étant la plus proche possible du partage, a dit qu’au regard de l’ancienneté du rapport d’expertise, il y aura lieu d’actualiser la valeur des immeubles au jour du partage même si comme le soulignent la SELARL [16]' ès-qualités, [F] et [Y] [G], la valeur vénale des immeubles dans le secteur de [Localité 18] est stagnante, cette réactualisation devant être faite directement par le notaire, une nouvelle expertise n’apparaissant pas nécessaire et aurait pour conséquence de retarder l’issue du litige introduit il y a près de 10 ans.
Moyens de l’appelant
44/ [X] [G] réitère ses demandes, rappelant cependant que les parties s’étaient mises d’accord devant le notaire pour fixer la jouissance divise au [Date décès 6] 2007, date du premier décès mais qu’il a considéré ensuite devant le notaire que rien ne justifiait qu’il soit dérogé au principe, raison pour laquelle il conviendra de "réactualiser les évaluations réalisées par M.[M]", ce qui, au dispositif de ses écritures, conduit à une demande d’expertise.
Moyens des intimés [F] et [Y] [G]
45/ Ils demandent la confirmation de la décision, considérant que si la valeur vénale des immeubles est stagnante et constante depuis 2016, ce n’est pas le cas de la valeur des vignes qui s’est effondrée depuis cette même date et qu’il conviendra donc de réactualiser à la date la plus proche du partage, le notaire pouvant opérer lui-même cette réactualisation sans ordonner une nouvelle expertise qui va ajouter des frais superfétatoires et des délais de procédure considérables alors que l’assignation a été délivrée en 2012.
Moyens de la SELARL [16]' ès-qualités
46/ Elle fait valoir que la valeur vénale des immeubles a très peu fluctuée depuis 2016 et que la réactualisation du rapport d’expertise n’est pas opportune, concluant à la confirmation de la décision.
Sur ce,
47/ Les parties sont en accord concernant la date de jouissance divise.
Elles s’opposent sur la nécessité d’une expertise mais c’est pourtant à juste titre que le tribunal a décidé que le notaire pouvait opérer la réactualisation de la valeur des biens immobiliers à la date la plus proche du partage, la cour de préciser qu’elle devra porter aussi sur les parcelles données, ce qui relève de la compétence du même.
Sur les travaux effectués sur les biens donnés par [Y] et [F] [G] et la valorisation des biens à eux donnés
48/ La décision déférée a retenu que, nonobstant les factures produites par [Y] [G] en date des 22 juin 1999 et 21 avril 1998, celui-ci ne démontrait pas que ces travaux avaient été effectués sur le bien immobilier reçu en donation et qu’il n’en avait pas fait état dans le cadre des opérations d’expertise. Quant à [F] [G], le tribunal a constaté qu’il ne rapportait aucune preuve des travaux de rénovation entrepris.
Moyens de l’appelant
49/ Il conteste uniquement la demande d'[Y] [G], considérant qu’à défaut d’apporter la preuve par la production de factures qu’il aurait effectué des travaux sur les biens donnés, il ne peut qu’être débouté de sa demande d’autant qu’il n’a pas fait état de ces travaux devant l’expert.
Moyens des intimés [Y] et [F] [G]
50/ [Y] [G] soutient d’une part qu’étant propriétaire d’un unique immeuble à usage d’habitation, les travaux évoqués n’ont pu porter que sur celui-ci, d’autre part qu’il n’avait pas compris qu’il devait fournir les factures à l’expert.
51/ [F] [G] fait valoir de son côté avoir réalisé des travaux de replantation dans les vignes en 2002, 2003, 2004 et 2005.
Moyens de la SELARL [16]' ès-qualités
52/ L’intimé fait valoir que lors de la réalisation de l’expertise, [Y] [G] n’a jamais fait mention de ces améliorations.
Sur ce,
53/ [Y] [G] ne démontrant pas qu’il ne serait propriétaire que d’un seul immeuble, les factures versées aux débats en pièces 10 et 11 ne contenant pas l’adresse de réalisation des travaux et l’intimé ne pouvant sérieusement soutenir qu’il n’aurait pas compris qu’il devait produire ces documents devant un expert justement désigné pour évaluer les biens donnés, la décision ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande.
54/ La pièce 39 versée aux débats par [F] [G] est insuffisante à établir que les plantations concernent les terres données par les parents des parties. La décision sera confirmée.
Sur le règlement des taxes foncières
55/ La décision sera confirmée, en l’absence d’appel, en ce qu’elle a dit que l’indivision successorale est redevable envers [Y] et [F] [G] de la somme de 2.413,22 euros au titre des taxes foncières 2007, 2008 et 2011 réglés pour le compte de l’indivision.
Sur la demande de l’appelant d’entériner « pour le surplus » le projet d’état liquidatif de Me [U]
56/ C’est à juste titre que le tribunal a renvoyé les parties devant Me [U], notaire à [Localité 21], aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage en considération des points tranchés dans le présent jugement, après réactualisation de la valeur des biens immobiliers à la date la plus proche du partage, le notaire devant en outre prendre en considération les points définitivement tranchés par le présent arrêt.
Le projet ne peut ainsi être « entériné » y compris « pour le surplus » alors même que l’appelant procéde dans ses écritures à un nouvel état liquidatif sur la base de ses contestations.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
57/ La décision est confirmée en ce qu’elle a dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.
58/ Cependant, devant la cour, M.[X] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et condamné à verser à [Y] et [F] [G] chacun la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
DEBOUTE [Y] et [F] [G] de leur demande tendant à l’irrecevabilité de la pièce 18 de [X] [G] ;
PRECISE que la réactualisation par le notaire portera sur l’ensemble des biens immobiliers donnés incluant les parcelles ;
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens d’appel et à verser à [Y] et [F] [G] chacun la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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