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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 mars 2025, n° 24/05545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 27 novembre 2024, N° 24/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Monsieur [J] [F] [G]
C/
Monsieur [B] [L], Madame [N] [S] épouse [L]
— ---------------------
N° RG 24/05545 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCLB
— ---------------------
DU 13 MARS 2025
— ---------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT , greffier,
Le 13 mars 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [J] [F] [G] né le 20 Février 1978 à [Localité 3] de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Rachid RAHMANI de la SELARL RACHID RAHMANI SEL, avocat au barreau de CHARENTE
Appelant d’une ordonnance (R.G. 24/00250) rendue le 27 novembre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 23 décembre 2024,
D’UNE PART
ET :
Monsieur [B] [L] né le 20 Novembre 1990 à [Localité 5] (82200)de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [S] épouse [L] née le 07 Août 1990 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Adeline LABROUSSE-BACQ, avocat au barreau de CHARENTE
Intimés,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 23 Décembre 2024 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’avis de fixation à bref délai envoyé à l’appelant le 17 janvier 2025 conformément à l’article 906 du Code de Procédure civile,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelant au greffe de la présente cour,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 20 février 2025,
Vu la réponse à la demande d’observation en date du 24 février 2025
il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’appelant aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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