Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 janv. 2025, n° 24/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Bergerac, 7 février 2024, N° 23/00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [O] [Y]
C/
Monsieur [D] [C]
— ---------------------
N° RG 24/01724 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXDF
— ---------------------
DU 15 JANVIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [Y]
né le 27 Mars 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] / FRANCE
Représenté par Me Jean-François CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 23/00418) rendu le 08 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d’appel en date du 10 avril 2024,
à :
Monsieur [D] [C]
né le 04 Mai 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Janvier 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Vu l’appel interjeté par M. [O] [Y] par déclaration électronique en date du 10 avril 2024 à l’encontre de M. [D] [C] d’un jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bergerac dans le litige entre les parties qui a :
— prononcé la nullité du contrat de vente entre M. [O] [Y] et M. [D] [C], portant sur un camping car [3] référence 7068,
— condamné M. [O] [Y] à payer à M. [D] [C] une somme de 15 000 en remboursement des sommes versées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022,
— condamné M. [O] [Y] à payer à M. [D] [C] une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. [O] [Y] à payer à M. [D] [C] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de radiation du rôle de l’affaire déposées par M. [D] [C] le 6 juin 2024 et ses dernières conclusions en réponse sur incident en date du 13 novembre 2024 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable l’incident de radiation introduit par M. [C],
— prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [O] [Y] le 10 avril 2024 à l’encontre du jugement rendu le 8 février 2024 enrôlée sous le numéro de RG 24/01724,
En tout état de cause :
— débouter M. [Y] de ses demandes,
— condamner M. [Y] à payer à M. [C] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de M. [Y] en date du 22 octobre 2024 demandant 'à la cour’ de déclarer l’incident de radiation recevable mais mal fondé et de lui donner acte de ce qu’il se reconnaît débiteur de la somme de 6 000 euros, de ce qu’il s’engage à effectuer des règlements le plus tôt possible pour s’en acquitter, débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions sur l’incident, d’ordonner la poursuite de l’affaire au fond et de condamner M. [D] [C] aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de sa demande de radiation du rôle de l’affaire, M. [C] insiste sur l’absence d’exécution de la décision dont appel, pourtant exécutoire, en vertu de laquelle M. [Y] n’a toujours pas effectué le moindre versement, pas plus qu’il ne justifie de la situation matérielle dont il allègue qu’elle ne lui permettrait pas de s’exécuter.
M. [Y] insiste sur sa bonne foi et sur le fait qu’il est disposé à payer mais soutient que sa situation matérielle ne le lui permet pas.
Selon l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
M. [C] a déposé ses conclusions d’incident de radiation le 6 juin 2024, soit dans le délai dont il disposait pour conclure au fond en application de l’article 909 du code de procédure civile, de sorte que sa demande est recevable.
De son côté M. [Y] met en avant son impossibilité matérielle de s’exécuter mais force est de constater que celle-ci ne repose sur aucune pièce, les quelques rares pièces produites étant afférentes au fond.
Ne justifiant pas en conséquence être dans l’impossibilité matérielle de s’exécuter et ne contestant pas davantage ne s’être pas acquitté des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel, pourtant assorti de l’exécution provisoire, M. [Y] ne justifie pas du bien fondé de son opposition à la demande de radiation de l’affaire du rôle, le conseiller de la mise en état n’ayant pas à lui donner acte des engagements pris sur le fond de l’affaire par ailleurs suffisamment contenus dans ses écritures.
Dans ces conditions, alors qu’au surplus M. [Y] ne justifie pas du moindre paiement effectué en exécution du jugement, la sanction de la radiation du rôle de l’affaire ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge.
Il sera prononcé en conséquence la radiation du rôle de l’affaire.
Simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire.
Rejetons la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuons sans dépens.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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