Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 novembre 2025, n° 22/05282
CPH Bordeaux 21 octobre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Refus d'exécution du travail par la salariée

    La cour a estimé que l'employeur a prouvé que la salariée ne se tenait plus à sa disposition à partir du 16 avril 2013, justifiant ainsi la répétition des salaires pour la période concernée.

  • Rejeté
    Utilisation des heures de délégation à des fins personnelles

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que les heures de délégation n'étaient pas utilisées pour des activités syndicales, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, validant ainsi la requalification du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 22/05282
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05282
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 octobre 2022, N° F14/00319
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

— -------------------------

ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025

PRUD’HOMMES

N° RG 22/05282 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7OS

S.A.S. TRIANGLE PROPRETE

c/

Madame [D] [M]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2022 (R.G. n°F 14/00319) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2022,

APPELANTE :

S.A.S. TRIANGLE PROPRETE agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]

N° SIRET : 449 64 8 3 77

assistée et représentée par Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

Madame [D] [M]

née le 22 Janvier 1970 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

assistée et représentée par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Laure Quinet, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Brisset, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Madame [D] [M] a été engagée en qualité d’agent de propreté par la société Samsic, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de 16 heures, à compter du 27 novembre 1998.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Le 1er janvier 2006, la SARL Triangle Service a repris le marché de nettoyage du site [4] à [Localité 5], où Mme [M] était affectée, et le contrat de travail de celle-ci lui a été transféré le 2 janvier 2006, dans le cadre des dispositions de l’ancienne annexe VII de la convention collective applicable.

Durant son activité au sein de la société Triangle Service, Mme [M] a été désignée en qualité de déléguée syndicale.

À compter du 1er mars 2006, la société Triangle Service a perdu le chantier du site [4] au profit de la société GSF Atlantis.

L’inspection du travail a refusé d’autoriser le transfert du contrat de travail de Mme [M], salariée protégée, à cette nouvelle société.

Les 21 décembre 2006, 1er mars 2007 et 21 novembre 2008, la société Triangle Service a proposé à Mme [M] de nouvelles affectations sur d’autres chantiers, avec des horaires différents. Mme [M] a refusé les modifications proposées, invoquant une incompatibilité d’horaires avec ses autres emplois.

Suite au placement de la société Triangle service en redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Pau, par jugement du 29 janvier 2013, a prononcé la cession de l’activité au profit de la société Progim qui a repris des salariés, dont Mme [M]. À la suite la société Triangle service a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Ekip’ désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La Sas Triangle Propreté s’est ensuite substituée à la société Progim pour l’exécution du plan de cession. Elle est donc devenue le nouvel employeur de Mme [M] à compter du 1er mars 2013.

Les 30 mars 2013 et 11 avril 2013, la société Triangle Propreté a proposé à Mme [M] une nouvelle affectation. Cette dernière a refusé cette proposition.

2. Par lettre datée du 6 mai 2013, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mai 2013 et la société Triangle Propreté a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier Mme [M], salariée protégée.

Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 31 juillet 2013, puis d’un recours hiérarchique qui a donné lieu le 14 février 2014 à une décision de retrait de la décision implicite de rejet et à l’annulation du refus d’autorisation de licenciement.

Mme [M] a été licenciée pour faute grave selon lettre du 20 février 2014.

Mme [M] a saisi les juridictions administratives et par arrêt du 12 avril 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant comme cour de renvoi après arrêt du Conseil d’État du 14 octobre 2019, a confirmé la décision ministérielle autorisant le licenciement de Mme [M].

Parallèlement, par requête reçue le 23 janvier 2014, la société Triangle Propreté avait saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de voir condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 321,60 euros au titre d’un trop-perçu de salaires depuis mars 2013, outre 1 205,66 euros au titre d’heures de délégation indûment perçues sur la même période.

La Selarl Ekip', mandataire liquidateur de la société Triangle Service, est intervenue volontairement à l’instance.

Mme [M] a également saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, sollicitant diverses indemnités.

3. Par jugement rendu le 21 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :

— jugé l’intervention volontaire de la SELARL Ekip', agissant es-qualité de mandataire liquidateur de la société Triangle service irrecevable ;

— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;

— jugé que le licenciement de Mme [M] ne reposait sur aucune faute grave ;

— requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— condamné la SARL Triangle propreté à verser à Mme [M] les sommes suivantes:

—  2 992,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

—  1 459,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 145 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

—  1 225,53 euros à valoir sur les heures de délégation,

—  2 007,09 euros à valoir sur les salaires restants dus,

—  800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;

— condamné la SARL Triangle propreté aux dépens et frais éventuels d’exécution.

4. Par déclaration électronique du 21 novembre 2022, la SAS Triangle propreté a relevé appel de cette décision.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 12 mai 2025 puis renvoyée au 29 septembre 2025 pour être plaidée.

5. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 7 mars 2023, la société Triangle propreté demande à la cour de :

— réformer le jugement du 21 octobre 2022 en toutes ses dispositions la concernant,

Statuant à nouveau,

— condamner Mme [M] à lui rembourser la somme de 3 321,60 euros net au titre des salaires indûment versés entre mars 2013 et août 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du 23 janvier 2014,

— condamner Mme [M] à lui rembourser la somme de 1 205,66 euros net au titre des heures de délégation indûment versées entre mars et août 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du 23 janvier 2014,

— débouter Mme [M] de toutes ses demandes,

— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme [M] aux dépens de l’instance.

6. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 19 avril 2023, Mme [M] demande à la cour de :

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a notamment :

— jugé que son licenciement ne repose sur aucune faute grave,

— condamné la SAS Triangle propreté au paiement des sommes de :

—  2 992,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

—  1 459,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  145 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

— et l’a condamné au paiement d’une somme d’un montant de 1 225,53 euros

à valoir sur les heures de délégation, et à celle d’un montant de 2 007,09 euros à valoir sur les salaires restant dus,

— débouter en tout état de cause la SAS Triangle propreté de l’intégralité de ses demandes,

— la condamner au paiement d’une somme d’un montant de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

7. Seule la société Triangle propreté a relevé appel de la décision de sorte que le chef du dispositif déclarant irrecevable l’intervention volontaire de la société Ekip’ mandataire judiciaire de la société Triangle service en liquidation n’est pas dévolu à la cour. Les observations développées par l’appelante portant sur les motifs qui ont conduit les premiers juges à admettre la fin de non-recevoir sont ainsi sans portée.

Sur la demande de répétition des salaires,

8. L’appelante sollicite la répétition de la somme de 3 321,60 euros exprimée en net correspondant aux salaires versés entre mars 2013 et août 2013. Elle fait valoir que pendant cette période, Mme [M] ne s’est jamais tenue à sa disposition dans les horaires contractuellement prévus, puisqu’en réalité elle travaillait sur ces mêmes horaires pour la société GSF Atlantis qui l’avait embauchée suite au refus de transfert du contrat de travail après perte du marché en 2006. Pour les mêmes motifs elle s’oppose au paiement des salaires pour la période postérieure.

9. L’intimée soutient au contraire que si elle devait rester à disposition de l’employeur dans la limite du volume horaire contractuellement prévu, les horaires de vacations sur un chantier devenu inexistant pour l’employeur ne pouvaient lui être opposés. Elle précise que son adversaire a toujours été informé qu’elle travaillait pour d’autres employeurs. Elle conteste tout refus d’exécuter volontairement un travail et soutient qu’un éventuel dépassement de la durée du travail ne pouvait conduire qu’à une nécessité de choix mais non à une absence de paiement des salaires.

Réponse de la cour,

10. L’obligation de paiement du salaire est une des obligations essentielles à la charge de l’employeur. Il ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.

11. En l’espèce, la demande de répétition des salaires porte sur la période de mars à août 2013. La cession est intervenue au 1er mars 2013. La première proposition d’affectation faite par la société Triangle propreté a été émise le 30 mars 2013. L’employeur ne peut donc justifier que la salariée aurait refusé d’exécuter un travail ou ne se serait pas tenue à sa disposition en mars 2013 puisqu’il ne lui proposait pas d’affectation, alors que le chantier initial visé au contrat de travail avait été perdu depuis plusieurs années. Les courriers qui ont pu être adressés par le précédent employeur sont inopérants à rapporter une preuve pour cette période de mars 2013 où il n’était plus l’employeur et où le nouvel employeur n’avait formulé aucune proposition. Mme [M] a refusé la proposition du 30 mars 2013, à ce stade sans invoquer une incompatibilité horaire mais en faisant uniquement valoir un délai de prévenance trop court et un volume horaire total ne respectant pas son contrat. On ignore à quelle date Mme [J] a reçu le courrier daté du 30 mars 2013 alors qu’il portait sur une affectation dès le 8 avril 2013 ; il n’existait en outre aucune explication de l’employeur sur la question du volume horaire. Ce n’est que par courrier du 9 avril 2013 que l’employeur a donné des explications complémentaires sur le volume horaire total pour une affectation au 16 avril 2013. Il s’en déduit que jusqu’à cette date l’employeur ne justifie pas que la salariée refusait le travail ou ne se tenait pas à sa disposition.

En revanche à compter de cette date, Mme [M] a refusé cette affectation dont les horaires s’inscrivaient dans ceux figurant au contrat initial. Elle ne saurait utilement soutenir que ces horaires étaient liés au seul marché perdu de sorte qu’ils ne pouvaient plus lui être opposés. En effet, il s’agissait des seuls horaires dont l’employeur disposait. Surtout, dans son premier refus, dont la cour a tenu compte ci-dessus, la salariée ne faisait mention d’aucune indisponibilité pour les horaires qui lui étaient adressés, lesquels s’inscrivaient dans ces seuls horaires connus par l’employeur. Ce n’est que dans un second temps qu’elle invoquera, sans précision quant à ses autres employeurs, un problème de disponibilité. Ceci posait d’autant plus difficulté que la disponibilité qu’elle finira par revendiquer correspondait précisément aux horaires où elle entendait exécuter ses heures de délégation.

12. Dans de telles conditions et alors que le refus de la salariée doit désormais lui être opposé au regard de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux statuant comme cour de renvoi, l’employeur rapporte bien la preuve qui lui incombe qu’à compter du 16 avril 2013, la salariée ne se tenait plus à sa disposition dans les termes du contrat de sorte que le salaire n’était plus dû.

13. Il s’en déduit que la demande en répétition des salaires, exprimée en net, est bien fondée à hauteur de la somme de 2 491,20 euros correspondant à 4,5 mois de salaire c’est-à-dire la période du 16 avril au 31 août 2013. Le jugement sera infirmé et Mme [M] condamnée à la répétition de cette somme. Il s’en déduit également que la demande en paiement des salaires non réglés par l’employeur pour la période postérieure au mois d’août 2013 était mal fondée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de Mme [M] pour la somme de

2 007,09 euros au titre des salaires non payés et elle sera déboutée de cette demande.

Sur les heures de délégation,

14. L’employeur fait valoir qu’il a réglé sur cette même période des heures de délégation en vertu de la présomption de bonne utilisation. Il soutient, pour à la fois solliciter répétition des sommes versées et s’opposer à la demande complémentaire à laquelle le conseil a fait droit, que les heures étaient en réalité utilisées pour les besoins strictement personnels de la salariée et qu’en outre les nécessités du mandat n’impliquaient pas que les heures de délégation soient prises en dehors des heures de travail.

15. La salariée soutient que l’employeur ne justifie pas que les heures de délégation auraient été utilisées pour son dossier personnel alors qu’il a pris l’initiative de mettre fin au paiement des heures de délégation.

Réponse de la cour,

16. Il résulte des dispositions des articles L.2315-3 et L.2325-7 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l’espèce que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail payé à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. Ceci ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement d’indiquer sur la demande de l’employeur des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures.

17. En l’espèce, s’agissant des heures qui ont été payées et dont la répétition est sollicitée, l’employeur justifie avoir demandé à la salariée d’apporter des précisions sur la nature des activités par elle exercées sur ce temps de délégation. La salariée a répondu en indiquant des tâches en distinguant selon le mandat. Si l’employeur considère cette réponse comme imprécise, il demeure qu’il y était indiqué la nature des activités de sorte qu’elle était suffisamment précise au regard des exigences rappelées ci-dessus. Pour le surplus l’employeur fait valoir que Mme [M] était inconnue des salariés et produit un questionnaire renseigné par des membres du personnel faisant valoir qu’ils ne connaissent pas leurs représentants. Cependant la salariée elle-même demandait des renseignements sur les chantiers puisque la communauté de travail était dispersée du fait de la nature des fonctions. Quant à l’utilisation du mandat à des fins personnelles, le courrier du 9 mai 2013 comprenait certes une référence au dossier personnel de la salariée mais il y était également fait valoir des activités classiques de représentant syndical. La présomption de bonne utilisation ne peut ainsi être considérée comme renversée.

18. Quant aux heures de délégations que l’employeur a cessé de régler, il considère qu’il s’agit d’heures en dehors des horaires de travail sans qu’il soit justifié que les nécessités du mandat l’impliquaient. Il s’agit des heures de septembre à novembre 2013. La cour ne peut que constater que la position de l’employeur est contraire à celle qu’il prenait dans un courrier du 18 avril 2013 où il admettait les heures de délégation sur la plage horaire concernée (14-17h) sans faire valoir qu’elles étaient en dehors de l’horaire de travail. Il tenait d’ailleurs une réunion des instances représentatives le 22 mai 2013 à 15 heures et Mme [M] était présente. Alors que les heures n’étaient pas payées en heures complémentaires, l’employeur ne pouvait donc unilatéralement cesser de les régler.

19. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de répétition au titre des heures de délégation et fait droit à la demande de la salariée au titre des heures non payées par l’employeur, le quantum retenu par le conseil n’étant pas spécialement discuté.

Sur le licenciement,

20. L’employeur fait valoir que la faute grave est parfaitement établie.

21. La salariée soutient au contraire que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il s’agissait d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Réponse de la cour,

22. Lorsqu’une autorisation administrative a été délivrée, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement. Il demeure en revanche compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise. Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige.

23. En l’espèce, aux termes de la lettre l’employeur reprochait à la salariée ses refus réitérés d’une nouvelle affectation ainsi que le refus de justifier de sa durée du travail auprès de ses autres employeurs. Le seul refus par la salariée d’accepter ce qui, au regard de ce qui a été jugé par les juridictions administratives, relevait d’une modification de ses conditions de travail ne peut en soi caractériser une faute grave. Mais il convient de constater que ce refus a été réitéré pendant une longue période malgré plusieurs propositions et ce surtout alors que, dans le même temps, la salariée refusait également de communiquer les éléments relatifs à ses autres emplois. Le refus de la salariée ne se limitait donc pas à la question de la modification de ses conditions de travail puisqu’il portait également sur la communication des horaires de travail qui pouvaient être les siens au bénéfice d’autres employeurs, ne permettant ainsi pas à la société Triangle propreté de s’assurer du respect de ses obligations au titre de la durée maximale du travail. L’ensemble de ces griefs et dans les circonstances qui étaient celles du litige ne permettait pas le maintien de la salariée dans l’entreprise de sorte que la faute grave privative des indemnités de rupture est bien établie.

24. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, Mme [M] étant déboutée de ces demandes.

Sur les autres demandes

25. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes étant rappelé qu’il y aura lieu à compensation entre les créances réciproques des parties.

Sur les frais et dépens,

26. La cour a retenu des créances réciproques des parties de sorte qu’il n’apparaît pas inéquitable que chacune d’elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés pendant l’ensemble de la procédure. Mme [M] demeure tenue au paiement d’un solde de sorte qu’elle sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 21 octobre 2022 sauf en ce qu’il a condamné la Sarl Triangle propreté à payer à Mme [M] la somme de 1 225,33 euros au titre des heures de délégation impayées,

Le confirme de ce chef,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Mme [M] à restituer à la Sarl Triangle propreté la somme nette de

2 491,20 euros au titre des salaires indus du 16 avril au 31 août 2013,

Déboute Mme [M] du surplus de ses demandes,

Déboute la Sarl Triangle propreté du surplus de ses demandes,

Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes étant rappelé qu’il y aura lieu à compensation entre les créances réciproques des parties.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel.

Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sandrine Lachaise Catherine Brisset

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