Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 27 mai 2025, n° 22/04510
CPH Bordeaux 2 septembre 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits invoqués par l'appelante reposent principalement sur ses propres déclarations et sont démentis par les pièces versées par l'intimée. Aucun élément ne prouve l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Origine professionnelle de l'inaptitude

    La cour a constaté qu'aucun élément ne permet de retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude, qui est survenue après des arrêts de travail pour maladie.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant respecté ses obligations en matière de reclassement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de congés payés

    La cour a constaté que les congés payés dus avaient déjà été réglés à la salariée lors de son départ de l'entreprise.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 mai 2025, n° 22/04510
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/04510
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 septembre 2022, N° F21/00225
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

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