Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 15 mai 2025, n° 24/02199
CA Bordeaux
Irrecevabilité 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-acquittement du droit de timbre fiscal

    La cour a estimé que l'absence de justification de l'acquittement du droit de timbre fiscal rendait l'appel irrecevable, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3e ch. famille, 15 mai 2025, n° 24/02199
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/02199
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 24 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

— -------------------------

ARRÊT DU : 15 MAI 2025

N° RG 24/02199 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYJR

[D] [Y]

c/

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX

Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L’APPEL

10A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG n° 21/02541) suivant déclaration d’appel du 07 mai 2024

APPELANT :

[D] [Y]

né le 21 Mai 1997 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant Chez Mme [B] [Adresse 1]

Représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 17 janvier 2017, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Bordeaux a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [D] [Y], se disant né le 21 mai 1997 à [Localité 2] (Cameroun) de M. [Z] [T], de nationalité française, et de Mme [K] [W] [B] [F] souscrite sur le fondement de l’article 18 du code civil.

Cette décision a été confirmée par le Ministère de la Justice le 26 juillet 2018.

Par acte du 24 mars 2021, M. [Y] a assigné le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir dire et juger qu’il a la qualité de français par filiation, en application de l’article 18 du code civil.

Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

— constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,

— rejeté la demande de M. [Y], se disant né le 21 mai 1997 à [Localité 2] (Cameroun), tendant à obtenir la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil,

— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,

— condamné M. [Y] aux dépens.

Procédure d’appel :

Par déclaration du 7 mai 2024, M. [Y] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à obtenir la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil et l’a condamné aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 mai 2025.

A l’audience, M. [Y] ne justifie pas s’être acquitté du timbre fiscal et ne produit aucune demande d’aide juridictionnelle.

L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle il ne s’est toujours pas acquitté du timbre fiscal.

MOTIFS DE LA DECISION

L’appelant n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile.

L’appel doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article 964 du même code.

L’appelant sera condamné aux dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DECLARE l’appel formé par M. [D] [Y] contre le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux irrecevable;

CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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