Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mars 2025, n° 22/03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 juin 2022, N° 20/05357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 22/03864 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2ZQ
[P] [V]
[Z] [V]
c/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juin 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/05357) suivant déclaration d’appel du 05 août 2022
APPELANTS :
[P] [V]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
[Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
demeurant Direction des Affaires Juridiques,
[Adresse 10] – [Localité 8]
Représenté par Me Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 27 octobre 2011, M. [P] [V] et M. [Z] [V], en leur qualité de neveux héritiers de Mme [L] [M] veuve [U], ont fait assigner les époux [O], soeur et beau-frère de la défunte, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir l’annulation du testament olographe établi à leur pro’t par Mme [M] veuve [U] le 6 septembre 2003 et d’ordonner l’ouverture des opérations de succession et de reddition des comptes de tutelle.
Par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable l’action relative à l’ouverture de la succession de Mme [M] et à la reddition des comptes de tutelles ;
— prononcé l’annulation du testament du 6 septembre 2003 par lequel Mme [M] a institué les époux [O] co-légataires universels ;
— condamné ceux-ci au paiement des dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier des 30 juin 200, qui ont fait l’objet d’une jonction le 4 décembre 2020, les consorts [V] ont fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure devant le tribunal de grande instance de Bordeaux résultait d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, aux fins, notamment, d’obtenir la réparation du dommage en ayant résulté par le paiement respectif de la somme de 15 049,30 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rappelé que la jonction des dossiers n°20-5357 et 20-5357 a déjà été ordonnée par
mention au dossier du 4 décembre 2020 ;
— rejeté les demandes formées par les consorts [V] ;
— dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les consorts [V] aux dépens ;
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Les consorts [V] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 août 2022, en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formées par les consorts [V] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les consorts [V] aux dépens ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2022, les consorts [V] demandent à la cour de :
— juger les consorts [V] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— réformer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer aux consorts [V] la somme de 10 050 euros chacun à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral et financier qu’ils ont subi en raison d’un déni de justice ;
— enjoindre l’Etat (l’Agent Judiciaire de l’Etat) à nommer 10 juges supplémentaires auprès du tribunal judiciaire, 10 conseillers auprès de la cour d’appel et 10 greffiers auprès du tribunal judiciaire et de la cour d’appel sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer aux consorts [V], chacun, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 9 janvier 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.
En conséquence :
— débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 13 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
Les appelants demandent l’indemnisation du préjudice qu’ils ont subi du fait d’un déni de justice constitué par le délai anormalement long de 4 ans et 8 mois qui a séparé l’acte introductif d’instance et la décision rendue par la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux le 5 juillet 2016, jugement annulant le testament olographe rédigé en faveur de M. et Mme [O], par Mme [M] veuve [U].
Ils font notamment état du délai anormalement long de la communication du certificat médical de Mme [M] veuve [U] que détenait le juge des tutelles de Bordeaux dans le cadre d’ une mesure de protection dont ils n’ont eu connaissance que par la sommation de communiquer du 12 juillet 2012 et l’itérative de communiquer du 11 septembre 2012 adressées aux défendeurs, requête que ces derniers ont tardé à transmettre le 8 février 2013 alors qu’ils les détenaient depuis le 24 août 2010. C’est suite à leur demande formulée devant le juge de la mise en état les 5 et 14 février 2013 que par ordonnance du 8 avril 2013, il a été demandé au juge des tutelles de transmettre le certificat médical visé par l’article 493-1 du code civil permettant d’attester de l’état de santé de Mme [M] veuve [U] sur la base duquel le tribunal judiciaire a rendu sa décision le 5 juillet 2016. Ils font ainsi valoir qu’entre la date de l’ordonnance du 8 avril 2013 et la communication le 14 novembre 2014 puis renvoi à la mise en état du 29 janvier 2015, il s’est écoulé 22 mois.
Le tribunal les a déboutés de leur demande estimant que la seule durée d’une procédure attestée les circonstances de la procédure, les demandes d’incident, la nature de l’affaire et son degré de complexité, outre le comportement des parties et des circonstances propres au litige ne permettaient pas au tribunal d’apprécier les conditions de son déroulement, la nature de l’affaire et son degré de complexité, n’ont pas caractérisé l’anormalité du délai au regard des circonstances de la cause.
L’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de confirmer cette appréciation, ne relevant pas de caractère excessivement long de la procédure entre l’assignation et l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 avril 2013, ayant orienté en mise en état en continu, ni entre cette ordonnance et la fixation de la date d’audience du 28 juin 2016, les appelants ayant provoqué un incident par conclusions du 5 février 2013 auquel il a été répondu par décision du juge de la mise en état du 8 avril 2013 et les parties ayant encore échangé un dernier jeu de conclusions les 28 octobre 2015 et le 18 janvier 2016 pour les consorts [V], le jugement ayant été rendu trois semaines après l’audience.
L’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme dispose :
'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.'
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire :
'L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.'
L’article L.141-3 du même code dispose : 'Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Constitue le déni de justice mentionné à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Le caractère raisonnable du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte des circonstances propres a chaque procédure, en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte-tenu de sa situation particulière, des circonstances-propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, il résulte du déroulé de la procédure devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux que les appelants ne pouvaient détenir le certificat médical de Mme [M] Veuve [U] comme n’ayant pas été à l’origine de la demande de mise sous protection et par ailleurs, ce certificat médical étant délivré sous pli confidentiel fermé au juge des tutelles dans le cadre de l’instruction de la procédure de protection à la personne.
Il est par ailleurs sans conteste que ce certificat médical du Dr [T] qui examiné Mme [M] Veuve [U] le 27 septembre 2003 et constaté l’altération de ses facultés mentales, et conclu qu’elle avait besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, figurant dans la procédure ayant abouti jugement administration légale du 29 janvier 2004 et désignation de Mme [W] [O] pour gérer ses biens. La production de ce certificat médical était donc une pièce essentielle pour permettre à la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux de statuer sur la validité du testament olographe de Mme [M].
Il est établi par les courriers versés aux débats que dès le 23 août 2013, toutes les ayants droits ont donné leur accord pour la transmission de ce certificat médical et que le greffe de tribunal judiciaire dans son courrier du 14 novembre 2014 a fait part aux appelants être toujours dans l’attente du certificat médical.
Entre la demande de communication faite par le juge de la mise en état le 8 avril 2013 au juge des tutelles du certificat médical dans le dossier de Mme [M] veuve [U] décédée le [Date décès 7] 2008, pouvant expliquer que le dossier a été archivé et la date de sa communication au greffe du tribunal judiciaire le 14 novembre 2014, s’est écoulé un temps anormalement long de 18 mois, quand la communication de la pièce aurait pu prendre le délai d’un mois.
Il s’en déduit que le service des majeurs protégés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait preuve d’une inertie en dépit des autorisations données par les autres héritiers pour transmettre le certificat médical demandé, et malgré les relances du greffe du tribunal judiciaire, ce certificat médical n’ayant été obtenu qu’après de nombreux rappels et un courrier officiel au président du pôle de proximité. Ce délai anormalement long tient au dysfonctionnement du service des tutelles quand bien même un déficit de magistrat et de greffe dans le tribunal saisi au vu du nombre de dossiers à traiter ne saurait être remis en cause.
Ce n’est donc qu’après réception du certificat médical le 14 novembre 2014 que le greffier du tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire au 29 janvier 2015 pour permettre aux parties de conclure après cette nouvelle pièce déterminante.
Dans l’attente d’une date permettant la poursuite du débat judiciaire entre les parties, celles-ci avaient un intérêt certain à plaider, notamment au vu de la nécessité d’une décision rapide du fait de la nature du contentieux, dont il n’est pas établi au surplus qu’il présentait un degré de complexité devant retarder la prise de décision.
Si un délai de 4 ans et 8 mois a séparé la requête introductive d’instance et la décision devenue définitive, il convient toutefois de relever qu’une partie des délais tient à l’absence de diligence des défendeurs en première instance qui n’ont pas déféré à la sommation de communiquer et à l’itérative, contraignant les appelants a saisir le juge de la mise en état 15 mois après leur assignation par conclusions d’incident le 5 février 2013 pour demander communication des pièces indispensables détenues par le juge des tutelles.
Les délais d’échange des conclusions devant le juge de la mise en état que ce soit avant la plaidoirie d’incident ou avant la plaidoirie au fond ont été raisonnables, l’affaire n’étant pas d’une particulière complexité.
Ce délai anormalement long de 18 mois entre la demande communication faite par le juge de la mise en état au juge des tutelles d’un certificat médical et la transmission de celui-ci permettant la poursuite de la procédure constitue un délai excessif et établi un fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat.
Sur l’indemnisation
Les appelants font valoir un préjudice moral mais également matériel du fait de la durée anormalement longue de la procédure. En l’absence de décision, ils n’ont pu accéder ni à l’appartement qui entrait dans l’actif successoral ni aux comptes de la défunte.
Ils soutiennent ne pas avoir pu faire face aux charges de copropriété du bien immobilier qui se sont accumulées et ont été menacés d’une procédure judiciaire.
Ils indiquent à cet effet ne pas avoir pu vérifier l’état du bien immobilier ni procéder à sa mise en vente, avec l’accord des autres héritiers, l’appartement ayant par ailleurs été vidé de tout mobilier quand ils ont pu enfin accéder au logement.
La longueur de la procédure a ainsi engendré une augmentation importante du passif constitué des charges de copropriété, des impôts fonciers, des travaux qui aurait pu être limitée si la mise en vente de l’appartement n’avait pas été retardée par les délais déraisonnables de la procédure. Les appelants produisent à cet effet un extrait de compte à la date du 13 janvier 2017 de l’immeuble tombé dans la succession faisant apparaître un passif de 19.506, 36 euros.
Ce délai anormalement long qui ne constitue pas un délai raisonnable qu’il incombe aux Etats de garantir à chacun, constitue bien une faute lourde caractérisant un fonctionnement défectueux du service public de la justice qui a nécessairement généré de l’attente et de l’anxiété.
Le préjudice moral, constitué au regard des nombreuses relances ayant laissé les consorts [V] dans l’incertitude quant au délai de transmission du certificat médical et à la suite de la procédure est justifié.
Le préjudice financier est établi mais le relevé de compte produit fait état d’un passif qui a débuté antérieurement à la saisine du tribunal pour annuler le testament olographe établi par Mme [M] Veuve [U], de sorte qu’il convient de fixer l’indemnisation de leur préjudice moral et financier à la somme de 2.500 euros, seul étant par ailleurs retenu le délai excessif de 18 mois pour la transmission des pièces.
Sur la demande de désignation par l’Etat de magistrats au tribunal de grande instance de Bordeaux.
Cette demande, qui n’est pas fondée juridiquement et qui se heurte au principe de la séparation des pouvoirs, ne peut être accueillie.
Il convient de la rejeter.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’Agence judiciaire de l’Etat sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à chaque appelant de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [Z] [V] et M. [P] [V] à chacun la somme de 2. 500 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’ils ont subi en raison d’un déni de justice,
Déboute M. [Z] et M. [P] [V] du surplus de leurs demandes,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [Z] [V] la somme de 1.500 euros et à M. [P] [V] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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