Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mars 2025, n° 22/04178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 juillet 2022, N° 15/08789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 22/04178 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4CG
[Z] [J]
c/
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/08789) suivant déclaration d’appel du 07 septembre 2022
APPELANT :
[Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assisté de Me Florian DE MASCUREAU de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille CROYERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES CHARENTES
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marine GIRAUDON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er janvier 2012, la SA Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a consenti à la société civile d’exploitation agricole SCEA [J] une autorisation de découvert à durée indéterminé d’un montant de 50 000 euros sur le compte courant [XXXXXXXXXX05] ouvert dans ses livres, moyennant l’application d’un taux d’intérêt variant en fonction de l’évolution de l’indice Euribor 3 mois.
M. [Z] [J], gérant de la société [J], s’est porté caution solidaire du remboursement des sommes dues à ce titre pour une durée de 36 mois dans la limite de la somme de 65 000 euros comprenant les intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, par acte sous seing privé du 11 janvier 2012.
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2012, la société [J] a souscrit auprès de la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes un prêt d’un montant de 25 400 euros destiné à financer l’acquisition de matériel et usage professionnel, remboursable en 48 mois moyennant l’application d’un taux nominal de 4,45 % et d’un taux effectif global de 4,59 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2013, reçue le 22 octobre 2013, la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a notifié à la société [J] sa décision de résilier l’autorisation de découvert à l’issue du délai de 60 jours prévu aux articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier.
Le 19 décembre 2013, par courrier reçu le 23 décembre 2013, elle a mis la société [J] en demeure de régulariser la situation du compte courant sous quinze jours.
Par courriers du 6 juin 2014, reçus le 11 juin 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur et la caution de lui régler la somme de 49 386,33 euros au titre du solde débiteur du compte courant entreprise.
S’agissant du solde débiteur du prêt, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2014, reçue le 2 juin 2014, la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a vainement mise en demeure son contractant et par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2014, reçue le 23 juin suivant, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 23 juillet 2015, la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a fait assigner la société [J] et M. [J], aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation, pour la première, au remboursement des sommes restant dues au titre des deux conventions, pour le second, au paiement des sommes dues au titre du découvert en compte courant, en sa qualité de caution.
Le 16 mars 2018 le président du tribunal de grade instance de Bordeaux a homologué un protocole d’accord régularisé les 5 et 8 mars 2018 entre la société [J] et ses créanciers, dont la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, sur le fondement de l’article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé un sursis à statuer sur les demandes de la banque jusqu’au complet apurement des sommes faisant l’objet du protocole homologué ou à défaut jusqu’à sa résolution ou caducité.
Le 24 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société [J] et a désigné la SCP [G] Baujet, prise en la personne de Me [G], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 9 août 2019, il a nommé la SELARL Vincent Méquinion en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Le 2 juillet 2019, la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par acte du 24 décembre 2019, la banque a fait assigner la société [G] Baujet et la société Vincent Méquinion, en qualité, aux fins de fixation de ses créances à l’égard de la société [J].
Par jugement du 24 août 2020, la procédure de sauvegarde de la société [J] a été convertie en redressement judiciaire.
Par acte du 9 septembre 2020, la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a fait assigner la société [G] Baujet et la société Vincent Mequinion, en leurs qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire, aux fins de mise en cause et de jonction des procédures.
Par jugement mixte du 24 novembre 2020, le Tribunal a joint les instances n°20/06979 et n°15/08789, a, notamment, dit que l’affaire sera suivie sous ce dernier numéro, et a fixé le montant de la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes au passif de la procédure collective de la société [J] la somme de 11 809,67 euros, outre intérêts an taux de 7,45 % l’an à compter du 24 mai 2019 au titre du prêt n°8981648 et la somme de 50 874,87 euros au titre du solde débiteur du compte courant entreprise [XXXXXXXXXX05].
Par jugement du 21 avril 2021, confirmé par la cour d’appel de Bordeaux le 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [J] en liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [J], en sa qualité de caution, au paiement de 50 875,87 euros, outre intérêts à compter du 24 mai 2019 au taux légal, au titre du solde débiteur du compte courant entreprise [XXXXXXXXXX05], à la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes ;
— condamné M. [J], en sa qualité d’associé de la société [J], au paiement à la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes au paiement de :
— 2 512,36 euros, outre intérêts à compter du 24 mai 2019 au taux légal, au titre du solde débiteur du compte courant entreprise [XXXXXXXXXX05] ;
— 732,50 euros, outre intérêts au taux de 7,45 % l’an à compter du 24 mai 2019, au titre du prêt n° 8981643 ;
— débouté la société la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes du surplus de ses chefs de demande ;
— condamné M. [J] au paiement de 1 500 euros à la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes , au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
M. [J] et la société [J] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 septembre 2022, en ce qu’il a :
— condamné M. [J], en sa qualité de caution, au paiement de 50 875,87 euros, outre intérêts à compter du 24 mai 2019 au taux légal, au titre du solde débiteur du compte courant entreprise [XXXXXXXXXX05], à la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes ;
— condamné M. [J], en sa qualité d’associé de la société [J], au paiement à la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes au paiement de :
— 2 512,36 euros, outre intérêts à compter du 24 mai 2019 au taux légal, au titre du solde débiteur du compte courant entreprise [XXXXXXXXXX05] ;
— 732,50 euros, outre intérêts au taux de 7,45 % l’an à compter du 24 mai 2019, au titre du prêt n° 8981648 ;
— débouté la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes du surplus de ses chefs de demande ;
— condamné M. [J] au paiement de 1 500 euros à la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 8 février 2023, le conseillé de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, déclaré caduque la déclaration d’appel formée par M. [J] et la société [J] à l’égard de la société [G]-Baujet.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le conseillé de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, déclaré irrecevable l’appel formé par la société [J] et dit que la procédure se poursuit entre M. [J] et la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes .
Par dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025, la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 juillet 2022 (RG n°15/08789) en toutes ses dispositions, sauf à réviser le quantum des sommes dues par M. [J], en sa qualité d’associé de la société [J], au titre du prêt n°8981648, d’une part, et du solde débiteur du compte courant entreprise [XXXXXXXXXX05], d’autre part.
Statuant à nouveau sur ce seul point :
— condamner M. [J], en sa qualité d’associé de la société [J], à payer à la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, les sommes suivantes :
— 1 718,30 euros, outre intérêts de retard au taux de 7,45 % l’an à compter du 24 mai 2019, au titre du prêt n°8981648 ;
— 7 402,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, au titre du solde débiteur du compte courant entreprise [XXXXXXXXXX05].
Y ajoutant :
— condamner M. [J] à payer à la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— débouter M. [J] et la société [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions déposées le 6 juillet 2023, M. [J] et la société [J] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 juillet 2022 en toutes ses
dispositions.
Statuant à nouveau :
— débouter la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement :
— condamner la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction requise au profit de Me Adrien Bonnet, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 13 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’engagement disproportionné
M. [J] sollicite la déchéance de l’engagement de caution souscrit le 11 janvier 2012 pour disproportion, n’ayant pas déclaré sa détention de parts sociales au sein de la SCEA en ce qu’elle était déficitaire, ce que ne pouvait ignorer la banque en raison de ses charges déclarées supérieures à ses revenus et de ce qu’il s’était également porté caution de trois prêts pour 515.000 euros, non déclarés au moment de l’engagement, en raison de l’absence de rubrique afférente dans la fiche de renseignement.
A la date de la mise en demeure le 28 mai 2014 ou à la date de l’assignation du 23 juillet 2015, il fait également valoir son incapacité à pouvoir faire face à ces obligations, ses revenus ayant diminué et la société étant en liquidation judiciaire avec de nombreuses dettes.
La banque sollicite la confirmation du jugement qui a reconnu l’absence de disproportion de l’engagement de la caution au moment de sa signature, à partir de la fiche de renseignement et fait valoir qu’il ne peut se prévaloir de cautions non déclarées, peu important que cette information ne lui ait pas été demandée.
L’article L.332-1 du code de la consommation énonce qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.
La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de celui-ci, des biens et revenus de la caution ainsi que de son endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés. Il y a en effet disproportion manifeste dès lors que l’exécution de l’engagement de la caution, quelle que soit son importance, ne lui laisse pas le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
Il est rappelé que si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il est ainsi de principe que lorsque la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune incohérence, de sorte que le créancier est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans effectuer des investigations complémentaires, la caution n’est pas fondée à soutenir a posteriori que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d’établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné. Le souscripteur est en effet tenu d’un devoir de loyauté envers la banque sur les informations qu’il communique et il ne peut par conséquent valablement se prévaloir des erreurs dont il est lui-même à l’origine.
La caution qui doit apporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au moment où il l’a souscrit reste toutefois recevable à produire des éléments qui, sans être contraires aux renseignements portés dans ladite fiche, viennent préciser l’état de leurs ressources et charges, dès lors qu’au moment de leur engagement, la banque en avait connaissance.
En l’absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à prouver librement la disproportion.
En l’espèce, M. [J] a rempli et signé une fiche de renseignement le 7 septembre 2011 de laquelle il ressort qu’il détenait :
— un patrimoine immobilier de 2.898.000 euros composé de 4 parcelles de vigne,
— un revenu mensuel de 8.700 euros, dont 2.000 euros fixes et 6.700 euros de fermage.
Ses charges déclarées étaient composées de remboursements des 4 crédits immobiliers à hauteur de 8.907,85 euros outre une pension alimentaire de 1.500 euros.
Ses engagements au titre des 4 crédits hypothécaires relatifs à 4 biens immobiliers pour lesquels le capital restant dû était de 718.056 euros.
Il apparaît toutefois que M. [J] n’avait pas déclaré sa détention de 4,45% du capital social dans la SCEA, parts, dont la valeur doit être appréciée à la date de la souscription de l’engagement de cautionnement, la banque relevant que l’endettement de la SCEA porté au passif pour 5.321.010 euros incluait notamment pour 2.174.646 euros des avances et acomptes sur commande en cours, non significatifs d’un état dégradé de la société, les emprunts bancaire, dettes fiscales et sociales de la SCEA étant également à mettre en perspective avec les éléments portés à l’actif du bilan incluant les actifs corporels immobiliers.
Le patrimoine immobilier de M. [Y] a diminué après la souscription de son engagement, ayant vendu ses parcelles de terrain au profit d’un autre groupement foncier viticole le 1er septembre 2014 pour 1.657.000 euros.
M. [J] ne saurait par ailleurs soutenir son impossibilité à déclarer ses engagements en qualité de caution antérieures à 2012 au seul motif que l’imprimé de la fiche ne prévoyant pas cette rubrique, les crédits hypothécaire ayant été renseignés sous la rubrique générale 'engagements’ et il lui appartenait de renseigner la nature de l’engagement 'caution’ l’objet sans que l’indication dans l’imprimé 'indiquer le n° de l’immeuble’ soit une mention obligatoire, puis l’établissement auprès duquel l’engagement avait été souscrit, la date de fin, et le montant de la garantie.
Il est justifié qu’il s’était ainsi porté caution pour trois prêts également souscrits par la SCEA :
— le 12 juillet 2007 à hauteur de 60.000 euros pour une durée de 10 ans auprès de la BNP Paribas,
— le 20 novembre 2009 solidairement avec chacun de ses parents, pour une durée de 10 ans auprès du crédit agricole à hauteur de 65.000 euros chacun,
— et le 22 avril 2011 auprès de la société générale en vertu d’une ouverture de compte de la SCEA dans les livres de cette banque le 17 mars 2008, dont le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté en rendant son ordonnance en référé le 3 décembre 2012 que l’acte de cautionnement de M. [J] avait été fait dans la limite de 390.000 euros, ayant dans cette même ordonnance été condamné solidairement au paiement de la somme de 150.004,89 euros outre les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts à compter du 11 juillet 2012.
En restant silencieux sur ses précédents engagements de cautionnement, M. [J] a ainsi manqué à son obligation de bonne foi alors qu’il connaissait ses obligations déclaratives pour s’être déjà engagé à trois reprises pour un montant de 515.00 euros et pour la dernière fois 5 mois auparavant et que la rubrique 'engagement’ de la fiche descriptive permettait de les mentionner et ne saurait s’en prévaloir pour opposer à la banque la disproportion de son engagement.
En tout état de cause, comme le relève la banque le montant de ses engagements rapportés à son actif composé essentiellement d’un patrimoine immobilier d’une valeur supérieure à 2.000.000 d’euros ne rendaient pas l’engagement de caution litigieux disproportionné.
La disproportion manifeste suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l’engagement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement pour apprécier la proportionnalité de l’engagement des cautions, les créanciers s’appuient sur les renseignements fournis par les cautions elles-mêmes et qu’il ne leur incombe pas d’engager des investigations poussées sur le patrimoine et les revenus des cautions.
En conséquence, M. [J] ayant déclaré des éléments sur sa situation personnelle, il n’est pas admis à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’il avait déclaré à la banque et qu’il aurait été en réalité dans une impossibilité manifeste de faire face à ses engagements.
La créance cautionnée a été admise au passif de la procédure collective de la SCEA à hauteur de 50.874,87 euros au titre du solde du compte courant. M. [J] sera condamné à son paiement, compris dans les limites de son engagement.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II – sur les engagements de M. [J] en sa qualité d’associé de la SCEA [J]
M. [J] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamné en sa qualité d’associé au motif que les poursuites seraient prématurées. Il fait ainsi valoir que la liquidation a toutes les chances de dégager un boni après désintéressement des créanciers auquel s’ajoutera le prix de la marque Château Serilhan et du matériel permettant de dégager 717.203,58 euros. Il fait état du projet de modification de l’article 1858 du code civil pour revenir sur la jurisprudence de la cour de cassation qui autorise le créancier à agir contre les associés sans avoir véritablement poursuivi la société au préalable.
La banque sollicite la confirmation de la décision rappelant au surplus le risque de se voir opposer la prescription de l’article 1859 du code civil si elle devait attendre l’issue de la liquidation judiciaire.
Elle sollicite toutefois que soit rectifié le quantum figurant dans le dispositif de la décision, comme ne correspondant pas au calcul effectué par le juge dans sa motivation, prenant en compte non seulement les 632 parts sur les 4.410 de la société débitrice, soit 14,5% des parts sociales, mais également la nue-propriété de 10 pars sociales.
M. [J] sollicite le rejet de l’appel incident de la banque en ce qu’elle formule des demandes nouvelles et au surplus ne sont pas justifiées.
Les demandes nouvelles devant la cour doivent satisfaire aux exigences posées par les articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Cette demande présentée en première instance mais actualisée en appel constitue le complément nécessaire des demandes formulées devant le premier juge et est recevable.
Il ressort de l’article 1857 du Code civil que les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales, à l’égard des tiers, à proportion de leur part dans le capital à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Toutefois, par exception aux dispositions de l’article 1858 du code civil, la jurisprudence a défini que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
La SCEA a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 21 avril 2021 Confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 30 juillet 2021.
Il n’est pas contesté que le 2 juillet 2019, la banque a déclaré sa créance à la procédure de sauvegarde ouverte le 24 mai 2019 à hauteur de 14.448,46 euros, outre les intérêts conventionnels de 7,45 % à compter du 6 mai 2015 au titre du prêt et 49.553,53 euros outre les intérêts au taux légal au titre du solde du compte débiteur.
Il en déduit que la banque était dès lors dispensée de vaine poursuite à l’égard de la SCEA.
Il ne saurait par ailleurs être soutenu que la condamnation de M. [J] en qualité d’associé serait prématurée quand la première lettre de mise en demeure suite au solde débiteur du compte courant et au solde resté impayé du prêt date de 2013, la procédure en recouvrement devant le tribunal judiciaire engagé en 2015 alors que la SCEA est en procédure collective depuis 2013.
Les créanciers d’une société civile, après vaine poursuite, peuvent poursuivre indéfiniment ses associés à proportion de leur participation dans le capital de celle-ci.
Au regard des statuts et du nombre de parts détenues par M. [J] en pleine propriété et en nue-propriété sur les 4.410 parts, il sera condamné au paiement de sommes de :
— 1.718,30 euros au titre du prêt au taux contractuel de 7,45 % à compter du 24 mai 2109, date de la déclaration de créance correspondant à leur exigibilité,
— 7.402,44 euros au titre du solde du compte entreprise, au taux légal à compter du 24 mai 2019.
Le jugement déféré sera confirmé sauf sur le quantum qui diffère dans son dispositif.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en on recours, M. [J] sera condamné aux dépens outre le versement complémentaire de la somme de 2.600 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme, sauf sur le quantum des sommes dues par M. [J] en sa qualité d’associé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [J] à payer à la SA caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charente les sommes de :
— 1.718,30 euros au titre du prêt au taux contractuel de 7,45 % à compter du 24 mai 2109, date de la déclaration de créance correspondant à leur exigibilité, en sa qualité d’associé,
— 7.402,44 euros au titre du solde du compte entreprise, au taux légal à compter du 24 mai 2019, en sa qualité d’associé,
— 2.600 euros complémentaire au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne M. [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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