Irrecevabilité 17 mars 2025
Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 déc. 2025, n° 25/04685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 17 mars 2025, N° 22/02964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2025
N° RG 25/04685 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONKV
SA COFICA BAIL
c/
[R] [P]
Nature de la décision : OMISSION DE STATUER
RG N°22/02964
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 17 mars 2025 par le Cour d’Appel de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 22/02964) suivant déclaration d’appel du 25 août 2025
APPELANTE :
S.A. COFICA BAIL, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°399.181.924, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Sophie YOUCEF, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[R] [P]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (TUNISIE) (24050)
de nationalité Française,
[Adresse 3]
Représenté par Me Nadine PLA-DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Suivant offre préalable acceptée le 27 octobre 2017, M. [R] [P] a souscrit avec la SA Cofica Bail un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Opel modèle Movano Fourgon, financé à hauteur de 33 085,36 euros.
Le contrat prévoyait un premier loyer de 652,37 euros TTC puis 60 loyers d’un montant de 684,80 euros TTC et la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant la somme de 330,85 euros TTC.
2. Par acte d’huissier du 15 juin 2020, la société Cofica Bail a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Libourne, alléguant le défaut de paiement des échéances, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 29 896,97 euros au titre du contrant n°8801 332 200, avec intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2019, date de la résiliation du contrat, et la restitution du véhicule.
Le 5 janvier 2022 la procédure a fait l’objet d’une décision de radiation puis a été remise au rôle à la demande de la société Cofica Bail.
3. Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— accordé au défendeur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— condamné M. [P] à payer à la société Cofica Bail la somme de 8 094,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;
— Sursis à l’exécution des poursuites et autorisé le défendeur à s’acquitter de sa dette en 24 versements de 337 euros payables le 10 de chaque mois, le dernier versement étant constitué du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
— dit que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital ;
— dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance, l’intégralité du solde de la dette deviendra aussitôt exigible ;
— dit que le véhicule devra être restitué dans le mois de la décision, sous astreinte de 5 euros par jour de retard, le véhicule étant vendu aux enchères et le prix venant en déduction de la créance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— rejeté le surplus des prétentions des parties ;
— condamné M. [P] aux dépens.
4. M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2022, en ce qu’il a :
— condamné M. [P] à payer à la société Cofica Bail la somme de 8 094,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;
— dit que le véhicule devra être restitué dans le mois de la décision, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
— condamné M. [P] aux entiers dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 17 septembre 2022, M. [P] demande à la cour de :
— juger l’appel de M. [P] recevable et bien fondé.
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a condamné M. [P] à restituer le véhicule Opel Movano Fourgon dans le délai d’un mois et sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
— dire que dans la mesure où M. [P] a régularisé les retards de paiement et payé toutes les échéances du contrat de LOA, il pourra continuer à utiliser le véhicule et le racheter ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 24 novembre 2022, la société Cofica Bail demande à la cour de :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne (RG 22/00051) en ce qu’il a :
— condamné M. [P] à ne payer à la société Cofica Bail que la somme de 8 094,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;
— autorisé M. [P] à s’acquitter de sa dette en 24 versements dont 23 de 337 euros et le dernier constitué par le solde de la dette en principal, intérêts et frais.
Statuant à nouveau sur ces points :
— condamner M. [P] à payer à la société Cofica Bail la somme de 25 786,98 euros arrêtée au 5 avril 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2018 ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner M. [P] à verser à la société Cofica Bail la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux dépens de la procédure d’appel.
7. Par arrêt du 17 mars 2025, la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable l’appel relevé le 17 juin 2022 par M. [P].
Y ajoutant :
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] aux dépens.
8. Par requête en omission de statuer du 20 mai 2025, la société Cofica Bail demande à la cour de :
— réparer l’omission de statuer sur l’appel incident formé par la société Cofica Bail par ses conclusions d’intimée du 24 novembre 2022 ;
— statuer, en conséquence, sur les demandes formulées par la société Cofica Bail dans ses conclusions d’intimée contenant appel incident du 24 novembre 2022, à savoir :
— infirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne (RG 22/00051) en ce qu’il a :
— condamné M. [P] à ne payer à la société Cofica Bail que la somme de 8 094,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;
— autorisé M. [P] à s’acquitter de sa dette en 24 versements dont 23 de 337 euros et le dernier constitué par le solde de la dette en principal, intérêts et frais.
Statuant à nouveau sur ces points :
— condamner M. [P] à payer à la société Cofica Bail la somme de 25 786,98 euros arrêtée au 5 avril 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2018 ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
9. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 3 novembre 2025, avec clôture de la procédure au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
10. A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’une partie voit ses conclusions déclarées irrecevables, celle-ci est réputée s’en remettre aux motifs des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit à sa demande.
Aussi, faute de conclusions recevables pour M. [P] lors de l’instance d’appel, il sera retenu qu’il s’en est remis aux motifs du jugement en date du 18 mai 2022.
I Sur la recevabilité de la requête d’omission de statuer.
11. La société en demande rappelle que si elle a relevé appel incident de la décision en date du 18 mai 2022, elle l’a fait par conclusions en date du 24 novembre 2022, soit dans le délai pour agir à titre principal, ce d’autant plus que le jugement attaqué ne lui a pas été notifié. Elle souligne le fait qu’en outre l’irrecevabilité de l’appel principal est sans incidence sur l’appel incident.
***
Sur ce :
12. L’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile dispose 'Sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.'
Il est constant qu’en application de ce texte, l’appel incident est recevable lors qu’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
13. Au vu des explications énoncées ci-avant et en l’absence d’élément contraire, la cour constate la recevabilité de la demande d’omission de statuer en ce que l’appel incident a été formé dans le délai pour agir à titre principal. Il sera statué sur les demandes reconventionnelles de la société Cofica Bail.
II Sur les demandes reconventionnelles d’infirmation de la décision en date du 18 mai 2022.
14. La société Cofica Bail sollicite la condamnation de son adversaire à lui régler la somme de 25.786,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018 et l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a accordé à l’appelant des délais de paiement.
***
Sur ce :
15. L’article 463 du code de procédure civile prévoit que 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil énonce que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.'
L’article 1224 du code civil ajoute que 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. '
L’article 1231-5 du même code prévoit que 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
L’article 1343-5 du code civil indique que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
16. La cour constate en premier lieu que la société Cofica Bail verse notamment aux débats une copie de l’offre de location avec option d’achat, une fiche d’information précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (ci-après FIPEN), une fiche explicative du crédit, une fiche de renseignements relative à la situation financière de l’emprunteur, une preuve de la consultation du fichier FICOBA le 5 mars 2018, la photocopie de la carte nationale d’identité de l’emprunteur, la photocopie de la facture du véhicule objet du financement, l’attestation de livraison de ce dernier le 27 octobre 2017, un plan de location avec option d’achat, un courrier de mise en demeure de régler la somme de 1.479,16 € sous peine de résiliation du contrat objet du présent litige remises à l’appelant le 7 novembre 2018, un courrier de mise en demeure de régler la somme 36.248,31 € après résiliation du contrat de crédit remis le 11 janvier 2019 à l’appelant, un historique du compte allant du 14 mars 2018 au 7 janvier 2019, un détail de la créance au 7 janvier 2019.
17. Il résulte de ces éléments que M. [P] n’a pas réglé un montant de 1.999,62 € de loyers, soit presque 3. Il en résulte un manquement grave de la part de l’emprunteur justifiant la résolution du contrat de location avec option d’achat, comme l’a exactement retenu le premier juge, qui n’a pas été régularisé. La décision sera donc confirmée de ce chef, de même que la restitution du véhicule ordonnée à ce titre et l’astreinte y afférente en l’absence de prétention contraire.
18. S’agissant du montant de la créance, il résulte des pièces susmentionnées qu’il reste dû au titre du capital emprunté la somme de 1.999,62 € retenue au titre du détail de la créance et de l’historique du contrat.
19. Il sera ajouté à ce montant celui de 32.692,36 €, faute qu’il soit établi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge qu’il ait lieu à application de l’article 1231-5 du code civil en ce que si le locataire a repris pendant quelques mois le paiement des loyers, il n’a pas poursuivi son effort après la première décision, malgré les délais de paiement accordés, outre qu’il n’est pas établi que le préjudice restant ne corresponde pas à la privation de la valeur du véhicule pour la société intimée.
En revanche, il y a lieu de retrancher de ces montants la somme de 8.905 € versée suite à la résiliation du contrat par M. [P] à son adversaire.
L’appelant sera donc condamné à régler un montant de 25.786,98 € à la société prêteuse, lequel sera assorti d’intérêts au taux légal à compter 11 janvier 2019.
La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.
20. De même, en ce qui concerne les délais de paiement, il sera observé qu’il n’est justifié devant la cour par M. [P] d’aucun élément justifiant de sa situation financière, y compris ceux qui avaient été présentés devant le premier juge.
La demande faite à ce titre sera donc rejetée et le jugement attaqué sera également infirmé de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
21. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, ce point ayant déjà été tranché, il n’y a pas lieu de statuer en l’absence d’omission, de même que sur la question des dépens.
22. Il sera encore rappelé que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt précité du 17 mars 2025 n°RG 22/02964 et donnera lieu aux mêmes voies de recours que celui-ci.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
CONSTATE que la décision rendue le 17 mars 2025 n°RG 22/02964 a omis de statuer sur l’appel incident de la société Cofica Bail ;
ORDONNE que la décision soit complétée ainsi qu’il suit ;
'Sur l’appel incident,
CONFIRME le jugement en date du 18 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne, sauf en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à la société Cofica bail la somme de 8.094,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020, sursis à l’exécution des poursuites et autorisé le défendeur à s’acquitter de sa dette en 24 versements ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [P] à payer à la société Cofica bail la somme de 25.786,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [P] ;'
RAPPELLE que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et les expéditions de l’arrêt précité du 17 mars 2025 n°RG 22/02964 et sera notifiée comme celui-ci et donne ouverture aux mêmes voies de recours.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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