Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 janv. 2025, n° 21/06179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 octobre 2021, N° F18/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE c/ S.A.S.U. SCHNEIDER ELECTRIC HOLDING AMERIQUE DU NORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 janvier 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 21/06179 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNA7
S.A. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
c/
Madame [N] [J]
S.A. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE SE
S.A.S.U. SCHNEIDER ELECTRIC HOLDING AMERIQUE DU NORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS
Me Jeannie CREDOZ-ROSIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 octobre 2021 (R.G. n°F 18/00190) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclarations d’appel du 10 novembre 2021 et du 19 novembre 2021 (RG 21/06367). Jonction par mention au dossier le 1er juin 2021
APPELANTE : et intimé sur RG 21/06367
SA Schneider Electric France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement des Agriers sis [Adresse 7]
Représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Assistée de Me LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Me CLEMENT-CUZIN
INTIMÉES :
[N] [J] et appelante sur RG 21/06367
née le 20 Mars 1985 à [Localité 5] (TOGO)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS
S.A. SCHNEIDER ELECTRIC SE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
S.A.S.U. SCHNEIDER ELECTRIC HOLDING AMERIQUE DU NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentées par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assistées de Me STRASSER substituant Me CREDOZ-ROSIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [J] a été engagée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2011 par la SA Schneider Electric (la société Schneider Electric France en suivant ) en qualité d’Assureur Qualité Fournisseur.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Mme [J] a été arrêtée pour maladie du 20 avril 2016 au 4 mai 2016, du 11 janvier 2017 au 20 janvier 2017, prolongée jusqu’au 3 février 2017, du 2 mai 2017 au 5 mai 2017, du 3 juillet 2017 au 16 juillet 2017, du 24 juillet 2017 au 18 août 2017, du 16 novembre 2017 au 15 décembre 2017, du 14 février 2018 au 8 avril 2019.
Par une requête reçue le 21 septembre 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Dans un avis du 9 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste de travail et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société Schneider Electric France a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 2 mai 2019 par un courrier du 18 avril 2019 et l’a licenciée en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 7 mai 2019. Mme [J] exerçait alors les fonctions de Responsable Qualité Fournisseur.
Par un jugement en date du 18 octobre 2021, rendu en présence de Mme [J], demanderesse, et des sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric SE et Schneider Electric Holding Amérique du Nord, défenderesses, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
' – dit le licenciement de Mme [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse dont le motif est l’inaptitude d’origine non professionnelle,
— dit que l’inaptitude de Mme [J] n’est pas issue d’un harcèlement moral,
— ordonné à la société Schneider Electric France au titre de la perte de chance relative à l’échec de mobilité de Mme [J] de verser la somme de 92 000 euros,
— ordonné à la société Schneider Electric France la remise à Mme [J] des bulletins de salaire d’octobre 2017, novembre 2017 et mai 2019 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à partir du 21 ième jour de retard constaté durant 2 mois à la date du jugement,
— débouté Mme [J] de ses autres demandes,
— condamné la société Schneider Electric France au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Schneider Electric France aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement '.
La société Schneider Electric France en a relevé appel par une déclaration électronique du 10 novembre 2021, dans ses dispositions qui la condamnent à payer la somme de 92 000 euros au titre de la perte de chance relative à l’échec de mobilité de Mme [J] et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui la condamnent aux dépens. ( RG 21/06179).
Mme [J] a relevé appel dudit jugement par une déclaration électronique du 19 novembre 2021, dans ses dispositions qui jugent que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse dont le motif est l’inaptitude d’origine non professionnelle et que son inaptitude n’est pas issue d’un harcèlement moral, qui la déboutent du surplus de ses demandes, qui condamnent la Schneider Electric France à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de code de procédure civile. (RG 21/06367).
La jonction des deux instances a été ordonnée le 1 er juin 2022, sous le numéro RG 21/06179.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2024, pour être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, la société Schneider Electric France demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que le licenciement de Mme [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse dont le motif est l’inaptitude d’origine non professionnelle et que l’inaptitude de Mme [J] n’est pas issue d’un harcèlement moral, en ce qu’il déboute Mme [J] de ses autres demandes, en ce qu’il la condamne à payer à Mme [J] 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de code de procédure civile
— le réformer en ce qu’il la condamne à payer 92 000 euros au titre de la perte de chance relative à l’échec de mobilité, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de code de procédure civile, les entiers dépens; statuant de nouveau de ces chefs, débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer 5 000 euros sur le le fondement de l’article 700 du code de code de procédure civile, outre les dépens;
A titre subsidiaire, limiter le montant des sommes allouées à 23 312,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à 11 566,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 566, 20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 156,62 euros pour les congés payés afférents, 9 491,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Suivant ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [J] demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne la société Schneider Electric France à lui payer la somme de 92 000 euros, outre les entiers dépens ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il juge son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et son naptitude comme ne résultant pas d’un harcèlement moral, en ce qu’il la déboute de ses autres chefs de demande, en ce qu’il condamne la société Schneider Electric France à lui payer 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il ne se prononce pas dans son dispositif sur la question de la mise en cause de Schneider Electric SE et Schneider Electric Holding Amérique du Nord ; statuant à nouveau de ces chefs, dire et juger inapplicable le barème établi par les lois Macron
avant dire droit enjoindre à la société Schneider Electric de produire le document unique d’évaluation des risques professionnels de 2011 à 2018 ainsi que les pièces annexes associées de 2011 à 2019, le plan de prévention des risques professionnels ainsi que les pièces annexes associées de 2011 à 2019, le rapport externe suite aux deux suicides en 2016 au siège social, le document de référence sur la mobilité internationale en vigueur avant novembre 2017, les préconisations faites par le médecin du travail pour son cas avant sa déclaration d’inaptitude, le rapport annuel d’activité de la médecine du travail au CHSCT et au CE de 2011 à 2019, la fiche d’entreprise, le bilan annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail de 2011 à 2019, les originaux de ses pièces n°43 et 44
à titre principal, dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] est acquise aux torts de l’employeur, constater que le licenciement pour inaptitude est intervenu en cours de procédure et qu’il convient de dire et juger que l’inaptitude de Mme [J] a pour origine le harcèlement moral et qu’elle a un caractère professionnel; en conséquence prononcer la nullité de son licenciement et condamner la société Schneider Electric France à lui payer 92 212,80 euros pour licenciement nul
à titre subsidiaire, dire et juger que l’inaptitude a pour origine le non-respect par l’employeur de son obligation d’assurer la sécurité physique et mentale de sa salariée et qu’elle a un caractère professionnel, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; en conséquence, condamner la société Schneider Electric France à payer 76 844 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité spéciale de licenciement de 30 737,60 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 23 053,20 euros et 2 305,32 euros pour les congés payés afférents; 'encore’ à titre subsidiaire, si la juridiction de céans retenait le salaire français, condamner la société Schneider Electric France à lui payer à titre principal 48 006 euros pour licenciement nul et à titre subsidiaire 40 005 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 16 002 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, 12 001,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 200,15 euros pour les congés payés afférents;
— en toutes hypothèses,
condamner la société Schneider Electric France à payer 10 000 euros au titre du non-respect de l’obligation de réintégration et de reclassement qui incombe à l’employeur, 5 000 euros au titre de l’irrégularité qui affecte la procédure de licenciement, 5 000 euros pour non déclaration de ses accidents de travail et non déclaration au registre des accidents bénins
constater que la société Schneider Electric France lui a versé le bonus de l’année 2017 en cours de procédure
condamner la société Schneider Electric France à lui payer 5 000 euros à titre de dommageset intérêts pour violation des dispositions de l’article L. 4742-1 du code du travail relatives au CHSCT, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la loi SAPIN 2 et à la loi relative au devoir de vigilance des sociétés (droit d’alerte), 50 000 euros à titre dommages et intérêts pour délit de marchandage, la somme de 5 000 euros deux fois, soit 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’instance d’appel
condamner la société Schneider Electric France à lui remettre une attestation pôle emploi conforme sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir, un certificat de travail conforme sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir, des fiches de paie conformes pour les mois d’octobre et novembre 2017 (de procéder au règlement de l’écart qui en résulterait) ainsi que pour le mois de mai 2019, sous astreinte de 200 euros / jours à compter du jugement à intervenir
avant dire droit, enjoindre à la société Schneider Electric de produire le détail des calculs du solde de tout compte, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du 'jugement’ à intervenir
condamner solidairement les sociétés Schneider Electric France SE et Schneider Electric Holding Amérique du Nord à régler les sommes auxquelles la société Schneider Electric France sera condamnée
dire et juger que le montant des condamnations produira intérêts au taux légal et condamner les succombants aux dépens.
Suivant leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, la société Schneider Electric SE et la société Schneider Electric Holding Amérique du Nord demandent à la cour de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [J] des demandes qu’elle a formées à leur encontre et de la condamner à verser à chacune d’entre elle 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance
Mme [J], après avoir exposé que la société Schneider Electric Buildings LLC sise à [Localité 6] a renoncé à l’embaucher au motif qu’elle a refusé de démissionner de son contrat français comme le lui demandait la société Schneider Electric France, fait valoir qu’une telle démission n’était pas nécessaire et qu’en exigeant d’elle qu’elle la lui donne la société Schneider Electric France a commis une faute dont il a résulté l’impossibilité de réaliser sa mobilité.
La société Schneider Electric France objecte pour l’essentiel qu’elle n’a commis aucune faute puisque la démission était une attente légitime de la société Schneider Electric Buildings LLC que Mme [J] avait démarchée en dehors de tout projet d’expatriation, qu’elle n’est pour sa part jamais intervenue dans le processus d’embauche engagé entre la société Schneider Electric Buildings LLC et Mme Mme [J], qu’elle n’a jamais demandé à Mme [J] de démissionner.
Sur ce,
La perte de chance est la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un événement positif ou de la non-survenance d’un évènement négatif.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’état des éléments du dossier, il n’est pas discutable, ni d’ailleurs discuté par la société Schneider Electric France, que Mme [J] a répondu favorablement a l’offre de poste diffusée par la société Schneider Electric Buildings LLC sise à [Localité 6], que Mme [J] a commencé de travailler pour la société Schneider Electric Buildings LLC le 1 er octobre 2017, les parties ayant convenu d’une situation de télétravail avant une arrivée sur site le 1er janvier 2018, que la société Schneider Electric Buildings LLC a mis fin à la relation de travail le 10 novembre 2017, faute pour Mme [J] d’avoir donné sa démission à la société Schneider Electric France.
Le 17 novembre 2017, M. [F], EMEA Senior HR bussiness Partner, a écrit à Mme [J]: ' (…) Cette mobilité supposait ton transfert définitif de l’entité française vers l’entité américaine sans continuité du lien contractuel avec la France. Tu n’as pas souhaité démissionner alors que cela constituait une condition de ton transfert vers la Etats Unis (…)', ce dont il se deduit que la démission était un préalable au départ de Mme [J], posé par la société Schneider Electric France.
Le 15 septembre 2017, M. [O], Plant Manager sur le site des Agriers, a écrit à Mme [J], ' Le mardi 5 septembre, [CD] qui avait quand même pris la peine de demander quelques éléments de renseignements auprès des services IMC pour pouvoir t’aider a appris que le maintien d’un contrat français implique des coûts à assumer par l’entité de départ (…)', ce dont il résulte que le fondement du préalable de la démission est financier.
Le 23 octobre 2017, Mme [J] a écrit , ' Bonjour à tous, (…) Le 12 septembre 2017, j’ai envoyé un courriel à l’équipe américaine afin d’exprimer mon étonnement concernant cette demande de démission, (…) A ce moment là d’après [CD] il semblait que le problème était lié au fait que l’équipe IMC ( Consultant en Mobilité Internationale) française n’était pas au courant des discussions et [D] [E] m’a répondu qu’elle avait été informée par l’équipe IMC française que tout type de suspension de mon contrat de travail français actuel serait géré par mon RH local cad [CD]. Le même jour, j’ai contacté [V] [C], qui m’a confirmé que la démission n’était pas obligatoire mais que la décision devait être prise par mon RH local (…)', étant précisé qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que Mme [C], dont Mme [J] indique sans être aucunement contredite qu’elle est consultante en mobilité internationale, a contesté avoir tenu les propos rapportés par Mme [J].
Le préalable de la démission ne figure pas dans la Procédure Mobilité internationale: Processus clés, dans sa version du mois d’octobre 2015, applicable au sein de Schneider lorsque Mme [J] a contracté avec la société Schneider Electric Buildings LLC, singulièrement les dispositions Changement dans l’entité juridique, étant précisé que la procédure de transfert définitif ( Permanent International Transfer Policy) dont la société Schneider Electric France se prévaut a été publiée pour la première fois au mois de novembre 2017.
En exigeant de Mme [J] qu’elle donne sa démission la société Schneider Electric France, que la circonstance que la relation contractuelle entre Mme [J] et la société Schneider Electric Buildings LLC a finalement été rompue par cette dernière n’est pas de nature à exonérer, a privé Mme [J] d’une chance raisonnable de réaliser une mobilité à l’international. La chance ainsi perdue sera entièrement réparée par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de réintégration et de reclassement
Mme [J] expose que son poste, son bureau, sa carte d’accés et son casier ont été réattribués à un autre salarié et que son nom et sa photographie ont été supprimés de l’organigramme interne, que l’employeur ne lui a d’abord adressé aucune proposition de réintégration compatible avec son état de santé alors même que le poste Responsable Qualité Fournisseurs qui était vacant avant même la rupture de son contrat de travail américain l’était encore à son retour et qu’elle pouvait l’occuper sans désemparer puisqu’elle avait à son arrivée dans l’entreprise exercé en tant qu’Ingénieur Assurance Qualité Fournisseurs sous la responsabilité directe du Responsable Qualité Fournisseur, qu’elle a finalement été informée de son affectation par un simple mail, adressé alors qu’elle était congés ce dont sa hiérarchie était informée, que son retour sur le site des Agriers n’a fait l’objet d’aucune communication auprès de ses collègues, que la direction du site ne l’a d’ailleurs jamais réintégrée dans la liste de diffusion des emails, la mettant ainsi à l’écart des activités et faisant planer un doute sur la pérennité de son emploI.
La société Schneider Electric France objecte pour l’essentiel que Mme [J] ne peut pas valablement se prévaloir d’une obligation de réintégration puisqu’elle n’a jamais quitté l’entreprise, qu’il n’a pas été possible de la réaffecter sur le poste de Responsable Antenne Technique qu’elle occupait avant de rejoindre la société Schneider Electric Buildings LLC puisqu’un remplaçant avait été recruté dans la perspective de son départ à [Localité 6], que des recherches actives ont été effectuées une fois acquise la certitude que Mme [J] resterait dans ses effectifs, singulièrement ceux en poste sur le site des Agriers, que Mme [J], à laquelle M. [O] a adressé la fiche du poste Responsable Qualité Fournisseur dès le 19 janvier 2018, a en définitive été arrêtée pour maladie de manière quasiment ininterrompue à partir du moment où son départ pour les Etats Unis a été annulé, que le médecin du travail l’a déclarée inapte à l’issue de la visite de reprise.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts, il suffira de relever que nonobstant la disparition du nom de Mme [J] de l’organigramme des Agriers, la disponibilité du poste de Responsable Qualité Fournisseurs à la date de la rupture de la relation contractuelle avec la société Schneider Electric Building, l’absence de Mme [J] parmi les destinataires des messages, hors ceux de la RIM, relatifs à la vie de l’usine adressés quotidiennement aux salariés par la direction du site, les modalités par lesquelles la société Schneider Electric France a informé Mme [J] de sa nouvelle affectation, aucunement démenties par l’employeur, Mme [J] qui se contente de conclure qu’ 'elle est légitime à solliciter une indemnisation au titre du non respect par l’employeur de lui adresser une offre sérieuse et précise pour un poste équivalent ' (conclusions appelante page 39) ne caractérise ni ne justifie du préjudice dont elle poursuit la réparation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non déclaration des accidents de travail et non déclaration au registre des accidents bénins
Mme [J] expose successivement que les décisions de refus de prise en charge des deux malaises dont elle a été victime au temps et au lieu de travail que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente lui a notifiées ont fait l’objet d’autant de recours, que la société Schneider Electric France a fait preuve de mauvaise foi durant l’enquête diligentée par l’organisme, que l’instruction de ses demandes par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente présente des carences.
La société Schneider Electric France objecte pour l’essentiel que Mme [J] s’est simplement rendue à l’infirmerie le 9 janvier 2017 et le 17 février 2017 et qu’elle ne s’est prévalue de la survenance de deux malaises qu’au mois de novembre 2018 en s’adressant directement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente.
Sur ce,
L’employeur informé de la survenance d’un accident dans l’entreprise doit le déclarer a la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle est rattaché le salarié, dans les 48 heures suivant la connaissance de l’accident, peu important ses réserves sur la caractère professionnel de l’accident qu’il lui appartient de formuler par ailleurs.
L’ employeur peut être dispensé de déclaration si la gravité est suffisamment faible pour que l’accident soit qualifié de bénin, c’est-à-dire n’ayant entraîné ni arrêt de travail ni soins médicaux. Pour bénéficier du régime dérogatoire de déclaration, les accidents du travail dits bénins doivent être inscrits dans un registre annualisé gardé par l’employeur.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [J] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie à l’automme 2018 de deux malaises, survenus respectivement le 9 janvier 2017 et le 15 février 2017, que l’organisme a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts, il suffira de relever que nonobstant l’absence de déclaration par l’employeur alléguée, une enquête a été dligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente, que la mauvaise foi de la société Schneider Electric France durant l’enquête ne ressort d’aucun des éléments du dossier les réserves qu’elle a formulées n’en relevant pas, que l’appréciation du bien fondé des décisions de refus de prise en charge relève de la compétence des pôles sociaux exclusivement, que Mme [J] ne caractérise ni ne justifie du préjudice dont elle poursuit la réparation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour délit d’entrave
Mme [J] fait valoir que le délai de 8 jours de l’article R.4614-3 du code du travail n’a pas été respecté, que l’accord du CHSCT pour se réunir néanmoins signe la preuve de la toute puissance de la direction, que le CHSCT s’est prononcé conformément aux conclusions de Mme [S] bien qu’il n’ait disposé que d’informations tronquées.
La société Schneider Electric France objecte que la convocation à la réunion du 19 décembre 2018 a été adressée aux membres du CHSCT le 12 décembre 2018 soit dans le respect du délai de 8 jours imparti, qu’aucun membre ne s’est d’ailleurs plaint, que Mme [S] a présenté la synthèse de son enquête et répondu à l’ensemble des questions qui lui ont été posées, ce dont il ressort que l’avis a été régulièrement donné.
Sur ce,
L’article L.4742-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, en vigueur depuis le 8 août 2015, applicable en l’espèce, dispose :' Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 €. Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d’une amende de 7 500 € '.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, il suffira de relever que le délai pour la convocation du CHSCT n’est pas un délai franc, de sorte qu’en adressant la convocation à la réunion du 19 décembre 2018 le 12 décembre 2018 la société Schneider Electric France a respecté le délai imparti et que si Mme [J] soutient que le CHSCT s’est déterminé sur la base d’informations tronquées, elle ne rapporte pas la preuve de ce qui relève en l’état de simples allégations.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la loi Sapin 2 et de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés
Mme [J] expose en substance que les manquements de l’employeur aux obligations résultant de la loi Sapin 2 l’ont entravée dans ses démarches pour faire reconnaître ses difficultés.
La société Schneider Electric France objecte en réponse qu’elle a mis en place un plan de vigilance et prévu le système Red Line pour apporter un soutien aux salariés se trouvant dans des situations complexes et difficiles.
La cour relève qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que Mme [J] a été empêchée de dénoncer ses conditions de travail, que Mme [J], qui se contente de conclure ' Pour ces entraves, il sera donc fait application de la loi et l’employeur sera condamné à verser à Mme [J] la somme de 10 000 euros', ne caractérise ni ne justifie du préjudice dont elle demande la réparation. Elle est en conséquence déboutée de sa demande. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour délit de marchandage
Mme [J] fait valoir en substance qu’elle a travaillé sous l’autorité de l’équipe américaine hors toute convention de mise à disposition ou avenant à son contrat de travail prévoyant la nature du travail au sein de l’entreprise utilisatrice, ses horaires de travail et le lieu d’exécution, et en l’absence de consultation préalable des comités de l’entreprise prêteuse et de l’entreprise utilisatrice, que la violation par la société Schneider Electric France des dispositions de l’article L. 8241-1du code du travail lui cause nécessairement un préjudice, singulièrement la possibilité de voir son contrat de travail américain perdurer, que la société Schneider Electric France s’est gardée de lui payer le salaire américain afin d’éluder la question du marchandage.
La société Schneider Electric France objecte pour l’essentiel que Mme [J] ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude puisque c’est son refus de démissionner qui a décidé la société Schneider Electric Buildings LLC de renoncer à l’embaucher, que Mme [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir travaillé pour une autre filiale du groupe ce qui relèverait d’ailleurs d’une situation de co emploi.
Sur ce,
L’article L. 8231-1 du code du travail définit le marchandage comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
En l’espèce, l’intervention de Mme [J] pour la société Schneider Electric Buildings LLC s’inscrit dans le contrat qu’elle a conclu de son seul chef avec cette dernière au mois d’octobre 2018, aucunement dans le cadre d’une fourniture de main d’oeuvre par la société Schneider Electric France.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le fondement de la rupture du contrat de travail
Mme [J] fait valoir en substance qu’elle n’a, bien que licenciée avec la complicité du médecin du travail, jamais renoncé à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, que le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de l’employeur à compter de 2014, singulièrement de la part de son N+1, M. [R], du Responsable Ressources Humaines, M.[F], et du successeur de ce dernier, M. [O], et le non respect par ce dernier de son obligation de sécurité rendaient dans tous les cas impossible la poursuite de la relation de travail.
La société Scheider Electric France objecte que Mme [J] a renoncé à sa demande de résiliation, qu’elle n’a pour sa part commis aucun harcèlement ni manqué à son obligation de sécurité.
Sur ce,
Suivant les énonciations du jugement, Mme [J] a demandé au conseil de prud’hommes de
' Dire et juger que la résiliation judiciaire aurait été acquise mais que compte-tenu de son licenciement en cours, il convient de :
Dire et juger que l’inaptitude de Mme [J] a pour origine un harcèlement moral
Dire et juger que l’inaptitude de Mme [J] a un caractère professionnel
Par conséquent, prononcer la nullité de son licenciement et condamner la société Schneider Electric France à payer à Mme [J] la somme de 92 212,80 euros au titre de la nullité de son licenciement'.
Dans le dispositif de ses premières et de ses dernières conclusions, Mme [J] demande à la cour de :
' Dire et juger que la résiliation judiciaire est acquise aux torts de l’employeur
Constater que le licenciement pour inaptitude est intervenu en cours de procèdure et qu’il convient de :
Dire et juger que l’inaptitude de Mme [J] a pour origine un harcèlement moral
Dire et juger que l’inaptitude de Mme [J] a un caractère professionnel
Par conséquent, prononcer la nullité de son licenciement et condamner la société Schneider Electric France à payer à Mme [J] la somme de 92 212,80 euros au titre de la nullité de son licenciement'.
Il s’en déduit, nonobstant le libellé approximatif des dispositifs susmentionnés, que Mme [J] a saisi aussi bien les premiers juges que la cour d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, que si une partie n’exécute pas ses engagements contractuels, la résolution peut en être demandée en justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors toutefois qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, elle produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Le juge, après s’être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s’ils permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de sa demande, Mme [J] énumère:
— son exclusion des échanges de mails de grande importance, du pilotage d’une partie de son équipe et des prises de décision concernant son équipe, des reproches qui lui ont été adressés devant son équipe
— les agissements de la part de sa hiérarchie à son encontre ( renvoyant la cour à la lecture de la pièce intimée n° 19)
— l’absence d’enquête interne à la réception de ses premières doléances
— l’absence de proposition sérieuse d’avenant à son contrat de travail à l’échec de la mobilité internationale
— la surcharge de travail
— le gel et la suppression d’une action de formation pourtant validée
— l’absence d’entretien annuel pour 2017
— les manipulation et pressions de la part du Responsable Ressources Humaines pour faire échouer ses démarches pour réaliser sa mobilité
— les mesures vexatoires dont elle a été l’objet, singulièrement absence d’augmentation de salaire à compter de 2016, absence de fourniture de travail après la rupture de la relation contractuelle avec la société Schneider Electric Buildings LLC, privation du panier garni du mois de décembre et remise tardive des chèques de réduction, absence d’information sur le Perco et l’abondement associé, réponse tardive à sa demande d’attestation de travail, divulgation de son identié dans le PV du CHSCT
— le mépris dont elle a fait l’objet après la rupture du contrat avec la société Schneider Electric Buildings LLC puis à la suite de son licenciement
— l’indifférence de l’employeur face à la dégradation de son état de santé.
Pour en justifier, Mme [J] se prévaut :
— du courrier qu’elle a adressé à l’employeur le 7 mars 2018, copie à l’inspection du travail, au service de santé au travail, à la CGT et au Président Directeur Général du groupe Schneider Electric ( pièce intimée n° 19)
— du témoignage de Mme [L] ( pièce intimée n°17)
— du courriel qu’elle a adressé à M. [O] le 31 mars 2017 libellé comme suit – ' Alerte surcharge suite annonce changement de poste de [B] ' – ( pièce intimée n° 53)
— de la pièce appelante n° 4 pages 3 et 4
— de deux photographies établissant que le casier B53 qui lui était attribué l’a également été à un intérimaire ( pièces intimée n° 54 et 76)
— du courriel qu’elle a adressé à M. [O] le 21 septembre 2018 libellé comme suit, ' Bonjour [U], Comme annoncé je suis venue sur le site des Agriers ce matin pour redéposer mes affaires dans mon casier. A ma grande surprise l’utilisation de mon badge d’accès ne m’a pas permis d’accéder au site. J’ai dû faire appel à [Z] qui est gentiment venu m’ouvrir. Lorsque je lui demandé la raision du non fonctionnement de mon badge, [Z] m’a expliqué que le site prépare actuellement un audit de sûreté et que ce fait, toutes les personnes qui ne sont plus salariées du site ont été désactivées (…)'
— du témoignage de M. [W] ( pièce intimée n° 18)
— des suicides de deux salariés en l’espace de 5 mois en 2016 tels que rappelés par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un jugement du 14 décembre 2016 et par le tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 3 août 2017
— des mails adressés par sa hiérarchie ( pièces intimée n° 55 et 56)
— du ratio nombre d’invités au pot organisé pour le départ de M. [R] / nombre de messages de félicitations adressés à l’intéressé
— des mentions consignées par le médecin du travail ( pièces intimée n° 19, 70 et 71 ) , par son médecin traitant ( pièce intimée n° 20) et par son psychiatre ( pièces intimée n° 21 et 79), des consultations auprès de l’accueil psychologique du centre hospitalier de son domicile ( pièce intimée n° 22)
— des démarches qu’elle a effectuées auprès de la DIRECCTE d’Aquitaine et du CIDFF ( pièces intimée n° 23,24,25 et 26)
— du tract 'Votre santé en danger chez Schneider Des pratiques nuisibles de gestion des personnes’ diffusé par le syndicat CFTC au mois de septembre 2018
— des mails échangés avec M.[F] entre le 2 mars 2017 et le 6 avril 2017 pour la mise en place de l’action de formation Equipe AT ( pièce intimée n° 85-1) et du refus qui lui a été opposé ( pièce intimée n° 85-2)
— des mails échangés les 17 et 18 janvier 2018 et le 19 février 2018 concernant l’entretien annuel pour 2017
— des mails que l’employeur lui a adressés au mois de juin 2018 à la veille de la coupe du monde de football pour l’informer de la diffusion d’un classement provisoire tout au long des épreuves ( pièces intimée n ° 85-3 et 85-4 )
— du mail que Monsieur [M] lui a adressé le 12 avril 2017 pour l’informer que son responsable, contacté par les ressources humaines de [Localité 3], avait précisé qu’elle serait libérée une fois les projets en cours achevés ( pièce intimée n° 85-8)
— du retour de M. [O] le 29 mars 2018 sur sa demande de congés ( pièce intimée n° 81-5)
— du mail que M. [Y], délégué syndical FO, lui a adressé le 13 février 2019, pour l’inviter à venir récupérer son bon d’achat de Noël adulte sur le site d'[Localité 4] ( pièce intimée n ° 85-6)
— des mails échangés entre le 11 janvier 2018 et le 18 janvier 2018 avec Mme [RI] et Mme [P], respectivement alternante gestionnaire ressources humaines et gestionnaire ressources humaines, pour la délivrance d’une attestation de travail
— du compte-rendu de la réunion du CHSCT ordinaire du 19 décembre 2018 qui mentionne son nom en page 9 et en page 12 ( pièce intimée n° 86)
— du courrier de contestation du solde de tout compte qu’elle a adressé à l’employeur le 12 juillet 2019 ( pièce intimée n° 73) et de la transmission d’un bulletin de salaire pour le mois de juin 2019 affichant un net à payer de 0 euro ( pièce intimée n° 85-8).
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [J] de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail doit emporter les conséquences d’un licenciement nul, il suffira de relever que :
— la lecture attentive de leurs attestations établit que Mme [L] et M. [W] se contentent d’y consigner les faits allégués par Mme [J] tenant au comportement de sa hiérarchie, les précisions données par Mme [L] sur l’état de santé de Mme [J] à l’issue de la réunion d’information équipe du 9 janvier 2017 et de celle du 13 février 2017 n’y suppléant pas, étant précisé au surplus qu’entendue par l’agent assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente le 3 janvier 2019 Mme [L] a déclaré ' Concernant le malaise du 9 janvier 2017, je me souviens qu’en cours de réunion elle est sortie pour prendre l’air. La réunion était similaire aux autres, dans les mêmes conditions ( bureaux climatisés) et sans fait 'anormal'. Les échanges étaient ceux de d’habitude et il n’y a pas eu de mots plus forts ni de remarques particulières à son encontre. La réunion du 15 février s’est tenue dans les mêmes conditions. Sans raison particulière, je l’ai vue pâlir et vaciller. Je lui ai immédiatement proposé ma chaise et elle s’est assise. Elle semblait toujours aussi fatiguée'
— M.[K], M. [H], M.[A] [JW], Mme [G] et M. [X] témoignent du comportement adapté de M. [R] aussi bien à leur égard qu’à celui de Mme [J] et attestent que M. [R] n’a jamais eu de mot, geste, attitude inapropriée envers Mme [J], la circonstance qu’ils sont rédigés en des termes identiques ne suffisant pas à mettre en cause la force probante de leurs témoignages étant précisé qu’il ne ressort d’aucun des éléments un dépôt de plainte pour faux et usage de faux par Mme [J]
— l’enquête diligentée en interne a conclu après l’audition de Mme [J] et de onze autres salariés à l’absence d’éléments constitutifs de harcèlement moral et le CHSCT a donné à la majorité un avis favorable aux conclusions de Mme [S], étant précisé de première part que Mme [J] ne rapporte aucunement la preuve de la main mise de la direction sur le CHSCT qu’elle allègue, de deuxième part que M. [W] indique dans son témoignage susmentionné ' J’ai assisté Madame [J] dans l’entretien qu’elle a eu avec Madame [S] le vendredi 6 juillet 2018, de 12h45 à 15h45 sur le site des Agriers. Je peux attester que les échanges ont été francs et courtois. Madame [J] a pu exposer en détail la chronologie des faits et propos qui ont généré ou entretenu la situation traumatisante dans laquelle elle se trouve aujour’hui (…)', rendant ainsi les développements de Mme [J] sur le choix de Mme [S] inopérants
— Mme [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la surcharge de travail, le mail adressé à M. [O] le 31 mars 2017 n’y suppléant pas
— Mme [J] ne rapporte plus la preuve des manipulations et pressions de la part du Responsable Ressources Humaines pour faire échouer ses démarches pour réaliser sa mobilité dont elle se prévaut, sachant que Mme [J] a effectivement commencé de travailler pour la société Schneider Electric Buildings LLC et que le préalable de la démission a été posé en l’état des pièces du dossier pour des considérations financières uniquement
— la lecture attentive des mails échangés entre Mme [J] et M. [I] les 17 et 18 janvier 2018 et 19 février 2018 établit que l’entretien annuel pour 2017 était à la date du 17 janvier 2018 programmé pour le 15 février 2018 soit au retour des congés de Mme [J], aucunement que la société Schneider Electric France a cherché à l’esquiver
— enfin,
de première part, le refus opposé à Mme [J] par M. [F] relève en l’état des mails échangés entre le 2 mars 2017 et le 4 avril 2017 – dont la lecture établit que Mme [J] bénéficiait régulièrement d’actions de formation et que le service dont elle avait la responsabilité allait connaître un ratio charges/absents à venir défavorable -, du pouvoir de direction de l’employeur, le préalable à son départ pour [Localité 3] posé au mois d’avril 2017 par son N+1 également
de deuxième part, les difficultés tenant à la nouvelle affectation de Mme [J], à son badge, à son casier, au colis de Noël, au chèque de réduction et à l’abondement de son Perco s’inscrivent dans la période transitoire provoquée par la décision de la société Schneider Electric Buildings LLC de rompre le contrat de travail de Mme [J], celles tenant à la délivrance d’une attestation de travail aux errements de deux gestionnaires ressources humaines
de troisième part, il n’est pas discutable que Mme [J] s’est engagée dans le processus de la mobilité internationale de son propre chef, sans en informer le service IMC,
ce dont il se déduit s’agissant des faits avérés, pris dans leur globalité, qu’ils ne permettent pas dans tous les cas de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, celle-ci ne pouvant résulter ni des pièces médicales dont la lecture établit que leurs auteurs se bornent à y relater les propos que Mme [J] a tenus devant eux – étant précisé que le médecin du travail a conclu à une inaptitude d’origine non professionnelle – ni des suicides survenus en 2016, ni du tract CFDT qui ne vise pas expressément la situation de Mme [J], pas plus de la divulgation du nom de Mme [J].
Le déplacement dans l’entreprise PCV en 2016, semaine 17,de M. [B], dont elle avait la responsabilité, décidé en son absence ne caractérise aucun fait de harcèlement moral, s’agissant d’un fait isolé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’obligation de prévention des risques professionnels qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ( Soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.551).
L’absence de harcèlement moral n’est pas de nature à exclure, en présence d’une souffrance morale en lien avec le travail, tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, la circonstance que tout harcèlement moral soit écarté ne s’oppose pas à ce qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité soit caractérisé ( Soc., 22 juin 2017, no 16-15.507). Les obligations instaurées à la charge de l’employeur par les articles L.1152-1 et L.1152-4 sont des obligations distinctes et leur méconnaissance peut donner lieu à des réparations spécifiques à chacune d’elles ( Soc. 6 juin 2012 no 10-27694).
Le manquement à l’obligation de sécurité est indépendant de la qualification de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
L’évaluation du préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges ( Soc., 3 mai 2018 no 16-26796 ).
Mme [J] fonde sa demande sur l’indifférence de l’employeur à ses doléances et ses alertes sur ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé.
La cour relève, de première part qu’informé selon le témoignage de M. [W] sur la situation de Mme [J] le 10 janvier 2017 à l’occasion de la prise de contact avec les syndicats organisée à la suite de son arrivée sur le site des Agriers, M. [O] s’est contenté le 11 janvier 2017 de souhaiter meilleure santé à Mme [J] qui l’avait informé le 10 janvier 2017 que son médecin traitant venait de l’arrêter jusqu’au 20 janvier suivant à la suite du malaise survenu le 9 janvier 2017 sur le lieu de travail, cet arrêt ayant d’ailleurs été prolongé jusqu’au 3 février 2017 ; de deuxième part, que bien qu’il ressorte également du témoignage de M. [W] que ce dernier et son collègue M. [T], délégué syndical d’établissement CGT, qui avaient reçu Mme [J] le 31 janvier 2017, se sont le 13 février 2017 de nouveau entretenus avec M. [O] et M. [F] de la situation de leur collègue en leur rapportant ses plaintes tenant à la multiplication des incidents avec M. [R] à partir du moment où ce dernier avait pris connaissance de son projet de mobilité internationale et de l’avancement de ses pourparlers avec [Localité 3], il ne ressort d’aucun des éléments du dossier la mise en oeuvre d’une enquête avant le mois de juin 2018, alors même que Mme [J] était de nouveau arrêtée du 2 mai 2017 au 5 mai 2017, du 3 juillet 2017 au 16 juillet 2017, du 24 juillet 2017 au 18 août 2017, du 16 novembre 2017 au 15 décembre 2017, à compter du 14 février 2018. Il s’en déduit que l’employeur, que la non saisine du CHSCT par Mme [J], l’arrivée récente de M. [O] sur le site des Agriers et la nature des arrêts de travail ne sont pas de nature à exonérer, a manqué à l’obligation de sécurité qui lui incombe.
Le manquement de la société Schneider Electric France à l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur est d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre la relation de travail et donc la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, la prise d’effet étant fixée au 7 mai 2019.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire ouvre droit au profit de Mme [J] au paiement des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour rupture du contrat.
Sur le salaire de référence
Mme [J] fait valoir qu’ayant travaillé pour la société Schneider Electric Buildings LLC elle est fondée à prétendre au bénéfice du salaire américain, que la société Schneider Electrice France s’est d’ailleurs engagée à le lui verser jusqu’à son arrivée à [Localité 6].
La société Schneider Electric France objecte que la société Schneider Electric Buildings LLC bien que seule concernée par cette revendication n’a pas été attraite devant la juridiction.
Force est de relever qu’au jour de son licenciement, Mme [J] était salariée de la société Schneider Electric France exclusivement et que la relation de travail était régie par les dispositions prévues au contrat de travail conclu le 1 er mai 2011, au titre desquelles la rémunération, de sorte que les développements de Mme [J] sur les liens entre la société Schneider Electric France et la société Schneider Electric USA et les dispositions prévues dans la Politique de Transfert International Permanent sont inopérants. Il s’en déduit que les indemnités dues au titre de la rupture doivent être calculées sur la base du salaire prévu au contrat conclu entre Mme [J] et la société Scheider Electric France.
Sur l’indemnité de licenciement et l’indemnité spéciale de licenciement
Les documents de fin de contrat établissent que Mme [J] a perçu 9 491,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement, ce dont il se déduit que Mme [J], qui en discute le montant initial uniquement par référence à la rémunération convenue avec la société société Schneider Electric Buildings LLC pour ensuite solliciter le versement de l’indemnité spéciale de l’article L.1226-14 du code du travail, a été entièrement remplie de ses droits à ce titre.
Aucun des éléments du dossier n’établissant que son inaptitude résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, Mme [J] doit être déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité spéciale de l’article L.1226-14 du code du travail.
Sur le préavis
Sur la base du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait poursuivi son activité pendant la période correspondante, Mme [J] a droit en application des dispositions conventionnelles applicables à une indemnité compensatrice de préavis s’établissant à la somme de 11 593,80 euros ( 3 834,67 x 3), majorée d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 1 159, 38 euros.
Sur les dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail
D’une part, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, étant observé que celles de l’article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n’est pas applicable.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est en outre assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée.
Suivant les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, les salariés licenciés ayant une ancienneté de 8 années peuvent prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre 3 et 8 mois de salaire.
Le préjudice qui a résulté de la perte de son emploi pour Mme [J] sera, compte-tenu de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, entièrement réparé par l’allocation de la somme de 12 500 euros.
III – Sur la mise en cause de la société Schneider Electric SE et de la société Schneider Electric Holding Amérique du Nord
Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier un lien contractuel ou une situation de co-emploi entre Mme [J] et les deux sociétés concernées, dont la mise hors de cause doit être ordonnée.
IV – Sur les autres demandes
En demandant à la cour de ' constater que la société Schneider Electric France a bien versé le Bonus de l’année 2017 à Madame [N] [J] en cours de procédure', Mme [J] ne formule en réalité aucune prétention à laquelle la cour est tenue de répondre.
La cour rappelle qu’en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société Schneider Electric France est condamnée à remettre à Mme [J], sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte, :
— un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées par la présente décision
— une attestation France Travail rectifiée en conséquence, mentionnant également que Mme [J] est ressortissante française et que l’horaire de travail s’établit à 1643 heures par an, les observations de Mme [J] tenant au motif du licenciement et aux mentions figurant dans la rubrique Salaires étant inopérants en ce que le libellé ' Licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle ' ne caractérise aucun parti pris de la part de l’employeur et qu’il n’est pas discutable que Mme [J] a bien travaillé 11,7 heures sur la période courant du 1 er août au 31 août 2017
La cour jugeant par ailleurs que le salaire servant au calcul des sommes dues est le salaire prévu au contrat de travail conclu le 1 er mai 2011 il n’y pas lieu à injonction à l’employeur de produire le détail des calculs du solde de tout compte.
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Schneider Electric France, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas laisser à Mme [J] la charge de ses frais irrépétibles d’appel ; la société Schneider Electric France est condamnée à lui payer 3 000 euros.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la société Schneider Electric SE et à la société Schneider Electric Holding Amérique du Nord la charge de leurs frais irrépétibles d’appel. Elles sont en conséquence déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de réintégration et de reclassement, non déclaration des accidents de travail et non déclaration au registre des accidents bénins, délit d’entrave, violation des dispositions de la loi Sapin 2 et de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés, délit de marchandage, irrégularité de la procédure de licenciement, qui condamnent la société Schneider Electric France aux dépens et à payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Schneider Electric France à payer à Mme [J]
10 000 euros au titre de la perte de chance;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Schneider Electric France, avec effet à compter du 7 mai 2019;
Condamne la société Schneider Electric France à payer à Mme [J] :
— 11 593,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 1 159,38 euros pour les congés payés afférents
— 12 500 euros à titre de dommages et intérêts;
Prononce la mise hors de cause de la société Schneider Electric SE et de la société Schneider Electric Holding Amérique du Nord;
Condamne la société Schneider Electric France aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Condamne la société Schneider Electric France à payer à Mme Mme [J]
3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Déboute la société Schneider Electric SE et la société Schneider Electric Holding Amérique du Nord de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;
Ordonne la remise par la société Schneider Electric France à Mme [J] d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées par la présente décision et d’une attestation France Travail rectifiée en conséquence et mentionnant que Mme [J] est ressortissante française et que l’horaire de travail s’établit à 1643 heures par an, sans astreinte.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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