Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 15 mai 2025, n° 24/02199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 24/02199 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYJR
[D] [Y]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L’APPEL
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG n° 21/02541) suivant déclaration d’appel du 07 mai 2024
APPELANT :
[D] [Y]
né le 21 Mai 1997 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant Chez Mme [B] [Adresse 1]
Représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 17 janvier 2017, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Bordeaux a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [D] [Y], se disant né le 21 mai 1997 à [Localité 2] (Cameroun) de M. [Z] [T], de nationalité française, et de Mme [K] [W] [B] [F] souscrite sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Cette décision a été confirmée par le Ministère de la Justice le 26 juillet 2018.
Par acte du 24 mars 2021, M. [Y] a assigné le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir dire et juger qu’il a la qualité de français par filiation, en application de l’article 18 du code civil.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [Y], se disant né le 21 mai 1997 à [Localité 2] (Cameroun), tendant à obtenir la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné M. [Y] aux dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 7 mai 2024, M. [Y] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à obtenir la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil et l’a condamné aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 mai 2025.
A l’audience, M. [Y] ne justifie pas s’être acquitté du timbre fiscal et ne produit aucune demande d’aide juridictionnelle.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle il ne s’est toujours pas acquitté du timbre fiscal.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelant n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article 964 du même code.
L’appelant sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE l’appel formé par M. [D] [Y] contre le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux irrecevable;
CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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