Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 févr. 2025, n° 22/05461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 novembre 2022, N° 21/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PAROSA METAL c/ S.A.S. LUMINESS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2025
N° RG 22/05461 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAEN
S.A.S. PAROSA METAL
c/
S.A.S. LUMINESS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2022 (R.G. 21/00279) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. PAROSA METAL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 497 767 418, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. LUMINESS, venant aux droits de la SA JOUVE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 582 131 264, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Marlène DURAND avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître Raphael MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Par acte du 23 janvier 2014, la société Parosa Metal a donné en location un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 10] à la société Jouve.
Le preneur a fait signifier son congé au bailleur le 04 juillet 2016 à effet le 31 janvier 2017.
Toutefois, le 28 octobre 2016, les parties ont régularisé un avenant au contrat de bail prévoyant l’annulation du congé et la poursuite du bail dans des conditions inchangées à l’exception de la modification des conditions d’exercice du congé par le preneur.
Ainsi, il a été stipulé au bénéfice de la société Jouve la possibilité pour elle de délivrer congé non plus à chaque période triennale mais à l’expiration de chaque période annuelle courant du 1er février de chaque année au 31 janvier de l’année suivante pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l’avance.
Le 06 mars 2020, le preneur a délivré congé à la société Parosa Metal à effet au 30 septembre 2020, lequel a été réceptionné par le bailleur le 09 mars 2020 selon le preneur.
Le preneur a reçu une facture de loyer commercial pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, qu’il a contesté par lettre recommandée du 06 octobre 2020 en raison du congé délivré.
Par acte du 28 décembre 2020, la société Parosa Metal a assigné la société Luminess venant aux droits de la société Jouve devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en annulation du congé et en versement des loyers échus du quatrième semestre de l’année 2020 et du 1er trimestre de l’année 2021 soit la somme de 26'836,90 euros.
Par jugement du 03 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Déclaré valide le congé délivré par la SA Jouve le 06 mars 2020, par pli recommandé dont l’avis de réception a été signé le 09 mars 2020, en application de l’avenant au bail régularisé le 28 octobre 2016 ;
— Débouté en conséquence la société Parosa Metal de ses demandes en paiement de loyers et indemnités d’occupation ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Parosa Métal aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 02 décembre 2022, la SAS Parosa Metal a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Luminess.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 juin 2023, la société Parosa Metal a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions numéro 2 notifiées le 02 juin 2023 par la société Luminess.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le conseiller de la mise en état a dit que seule la cour d’appel avait compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Parosa Metal et a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Parosa Metal demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 690, 69, 700 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement querellé en date du 03 novembre 2022,
— Déclarer les demandes de la société Parosa Metal recevables et fondées,
— Déclarer les conclusions n°2 notifiées le 02 juin 2023 par la société Luminess, venant aux droits de la société Jouve irrecevables et rejeter en conséquence sa demande tendant à déduire des sommes réclamées par la société Parosa Metal au titre des loyers et ou indemnité d’occupation le montant du dépôt de garantie versé par la société Luminess à hauteur de la somme de 9 960 euros TTC
— Réformer le jugement rendu par la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 05 novembre 2022 en ce qu’il a :
Déclaré valide le congé délivré par la SA Jouve le 6 mars 2020, par pli recommandé dont l’avis de réception a été signé le 9 mars 2020, en application de l’avenant au bail régularisé le 28 octobre 2016.
Débouté en conséquence la société Parosa Metal de ses demandes en paiement de loyers et d’indemnités d’occupation.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamné la société Parosa Metal aux dépens de l’instance.
Statuant de nouveau à titre principal,
— Annuler le congé daté du 06 mars 2020 délivré par la société Luminess, venant aux droits de la société Jouve à une adresse n’étant pas le siège social de son bailleur commercial, la société Parosa Metal,
— Condamner la société Luminess, venant aux droits de la société Jouve à verser la somme de 53 688,46 euros à la société Parosa Metal au titre des loyers et charges pour la période allant du 17 septembre 2020 au 30 septembre 2021 date à laquelle le bail est arrivé à son terme par l’effet du nouveau congé donné par la société Jouve,
— Dire que cette somme portera à un intérêt conventionnel de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal,
Statuant de nouveau à titre subsidiaire,
— Condamner la société Luminess, venant aux droits de la société Jouve à verser la somme de 53 688,46 euros à la société Parosa Metal au titre d’une indemnité d’occupation pour la période allant du 17 septembre 2020 au 30 septembre 2021 date à laquelle toutes les clés du local ont été restituées,
En toute hypothèse,
— Condamner la société Luminess, venant aux droits de la société Jouve à verser à la société Parosa Metal la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Luminess demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Parosa Metal ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— Débouter la Société Parosa Metal de toutes ses demandes.
— Subsidiairement déduire des sommes réclamées par la société Parosa Metal au titre des loyers et ou indemnité d’occupation le montant du dépôt de garantie versé par la société Luminess à hauteur de la somme de 9 960 euros TTC.
— La condamner au paiement d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 4'000 euros ainsi qu’aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité des conclusions de la société Luminess
1. L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
2. Au visa de ce texte, la société Parosa Metal tend à l’irrecevabilité des demandes qui ne figuraient pas dans les premières conclusions d’intimée de la société Luminess notifiées le 17 mai 2023.
L’appelante indique que, au dispositif des écritures notifiées ensuite le 2 juin 2024, soit postérieurement au délai fixé par le législateur à l’intimée pour présenter l’ensemble des demandes qu’elle entend soutenir devant la cour, celle-ci a ajouté une prétention qui ne figurait pas dans ses première conclusions, lesquelles ont, par leur réponse aux premières conclusions de l’appelante notifiées le 17 février 2023, cristallisé le débat devant la cour.
La société Parosa Metal ajoute que, contrairement à ce que prétend l’intimée, les ajouts discutés doivent être qualifiés de demandes et non de moyens puisqu’il est réclamé la condamnation subsidiaire de la bailleresse à restituer le dépôt de garantie et opérer compensation avec les sommes éventuellement dues par la locataire commerciale.
3. La société Luminess répond que les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ne font pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans les conclusions postérieures et que la cour de cassation pose le principe de concentration temporelle des prétentions mais non des moyens.
L’intimée explique qu’elle a seulement énoncé, au dispositif de ses conclusions, un moyen tendant au débouté des demandes de la société Parosa Metal puisqu’il ne s’agit que de solliciter subsidiairement la réduction des sommes avancées par la société Luminess ; qu’il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle puisqu’une compensation n’est qu’un simple moyen de défense.
La société Luminess ajoute, en réponse aux arguments développés par la société Parosa Metal, qu’elle pouvait régulièrement former une demande reconventionnelle et qu’il ne s’agit aucunement d’une nouvelle défense au fond mais bien d’une simple prétention parfaitement recevable.
Sur ce,
4. Il est établi que la société Luminess a notifié ses premières conclusions d’intimée dans le délai exigé par l’article 909 du code de procédure civile, lesquelles devaient présenter, ainsi que le prévoit l’article 910-4 cité supra, l’ensemble de ses prétentions au fond.
Postérieurement à la notification de ces premières conclusions, l’intimée a notifié le 2 juin 2023 des conclusions comportant l’ajout suivant :
« Subsidiairement déduire des sommes réclamées par la société Parosa Metal au titre des loyers et ou indemnité d’occupation le montant du dépôt de garantie versé par la société Luminess à hauteur de la somme de 9 960 € TTC.»
Cette mention supplémentaire au dispositif des deuxièmes conclusions de la société Luminess a été maintenue dans les écritures postérieures de l’intimée, y compris celles qui ont été communiquées le 13 novembre 2024, qui sont les dernières conclusions sur lesquelles la cour doit statuer, ce par application de l’article 954 du code de procédure civile.
5. Il est constant en droit que, en vertu des articles 64 et 71 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, tandis que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
6. En l’espèce, la société Luminess demande subsidiairement à la cour de réduire la demande en paiement de la société Parosa Metal par compensation avec le montant du dépôt de garantie que la locataire a versé lors de son entrée dans les lieux.
A cet égard, il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que la demande de compensation judiciaire est une forme particulière de demande incidente ; lorsqu’elle est formée par le défendeur, elle doit être regardée comme une demande reconventionnelle.
Il ne s’agit donc pas d’un moyen qui soutiendrait la demande principale de rejet des prétentions de son adversaire mais bien d’une prétention puisqu’elle a pour finalité d’obtenir un résultat différent du simple rejet de la demande en paiement de l’appelante puisqu’il est réclamé, par compensation, la réduction de l’éventuelle condamnation qui serait prononcée à son égard.
7. Dès lors, la société Parosa Metal est fondée à soutenir l’irrecevabilité de cette prétention qui n’a pas été présentée dans les première conclusions d’intimée de la société Luminess.
2. Sur la demande en annulation du congé
8. L’article 1104 du code civil, d’ordre public, rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 654 et 655 du code de procédure civile disposent :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.»
9. Au visa de ces textes, la société Parosa Metal fait grief au jugement déféré d’avoir retenu la validité du congé délivré le 6 mars 2020 par la société Jouve -aux droits de laquelle vient la société Luminess- au siège social de sa bailleresse mentionné au bail conclu le 23 janvier 2014 entre les parties.
L’appelante soutient que l’intention commune des parties était d’élire domicile à leur siège social et que, nonobstant l’insertion d’une clause d’élection de domicile au contrat de bail initial, le congé devait être délivré au siège social de l’entreprise, y compris en cas de modification, le principe étant que le co-contractant soit informé de cet éventuel changement.
10. La société Luminess répond que l’argumentation de l’appelante est contraire aux articles 21 et 22 du bail liant les parties et à la commune volonté des parties puisqu’une élection de domicile y est expressément et précisément énoncée, ce pour la réception de tous actes extra-judiciaires ; qu’il appartenait donc à la bailleresse de notifier à sa co-contractante la modification de son siège social, compte tenu de l’élection de domicile figurant au bail.
L’intimée ajoute que le congé querellé a été dûment reçu à l’adresse prévue au bail puisque l’accusé de réception a été signé ; que la référence aux articles 654 et suivants du code de procédure civile est inopérante puisque le congé litigieux a été donné par lettre recommandée et non par acte extra-judiciaire.
Sur ce,
11. Le bail conclu le 23 janvier 2014 entre la société Parosa Metal, bailleresse, et la société Jouve, aux droits de laquelle vient la société Luminess, stipule un article 21 et un article 22 ainsi rédigés :
« Pour l’exécution des présentes et notamment pour la réception de tous actes extrajudiciaires, les parties font élection de siège social à leur siège social respectif tel qu’indiqué en page de comparution.
Cependant, en cas de litige, seuls les tribunaux de [Localité 6] seront compétents.
Il est formellement convenu qu’aucune des conditions insérées au bail ne pourra en aucun cas être réputée comminatoire ou de style mais, au contraire, qu’elles doivent toutes recevoir leur pleine et entière exécution, sans quoi le bail n’eût pas été conclu.
Toutes modifications des présentes ne pourront résulter que d’avenants établis par actes sous seing privé.»
Le siège social mentionné par la société Parosa Metal en première page de ce contrat est le suivant : [Adresse 2].
Les parties ont conclu le 28 octobre 2016 un avenant à ce contrat de bail afin de substituer, au bénéfice de la société Jouve, la possibilité de délivrer un congé à sa bailleresse à l’expiration de chaque période annuelle au lieu de chaque période triennale, ce sous réserve d’un préavis de 6 mois.
Il est par ailleurs indiqué à cet avenant que le bail initial est poursuivi dans des conditions inchangées.
Il doit être souligné que, à l’en-tête de cet avenant du 28 octobre 2016, la société Parosa Metal a mentionné que son siège social était situé [Adresse 1] à [Localité 7], donc inchangé, alors pourtant qu’elle en avait décidé le transfert à [Localité 9] deux jours auparavant par assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2016.
12. Compte tenu de cette mention à l’en-tête de l’avenant du 28 octobre 2016, la société Jouve pouvait donc être fondée à poursuivre les relations contractuelles sur la foi du maintien du siège social de sa bailleresse à [Localité 7] ; en effet, la publication au Bodacc le 23 novembre 2016 d’une information selon laquelle la société Parosa Metal avait modifié son siège social, ce sans autre précision, est opposable aux tiers mais n’est pas suffisante à l’égard de sa co-contractante faute d’une information expresse à ce titre.
Il doit d’ailleurs être relevé que l’appelante, qui évoque pourtant l’envoi de factures revêtues de sa nouvelle adresse à sa locataire commerciale, ne produit aucun document qu’elle lui aurait adressé entre le mois d’octobre 2016 et le 6 mars 2020, date du congé litigieux.
Enfin, il apparaît que le congé délivré le 6 mars 2020 a été dûment reçu le 9 mars suivant par la société Parosa Metal qui a signé l’accusé de réception du courrier recommandé, de sorte qu’aucun grief ne peut être soutenu par l’appelante.
13. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la validité du congé délivré par la société Jouve le 6 mars 2020 à effet au 30 septembre 2020.
3. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
14. L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
15. Au visa de ce texte et des dispositions de l’article 1104 du code civil rappelées supra, la société Parosa Metal fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation.
L’appelante fait valoir que la restitution des lieux par le locataire est une obligation de résultat matérialisée par la remise des clefs ; que, alors pourtant qu’elle soutient avoir délivré un congé dès le 6 mars 2020, la société Jouve n’a jamais convoqué sa bailleresse à un état des lieux de sortie ni ne lui a même remis l’ensemble des clefs du local.
16. La société Luminess répond que la convention des parties ne mentionne aucunement l’obligation de remise des clefs lors de la restitution des lieux, ni davantage qu’une indemnité d’occupation serait due en cas de non remise des clefs ; que le bail ne mentionne le paiement d’une indemnité d’occupation que dans l’hypothèse de la remise en état des locaux à la suite de dégradations du bien et que, en l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune dégradation n’a été relevée.
L’intimée ajoute que l’appelante est de mauvaise foi puisque qu’un courrier de la société Jouve en date du 6 octobre 2020 précisait que les locaux étaient vides depuis le 30 septembre précédent, qu’ils étaient restituables et que le preneur se tenait à la disposition du bailleur pour l’état des lieux de sortie et la remise des clefs.
Sur ce,
17. L’article 14.2 du bail objet du litige, intitulé 'restitution des lieux', stipule :
« Dès que le preneur aura notifié son départ au bailleur (…), un pré-état des lieux devra être effectué entre le preneur et le bailleur trois mois avant la fin du présent bail.
Lors de son départ, le preneur devra rendre les locaux en parfait état et convoquer le bailleur 15 jours avant le déménagement afin qu’un état des lieux soit établi dès l’achèvement du déménagement.
Si des réparations et/ou travaux à la charge du preneur s’avéraient nécessaires, ce dernier devra, dans les huit jours de la notification du devis établi par les entreprises agréées par le bailleur donner son accord. (')
Pendant la durée nécessaire pour cette remise en état et à compter de la date d’expiration du bail, le preneur sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au double du dernier terme de loyer accessoires compris.»
18. Il résulte des termes de cet article 14.2 qu’il appartient au preneur de convoquer le bailleur à l’état de sortie.
La société Luminess ne peut donc soutenir qu’elle était fondée à attendre la convocation de la société Parosa Metal à ce titre.
19. Par ailleurs, il est constant en droit que les obligations réciproques des parties au contrat de bail ne cessent que lors de la remise des clefs, sauf à établir que le bailleur a refusé de les recevoir, de sorte que la seule libération des lieux n’équivaut pas à leur restitution au bailleur si les clefs ne lui ont pas été remises ou si cette libération ne s’est pas déroulée en sa présence, notamment à l’occasion de la rédaction de l’état de sortie.
Il en résulte que, en cas d’absence de restitution régulière des clefs, le locataire est tenu de payer une indemnité d’occupation jusqu’à la reprise effective des lieux par le propriétaire.
La société Luminess ne discute pas le fait que le jeu complet des clefs du local commercial était resté en sa possession, ce qui est d’ailleurs établi par les constatations de Maître [V], huissier de justice, réalisées le 30 septembre 2021, qui mentionne à la fin de son procès-verbal que la locataire restitue :
« – 3 clés de la porte située au niveau du bureau 5 donnant sur l’extérieur
— 5 clés de la porte d’entrée
— 1 lot de clés intérieures non identifiées
— 2 clés de boîte aux lettres
— 1 clé pour le poste de transformation électrique
— 1 clé pour le compteur d’eau situé à l’extérieur.»
20. La restitution du local commercial par la société Jouve à la société Parosa Metal a donc eu lieu le 30 septembre 2021, de sorte que la locataire est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation depuis la date d’effet du congé, soit le 30 septembre 2020, et la date de restitution du trousseau de clefs, soit le 30 septembre 2021.
Cette indemnité d’occupation, dont la finalité est la réparation du préjudice causé à la bailleresse, doit être évaluée à concurrence du montant du loyer précédent dont il n’est pas discuté par l’intimée qu’il s’élevait à la somme mensuelle de 2.950,89 euros hors provision sur charges.
21. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner la société Luminess, venant aux droits de la société Jouve, à payer à la société Parosa Metal une indemnité d’occupation d’un montant total de 35.410,68 euros.
La société Luminess, tenue au paiement des dépens de l’appel, sera condamnée à payer également les dépens de première instance et à verser à l’appelante une somme de 5.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de la société Luminess présentée au dispositif des conclusions communiquées postérieurement au 17 mai 2023.
Confirme le jugement prononcé le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a déclaré valide le congé délivré le 6 mars 2020 par la société Jouve, aux droits de laquelle vient la société Luminess.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Luminess, venant aux droits de la société Jouve, à payer à la société Parosa Metal la somme de 35.410,68 euros à titre d’indemnité d’occupation.
Condamne la société Luminess, venant aux droits de la société Jouve, à payer à la société Parosa Metal la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Luminess, venant aux droits de la société Jouve, à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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