Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 28 mars 2025, n° 25/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 mars 2025, N° 25/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [T] [C]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, Madame [G] [F]
— -------------------------
N° RG 25/01489 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGSU
— -------------------------
du 28 MARS 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 28 MARS 2025
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [T] [C], né le 29 Juin 1993 à [Localité 5] (16), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3]
assisté de Maître Claire-Marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/00837) rendue le 20 mars 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 mars 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 6]
Madame [G] [F], Mandataire – [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 26 mars 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 27 Mars 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu le certificat médical du du 28 janvier 2025 du docteur [L] [R],
Vu l’arrêté en date du 28 janvier 2025 à 17h25 du maire de [Localité 7] portant admission provisoire en soins psychiatriques de M. [T] [C] au sein du centre hospitalier de [4],
Vu le certificat médical du 29 janvier 2025 à 12h du docteur [W] [E], médecin généraliste,
Vu le certificat médical du 29 janvier 2025 à 15h14 du docteur [N] [B], praticien hospitalier à [4],
Vu l’arrêté en date du 29 janvier 2025 du préfet de la Gironde, portant admission de M. [T] [C] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [4],
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 janvier 2025, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’ordonnance du 5 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [C],
Vu le certicat du docteur [U] du 10 février 2025 sollicitant le transfert de M. [T] [C] au sein de l’USIP de [Localité 3],
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 février 2025 ordonnant le transfert de M. [T] [C] au centre hospitalier de [Localité 3]-Usip dans les meilleurs délais,
Vu le certificat de situation, daté du 14 février 2025, à l’admission à l’USIP de [Localité 3] de M. [T] [C], établi par le docteur [I] [Y],
Vu la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte formulée par M. [T] [C] le 13 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux. en date du 20 mars 2025 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [T] [C] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète,
Vu l’appel formé par M. [T] [C] reçue au greffe le 23 mars 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 27 mars 2025,
Vu l’avis médical du docteur [Y] en date du 25 mars 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 26 mars 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Mme [G] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, était absente,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le docteur [Y],
M. [T] [C] a sollicité le maintien de son hospitalisation au regard des comportements hétéro agressifs dont il a pu faire preuve et de la nécessité de stabilisé son traitement qu’il reconnaît avoir interrompu début janvier 2025,
Maître Charbit, avocat au Barreau de Bordeaux, entendue en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle n’a pas soutenu la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [T] [C],
M. [T] [C] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le vendredi 28 mars à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
Aux termes de l’article L.3211-12 I du code de la santé publique : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme […].'
Il résulte des pièces du dossier que M. [T] [C] a été hospitalisé le 28 janvier 2025 à la suite d’un passage à l’acte hétéro-agressif grave sur une personne dans une salle de sport et que depuis son admission, il a réitéré ce type de comportement sur des soignants ce qui a justifié son transfert à l’USIP de [Localité 3] le 13 février 2025.
Dans son avis médical motivé daté du 25 mars 2025, le docteur [Y] note 'une amélioration clinique qui n’est que partielle, la thymie semble tendre vers la neutralité. Cpendant, il persiste une bizarrerie comportementale, une désorganisation psychique avec des comportements et propos parfois inadaptés, il verbalise toujours des idées délirantes polymorphes, fluctuantes. Il nécessite encore un étayage imporant soignant au sein de l’unité. La critique des différents passages à l’acte hétéro agressifs reste pauvre et la conscience des troubles est quasi nulle. Il est nécessaire de poursuivre les soins sans consentement afind e poursuivre l’adaptation thérapeutique dans un milieu contenant et sécurisé afin d’obtenir un apaisement clinique.[…] Son état de santé justifie la poursuite des soins en hospitalisation complète.'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux, qui sont précis et circonstanciés, que M. [T] [C] souffre de troubles mentaux dont il a partiellement conscience, ce qui a d’ailleurs été vérifié à l’audience, M. [C] ayant exprimé son souhait de voir son hospitalisation maintenu au regard des comportements hétéro agressifs dont il a pu faire preuve. Ces troubles mentaux sont de nature à compromettre la sûrété des personnes et notamment sa propre sûreté dès lors que le traitement médical n’est pas encore totalement stabilisé.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète qui s’avère être la mesure la plus adaptée et proportionnée à l’état de santé de M. [C]. En effet, la prise en charge de ce dernier dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état, une sortie prématurée présentant un risque trop important de rechute.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à sa curatrice, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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