Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 28 oct. 2025, n° 22/05688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 novembre 2022, N° 21/03123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
N° RG 22/05688 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA2B
[H] [N]
c/
[R] [J]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 21] (RG n° 21/03123) suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2022
APPELANT :
[H] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[R] [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 29]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants
M. [H] [N] et Mme [R] [J] se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 devant l’officier d’état civil d'[Localité 18] (09), sans contrat de mariage préalable.
Les époux ont acquis en commun trois bien immobiliers :
— une maison située [Adresse 9] à [Localité 26] (33), constituant le domicile conjugal,
— un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 26],
— un appartement situé [Adresse 14] à [Localité 19] (09).
Après ordonnance de non conciliation du 14 février 2014, par jugement du 13 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux, a :
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— fixé la date des effets du divorce au 24 juin 2013,
— ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux et renvoyé les parties à saisir le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour y procéder ou, en cas de désaccord, le juge de la liquidation,
— fixé à la somme de 50.000 euros la prestation compensatoire due en capital par Mme [J] à M. [N].
Par arrêt du 26 juin 2018, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé ce jugement quant à la prestation compensatoire et, statuant à nouveau de ce chef, condamné Mme [J] à payer à M. [N] la somme de 25.000 euros à ce titre et dit que ce paiement se fera sous la forme de l’abandon des droits de Mme [J] dans la propriété indivise de l’appartement sis à Ax-les-Thermes, le solde éventuel devant revenir à l’indivision des époux.
Maître [M] [W], notaire à [Localité 21] (33), a été commis aux termes d’une lettre du président de la [22] en date du 20 novembre 2018.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les ex-époux, Maître [M] [W] a dressé un procès-verbal de difficultés le 4 janvier 2021, déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 avril 2021.
2- Décision entreprise
Par jugement du 7 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [N] et Mme [J],
— fixé la valeur vénale de la maison située [Adresse 12] à [Localité 26] à la somme de 650.000 euros,
— dit que Mme [J] se verra attribuer à titre préférentiel la maison située [Adresse 13] à [Localité 26], d’une valeur de 650.000 euros, étant précisé que la soulte éventuellement due par elle à M. [N] sera payable au comptant,
— dit que M. [N] se verra attribuer à titre préférentiel l’appartement situé [Adresse 15], d’une valeur de 80.000 euros, étant précisé que la soulte éventuellement due par lui à Mme [J] sera payable au comptant,
— dit que Mme [J] doit à l’indivision une indemnité d’occupation du 06 février 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation, jusqu’au jour du partage d’un montant de 1.240 euros par mois, étant précisé que le montant de l’indemnité d’occupation sera calculé par le notaire,
— dit qu’il devra être tenu compte, dans le cadre de l’établissement des comptes d’administration de chacune des parties, des créances de Mme [J] sur l’indivision post-communautaire suivantes, sous réserve des justificatifs qu’elle produira devant le notaire commis :
* la créance au titre du règlement provisoire, à compter du 24 juin 2013, des mensualités des emprunts souscrits pour l’acquisition des deux immeubles indivis situés à [Localité 26],
* la créance au titre du règlement provisoire, à compter du 24 juin 2013, des mensualités du crédit [23], étant précisé que sa créance ne pourra être égale qu’à la moitié de la somme effectivement réglée par elle.
— dit qu’en règlement de la prestation compensatoire due par Mme [J] à M. [N], celle-ci lui abandonnera les droits qu’elle détient sur l’immeuble indivis situé [Adresse 15], à hauteur des 25/80ème,
— débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre du règlement de l’assurance emprunteur,
— débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre du règlement de l’ensemble des charges portant sur le domicile conjugal,
— débouté Mme [J] de sa demande tendant à dire que la communauté a bénéficié de ses fonds propres à hauteur de 218.933,64 euros,
— renvoyé les parties devant le notaire commis pour procéder à l’état liquidatif de partage,
— commet le juge pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
— débouté Mme [J] de sa demande de récompense,
— rejeté toutes les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 15 décembre 2022, M. [N] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— fixé la valeur vénale de l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 26] la somme de 650.000 euros,
— dit que Mme [J] sera tenue de payer indemnité d’occupation à l’indivision à hauteur de 1.240 euros par mois,à compter du 06 février 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation, jusqu’au jour du partage, étant précisé que le montant de l’indemnité d’occupation sera calculé par le notaire,
— dit qu’il devra être tenu compte, dans le cadre de l’établissement des comptes d’administration de chacune des parties, des créances de Mme [J] sur l’indivision post-communautaire suivantes, sous réserve des justificatifs qu’elle produira devant le notaire commis :
* la créance au titre du règlement provisoire, à compter du 24 juin 2013, des mensualités des emprunts souscrits pour l’acquisition des deux immeubles indivis sis [Localité 26],
— et partant, en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes visant à :
* fixer la valeur du bien situé à [Localité 26] à 750.000 euros,
* fixer à la somme de 2.080 euros (à parfaire) le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [J] au titre de l’occupation de la maison de [Localité 26],
* dire qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation de 195.520 euros au titre de l’occupation de la maison de [Localité 26] du 6 février 2014 au mois de décembre 2021,
* dire et juger qu’elle ne rapporte pas la preuve du remboursement de l’ensemble des échéances des crédits souscrits pour l’acquisition des biens de [Localité 26].
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [30]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
4- Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 26 août 2025, M. [H] [N] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter Mme [R] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— réformer les chefs de jugement déférés et, statuant à nouveau :
Sur l’évaluation des actifs communs,
— juger que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux les actifs communs seront retenus pour les valeurs suivantes :
* La maison située [Adresse 12] à [Localité 26] : 750.000 euros (à parfaire),
Sur les comptes d’administration :
— fixer à la somme de 2.080 € (à parfaire) l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [J] au titre de l’occupation privative du bien situé [Adresse 12] à [Localité 26],
— juger que Mme [J] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 287.040 euros (2.080 euros X 138 mois) au titre de l’occupation privative du bien situé [Adresse 12] à [Localité 26], du 6 février 2014 au 6 août 2025 (à parfaire),
— juger que Mme [J] ne rapporte pas la preuve du remboursement de l’ensemble des échéances du crédit souscrit pour l’acquisition de la maison sise [Adresse 12] à [Localité 26],
— juger que Mme [J] ne rapporte pas la preuve du remboursement de l’ensemble des échéances du crédit souscrit pour l’acquisition de l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 26],
— juger que Mme [J] ne rapporte pas la preuve du règlement des cotisations d’assurance emprunteur,
En conséquence,
— juger qu’aucune somme ne sera inscrite au compte d’administration de Mme [J] au titre du remboursement des emprunts immobiliers souscrits pour l’acquisition de la maison et de l’appartement situés à [Localité 26],
— confirmer pour le surplus le jugement déféré,
— condamner Mme [J] à verser à M. [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens.
5- Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 3 septembre 2024, Mme [J] demande à la cour de :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses prétentions,
— faire droit à l’appel incident formé par elle,
En conséquence :
— juger que la communauté a bénéficié de fonds propres à Mme [J] à hauteur de 218.933,64 euros et qu’il lui en est dû récompense,
— juger que Mme [J] détient une créance sur l’indivision post-communautaire correspondant à l’ensemble des charges portant sur l’ancien domicile conjugal,
— juger que Mme [J] détient une créance sur l’indivision post-communautaire au titre du règlement de l’assurance emprunteur,
— juger que Mme [J] détient une créance sur l’indivision post-communautaire au titre du règlement des charges de l’appartement de [Localité 26],
— juger que Mme [J] détient une créance sur l’indivision post-communautaire au titre du règlement des charge de l’appartement d'[Localité 19],
— juger que Mme [J] détient une créance sur l’indivision post-communautaire correspondant à la totalité de la somme effectivement réglée par elle pour le crédit [23] souscrit par M. [N] dans son seul intérêt,
— confirmer pour le surplus la décision entreprise,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Sur la clôture et la fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la valeur du bien issu de la communauté sis [Adresse 9] à [Localité 26] et l’indemnité due par Mme [J] pour son occupation
7- M. [N] prétend que la valeur de la maison située à [Localité 26], qui fut le logement familial, s’élève à 750.000 euros. Il fait valoir que l’estimation retenue dans le procès-verbal de difficultés du notaire puis par le premier juge, repose sur des données anciennes qui doivent être actualisées pour que la valeur à retenir soit la plus proche du jour du partage. Il ajoute qu’en outre le montant retenu ne prend pas en compte les nombreux avantages que présente le bien (piscine et autres équipements).
Il conteste pour les mêmes motifs le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [J].
8- Pour s’opposer à la valeur du bien de [Localité 26] telle que demandée par M. [N], Mme [J] produit deux estimations actualisées dont elle estime qu’elles sont circonstanciées, justifiées et peuvent permettre ainsi une valorisation au plus près du partage alors l’appelant s’abstient de fournir tout élément probant à cet égard.
Elle s’oppose aussi au montant de l’indemnité d’occupation tel que M. [N] l’entend voir fixé, en faisant valoir qu’il ne fournit aucun élément probant pour contester la valeur locative telle que retenue par le premier juge.
Sur ce,
9- S’agissant de la valeur du bien commun, l’article 829 du code civil dispose que les biens à partager doivent être évalués au jour le plus proche possible du partage. Le juge peut cependant retenir une date antérieure eu égard aux circonstances de la cause et s’il en va de l’intérêt des copartageants.
10- En l’espèce, le premier juge a considéré que le bien pouvait être valorisé à la somme de 650.000 euros sur la base d’estimations produites par les parties, soit celles de juillet et décembre 2020 fournies par Mme [J], qui plaçaient le bien dans une fourchette comprise entre 590.000 euros et 615.000 euros, et celle du 20 juin 2019 communiquée par M. [N] qui retenait une valeur de 710.00 euros.
Pour contester le montant retenu, l’appelant avance que ces valeurs sont dépassées, car lointaines de la date du partage, cinq années s’étant écoulées depuis au cours desquelles le marché immobilier a connu une inflation des prix conséquentes.
Il ne fournit cependant aucune nouvelle estimation du bien, se contentant de produire aux débats des exemples de prix pour des biens similaires tels que figurant dans des sites de ventes immobilières, sans toutefois verser aux débats une estimation après visite du bien. Il indique ainsi que sur le site '[25].Fr’ le prix moyen des biens sur [Localité 26] est de 4 706 euros le m². Cela porterait ainsi la valeur de l’immeuble, a minima, à 691.782 euros, mais plus vraisemblablement au prix de 750.000 euros sachant que celui-ci a des avantages conséquents, dont un puit, une piscine et des panneaux solaires, qui ne peuvent qu’augmenter l’estimation faite par simple comparaison.
Cependant l’intimée verse en réplique une nouvelle estimation du bien en date du mois de mars 2023, laquelle a été effectuée après visite des lieux, et ne résulte pas d’une analyse par simple comparaison avec d’autres biens tel que s’en est contenté l’appelant. Il en résulte que l’immeuble peut avoir une valeur comprise entre 610.000 et 630.000 euros.
Par suite, faute d’autres éléments plus amples, le montant de 650.000 euros tel que retenu par le jugement doit donc être confirmé, celui-ci correspondant au plus près des estimations effectuées dans un temps récent.
11- S’agissant de l’indemnité d’occupation, aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité à l’indivision. Mme [J] admet en être redevable sur le bien commun de [Localité 26] dans lequel elle s’est maintenue avec les enfants depuis l’ordonnance de non conciliation du 6 février 2014. Cette date de point de départ de l’indemnité n’est pas contestée.
S’agissant du montant, tout comme pour l’estimation de l’immeuble, l’appelant ne fournit aucun élément actualisée sur la valeur locative du bien qu’il l’entend voir fixée à la somme de 2.205 euros par mois alors que le premier juge l’a retenue à hauteur de 1.550 euros avant abattement.
Mme [J] pour sa part verse aux débats un nouvel avis de valeur établi en 2023 par l’agence [Adresse 28] lequel porte sur une somme de 1 550 euros, similaire à celle retenue le premier juge, sur laquelle l’abattement de 20 % habituel en la matière doit être appliqué.
Par conséquent, là encore, faute d’éléments plus amples ou contraire permettant de remettre en cause le montant retenu par le premier juge, résultant d’un avis circonstancié émis par un agent immobilier après visite du bien, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 1.240 euros, après abattement de 20 %, l’indemnité mensuelle que Mme [J] devra verser à l’indivision post communautaire pour l’occupation du bien.
Le jugement est donc confirmé de ces deux chefs.
Sur les récompenses dues par la communauté à Mme [J]
Sur l’utilisation de fonds propres dans l’intérêt de la communauté
12- Mme [R] [J] entend faire valoir une récompense à l’égard de la communauté au titre de fonds propres à hauteur 218.933,64 euros en raison :
— Du remploi à hauteur de 151.824,73 euros, des fonds issus de la vente d’un immeuble qui lui était propre lors de l’acquisition du bien sis [Adresse 9] à [Adresse 27] le 6 mai 2004, acquis pour la somme globale de 381.122 euros.
— De l’encaissement par la communauté de deux héritages qu’elle a perçus pour un montant total de 67.108,91 euros et 38.315,18 euros perçus le [Date décès 3] 2008 à la suite du décès de son père et 28.793,73 euros perçus le 6 novembre 2002 suite au décés de sa grand mère.
13- M. [N] s’y oppose affirmant que :
— l’appelante ne rapporte pas la preuve que les fonds issus de la vente d’un bien qui lui était propre ont été utilisés pour l’acquisition de l’immeuble de [Localité 26] ayant servi de domicile conjugal. Aucune clause d’emploi ou de remploi ne figure dans l’acte d’acquisition et parallèlement aucune pièce probante n’établit que le prix de ce bien a été réglé en partie par ces fonds propres.
— l’appelante ne rapporte pas non plus la preuve du profit qu’aurait retiré la communauté d’encaissements sur un compte bancaire ouvert à son seul nom, de fonds propres reçus dans le cadre des successions.
Sur ce,
14- Les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeur entre la communauté et le patrimoine propre d’un époux, dont il est résulté l’enrichissement de la communauté et l’appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l’époux, ou inversement.
L’article 1433 du code civil dispose que : 'La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.'
De jurisprudence constante, les sommes propres déposées sur un compte personnel de l’un des époux sont présumées avoir été utilisées dans son intérêt personnel. Ainsi, l’encaissement de fonds propres sur un compte ouvert au nom d’un seul époux n’est pas suffisant à établir l’existence d’un droit à récompense. Toutefois, si des fonds issus de ce compte ont servi à alimenter un compte joint, ils sont présumés avoir profité à la communauté et l’époux a droit à récompense.
15- En l’espèce, s’agissant de la somme de 151.824,73 euros, si Mme [J] affirme que cette somme a servi à financer pour partie l’acquisition de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 26], il s’établit des pièces produites, dont les actes notariés ayant jalonné la vie patrimoniale du couple :
— qu’aucune mention d’emploi de fonds provenant d’un bien propre à Mme [J] figure dans l’acte d’achat du bien sis [Adresse 9] à [Localité 26] par les époux,
— que dans le procès verbal de difficulté, Mme [J] a dit accepter d’abandonner toute prétention de récompense au titre de remploi de fonds provenant d’une vente de bien propre, mais qu’en tout état de cause aucune pièce n’est produite sur un quelconque emploi de ces fonds dans l’acquisition du bien considéré,
— c’est vainement que Mme [J] entend tirer de la différence entre le prix d’achat du bien, 381.122 euros, et le prêt souscrit pour cet achat, 268.300 euros, la preuve d’utilisation de ces fonds, le delta étant de 112.822 euros et non de 151.824,73 euros tel que réclamé et qui ne peut donc se rattacher à cet achat. Au delà de cet argument, aucune pièce n’indique le versement de fonds propres de Mme [J] sur un compte commun pour permettre de financer l’achat considéré.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
16- S’agissant de la somme de 38.315,18 euros, Mme [J] verse aux débats une seule pièce, un avis de crédit effectué le 30 septembre 2008 au profit d’un compte commun aux époux ouvert à la banque [20], correspondant à cette somme (pièce n° 8). Elle échoue cependant à démontrer que ce montant porté au crédit de ce compte trouverait sa source dans des fonds propres, qu’il soient issus de ses droits dans la succession de son père, tel qu’elle le prétend, ou de toute autre origine, ne produisant aucun élément probant à cet égard.
17- S’agissant de la somme de 28.793,73 euros, si Mme [J] verse aux débats un décompte établi par Me [D] notaire à [Localité 17] daté du mois de novembre 2002 (pièce n° 9), dans lequel il apparaît qu’elle dispose de droits dans la succession de sa grand mère à hauteur de cette somme, elle ne justifie d’aucune sorte avoir fait profiter la communauté de ce montant, ne produisant aucune preuve d’un quelconque versement de celle-ci sur un compte ayant pu appartenir à la communauté des époux ou un quelconque emploi pour des investissements au profit de la communauté, dont elle ne justifie ni de la consistance, ni seulement de leur montant.
Par suite le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le droit à récompense réclamé par l’intimée à hauteur de 218.933,64 euros.
Sur les comptes d’indivision
18- Mme [J] soutient que 'M. [N] doit récompense à la communauté’ (sic) puisqu’elle a supporté seule, depuis l’ordonnance de non-conciliation, le paiement des crédits afférents à l’acquisition des biens indivis. Elle demande confirmation de la décision à ce titre.
Elle demande en revanche que le jugement soit réformé pour n’avoir pas fait droit à sa demande de créance au titre de l’assurance-crédit afférent à la maison de [Localité 26] ainsi que diverses charges afférentes à l’appartement de [Localité 26]. Elle soutient qu’elle rapporte la preuve du règlement de ces charges. Elle ajoute que les charges font partie des sommes réglées dans l’intérêt de la communauté.
Elle s’estime par ailleurs créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre de son règlement des charges afférentes au bien d'[Localité 19] et soutient rapporter la preuve de ce règlement.
19- L’appelant conteste que Mme [J] soit créancière à l’égard de l’indivision post communautaire au titre des emprunts immobiliers souscrits pour les deux biens de [Localité 26], au motif que celle-ci ne justifie pas du règlement des échéances.
Il s’oppose aux récompenses demandées par Mme [J] au titre de son règlement de l’assurance-crédit et des charges afférentes aux biens de [Localité 26]. Il relève que Mme [J] ne rapporte pas la preuve de leur règlement effectif. Il ajoute que l’assurance a été souscrite par Mme [J] seule et en son nom.
Il relève que la demande portant sur la créance qu’elle réclame au titre du remboursement des charges afférent au bien d'[Localité 19] est irrecevable comme nouvelle, sans toutefois formuler une prétention de ce chef. Au fond, il expose qu’elle n’a pas précisé le montant de cette demande et qu’elle n’a pas étayé par des éléments probants le règlement allégué.
Sur ce,
20- Aux termes de l’article 815-13 du Ccde civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré a ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du portage ou de l’aliénation. ll doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu 'elles ne les aient point améliorés.
21- Au cas d’espèce, il ressort du jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 juillet 2017 que la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens a été fixée au 24 juin 2013, date a laquelle les époux ont cessé de cohabiter.
En conséquence, ainsi que l’a dit le premier juge, les flux de valeurs intervenus après cette date s’entendent comme des dépenses de conservation portant sur l’indivision post-communautaire, de sorte que l’ensemble des sommes revendiquées par Mme [J] doivent être examinées au titre des créances dues par l’indivision post-communautaire.
Il faut en réalité se reporter au corps de ses conclusions pour connaître ses prétentions chiffrées, lesquelles avaient toutes étaient rejetées en première instance à l’exception du principe d’un droit à récompense au titre du règlement provisoire, à compter du 24 juin 2013, des mensualités des emprunts souscrits pour l’acquisition des deux immeubles indivis situés à [Localité 26].
Sur le remboursement des emprunts pour l’acquisition des immeubles indivis
22- Aux termes du procès-verbal de difficulté en date du 4 janvier 2021, il est indiqué que Mme [J] a réglé seule :
— La somme de 92.758,12 euros au titre du remboursement de l’emprunt pour l’appartement situé à [Localité 26],
— La somme de 165.069 euros au titre du remboursement de l’emprunt pour la maison située à [Localité 26], et ancien domicile conjugal.
C’est à bon droit que le premier juge a indiqué qu’il résulte de l’ordonnance de non-conciliation en date du 06 février 2014, laquelle est passée en force de chose jugée, qu’a notamment été mis a la charge de Mme [R] [J] le règlement provisoire du crédit immobilier relatif au domicile conjugal ainsi que celui du crédit immobilier relatif à l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 26] ; qu’en conséquence, la date des effets du divorce étant fixée au 24 juin 2013, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, Mme [J] détient un droit à créance au titre des sommes qu’elle justifiera avoir réglées dans l’intérêt de l’indivision post- communautaire, postérieurement à cette date, créance dont le montant sera calculé par le Notaire en considération des pièces justficatives qui lui seront produites.
La cour relève que M. [N] ne dit pas avoir réglé lui même les échéances d’emprunt. Il ne le pouvait pas car il ressort du jugement de divorce qu’il s’est retrouvé sans emploi ni ressources depuis 2003 date de son licenciement. Il se contente de dire que son ex épouse ne démontre pas les avoir réglées. Or d’une part elle produit des relevés de compte qui témoignent du paiement régulier des échéances d’emprunt (pièces n° 17, 18 et 19) et d 'autre part aucune pièce ne vient démontrer que celle-ci aurait failli dans le paiement d’une quelconque échéance. L’organisme emprunteur n’aurait pas manqué d’en informer les parties, en ce compris M. [N].
Par suite le jugement est confirmé de ce chef par motifs adoptés.
Sur le remboursement des cotisations d’assurance des immeubles indivis
23- Mme [J] affirme avoir réglé intégralement depuis l’ordonnance de non conciliation, les sommes suivantes correspondant au paiement de l’assurance emprunt souscrite pour la maison de [Localité 26] :
— 878,62 euros au titre de l’annee 2014 ;
— 787,65 euros au titre de |'année 2015 ;
— 659,79 euros au titre de l’année 2016 ;
— 515,12 euros au titre de |'année 2017 ;
— 264,35 euros au titre de l’année 2018 ;
— 29,75 euros au titre de |'année 2019 (somme arrêtée au 30 avril 2019) ;
Soit un montant total de 3.135,28 euros.
Mais c’est par de justes motifs que le premier juge a écarté cette demande de créance à l’égard de l’indivision post communautaire dès lors qu’au soutien de sa demande l’intimée ne produit qu’une pièce n° 11 consistant à des appels à paiement de cotisations annuelles au titre d’un crédit [31] n° V1206-0001 libellé à son seul nom et qui en suffit pas à établir qu’il a été effectivement contracté pour assurer l’emprunt relatif à l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 26] et surtout à démontrer que ces échéances ont été régulièrement payées.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les charges afférentes à l’ancien domicile conjugal
24- Dans ses conclusions d’intimé, Mme [J] revendique une créance contre l’indivision post communautaire d’un montant total de 8.971,96 euros au titre du règlement des charges afférentes à l’ancien domicile conjugal pour la période allant de 2014 à 2019, selon le décompte suivant :
— 1.494,51 euros au titre de l’année 2014 ;
— 1.635,77 euros au titre de |'année 2015 ;
— 1.546 euros au titre de l’année 2016 ;
— 1.945,35 euros au titre de l’année 2017 ;
— 1.866,41 euros au titre de l’année 2018 ;
— 486,92 euros (somme arrêtée au 30 avril 2019), au titre de l’année 2019.
Mais c’est à bon droit que le premier juge a écarté cette demande en relevant qu’elle se contente de verser au débat divers relevés d’état de compte relatives à ces charges, adressés aux noms des deux époux, sans rapporter la preuve de ce qu’elle a effectivement réglé seule l’ensemble des sommes.
En cause d’appel, Mme [J] est en effet tout autant défaillante dans la preuve qui lui incombe, se contentant de produire une seule pièce, n° 11, qui n’est que le détail des charges réclamées sur les différentes années écoulées depuis 2014, mais sans démontrer leur règlement par ses soins. Aucun relevé de compte n’est produit permettant de faire une corrélation entre ces charges exigées et leur paiement par elle seule.
Sur les charges afférentes à l’appartement sis à [Localité 19]
25- Devant la Juridiction précédemment saisie, Mme [J] n’avait formulé aucune demande à ce titre. Elle affirme détenir une créance sur l’indivision post-communautaire au titre du règlement des charges de l’appartement d'[Localité 19] sur lequel elle va abandonner des droits au titre de la prestation compensatoire qu’elle doit à son époux.
Cette demande, formulée pour la première fois en cause d’appel est, contrairement à ce que soutient l’appelant, recevable car si l’article 564 du Code de procédure civile prévoit qu’une irrecevabilité relevée d’office doit être opposée aux demandes présentées pour la première fois en appel, il admet une exception pour les demandes tendant à faire rejeter les prétentions adverses. Or en matière de liquidation partage, dès lors que les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse, toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
Sur le fond Mme [J] affirme qu’elle s’acquitte seule :
— de la taxe foncière dans sa totalité ;
— des charges de copropriété ;
— des factures d’électricité qui sont prélevées sur son compte.
Elle précise que cet appartement est loué par M. [N] qui perçoit la totalité des loyers.
Mais à ce stade, elle ne formule aucune demande chiffrée et ne fournit que des éléments parcellaires.
Il convient donc de renvoyer les parties devant le notaire pour que l’intimée fasse valoir une créance à ce titre.
Sur l’emprunt [23] :
Devant la juridiction précédemment saisie, Mme [J] avait fait valoir que M. [N] serait redevable de 15.089,55 euros au titre du remboursement par elle seule, durant la période d’indivision post communautaire, d’un [24] souscrit en juin 2013, au moment de la séparation du couple et à la date des effets du divorce, qui n’a en réalité profité qu’à son époux lequel l’a contracté en fraude de ses droits.
Elle entendait faire valoir une créance à l’encontre de l’appelant.
Mais c’est par de justes motifs que le premier juge a considéré que le prêt en litige était réputé avoir été souscrit pour les besoins du ménage, dès lors qu’il ressort que celui-ci a été souscrit avant l’ordonnance de non conciliation et que lors du jugement de divorce du 13 juillet 2017, il était rappelé qu’était mis à la charge de Mme [R] [J] le règlement provisoire de ses échéances.
En revanche c’est de manière erronée qu’il a affirmé que la créance dont elle se prévaut à l’égard de l’indivision post-communautaire ne pourra être égale qu’à la moitié de la somme effectivement réglée par elle dès lors que cette dette contractée l’a été au profit de la communauté au moment de sa souscription. Elle justifie donc d’une créance de la totalité à l’égard de l’indivision post communautaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
26- Echouant pour l’essentiel, M. [N] sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel ainsi qu’au paiement à Mme [J] de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qui concerne la créance au titre du crédit [23] ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [R] [J] détient une créance sur l’indivision post-communautaire correspondant a la totalité de la somme effectivement réglée par elle en remboursement du crédit [23] souscrit en juin 2013 ;
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le notaire chargé de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des parties pour voir fixer le montant de la créance de Mme [J] à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du règlement des charges de l’appartement d'[Localité 19] ;
Condamne M. [H] [N] aux entiers dépens exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [H] [N] au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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