Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 mai 2025, n° 22/04510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 septembre 2022, N° F21/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04510 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5DQ
Madame [X] [H]
c/
S.A.S. PAUL HARTMANN SAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
Me Jean SCHACHERER de la SELARL ELLIPSE AVOCATS STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00225) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2022,
APPELANTE :
Madame [X] [H]
née le 17 septembre 1961 à [Localité 6]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.S. PAUL HARTMANN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 778 740 001
représentée par Me Jean SCHACHERER de la SELARL ELLIPSE AVOCATS STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Madame [X] [H], née en 1961, a été engagée en qualité de déléguée à l’information médicale par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 2000 par la société par actions simplifiée Paul Hartmann qui fabrique et commercialise des produits dans les domaines du soin, de l’hygiène et de la prévention des risques d’infection auprès des professionnels de santé et intervient.
Cette société appartient au groupe Hartmann, présent dans une trentaine de pays, qui emploie plus de 11 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 2,19 milliards d’euros en 2019.
La filiale française est la deuxième filiale la plus importante du groupe et emploie plus de 900 salariés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951.
2. Le 1er avril 2006, Mme [H] a été promue au poste de directrice régionale de la division médicale VM2.
En cette qualité, elle avait la charge de la gamme Mediset ainsi que de la gamme des pansements techniques et dirigeait une équipe de 7 déléguées commerciales.
3. En janvier 2018, un nouveau directeur national a été nommé en la personne de M. [O] [W], sous l’autorité duquel Mme [H] était placée.
4. A compter du 20 août 2019, Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu’à la rupture du contrat.
5. Par courrier du 14 octobre 2019, Mme [H] a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail depuis l’arrivée de M. [W] invoquant notamment :
— le retrait de sa mission de coordonnatrice pour la synergie entre les réseaux VM2 (vente aux prestataires, hôpitaux et cliniques EHPAD) et [7] (vente aux pharmacies, magasins de matériel médical et services d’hospitalisation à domicile),
— la modification des modalités de calcul des primes avec la fixation d’objectifs inatteignables,
— une absence de communication avec M. [W] ayant entraîné notamment un arrêt de travail d’une collaboratrice, Mme [N], et le départ de celle-ci de la société,
— les pressions exercées lors d’un entretien le 17 septembre 2019 avec le service des ressources humaines, au cours duquel il lui aurait été proposé un abandon de poste et un licenciement pour faute grave,
— sa situation de dépression en résultant et la poursuite de son arrêt de travail.
Par lettre du 4 novembre 2019, la société lui a répondu procéder à une enquête et lui a proposé de la rencontrer le 13 novembre 2019, rendez-vous que Mme [H] a décliné en invoquant son état de santé.
6. Par avis du 7 janvier 2020, après étude du poste et des conditions de travail et échanges avec l’employeur réalisés le 28 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste de travail.
Par courrier du 9 janvier 2020, la société a adressé à Mme [H] un questionnaire en vue de son reclassement puis, le 27 avril 2020, six propositions de reclassement.
Par lettre datée du 3 juin 2020, l’employeur a informé Mme [H], qui n’avait pas donné suite aux offres de reclassement, comme ne correspondant pas à son niveau de responsabilité et de rémunération, qu’il n’avait pas à ce jour de poste disponible autre que ceux qui lui avaient été proposés.
Par un second courrier du même jour, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juin 2020.
Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 17 juin 2020.
7. Par requête reçue le 2 février 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité de son licenciement et, à titre subsidiaire, la légitimité de celui-ci et réclamant diverses indemnités et des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral ainsi que pour violation de l’obligation de sécurité en matière de santé et de prévention des risques psycho-sociaux.
Par jugement rendu le 2 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [H] à verser à la société Paul Hartmann la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] aux dépens.
8. Par déclaration communiquée par voie électronique le 3 octobre 2022, Mme [H] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 6 septembre 2022.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2024, Mme [H] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de statuer à nouveau sur toutes les demandes, de débouter l’intimée de toutes ses demandes et de :
— prononcer la nullité du licenciement en lien avec une situation de harcèlement moral, ou subsidiairement, son absence de cause réelle et sérieuse, l’inaptitude étant en lien avec les manquements à l’obligation de sécurité et de protection de la santé,
— faire droit à sa demande relative au harcèlement moral, la salariée présentant des éléments de fait, incluant les diagnostics médicaux du médecin du travail, de deux psychologues du travail et du médecin traitant, qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer un harcèlement moral alors que l’employeur n’apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, que l’ensemble de ses agissements étaient justifiés par des
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
— requalifier l’inaptitude d’origine non professionnelle en inaptitude d’origine professionnelle,
— fixer comme salaire de référence pour le calcul des indemnités la rémunération mensuelle brute de 7 176,45 euros,
— condamner l’intimée à lui payer les sommes de :
* 150 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, en écartant le barème contraire à l’article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou à titre infiniment subsidiaire, 107 646,75 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 21 529,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 2 152,93 euros de congés payés afférents sur le fondement de l’article 16 de l’annexe IV du 28 juin 1951 relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective nationale de l’industrie textile,
* 41 463,94 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité de l’article L. 1234-9 du code du travail sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail,
* 25 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral sur le fondement de l’article L. 1152-1 du code du travail et de l’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail,
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral sur le fondement de l’article L. 1152-4 du code du travail et de l’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement moral et la violence au travail,
* 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité en matière de santé et de prévention des risques psycho-sociaux sur le fondement de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et de l’accord national interprofessionnel relatif au stress au travail,
* 3 573,23 euros au titre de l’indemnité de congés acquis pendant la maladie sur le fondement de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, en écartant partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, demande qui n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
* 5 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également l’intimée à émettre le bulletin de paie afférent aux condamnations,
— la condamner aussi à rembourser à France Travail les indemnités chômage dans la
limite légale,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de
prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
— condamner l’intimée aux dépens.
10. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2025, la société Paul Hartmann demande à la cour de':
— déclarer l’appel de Mme [H] mal fondé,
— confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que Mme [H] n’a subi aucun agissement de harcèlement moral,
— juger que l’inaptitude de Mme [H] n’est pas d’origine professionnelle,
— juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger irrecevable la nouvelle demande de Mme [H] au titre de l’indemnité de congés payés,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— limiter le montant des éventuels dommages et intérêts à un montant compris entre 21 529,35 et 107 646,75 euros,
En tout état de cause :
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux frais et dépens de l’instance.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en lien avec une situation de harcèlement moral
12. Mme [H] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a déboutée de ses demandes au titre de la nullité ou de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, de l’origine professionnelle de son inaptitude, de la réparation des préjudices résultant selon elle du harcèlement subi ainsi que des manquements de l’employeur à ses obligations de prévention du harcèlement, de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux.
L’appelante soutient qu’elle présente des éléments de fait, incluant des diagnostics médicaux concordants du médecin du travail et de deux psychologues du travail, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral et doivent conduire l’employeur à justifier ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Elle invoque les éléments suivants :
— ses alertes verbales puis par écrit restées sans suite alors que l’intimée n’ignorait pas l’existence d’arrêts de travail successifs ; est visée sa pièce 3 constituée par son courrier à la société en date du 14 octobre 2019 ;
— des pressions répétées visant à lui imposer un abandon de poste à la suite de la dénonciation de sa situation de souffrance au travail lors de l’entretien du 17 septembre 2019 puis par téléphone le 23 septembre 2019, ce dont elle a informé le médecin du travail durant la visite de reprise du 4 novembre 2019 ; sont visées sa pièce 3 déjà citée et sa pièce 4, constituée par un extrait de son dossier du service de santé au travail dans lequel le médecin a noté : 'en arrêt depuis fin août suite à dégradation de son vécu au travail relié à son n + 1. Une de ses homologues aurait démissionné. A rencontré la DRH nationale qui lui aurait proposé un poste sur une autre région puis une démission puis un abandon de poste’ et a conclu à une prévisible inaptitude au poste en relevant 9 dans 'l’échelle de stress professionnel’ ;
— le retrait de responsabilités se voyant retirer brutalement et sans explication sa mission de synergie VM1/VM2 ; est visée sa pièce 3 ;
— sa mise à l’écart des réunions et des décisions dans ses fonctions subsistantes de coordonnatrice du réseau Hartmedis ; est visée sa pièce 3 ;
— la fixation d’objectifs inatteignables et la modification unilatérale du système de primes, ce qui a déstabilisé les délégués médicaux de son équipe et l’a ainsi mise en difficulté : est évoquée sa pièce 3 où elle fait état de la démission d’une autre directrice régionale, Mme [N] ;
— l’absence de communication et de consignes claires et précises et le sentiment d’abandon qu’elle en a subi ; est visée sa pièce 3 ;
— l’altération de son état de santé et l’état de dépression réactionnel consécutif : sont visées l’attestation de paiement des indemnités journalières établies par la caisse primaire d’assurance maladie (pièce 5), la pièce 4 déjà citée en extrait, le médecin du travail ayant noté que son stress est 'relié au contexte professionnel', l’avis d’inaptitude dont elle souligne qu’il n’a pas été contesté par l’employeur, l’analyse émanant de Mme [C], psychologue de la consultation spécialisée du service des pathologies professionnelles du CHU de [Localité 4] (pièce 8) et une attestation, datée du 25 mars 2020, émanant de Mme [D], psychologue qui a réalisé un bilan psychologique de la salariée (pièce 7).
13. La société intimée conteste les allégations de l’appelante soulignant notamment les éléments suivants :
— il n’est justifié d’aucune alerte avant le courrier du 14 octobre 2019 et elle a tenu compte de ce courrier en proposant un rendez-vous à la salariée que celle-ci a décliné, visant à ce sujet le courrier adressé à la salariée le 4 novembre 2019 et la réponse négative faite par celle-ci (ses pièces 25 et 26) ;
— l’absence de pressions exercées sur la salariée : la société invoque l’attestation de Mme [G], responsable des ressources humaines, qui indique que, suite à un appel téléphonique du 14 août 2019 de Mme [H], lui ayant fait part de son désir de quitter la société car elle ne s’y sentait plus à l’aise et souhaitait conclure une rupture conventionnelle, elle lui a proposé une rencontre qui s’est déroulée le 17 septembre 2019 en présence de M. [S], directeur de division, et de la directrice des ressources humaines, Mme [A] ; Mme [H] a alors indiqué qu’elle n’était plus en adéquation avec la stratégie et avec les objectifs commerciaux de M. [W], n’a pas évoqué de perte de ses responsabilités mais a expliqué que l’organisation avec les déplacements et les nuitées d’hôtel devenait compliquée ; Mme [G] précise ensuite qu’elle a informé Mme [H] le 23 septembre 2019 qu’il ne serait pas donné suite à sa demande de rupture conventionnelle, qu’elle devait prendre l’initiative d’une démission si elle désirait quitter l’entreprise et, devant le refus de celle-ci, lui a précisé que l’entreprise n’avait aucun motif de la licencier (pièces 9 et 10 société) ;
— sur le retrait des responsabilités : début 2018, après le départ de l’ancien directeur régional, M. [W] a demandé à Mme [H] de faire l’interface entre le réseau Hartmedis et celui délégué à l’information médicale ; compte tenu des nouvelles responsabilités qui lui étaient confiées, Mme [H] a été déchargée de sa mission de coordination VM1/VM2 : aucune remarque n’a été faite par l’intéressée à réception du message adressé par M. [W] le 22 mars 2018 au sujet de cette nouvelle organisation (pièce12) ;
— contrairement à ce qu’elle prétend, Mme [H] a toujours été impliquée dans le projet Hartmedis : la société produit à ce sujet des courriels de juillet 2019 ainsi que les témoignages de Messieurs [T] et [E], directeurs régionaux et de Mme [K], directrice régionale (pièces 13 à 18 société) ;
— s’agissant des primes, la société se réfère à un courriel adressé le 21 février 2019 par Mme [H] indiquant à propos du système de primes : 'OK pour moi’ (pièce 19) et des courriels similaires en mai et juillet 2019 (pièces 20 à 22) ;
— Mme [N], prétendument démissionnaire à raison de harcèlement, a envoyé une nouvelle candidature à la société le 3 novembre 2021 (pièce 29) ;
— concernant les éléments médicaux invoqués par Mme [H], ils ne font que reprendre les dires de l’intéressée et il est noté que devant la psychologue, Mme [D], la salariée a décrit des faits qu’elle n’a invoqués ni dans son courrier du 14 octobre 2019, ni dans ses conclusions ;
— enfin, Mme [H] ne peut soutenir avoir été en état de 'grande souffrance mangeriale’ à l’arrivée de M. [W] alors que lors de la visite périodique du 27 septembre 2018, elle était déclarée apte sans aucune réserve et que, si son arrêt de travail a été prolongé le 14 octobre 2019, elle a néanmoins été en état de participer à un rallye de 4 X4 se déroulant du 18 au 25 octobre 2019, entre [Localité 3] et [Localité 5] (pièce 24).
Réponse de la cour
14. L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
15. L’ensemble des faits présentés par Mme [H] repose sur ses propres déclarations reprises dans son courrier adressé à la société le 14 octobre 2019, les documents médicaux produits ne faisant que reproduire ces déclarations, tout en les modifiant d’ailleurs selon le praticien, ainsi que le fait observer la société intimée.
Les faits invoqués sont au surplus démentis par les pièces versées aux débats par celle-ci.
16. Par ailleurs, il ne saurait être soutenu que la société n’a pas réagi à la seule 'alerte’ résultant du courrier du 14 octobre 2019 puisqu’il a été mentionné l’ouverture d’une enquête et proposé à Mme [H] un entretien pour lui permettre d’apporter les éléments nécessaires à cette enquête, rendez-vous que Mme [H] n’a pas souhaité honorer.
18. Pour le surplus, la cour adopte les motifs pertinents en droit et en fait évoqués par le conseil de prud’hommes dans la décision déférée.
17. Aucun des faits invoqués ne peut ainsi être retenu et Mme [H] doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses prétentions à ce titre, indemnisation pour harcèlement, pour absence de prévention de celui-ci et pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux.
18. En l’absence de situation de harcèlement moral, Mme [H] doit aussi être déboutée de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement.
19. Etant observé qu’aucun élément ne permet de retenir l’origine professionnelle de son inaptitude intervenue à l’issue d’arrêts de travail pour maladie, ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement seront rejetées.
20. Enfin, aucun moyen, autre que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui a été écarté, n’est invoqué au soutien de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui a été notifié à Mme [H] dont les demandes de ce chef doivent donc être également rejetées, le conseil de prud’hommes ayant à juste titre estimé que la société avait respecté ses obligations en consultant le comité social et économique, le respect de l’obligation de reclassement incombant à l’employeur ne faisant l’objet d’aucune critique par l’appelante.
Sur la demande en paiement au titre des congés payés acquis durant l’arrêt de travail pour maladie
21. En cause d’appel, Mme [H] sollicite le paiement de la somme de 3 573,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice des 12,5 jours acquis pendant ses 5 mois d’arrêt de travail pour maladie en se référant à un salaire moyen brut de 7 176,45 euros
Sur la recevabilité de la demande
22. Se référant aux décisions rendues par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 et le 2 octobre 2024, qui constituent selon elle un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile, Mme [H] soutient que sa demande est recevable.
23. La société intimée conclut à l’irrecevabilité de cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
24. La demande nouvelle présentée en cause d’appel par Mme [H] en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant son arrêt de travail pour maladie repose sur la modification de la position de la chambre sociale de la Cour de cassation dans une série d’arrêts prononcés le 13 septembre 2023 (pourvois n° 22-17.340, 22-17.342, 22-17.638, 22-10.529, 22-11.106).
Ce revirement de jurisprudence a mis en conformité le droit interne français avec le droit européen en matière de congés payés acquis par un salarié placé en arrêt de travail pour une cause d’origine professionnelle ou non professionnelle sans limitation de durée.
A la suite de ces arrêts, les textes du code du travail applicables à l’acquisition des congés payés pendant les arrêts de travail ont fait l’objet d’une modification par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
Il résulte désormais des dispositions applicables que :
— d’une part, sont notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel (article L. 3141-5 7° modifié du code du travail) ;
— d’autre part, lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser (article L. 3141-19-1 modifié)
25. Par suite de la suppression du principe de l’unicité de l’instance prud’homale, les demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d’appel sont soumises aux dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, en vertu desquelles à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait et ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
25. L’article 564 ne limite pas la notion de survenance d’un fait à celle d’un fait matériel et n’exclut pas un fait juridique, tel le cas d’une évolution du litige entre la première instance et l’appel.
Une solution contraire reviendrait en effet à pénaliser la partie qui, en première instance, a limité ses prétentions alors conformes à ce qu’elle pouvait obtenir au regard des textes appliqués, en lui faisant grief de ne pas avoir devancé un revirement de jurisprudence qui n’était pas prévisible.
26. Il sera en conséquence considéré que la modification de la jurisprudence et des textes applicables aux droits à congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour maladie constitue un fait nouveau au sens de l’article 564 et la demande de Mme [H] sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
27. La société conclut au rejet de la demande en faisant valoir que le décompte des jours de congés est effectué en jours ouvrés et que le compteur de congés payés n’a pas été interrompu pendant l’arrêt de travail de Mme [H] en sorte que les jours qui restaient dûs à la date de la rupture ont été payés à la salariée.
28. Mme [H] n’a pas répondu sur ce point.
Réponse de la cour
29. La lecture des bulletins de paie de Mme [H] fait apparaître que du 20 août 2019 au 7 février 2020, le solde des congés payés s’est établi comme suit :
— août 2019 ;
* CP2 (congés acquis année antérieure) = 18,50,
* CP1 (année en cours soit juin à août, à raison de 2,08 jours ouvrés par mois) = 6,24 ;
— septembre 2019
* CP2 = 7,50 (18,50 – 11 jours pris au cours du mois),
* CP1 = 8,32 (6.24 + 2,08) ;
— octobre 2019 :
* CP2 = 7,50,
* CP1 = 10,40 (8,32 + 2,08) ;
— novembre 2019 :
* CP2 = 7,50,
* CP1 = 12,48 (10,40 + 2,08) ;
— décembre 2019 :
* CP2 = 7,50,
* CP1 = 14,56 (12,48 + 2,08) ;
— janvier 2020 :
* CP2 = 7,50,
*CP1 = 16,64 (14,56 + 2,08).
A compter du mois de mars, les congés payés acquis ont recommencé à être pris en compte en sorte qu’à la fin du mois de mai, Mme [H] bénéficiait de :
— 7,50 jours de l’année n-2,
— 22,88 jours au titre de l’année écoulée,
auxquels la société a rajouté 2 jours pour le mois de juin (sortie le 17 juin 2020) soit un total dû de 31,38 jours.
30. Au constat que 31,5 jours ont été payés à Mme [H] lors de son départ de l’entreprise, aucune somme n’est due et l’appelante sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
31. Mme [H], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société intimée la somme complémentaire de 3 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis par Mme [H] pendant son arrêt de travail pour maladie,
Déboute Mme [H] de cette demande,
Condamne Mme [H] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Paul Hartmann la somme de 3 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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