Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 mai 2025, n° 22/03182
CPH Bordeaux 27 mai 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 6 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à commission sur ventes et renouvellements

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des commissions sur les ventes et renouvellements réalisés avant son licenciement, en se basant sur les dispositions contractuelles qui stipulent que le droit à commission est acquis dès la conquête d'un nouveau client ou en cas de renouvellement.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur à l'exécution du contrat

    La cour a estimé que, bien que des manquements aient été constatés, le salarié n'a pas justifié du préjudice financier allégué, ce qui a conduit à la confirmation du jugement déféré sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mai 2025, n° 22/03182
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03182
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 mai 2022, N° F20/00337
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

— -------------------------

ARRÊT DU : 6 MAI 2025

PRUD’HOMMES

N° RG 22/03182 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY6K

EDENRED FRANCE venant aux droits de la S.A.S. COGESCO

c/

Monsieur [J] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2022 (R.G. n°F 20/00337) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2022,

APPELANTE :

EDENRED FRANCE venant aux droits de la S.A.S. COGESCO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Sarah SEGOL, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de

Me Boris SOURBES substituant Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉ :

[J] [G]

né le 30 Septembre 1974 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1- La sas Cogesco (alors dénommée Cap Privilèges) a embauché M. [J] [G] selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 août 2017, en qualité de cadre commercial, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention Syntec; les parties ont convenu d’un secteur d’activité couvrant les départements 02,51,60 et 80. Par avenant du 12 février 2019 à effet au 1 er mars 2019, il a été convenu que M. [G] couvrirait désormais les départements 24,33,40,47 et 64.

2- M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement éventuel fixé au 10 juillet et informé de sa mise à pied à titre conservatoire, par un courrier daté du 3 juilllet 2019. Il a été licencié pour faute grave par un courrier en date du 15 juillet 2019.

3 – Par jugement du 27 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :

— jugé le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse;

— condamné la société Cogesco à régler à M. [G] 6 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 989 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 9 344,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 934,43 euros pour les congés payés afférents, 865,62 euros à titre de rappel de salaire et 86,56 euros pour les congés payés afférents;

— débouté M. [G] de ses demandes de rappel de salaire, indemnité d’occupation de son logement à titre professionnel, contrepartie au titre des temps de trajets, dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail;

— condamné la société Cogesco à régler à M. [G] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

— débouté la société Cogesco de l’intégralité de ses demandes;

— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et à exécution provisoire;

4 – La société Cogesco en a relevé appel par une déclaration du 1er juillet 2022 . M. [G] a relevé appel incident par voie de conclusions.

Par arrêt du 4 juillet 2024, la section B de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :

— infirmé la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [G] de sa demande en règlement d’une indemnité pour l’occupation à des fins personnelles de son domicile personnel et de sa demande en paiement d’une contrepartie au titre des déplacements professionnels, qui fixent l’lindemnité de licenciement à la somme de 1989 euros; statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

— condamné la société Cogesco à payer à M. [G] 4 600 euros à titre d’indemnité pour l’occupation du domicile personnel à des fins professionnelles, 368,72 euros à titre de contrepartie pour les déplacements professionnels, 1 663 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle ;

Avant dire droit sur la demande de rappel de salaire sur commissions,

— ordonné la remise par la société Cogesco à M. [G] des tableaux récapitulatifs des ventes et renouvellements réalisés par M. [G] et des contrats correspondants pour les années 2017,2018 et 2019, dans les trois mois à compter de la signification de la présente décision et invité les parties à conclure devant la cour sur le montant des commissions dues pour l’audience du 6 février 2025, la décision valant convocation;

— sursis à statuer sur la demande de rappel de salaire sur commissions et sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail formulées par M. [G];

— condamné la société Cogesco aux dépens d’appel ; en conséquence l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamné la société Cogesco à payer à M. [G] 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.

PRETENTIONS ET MOYENS

5 – Aux termes de ses dernières conclusions – Conclusions par devant la cour d’appel de Bordeaux n°3 – , transmises par rpva le 16 janvier 2025, la SAS Edenred France venant aux droits de la société Cogesco, demande à la cour de confirmer le jugement du 27 mai 2022 en ce qu’il a débouté de M. [G] de ses demandes de paiement d’un rappel de salaire au titre des commissions et des congés payés afférents.

6 – Par ses dernières conclusions – Conclusions n° 2 -, transmises par rpva le 27 janvier 2025, M. [G] demande à la cour d’ infirmer le jugement du 27 mai 2022, rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des commissions et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

statuant de nouveau, condamner la SAS Edenred France venant aux droits de la société Cogesco à lui payer 20 000 euros brut à titre de rappel de salaires sur commissions sur objectifs, outre 2 000 euros de congés payés afférents, et 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

7 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la demande de rappel de salaire sur commissions sur objectifs

Moyens des parties

8 – La société Endered France fait valoir qu’elle n’est pas en possession des pièces dont la cour a ordonné la production, celles-ci ne figurant pas dans les archives transférées puisque M. [G] était sorti des effectifs de la société Cogesco depuis plusieurs années lorsqu’elle l’a absorbée ; qu’il ressort de l’avenant soumis aux commerciaux en 2019 que les commissions sur renouvellement n’étaient pas acquises avant ; que les commissions sur renouvellement ne peuvent être dues qu’en cas de renouvellement au terme de la première période de souscription, d’un an en général, sauf à autoriser M. [G] à percevoir des commissions, bien que sorti de l’entreprise, sur les renouvellements obtenus grâce au travail de son successeur ; qu’un collègue de M. [G], qui avait formulé la même demande, en a été déboutée par le conseil de prud’hommes de Lyon par un jugement du 4 mars 2021.

9 – M. [G] fait valoir qu’il n’a pas été réglé des commissions qui lui étaient dues au titre des ventes qu’il a réalisées avant son licenciement et des renouvellements des contrats qu’il avait obtenus ; que nonobstant la pratique en vigueur dans la société consistant à échelonner le réglement sur 3 années, le droit à commission intégrale est ouvert dès la conclusion du contrat et/ou de son renouvellement ; que la société Endered France ne peut pas valablement se retrancher derrière l’impossibilité de produire les tableaux récapitulatifs des ventes et renouvellements réalisés et des contrats correspondants pour les années 2017, 2018 et 2019 dès lors qu’ils étaient en possession de la société Cogesco, laquelle bien que sommée de les produire ne s’est jamais exécutée; que les commissions sur renouvellement ne peuvent pas lui être refusées dès lors que la société Cogesco reconnaissait qu’une part importante des commerciaux consiste à entretenir le lien avec les clients et que ces derniers, essentiellement des comités économiques et sociaux, s’engagent lors du renouvellement du contrat sur 2, 3 voire 4 ans sans possibilité de retour ; que la société Cogesco n’aurait pas en 2019 soumis à ses commerciaux un avenant modifiant les modalités d’acquisition de la rémunération variable si elle n’avait pas eu conscience de son erreur.

Réponse de la cour

10 – Suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

11- Suivant les dispostions de l’article 4 consacré à la rémunération du contrat de travail conclu entre les parties le 12 juillet 2017, ' La rémunération brute de Monsieur [J] [G] se décompose en une partie fixe et une partie variable dont les modalités sont déclinées ci-dessous. (…)

Le salaire fixe de M. [J] [G] est fixé à 25 000 euros par an soit 2 083,3333 euros brut mensuel pour 151,67 heures de travail par mois soit 35 heures hebdomadaires de travail mensualisées.

Outre le salaire fixe prévu au présent contrat, M. [J] [G] percevra des commissions calculées en fonction du chiffre d’affaires dégagé dans les conditions déterminées ci-dessous.

Tous les pourcentages de rémunération variable s’entendent en pourcentage du chiffre d’affaires brut déduction faite des remises commerciales.

Les commissions seront calculées sur la valeur hors taxe du contrat et sur la partie prestation de service ( …)

Le mode de commissionnement sera révisé chaque années en fonction de l’évolution de la politique commerciale de l’entreprise.

Les commissions sur la conquête de nouveaux clients ( taux de commissionnement définis au chapître A) seront versées le mois suivant la signature ( date de signature du contrat faisant foi) et sous réserve du bon encaissement par la SAS CAP PRIVILEGES ( variabilité des taux de commissionnement en fonction des détails de règlement cleinst définis au B)

A. Commissions sur la conquête de nouveaux clients

Les régles de calcul des commissions sont fixées de la manière suivante :

Pour les contrats d’une durée de 24 mois

Année 1 : 6,5 % brut

Année 2 : ( refacturation ) : 6,5 % brut *

Année 3 : ( renouvellement) : 6,5 % brut *

Pour les contrats d’une durée de 36 mois

Année 1 : 7,5 % brut

Année 2 : ( refacturation ) : 6,5 % brut *

Année 3 : ( refacturation ) : 6,5 % brut *

Année 4 : ( renouvellement) : 6,5 % brut *

Pour les contrats d’une durée de 12 mois ( uniquement acceptés avec accord préalable de votre responsable et visé sur CRM)

Année 1 : 5,5 % brut

Année 2 : ( renouvellement) : 6,5 % brut *

Si le contrat est reconduit pour une durée de 24 ou de 36 mois, on revient à la règle exposée plus haut. Toutefois le contrat ne sera jamais considéré comme une nouvelle conquête. Cette règle s’applique sur tous les contrats qui sont réévalués en termes de durée.

* sous réserve de remplir les conditions de renouvellement des créances clients

B. Impact des délais de recouvrement des créances clients

Les commissions sur les refacturations seront versées le mois ( date de la signature faisant foi) pour tous les paiements reçus avant le 25 midi.

La commission sur le recouvrement des créances clients sera :

— versées intégralement si la créance est recouvrée dans le mois M de la facturation;

— minorée de 2,5 points ( …) si la créance est recouvrée dans le mois M+1 après la facturation ;

— au-delà de ce délai ( créance recouvrée après le mois M+1 de la factutation), il n’y aura pas de variable.

(…)'.

Il s’en déduit que le droit à commission est acquis dès la conquête d’un nouveau client par le salarié et en cas de renouvellement obtenu par le même salarié.

12- En l’état des éléments qu’il produit et en l’absence de quelconque donnée sur le nombre de dénonciations intervenues pour les contrats conclus par l’intéressé, M. [G] est en droit de prétendre au titre des ventes de contrats qu’il a conclues et des renouvellements qu’il a obtenus avant son licenciement, à un rappel de salaire s’établissant à la somme de 20 000 euros, majoré de la somme de 2 000 euros . Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

II – Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail

Moyens des parties

13 – La société Endered France France venant aux droits de la société Cogesco ne conclut pas de ce chef.

14 – M. [G] fait valoir que le non paiement des commissions et l’absence de contrepartie, en repos ou financière, au temps de trajets caractérisent autant de manquements de la société Cogesco à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ; que la privation des sommes auxquelles il avait en réalité droit a généré un important préjudice financier dont il est fondé à demander la réparation.

Réponse de la cour

15 – Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

16 – Nonobstant les manquements avérés de l’employeur tenant à la fois aux trajets réalisés par le salarié hors son temps de travail et dont la durée excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et au paiement de la rémunération variable, M. [G] ne justifie aucunement du préjudice financier qu’il allègue. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;

Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [G] de sa demande de rappel de salaire sur commissions ;

Statuant de nouveau de ce chef,

Condamne la société Endered France venant aux droits de la société Cogesco à payer à M. [G] 20 000 euros à titre de rappel de salaire sur commissions et 2 000 euros au titre des congés payés afférents.

Signé par Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MH. Diximier

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