Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 sept. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONAD
ORDONNANCE
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [X] [T], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [Z] [V], né le 06 Novembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Barbara SAFAR,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [V], né le 06 Novembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 juin 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 08 septembre 2025 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [V], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [V], né le 06 Novembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 09 septembre 2025 à 10h36,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Barbara SAFAR, conseil de Monsieur [Z] [V], ainsi que les observations de Monsieur [X] [T], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [Z] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 10 septembre 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [Z] [V], né le 6 novembre 1997, à [Localité 2] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet le 25 juin 2025 de la part de M. le préfet de la Corrèze d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 juin 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 1er juillet suivant, puis d’une deuxième prolongation autorisée le 24 juillet 2025, également confirmée le 28 juillet suivant, et enfin d’une troisième prolongation par le premier juge le 24 août 2025, décision encore confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le surlendemain.
2. Par requête reçue au greffe le 7 septembre 2025 à 16 heures 20, M. le Préfet de la Corrèze a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
3. Par ordonnance en date du 8 septembre 2025 à 13 heures 00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative précitée recevable,
— ordonné la prolongation de M. [V], au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
— rejeté la demande faite au titre des frais irrépétibles.
4. Par courriel adressé au greffe le 9 septembre 2025 à 10 heures 36, le conseil de M. [V] a fait appel de cette ordonnance.
5. Il a sollicité à cette occasion :
l’annulation ou à titre subsidiaire l’infirmation de l’ordonnance entreprise,
que soit ordonnée la remise en liberté de M. [V],
Statuant à nouveau,
le refus de la demande de prolongation du placement en centre de rétention administrative et la mise en liberté de l’appelant,
que la préfecture de la Corrèze soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
6. Au soutien de son appel, le Conseil de M. [V] fait valoir, arguant de l’article L.741-3 du CESEDA, que l’ordonnance du premier juge a omis de traiter de la question de la perspective raisonnable d’un éloignement de l’appelant, soulignant que s’il a été répondu à la question des diligences effectuées, il n’a cependant pas été fait mention lors de la motivation des difficultés liées à l’absence de réponse de la part du consulat d’Algérie suite au gel des relations entre ce pays et la France, de sorte que le maintien en rétention ne pouvait être décidé. Il soutient qu’en tout état de cause, l’éloignement ne pourra intervenir dans les 15 jours à venir du fait de la situation actuelle de l’appelant.
Il relève en outre que M. [V] ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du CESEDA, en ce qu’il est fait mention d’une condamnation en date du 17 juin 2023, dont la peine a été exécutée et d’un incident du mois d’août 2025, dont le rapport n’est pas communiqué aux débats, qui ne saurait donc lui être opposé, quand bien même il admet qu’il y a eu une altercation verbale à l’exclusion de toute violence. En tout état de cause, il avance que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Il ajoute que l’intéressé n’a pas fait obstruction à son départ du territoire français, y compris au titre du refus de prise d’empreintes, notamment dans les 15 derniers jours, malgré les délais écoulés au titre de la rétention.
Il affirme qu’il n’est pas établi que les autorités consulaires algériennes vont procéder à la délivrance d’un laissez passer consulaire à bref délai ou dans le délai de la prolongation sollicitée et donc que les conditions à une quatrième prolongation soient réunies.
7. A l’audience, le représentant de la Préfecture de la Corrèze reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l’ordonnance précitée du 8 septembre 2025.
Il réplique que la menace à l’ordre public est avérée comme l’a exactement retenu le premier juge et que celle-ci a déjà été retenue lors du troisième renouvellement de la mesure de rétention.
Il note qu’il n’existe pas à ce jour de rupture dans la coopération entre la France et l’Algérie et donc qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce titre.
8. M. [V], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu’il n’avait rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
10. La requête de l’administration est fondée sur l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
11. En l’espèce, sur la question de la recevabilité de la requête, aucun élément résultant de l’article L.742-4 alinéa 7 du CESEDA ne contraint à ce que le motif d’ordre public soit apparu pendant la troisième et la quatrième prolongation et peut résulter de la persistance de la menace pour ce même ordre public (première chambre civile de la Cour de Cassation le 9 avril 2025 pourvoi n°24-50.023).
La cour observe en premier lieu que la décision attaquée a, par des motifs parfaitement adaptés et qu’il convient de reprendre, caractérisé une menace à l’ordre public justifiant à elle seule le maintien de la mesure de rétention. Ainsi, il sera observé que les importantes condamnations pénale de M. [V] depuis le 17 juin 2023, qui ont engendré au total 19 mois d’emprisonnement à l’encontre de l’intéressé, caractérisent à elles seules la menace à l’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de l’incident survenu en rétention. Il s’ensuit que la contestation émise à ce titre sera rejetée.
De même, il sera relevé que ce seul motif est suffisant pour fonder le renouvellement de la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner celui tiré de l’obstruction.
12. En outre, il sera relevé que l’intéressé peut encore faire l’objet d’un laissez-passer de la part des autorités consulaires algériennes, notamment au vu de la communication tardive des empreintes digitales de l’intéressé et du fait de l’absence de rupture des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Il s’ensuit qu’il existe de ce fait des perspectives d’éloignement raisonnables, notamment en ce qu’une réponse devrait intervenir assez rapidement à la lecture de ces pièces et débloquer la situation pour qu’une réponse intervienne, ce d’autant plus que cet élément n’est survenu tardivement que du fait de l’opposition de l’appelant à ce titre, qui ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude à ce titre. Dès lors, quand bien même le premier juge n’aurait pas qualifié exactement ces faits, leur rappel permettent néanmoins à la cour d’évoquer ces éléments, de les requalifier et, évoquant à nouveau le litige, de confirmer de ce chef la décision attaquée de ce chef.
Ces éléments permettant de fonder non seulement la requête en quatrième prolongation du préfet de la Corrèze, mais également cette même prolongation au titre de l’article L.742-5 du CESEDA, c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [V].
L’ordonnance du 8 septembre 2025 sera dès lors confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
12. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
14. Au vu de ce qui précède, l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [V] la moindre somme à titre de frais irrépétibles. Cette demande sera rejetée.
15. De même, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 septembre 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M.[V],
Constatons que M. [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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