Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/03744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 juin 2022, N° 20/03983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ) société d'assurance mutuelle à cotisations variables c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 MARS 2025
N° RG 22/03744 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2LE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
c/
[G] [M] épouse [Z]
Organisme CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/03983) suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2022
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[G] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Claire LEDUC, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 juin 2013, M. [Z] circulait au volant de son scooter en compagnie de son épouse quand il a été percuté par le véhicule Renault de M. [B] [J] assuré auprès de la MAIF. Les deux passagers du scooter ont été éjectés.
Il ressortait du certificat médical initial rédigé le 28 juin 2013 par Ie docteur [C] que Mme [Z], qui était enceinte de deux mois, présentait une 'fracture du pilon tibial et de la malléole externe ouverte à droite'. Le médecin fixait à deux mois l’lTT de Mme [Z] sauf complications.
Le 29 juin 2013, Mme [Z] était opérée d’une fracture bi malléolaire de la cheville. Elle restait hospitalisée du 28 juin 2013 au 3 juillet 2013.
Le [Date naissance 1] 2014, Mme [Z] donnait naissance à un fils.
Mme [Z] était à nouveau hospitalisée du 21 au 25 août 2014 et opérée le 22 août pour une reconstruction du ligament croisé et une prise en charge de la rupture des épines tibiales au niveau du genou gauche.
Le 20 mars 2015, le chirurgien constatait que le matériel d’ostéosynthèse mis en place au niveau de la cheville droite gênait la marche ainsi que la mobilisation de la cheville.
Il était procédé à I’ablation du matériel d’ostéosynthèse au cours d’une chirurgie effectuée en ambulatoire le premier juin 2015.
Dans la perspective d’une indemnisation amiable, la compagnie d’assurance de M. [J], la MAIF organisait une expertise amiable avec le docteur [S] qui concluait en date du 5 janvier 2016 :
AIPP : 15 %
Consolidation au 31 août 2015
Arrêt de travail : oui
Gêne temporaire totale :
Du 28 juin 2013 au 31 juillet 2013
Du 21 au 25 août 2014
Le 1er juin 2015
Gêne temporaire partielle :
De classe lV : du 4 juillet 2013 au 14 août 2013
De classe lll : du 15 août 2013 au 31 octobre 2013
De classe ll : du 1er novembre 2013 au 31 août 2015
Souffrances endurées : 4/7
Dommage esthétique : 2,5/7
Tierce personne :
2 heures par jour durant les périodes de classe lV et classe lll ;
3 heures par semaine de classe ll et jusqu’à fin décembre 2014 ;
Mme [Z] sollicitait le docteur [L] pour une autre expertise médicale afin de compléter le rapport du docteur [S] en ce qui concerne I’incidence professionnelle et l’assistance tierce personne. Ce rapport du 24 août 2016 a été établi que la base d’un examen unilatéral et non contradictoire et retenait une importante incidence professionnelle avec :
— un changement d’orientation;
— une limitation des perspectives professionnelles à un travail administratif;
— une pénibilité et une fatigabilité accrue dans I’exercice de sa profession;
— un besoin d’aide temporaire plus important ainsi qu’une aide viagère;
Le 28 avril 2016, la MAIF adressait une offre à Mme [Z] sur la base du rapport d’expertise du docteur [S]. La MAIF conteste l’opposabilité du rapport du Dr [L] à son égard.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes et ne tenaient pas compte de l’avis du docteur [L], Mme [G] [Z] a, par actes d’huissier délivrés les 25 et 27 mai 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la FILIA MAIF, devenue par fusion la MAIF pourvoir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde de la Gironde.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que FILIA MAIF a fait I’objet d’une fusion-absorption par la MAIF ;
— déclaré recevable et bien fondée la MAIF dans son intervention volontaire ;
— constaté que les demandes d’indemnisation formées par Mme [Z] sont à ce jour exclusivement dirigées contre la MAIF ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de FILIA MAIF ;
— dit que le droit à indemnisation de Mme [G] [Z] est entier ;
— fixé le préjudice subi par Mme [G] [Z], suite à l’accident dont elle a été victime le 28 juin 2013 à la somme totale de 355.777,99 € suivant le détail suivant :
— condamné la MAIF à payer à Mme [G] [Z] la somme de 312.838.28 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
— dit qu’en application de I’article L.211-13 du code des assurances la totalité des indemnités allouées à la victime avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 juin 2016 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
— condamné la MAIF à payer au FGAO la somme de 2% de I’indemnité allouée à la victime (312.838,28€) ;
— ordonné notification du jugement au FGAO ;
— condamné la MAIF à payer 1.500 € à Mme [G] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MAIF aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
La MAIF a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2022, en ce qu’il a :
— fixé le préjudice subi par Mme [G] [Z], suite à l’accident dont elle a été victime le 28/06/2013 à la somme totale de 355.777,99 €, en ce qu’il a fixé l’ATP temporaire à 23.518,44 €, en ce qu’il a retenu des PGPA qu’il a fixé à 25.582,37 €, 8.663,21 € revenant à la victime après imputation de la créance de la CPAM, en ce qu’il a retenu une tierce personne post consolidation qu’il a fixé à 124.419,45 €, en ce qu’il a retenu des PGPF qu’il a fixé à 1.414,58 € , en qu’il a fixé l’incidence professionnelle à 90.000 € et le DFT à 6.743,25 € ;
— condamné la MAIF à payer à Mme [G] [Z] la somme de 312.838.28 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
— dit qu’en application de I’article L211-13 du code des assurances la totalité des indemnités allouées à la victime avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 juin 2016 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive.
— condamné la MAIF à payer au FGAO la somme de 2% de I’indemnité allouée à la victime (312.838,28 €) ;
— ordonné notification du jugement au FGAO ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Par dernières conclusions déposées le 17 décembre 2024, la compagnie MAIF demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 27 juin 2022 en ce qu’il a fixé le préjudice de Mme [Z] suite à l’accident dont elle a été victime le 28 juin 2013 à la somme de 355.37,99 €.
— réformer le jugement rendu le 27 juin 2022 en ce qu’il a fixé :
* l’ATP à la somme de 23.518,44 €
* PGPA à la somme de 25.582,37 €
* L’ATP post consolidation à la somme de 124.419,45 €
* PGPF à la somme de 1.114,58€
* L’incidence professionnelle à la somme de 90.000 €
* Le DFTT à la somme de 6743,25 €.
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que la totalité des indemnités allouées à la victime avant déduction des tiers payeurs et des provisions versées produira intérêts de plein droit au double du taux à compter du 5 juin 2016 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,
— réformer le jugement en ce qu’il a qu’il a condamné la MAIF à payer au FGAO la somme de 2 % de l’indemnité allouée à la victime (312 838,28 €) et ordonner la notification du présent jugement au FGAO,
— le confirmer pour le surplus,
— et débouter Mme [Z] de son appel incident,
Statuant à nouveau,
— fixer les postes de préjudices ATP, PGPA, ATP post consolidation, PGPF, IP et DFTT ainsi que suit :
— Tierce personne temporaire : 7.606,44 €
Et débouter toute demande au titre de l’aide à la parentalité
— PGPA : débouté.
A titre subsidiaire, fixer la perte de chance à 20 %, soit 5.684,97 € et compte tenu de la créance de la CPAM, il ne revient aucune somme à Mme [Z].
— PGPF : débouté
A titre subsidiaire, fixer la perte de chance à 20 %, soit 282,83 €
— Incidence professionnelle : 15.000 €
— ATP post consolidation : débouté tant à titre personnel qu’au titre de l’aide à la parentalité.
— DFTT : 5.744,25 €
— en conséquence, fixer le préjudice de Mme [Z] à la somme de 129.369,75 € et subsidiairement 135.337,55 €,
— déduire de cette somme la provision obtenue à hauteur de 7.000 € ainsi que la créance de la Caisse
En conséquence,
— juger qu’il revient à Mme [Z] après déduction de la provision et de la créance de la CPAM la somme de 86.430,04 € et subsidiairement 86.712,87 € ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire, désigner tel expert qu’il plaira qui aura une mission limitée tendant à se prononcer sur l’aide à la parentalité avant consolidation, et sur les besoins en tierce personne post consolidation y compris l’aide à la parentalité.
— rejeter toute demande de condamnation formulée en application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances au doublement des intérêts au taux de l’intérêt légal.
A titre subsidiaire,
— retenir l’offre faite par voie de conclusions notifiées le 21 avril 2021 à hauteur de 118.639,43 € comme étant complète et suffisante et dès lors, limiter l’application de la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances à la période du 5 juin 2016 au 21 avril 2021 sur le montant de l’offre ainsi formulée.
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la MAIF à payer au FGAO la somme de 2 % de l’indemnité allouée à la victime et rejeter toute demande de ce chef.
A titre infiniment subsidiaire, réduire toute sanction susceptible d’être appliquée au titre des articles L 211-13 et L 211-14 du code des assurances et reporter notamment le point de départ du délai des intérêts double taux, 5 mois après la communication de la note du Dr [L] soit le 9 janvier 2019,
— débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
— débouter la MAIF de son appel,
— accueillir Mme [G] [Z] en son appel incident,
— infirmer le jugement rendu le 27 juin 2022,
— fixer le montant de l’indemnisation de :
— l’assistance tierce personne temporaire à 91 634 €
— la Perte de gains professionnels actuels à 9 571,13 € déduction faite de la créance des tiers payeurs (actualisation)
— l’ Assistance tierce personne post-consolidation à 175 022,20 €
— la Perte de gains professionnels futurs à 1 318,79 € déduction faite de la créance des tiers payeurs (actualisation)
— Le déficit fonctionnel temporaire à 7 492,50 €
— les souffrances endurées à 20 000 €
— le déficit fonctionnel permanent à 50 500 €
— fixer en conséquence le montant préjudice subi par Mme [G] [Z], déduction faite de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à la somme totale de 451 367,97 € se décomposant de la façon suivante :
— condamner la MAIF à payer en deniers ou quittance, la somme de 451 367,97 € à Mme [G] [Z] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs.
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— condamner la MAIF à payer à Mme [G] [Z] une somme supplémentaire de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [Z] n’est pas contesté et le jugement l’ayant constaté ne fait pas l’objet de litige sur ce point.
II – Sur les préjudices patrimoniaux
L’expertise amiable du Dr [S] en date du 5 janvier 2016 n’est pas contestée, pas plus que l’expertise recours du Dr [L], la MAIF estimant toutefois regrettable d’avoir été informée de celle-ci par la transmission par l’intimée du rapport deux ans après celui du Dr [S].
En effet, ce dernier rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties même si les opérations d’expertise ne se sont pas déroulées contradictoirement.
1 Préjudices patrimoniaux temporaires
a) Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (ATP):
Le tribunal a fixé l’aide tierce personnelle à la somme de 23.518,44 euros sur la base d’une part du besoin d’aide personnel de Mme [Z] liée aux périodes de gêne temporaires partielles à hauteur de 422,58 heures et d’un tarif horaire de 18 euros et d’autre part de son besoin d’aide à la parentalité à compter de son retour au domicile le 24 janvier 2014 jusqu’à la prise en charge de septembre 2014 de l’assistante maternelle par la MAIF, à raison de 4 h pendant 221jours, correspondant à 884 h avec un taux horaire de 18 euros également.
La MAIF conteste l’aide retenu au titre de la parentalité. Toutefois, Mme [Z] forme appel incident sur le nombre d’heures retenu par le premier juge pour fixer le besoin d’aide personnel.
Le taux horaire fixé par le premier juge est également contesté par l’intimée.
— Sur le besoin en aide humaine à titre personnel
Le rapport du Dr [S] a évalué le besoin en aide humaine sur la base de :
— 2 heures par jours 7 jours sur 7 pendant la période de gêne temporaire de classe IV et de classe III, soit du 4 juillet au 14 août 2013 période d’utilisation d’un fauteuil roulant et du 15 août au 31 octobre 2013, période durant laquelle elle a utilisé deux cannes anglaises, sans appui autorisé du pied.
— puis 3 h par semaine jusqu’à la fin décembre 2014, date à laquelle il semble qu’elle ait pu reprendre progressivement la conduite automobile.
Le rapport du Dr [L] développe plus longuement le besoin en aide humaine, après constatation que Mme [Z] a été aidée par son époux et sa mère pour l’ensemble des tâches de la vie courante : transferts, toilette, courses et ensemble des tâches ménagères. Il distingue ainsi une aide à la personne d'1h30 par jour et une aide à la situation de 2h par jour et 1 heure par semaine sur la période du 28 juin 2013 au 19 janvier 2014. Sur la période allant jusqu’au 31 décembre 2014, date de la reprise automobile, il évalue ces deux aides à 8h par semaine, puis 2 heures par semaines pour effectuer correctement le ménage et les déplacements, les courses alimentaires lourdes et les longs déplacements.
Sur la base du rapport du Dr [L], Mme [Z] soutient qu’elle avait un besoin d’aide à la personne plus important correspondant :
— au titre de l’aide à la personne, pour ses soins, ses transferts (ouverture, fermeture de portes, se lever, s’asseoir…) et habillage et prise alimentaires 1h30 par jour et pour l’aide ménagère, correspondant en travaux domestiques, achats à l’extérieur, préparation de repas et sorties extérieures : 2 h par jour outre 1 h par semaine pour les achats extérieurs, soit 3,64 h par jour du 4 juillet 2013 au 31 octobre 2013 (120 jours),
— puis 8 h par semaine du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014, période au cours de laquelle elle s’est déplacée avec une canne anglaise jusqu’à son opération du 22 août 2014 puis retour à domicile avec le genou immobilisé par une attelle de Zimmer et 2 cannes anglaises jusqu’au 6 octobre 2014 et 1 seule canne anglaise jusqu’au 2 juillet 2015, ayant conservé l’attelle en permanence jusqu’au 10 octobre 2014 (421 jours),
— enfin 2 h par semaine du 1er janvier 2015 au 31 août 2015 pour le ménage, les courses alimentaires lourdes et les longs déplacements, ayant subie une intervention chirurgicale pour retirer le matériel d’ostéosynthèse le 1er juin 2015, ne lui permettant de reprendre la marche sans canne qu’à compter de juillet 2015 (212 jours).
La MAIF sollicite la confirmation du jugement.
Le poste des frais divers, qui comprend l’aide humaine, couvre également les dépenses liées à la réduction d’autonomie, entre le dommage et la consolidation. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Au vu des deux rapports pré-cités, celui du Dr [S] ayant englobé dans l’aide à la tierce personne aussi bien l’aide personnelle que l’aide ménagère détaillée dans le rapport du Dr [L], il convient de confirmer le jugement qui a retenu 2 heures d’aide
du 4 juillet 2013 au 31 octobre 2013 , mais de l’infirmer en ce qu’il a limité cette aide au 31 décembre 2014 alors que Mme [Z] a de nouveau été hospitalisée en juin 2015 et que cette aide temporaire sera remplacée par une aide viagère de 2h par semaine jusqu’à la consolidation. Il convient par conséquent d’ajouter au montant retenu par le premier juge une aide à la personne de 2h par semaine du 1er janvier au 31 août 2015.
Il convient de retenir 490,30 heures.
— Sur le besoin en aide humaine au titre de la parentalité
Le Dr [S] estime que pendant les 9 premiers mois de l’année suite à l’accouchement, Mme [Z] a pu s’occuper de son enfant malgré les difficultés intéressant la cheville droite et le genou gauche. Il précise toutefois qu’il ne pense pas que la prise en charge par l’assistante maternelle soit en rapport direct et certain avec la nouvelle intervention chirurgicale d’août 2024.
Le Dr [L] relevait que sur le plan personnel, elle était aidée par sa famille tous les trois jours pour les courses, les activités ménagères et que sa mère l’aidait pour la toilette, n’ayant pas déclaré d’aide pour s’occuper de son fils.
Le Dr [L] évalue la nécessité de Mme [Z] d’avoir été aidée en permanence, que soit par son époux, une tierce personne ou sa mère afin de s’occuper de son enfant, 'ce qui est parfaitement justifié eu égard au handicap lié aux troubles de la marche et les difficultés de positions, de station debout prolongée et les difficultés pour se baisser par exemple'. Cette aide était justifiée jusqu’à juillet 2015, puis 4 h par semaine à titre viager.
La MAIF sollicite l’infirmation de l’indemnisation de ce préjudice, la preuve n’étant pas rapportée que le handicap de Mme [Z] nécessitait une aide à la fonction parentale, qui n’est pas démontré, sa gêne n’étant que de 25% à cette période et le tribunal n’ayant ps précisé le type d’aide visé par cette indemnisation.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire contradictoire quant aux besoins d’aide à la parentalité.
Mme [Z] soutient au contraire que le besoin en aide parentale a été sous-estimée et l’évalue ainsi :
— 12 h par jour sur la période du 23 janvier 2014 au 30 août 2014 (221 jours), n’ayant pas pu assurer les déplacements extérieurs de l’enfant, ayant été totalement absente du 21 au 25 août au moment de l’opération et ne pouvant avoir son enfant dans les bras qu’en étant assise toute la période où elle avait 2 cannes, ne pouvant donc pas assurer sa sécurité.
Elle produit l’attestation de son époux sur la première période et au retour de l’opération en août 2014, confirmant avoir du laisser le fils aîné chez une assistante maternelle pour permettre à sa femme de se reposer, la mère de Mme [Z] intervenant après ses journées de travail étant aussi fatiguée des journées de garde de l’enfant. Cette dernière atteste également en ce sens.
— du 1er septembre 2014 au 1er juillet 2015 : prise en charge de l’assistante maternelle 8 h par jour par la MAIF, y compris les frais de taxi pour s’y rendre.
— du 2 juillet au 31 août 2015 (61 jours) : 4 h par semaine, Mme [Z] soutenant avoir conservé des troubles de la marche et des difficultés à la station debout prolongée ou pour se baisser et s’accroupir ou porter des charges lourdes.
L’aide à la parentalité permet d’indemniser la prise en charge des enfants rendue nécessaire par le handicap du parent blessé.
En l’espèce, il ressort des séquelles décrites par le Dr [S] et des précisions apportées par le Dr [L] sans que celui ne remette en cause la première expertise que durant toute la période de gêne partielle, Mme [Z] a du se faire aider par sa famille au-delà de la simple entraide familiale, l’utilisation d’un fauteuil ou de deux cannes anglaises ne lui ayant pas permis d’assurer la prise en charge de son enfant né le [Date naissance 1] 2014 de manière autonome.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sauf à compléter l’aide à la parentalité entre le 2 juillet et le 31 août 2015, ayant de nouveau été opérée en juin 2015 avec l’utilisation de cannes raison toutefois de 2 heures par semaine.
Il sera donc retenu un besoin d’aide total de 4 h pendant 221 jours, et 4 heures par semaine pendant 8,3 semaines soit 917,20 heures.
— sur le taux horaire
Si l’assureur proposait 15 euros par heure, le tribunal a retenu 18 euros. Mme [Z] sollicite 25 euros rappelant la nécessité de tenir compte du coût réel au regard des tarifs pratiqués pour ce type de service.
La MAIF conteste cette demande, soutenant que Mme [Z] ne peut se prévaloir d’un tel coût horaire alors même que l’assistance par tierce personne à titre temporaire est une aide passée pour laquelle aucune dépense n’a été engagée et qui n’est pas soumise aux variations monétaires ni aux risques de l’évolution de la législation sociale.
S’agissant de l’aide à la personne, qui ne requiert aucune qualification spécialisée, il sera retenu un coût horaire de 20 euros. S’agissant d’une aide à la parent alité, jusqu’aux trois ans de l’enfant, cette activité de garde réglementée répond à des compétences spécifiques et le taux horaire retenu sera de 23 euros.
L’aide tierce personne temporaire sera donc fixée à la somme de 30.901,60 euros (9.806 + 21.095,60) le jugement étant infirmé de ce chef.
b) Sur la perte de gains actuels (PGPA)
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 25.582,37 euros, dont il a été déduit la créance définitive de la CPAM de la Gironde pour retenir une indemnisation de Mme [Z] de 8.663,21 euros, correspondant à une perte de chance de trouver un emploi égal à 90 % du montant du salaire qu’elle aurait dû percevoir et se basant sur ses précédents emplois à durée déterminés, son retour rapide à l’emploi le 5 octobre 2015 rémunéré à 1.265,87 euros après actualisation monétaire en 2019 sur une période de 683 jours, déduction faite de la période de congés maternité (16 semaines).
La MAIF conteste le montant ainsi fixé, relevant que Mme [Z] n’a pas justifié de son activité professionnelle avant l’accident ni devant les experts ni en première instance, que son emploi du 5 novembre 2012 au 26 février 2013 était exercé à temps partiel en qualité d’enquêteur vacataire et que celui de 2 mois entre mars et mai 2013 pour 81 heures, a été rompu pour convenances personnelles. Elle soutient qu’elle ne produit aucune recherche d’emploi en juin 2013 avant l’accident.
Par ailleurs, ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle, elle était éligible à l’ARE, ce dont elle ne justifie pas.
Elle soutient ainsi que la perte de chance d’embauche et de promesse d’embauche de 90% n’est pas justifiée et subsidiairement, propose que soit retenue une perte de chance de 20%, ce qui au vu de la créance de la CPAM, ne permet aucun versement à l’intimée.
Mme [Z] est titulaire d’un bac STG commerce en novembre 2010, d’une formation d’assistante sociale. Ayant commencé sa vie active en 2012 après avoir interrompu ses études, elle ne peut justifier que de peu de temps de travail effectif, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir trouvé immédiatement un emploi qui correspondait à ses aspirations de conseillère d’insertion sociale et professionnelle pour laquelle elle dit qu’elle devait être formée. Elle soutient ainsi avoir rompu conventionnement son emploi d’assistante sociale car l’association n 'avait pas les moyens de financer cette formation mais n’en justifie pas.Elle justifie que depuis l’arrêt de ses études elle a travaillé et la rapidité d’un retour à l’emploi.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime correspondant à une perte objective de revenus. Mme [Z] était sans emploi au moment de l’accident, ne justifiant pas s’être inscrite à Pôle Emploi ni avoir entrepris des démarches en vue d’une formation de conseillère en insertion sociale et professionnelle, ses deux précédents emplois étant sans rapport avec ce métier. Elle ne percevait aucun revenu et ne démontre pas le préjudice économique subi du fait de l’accident, le tribunal ne pouvant se fonder sur le retour à l’emploi constaté après l’accident.
Il ne peut pas non plus être retenu l’éventuelle perte de chance de retrouver un emploi, Mme [Z] ne soutenant pas avoir fait des démarches actives après sa rupture conventionnelle afin de retrouver un emploi, de sorte que la cour ignore qu’elles étaient alors ses intentions, du moins à court terme.
La demande de Mme [Z] sera rejetée au titre de ce préjudice et le jugement déféré infirmé de ce chef.
2 – Préjudices patrimoniaux permanents
a) L’assistance à la tierce personne pour les besoins de la vie courante
Le tribunal, se fondant sur les séquelles relevées par le Dr [S] a retenu une rente viagère de 2h par semaine pour l’aide à la personne et de 4 h par semaine jusqu’aux trois ans de l’enfant, puis 1 heure jusqu’aux 6 ans de l’enfant, soit 496 heures au taux de 18 euros de l’heure s’agissant d’une aide qui ne nécessite aucune qualification spécialisée.
La MAIF se basant uniquement sur le rapport contradictoire du Dr [S] qui n’a pas retenu ce poste de préjudice ainsi que des constatations objectives quant à ses séquelles, les douleurs notées ne correspondant qu’aux déclarations de Mme [Z], soutient que le tribunal n’a pas précisé la nature des besoins de l’aide humaine à titre viager.
De la même façon, elle s’oppose à l’aide à la parentalité retenue qui ne spécifie pas les actes qu’elle ne pourrait pas accomplir seule pour son enfant jusqu’à ses 3 ans pour 4 h par semaine puis jusqu’à ses 6 ans à raison d’une heure par semaine, Mme [Z] ayant repris une activité professionnelle depuis le 5 octobre 2015.
Mme [Z] sollicite la confirmation du nombre de jours indemnisés, mais l’infirmation du taux horaire qu’elle évalue à 25 euros.
Le Dr [S] n’a pas retenu de besoin d’aide humaine évaluant son DFP à 15% , ses séquelles étaient une raideur de la cheville droite avec une limitation de la flexion dorsale et plantaire et une limitation de la flexion au niveau du genou gauche, la marche globalement claudiquant, mais également des douleurs de la cheville à la marche ou à la station debout prolongée au-delà de 30 mn ainsi que les douleurs du genou gauche, à la marche ou à la station debout prolongée ne sont retranscrites que de manière déclaratoire par Mme [Z].
Tirant les conséquences de ces constatations, le Dr [L] retient un besoin d’aide humaine pour Mme [Z] à titre viager à raison de 2 h par semaine pour une aide au ménage, au déplacement, pour les courses alimentaires lourdes et les longs déplacements.
Le tribunal a parfaitement apprécié le besoin en aide personnelle de Mme [Z], ne pouvant ni repasser ni cuisiner trop longtemps en station debout, ni porter des charges lourdes et alors qu’il s’agit de la placer au plus près de ses possibilités antérieures.
S’agissant de son enfant, les séquelles physiques ainsi constatées rendent nécessaires l’assistance à la parentalité que le tribunal a justement accordé de manière dégressive au fur et à mesure de l’évolution de l’enfant, de sa faculté d’obéir sans que sa mère ait besoin de se tenir debout à proximité ou de courir après lui pour assurer sa sécurité.
S’agissant de l’aide à la personne, qui ne requiert aucune qualification spécialisée, il sera retenu un coût horaire de 20 euros. S’agissant d’une aide à la parent alité, jusqu’aux trois ans de l’enfant, cette activité de garde réglementée répond à des compétences spécifiques et le taux horaire retenu sera de 23 euros et porté à 20 euros de l’heure au-delà de l’âge de trois ans.
Le préjudice sera fixé à :
— aide à la personne échue : 19.644 euros pour 982,2 heures du 31 août 2015 au 4 mars 2025 (491,1 semaine *2)
— aide à la personne à échoir (viager) à compter du 5 mars 2025 : 52*2 = 104 * 20 euros soit 2080 euros par an, au taux de 49.883 sur la base du barème GP 2025 prospectif au taux 0,50 % (32 ans à ce jour) retenu d’office par la cour comme étant le plus pertinent à ce jour, soit la somme de 103.756,64 euros.
— aide à la parentalité échue : 6.624 euros pour 288 heures (72*4) du 31 août 2015 au 19 janvier 2017 (3 ans de l’enfant) à 23 euros de l’heure et 3.120 euros pour 156 heures du 20 janvier 2017 au 19 janvier 2020 (6 ans de l’enfant), soit un total de 6.780 euros.
Le préjudice d’aide à la tierce personne pour les besoins de la vie courante sera fixé à la somme de 130.180,64 euros.
b) La perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a appliqué le même raisonnement qu’au titre des PGPA, retenant une indemnité comprise entre sa consolidation le 31 août 2015 et sa reprise d’emploi au 4 octobre 2015 sur la base financière de la perte de chance à hauteur de 90 % d’un salaire actualisé à 1.265,87 euros.
La MAIF demande la réformation de la décision déférée en rejetant toute demande à ce titre, Mme [Z] étant sans emploi au moment de l’accident et ne justifiant aucune recherche d’emploi entre la rupture conventionnelle et la date de l’accident.
Subsidiairement, elle propose de retenir une perte de chance égale à 20% du salaire réactualisé en 2021.
Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement mais une infirmation sur le salaire de référence, qu’elle demande de réactualiser à 1.292,84 euros.
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En reprenant un travail 3 jours après la fin de l’arrêt maladie lié à l’accident, Mme [Z] a montré son employabilité, sans que cela ne permette d’établir sa perte de gains professionnels futurs, puisque cet emploi est postérieur à son accident et qu’elle était sans emploi lors de sa survenance en juin 2013.
Elle a ainsi travaillé du mois d’octobre 2015 à 2021 en qualité de secrétaire administrative et exerce depuis le 12 janvier 2021 les fonctions d’assistante mandataire au salaire mensuel de 1.929,74 euros brut.
Mme [Z] vient d’accéder à ce poste d’assistante mandataire au sein d’une association ne démontre pas le préjudice subi de n’avoir pu exercer les fonctions de conseillère en insertion sociale et professionnelle dont elle ne justifie pas le projet ni ne détaille les missions particulières par rapport à celles qu’elle exerce aujourd’hui. De même, elle ne justifie pas ne pas pouvoir voir son revenu évoluer.
En définitive, elle ne justifie pas que depuis la consolidation, les séquelles de l’accident
l’empêchent d’exercer un emploi conforme à son niveau de qualification avant l’accident, ni en conséquence d’une perte de gains professionnels imputable à ses séquelles.
Sa demande de voir fixer un préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée en l’absence de revenus antérieurs avant l’accident et le jugement déféré infirmé de ce chef.
c) L’incidence professionnelle
Au regard des éléments de séquelle de l’accident retenus par le Dr [S] pour fixer le DFP à 15%, le tribunal a retenu d’une part la pénibilité et la fatigabilité accrue indemnisée à hauteur de 30.000 euros et d’autre part la renonciation à un projet de carrière indemnisée à 30.000 euros et enfin une dévalorisation sur le marché du travail pour 30.000 euros également.
La MAIF conteste l’indemnisation fixée pour ce poste de préjudice rappelant qu’il doit s’agir d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle.
A ce titre, elle relève que Mme [Z] ne justifie pas avoir eu l’intention de suivre la carrière de conseillère en insertion sociale et professionnelle, n’ayant entrepris aucune démarche en ce sens et ses emplois antérieurs étant sans rapport, le rapport du Dr [L] étant purement déclaratif sur les dires de Mme [Z].
S’agissant de la dévalorisation sur le marché du travail, elle n’en justifie pas plus ayant retrouvé rapidement un emploi sans aménagement de son poste de travail. Elle y a travaillé pendant 24 mois ayant pu renouveler son contrat à durée déterminée initial
Depuis 2021, elle est embauchée en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de mandataire, proche du métier qu’elle souhaitait exercer avant l’accident.
S’agissant de la pénibilité et la fatigabilité, son premier emploi après l’accident était secrétaire administrative, poste sédentaire.
Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement, rappelant avoir bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé.
Le Dr [S] justifie la fixation du DFP à 15% par la constatation des séquelles suivantes : 'raideur et limitation de la flexion dorsale et plantaire et limitation de la flexion du genou et d’importantes gonalgies, ce qui génèrent une légère claudication persistante à la marche, une gêne douloureusement, à la marche au piétinement ou à la station debout prolongée au-delà de 30 mn, des difficultés pour le port de charges ou encore pour la montée et descente des escaliers.'
Le Dr [L] précise dans son rapport : 'il existe des incidences professionnelles par la limitation du choix des professions possibles, et notamment les professions pour lesquelles elle a été formée, ou qu’elle était en voie de réaliser ou d’acquérir, en raison des séquelles au niveau des deux membres inférieurs.
Ces séquelles, raideur de la cheville droite et gonalgies gauches, limitent la station debout prolongée et les déplacements. Elles rendent également plus difficiles, fatigables et douloureuses la montée et la descente des escaliers ainsi que le port de charges lourdes '.
Dr [L] indique que Mme [Z] a dû être écartée de certaines tâches comme tenir l’accueil debout, escaliers sur 3 étages. Pas de charges lourdes.
'Cette gène professionnelle, pénibilité et fatigabilité, qu’emporte le handicap de Mme [Z] s’explique sans discussion par les séquelles présentées au niveau de son genou gauche et surtout sa cheville droite.'
L’employeur de Mme [Z] atteste de ce qu’il a du adapter le poste de travail pour limiter l’utilisation des escaliers qui l’obligeaient à monter et descendre régulièrement.
Il n’est pas établi que Mme [Z] a été limitée dans le choix du métier notamment par l’impossibilité de porter des charges lourdes et les difficultés de stationnement debout ni que la rémunération des métiers accessibles dont celui d’assistante mandataire qu’elle exerce depuis 2021 était donc nécessairement inférieure à celle qu’elle d’une conseillère en insertion sociale et professionnelle nécessitant une pleine capacité physique, de sorte qu’il ne peut être déduit comme l’a fait le premier juge la renonciation à une prévisibilité de carrière.
En revanche, Mme [Z] justifie de la pénibilité de la reprise de son exercice professionnel, par les douleurs constantes, de la nécessité d’adapter son poste de travail ou à tout du moins d’éviter certaines configurations des locaux. Elle justifie également d’une dévalorisation sur le marché du travail, étant notamment tenue de faire part de son handicap reconnu par la MDPH alors qu’elle avait auparavant la pleine capacité de ses moyens.
Ce préjudice sera indemnisé à 50.000 euros. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III – Les préjudices extra- patrimoniaux
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est
l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Le tribunal a calculé sur la base de 27 euros par jour pour une DFT à 100% a arrêté à :
— 324 euros correspondant au DFT total (100%) pour 12 jours,
— 850,50 euros pour le DFT partiel à hauteur de 75% pour 42 jours,
— 1.053 euros pour le DFT partiel de 50% pour 78 jours
— 4.515,75 euros pour le DFT partiel de 25 % pour 669 jours.
Les deux experts ont retenu les mêmes périodes de DFT total et partiel, ces périodes ne sont pas contestées.
La MAIF, se basant sur des périodes très courtes d’hospitalisation sur la période avant consolidation sollicite une indemnisation sur la base de 23 euros par jour.
Mme [Z] au contraire mettant en avant les deux années pendant lesquelles elle a subi plusieurs périodes hospitalisation et un isolement qui s’est poursuivi à son domicile compte tenu de ses difficultés de marche et des séances de rééducation, de son impossibilité à pouvoir s’occuper de son enfant comme elle l’aurait souhaité sollicite que le DFT soit calculé sur la base de 30 euros par jour.
Au vu des conclusions expertales produites, il convient d’infirmer le jugement déféré et de fixer le taux horaire à 30 euros.
Le préjudice sera ainsi fixé à la somme de 7.492,5 euros ainsi décomposée :
— 360 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) pour 12 jours,
— 945 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (75%) pour 42 jours,
— 1.170 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (50%) pour 78 jours,
— 5.017,5 correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (25%) pour 669 jours.
2) Les souffrances endurées
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à 14.000 euros, sur la base du rapport d’expert l’ayant évalué à 4/7 en raison des blessures initiales et du processus de rééducation.
Mme [Z] rappelle toutefois les souffrances endurées :
— les blessures initiales,
— les multiples interventions chirurgicales,
— l’utilisation d’un fauteuil roulant durant plus de deux mois, puis de cannes anglaises pendant plus d’un an,
— le port d’une botte en résine durant 3 mois et demi et d’une attelle de Zimmer en extension
pendant 1 mois et demi,
— le lourd processus de rééducation,
— les soins infirmiers pendant deux mois,
— enceinte de deux mois et demi au moment de l’accident et qu’elle ne pouvait, dès lors, pas prendre les traitements antalgiques de force suffisante (page 5 rapport Docteur [L]),
— la persistance, de ce fait, d’un fond douloureux permanent important,
— la réalisation de la première intervention chirurgicale sous anesthésie locale seulement pour une opération de plus de 4 heures,
— etc.
Sans compter la souffrance durée de ne pouvoir porter correctement son enfant.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le tribunal a parfaitement analysé la situation de Mme [Z] en fixant à 14.000 euros le montant de cette indemnisation, le préjudice ayant été évalué à 4/7 par le Dr [S] et non remis en question par le Dr [L].
Le jugement déféré sera confirmé.
3) Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le tribunal l’a fixé à 38.250 euros, soit 2.550 euros du point d’incapacité correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit vu l’âge de la victime à la date de la consolidation (23 ans), cette valeur incluant pour le tribunal tant les troubles dans les conditions d’existence que la persistance de souffrance.
Le Dr [S] a retenu un DFP de 15% en raison principalement :
— de la raideur de la cheville droite avec limitation de la flexion dorsale et plantaire,
— des douleurs alléguées de la cheville à la marche ou de la station debout prolongée de plus de 30 mn,
— au niveau du genou gauche, une limitation de la flexion avec des douleurs à la marche ou la station debout prolongée,
— une marche globalement claudicante.
Mme [Z] reproche au tribunal de n’avoir inclus dans la valeur moyenne du pont de DFP que les troubles dans les conditions d’existence ainsi que la persistance de souffrance alors qu’il aurait dû également prendre en compte la perte de qualité de vie pour indemniser au-delà de la valeur moyenne du point. Elle soutient que l’AIPP ne se confond pas avec le DFP. Le taux retenu par les médecins ne détermine donc qu’une stricte incapacité physiologique. Elle propose ainsi que pour la seule incapacité physiologique au niveau de la cheville droite et du genou gauche (voir les 2 rapports) un DFP de 15 % évalué à 40.500 euros et sur la perte de qualité de vie et les douleurs post-consolidation, ayant perdu les joies usuelles de s’occuper pleinement de son enfant ou le porter (difficulté aux sorties seule avec l’enfant au vélo et à des activités de jeu, à la conduite automobile sur de longs trajets, à faire à manger) et réduit les activités de loisir telles que la marche, promenades, visites de zoo et de musée, accrobranche, voyages etc… qu’elle évalue à 10.000 euros.
La MAIF conteste cette distinction et rappelle que le taux de DFP tient compte de tous les paramètres physiques, psychiques et de leurs conséquences habituellement ressenties quotidiennement par la victime dans sa vie personnelle. Ce taux tient compte également des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite. Le DFP tient donc compte de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique.
Si le médecin expert s’est limité à une évaluation du DFP par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence, dès lors qu’il ressort de l’expertise que le médecin expert a pas pris en compte les douleurs permanentes liées notamment à la conservation d’une marche claudicante, aux difficultés du stationnement debout et aux difficultés à s’accroupir. Toutefois, s’agissant des troubles dans les conditions d’existence, qui sont constatés dans l’expertise : difficulté à courir, à conduire et à avoir des jeux physiques avec ses enfants, comme le vélo, qui doivent également indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, ils ne relèvent pas nécessairement de l’avis du médecin-expert ni d’un pourcentage, mais plus des éléments apportés par la victime pour les caractériser.
Si la cour n’a pas la capacité de modifier le taux de DFP retenu par le médecin expert, il sera tenu compte des troubles certains dans la qualité de vie par la majoration du point à 2.700 euros Il conviendra donc de majorer l’indemnité à 40.500 euros au regard de ces éléments.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
IV – Sur l’offre
Le tribunal a retenu que l’offre de la MAIF émise le 28 avril 2016 était manifestement insuffisante car portant sur une somme globale de 22.000 euros alors que le total retenu est plus de 15 fois supérieur et a dit que la somme allouée à Mme [Z] porterait intérêt au double du taux légal à compter du 5 juin 2016.
La MAIF sollicite l’infirmation de cette condamnation, ayant fait une proposition dans le délai de 5 mois après le dépôt du rapport du Dr [S] qui ne retenait ni l’incidence professionnelle ni le préjudice esthétique temporaire et Mme [Z] ne formant première contestation qu’en communiquant le 9 août 2018 le rapport du Dr [L]. Elle soutient que l’offre n’était en outre pas dérisoire et s’inscrivait dans les jurisprudences habituelles de l’époque.
Subsidiairement, les conclusions valant offre, elle demande que soit constaté que par voie de conclusions du 21 avril 2021, elle a renouvelé une offre indemnitaire sur la base des différentes postes de préjudice ignorés à la date du rapport du Dr [S] et qu’il existe une discussion sur la perte de gains professionnels et sur la tierce personne. Ces conclusions marquent le terme des intérêts double taux.
Il n’y a donc pas lieu de faire application de sanction complémentaire au bénéfice du FGAO qui devient sans objet
Mme [Z] soutient que l’offre était insuffisance, n’ayant pas prévu le poste de préjudice esthétique temporaire alors que l’expert avait fixé un poste de réparation au titre du préjudice esthétique permanent.
Elle soutient également qu’elle était insuffisante, limitée à 22.000 euros, ainsi des souffrances endurées limitées à 7.000 euros et un DFP évalué à 15% chez une femme de 23 ans à la consolidation de 13.000 euros.
Elle relève enfin que l’offre faite par voie de conclusions le 21 avril 2021 ne répond pas aux critères légaux étant incomplète en ce qu’elle ne comporte aucune offre sur les pertes de revenus avant ou après consolidation ou sur l’aide à la personne post consolidation, et insuffisante car portant sur une somme globale de 82.700 euros,
Conformément aux articles L 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, et après avoir relevé que l’offre définitive faite dans le délai des 5 mois de la date de consolidation et ne comportait qu’une aide humaine de 5.499 euros sans distinction de son caractère temporaire ou permanente, et qu’un préjudice esthétique sans précision de son caractère temporaire et permanent, qu’un déficit fonctionnel permanent évalué à 13.000 euros, sans offre au titre du préjudice agrément ni du préjudice sexuel portant l’indemnisation totale à 22.000 euros, manifestement insuffisante et comportant des omissions de poste de préjudice, la cour ayant retenu un préjudice total de 261.984,93 euros.
Par ailleurs, les conclusions du 21 avril 2021, qui n’avaient pas à rappeler les dispositions de l’article L. 211-16 du code des assurances en ce qu’elles n’étaient pas une offre de transaction, sollicitant toujours le débouté de certains postes était toujours manifestement insuffisante pour constituer une offre valable.
C’est à bon droit que le premier juge a sanctionné la MAIF en ordonnant le doublement du taux légal jusqu’au prononcé de la décision fixant le montant de l’indemnisation devenue définitive, c’est à dire non susceptible d’un recours suspensif exécution et le versement de 2% de l’indemnité allouée au FGAO, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime, conformément à l’article L. 211-14 du code des assurances.
V – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en partie en leur appel, la MAIF sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [Z] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur le montant de l’assistance tierce personne temporaire et permanente, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle du déficit fonctionnel temporaire et permanent et fixé en conséquence le montant du préjudice total de Mme [Z] à la somme de 312.838,28 euros et la condamnation de la MAIF envers Mme [Z] cette même somme ,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Fixe le préjudice de Mme [Z] au titre :
— de l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 30.901,60 euros,
— de la perte de gains professionnels actuels à la somme de – 16. 919,16 euros, déduction faite des sommes versées à tort par le Trésor public,
— de l’aide à la tierce personne pour les besoins de la vie courante à la somme de 130.180,64 euros,
— de l’incidence professionnelle à la somme de 50.000 euros,
— du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7.492,50 euros
— du déficit fonctionnel permanent à la somme de 40.500 euros,
Déboute Mme [Z] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs,
En conséquence,
Fixe le préjudice total de Mme [Z] à la somme de 278.904,09 euros, comme suit :
Condamne la MAIF à payer à Mme [Z] la somme de 278.904,09 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 7.000 euros et imputation de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la MAIF à payer à Mme [Z] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la MAIF aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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