Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 déc. 2025, n° 25/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 février 2025, N° 2024R01338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01348 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGIL
S.A.R.L. LES VILLAS DE [Localité 6]
c/
S.A.R.L. EMA CONSTRUCTION
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 04 février 2025 (R.G. 2024R01338) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 mars 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LES VILLAS DE [Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 883 635 856, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et asssitée de Maître Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. EMA CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 901 813 600, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Gulnar MURAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée Les Villas de [Localité 6] a réalisé une opération de promotion immobilière à [Localité 4] (Haute Garonne), pour laquelle la société Ema Construction, par contrat du 14 septembre 2022, a été chargée du lot gros oeuvre pour un montant de 530.000 euros HT ainsi que de la gestion du compte prorata.
La société Ema Construction a émis le 7 mars 2024 une facture de 15.382,97 euros au titre du solde du compte prorata puis a, le 22 mai suivant, adressé une mise en demeure à ce titre à la société Les Villas de [Localité 6].
2. En raison du refus de paiement qui lui a été opposé par le maître d’oeuvre, la société Ema Construction a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux par assignation du 25 octobre 2024 aux fins, principalement, de paiement des provisions suivantes :
— 15.382,97 euros TTC au titre du solde du compte prorata,
— 58.644,36 euros TTC au titre du solde de ses travaux,
— 5000 euros au titre de son préjudice financier.
Par ordonnance prononcée le 4 février 2025, le juge des référés a statué ainsi qu’il suit :
— condamnons la société Les Villas de [Localité 6] à régler à la société Ema Construction la somme de 15.382,97 euros au titre du compte prorata, outre intérêts au taux directeur de la Banque
Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter du 22 mai 2024 ;
— renvoyons la société Ema Construction à mieux se pourvoir en sa demande au titre du paiement du solde du décompte général définitif ;
— déboutons la société Ema Construction de sa demande au titre de son préjudice financier ;
— condamnons la Société Les Villas de [Localité 6] à payer à la société Ema Construction la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la société Les Villas de [Localité 6] aux dépens.
La société Les Villas de [Localité 6] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 mars 2025.
La société Ema Construction a formé un appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions communiquées le 16 mai 2025, la société Les Villas de [Localité 6] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a :
— condamné la société Les Villas de [Localité 6] à régler à la société Ema Construction une somme de 15.382,97 au titre du compte prorata, outre intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter du 22 mai 2024,
— condamné la société Les Villas de [Localité 6] à payer à la société Ema Construction une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Les Villas de [Localité 6] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’au regard d’une difficulté sérieuse relative à l’interprétation des clauses du contrat et en tout état de cause, qu’en l’absence de toute production et justification des dépenses de compte prorata prévu à l’annexe C du CCAG, non abrogé, la société Ema Construction ne justifie pas du quantum de sa demande et sera déboutée ;
— qu’en tout état de cause, il doit y avoir lieu à application des clauses du CCAP et limiter les intérêts de retard au taux contractuel, à savoir, le taux légal ;
— condamner la société Ema Construction au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la première instance et ceux d’appel.
***
4. Par dernières écritures communiquées le 17 juin 2025, la société Ema Construction demande à la cour de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article L441-6 du code de commerce,
— débouter la société Les Villas de [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance du 4 février 2025 du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’elle a :
— condamné la société Les Villas de [Localité 6] au paiement de la somme de 15.382,97 euros au titre du compte prorata, outre intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 10points, à compter du 22 mai 2024,
— condamné la société Les Villas de [Localité 6] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Les Villas de [Localité 6] au paiement des dépens ;
— réformer l’ordonnance du 4 février 2025 du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de condamnation de la société Les Villas de [Localité 6] au paiement provisionnel de la somme de 58.644,36 euros TTC au titre du DGD, outre intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter du 15 septembre 2024,
— rejeté la demande de condamnation de la société Les Villas de Saint [Localité 5] au paiement provisionnel de la somme de 5.000 euros TTC au titre du préjudice financier ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Les Villas de [Localité 6] à payer à la société Ema Construction la somme provisionnelle de 58.644,36 euros TTC au titre du Décompte Général Définitif, outre intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter du 15 septembre 2024 ;
— condamner la société Les Villas de [Localité 6] à payer à la société Ema Construction la somme de 5000 euros provisionnelle au titre du préjudice financier ;
— condamner la société Les Villas de [Localité 6] à payer à la société Ema Construction la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’appel principal
Moyens des parties
5. La société Les Villas de [Localité 6] fait grief au juge des référés de l’avoir condamnée à payer à la société Ema Construction une provision au titre du compte prorata.
L’appelante fait valoir que le marché litigieux est régi par un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et par le cahier des clauses administratives générales (CCAG) issu de la norme AFNOR NF P 03-001, auquel le CCAP ne déroge que ponctuellement et jamais en ce qui concerne l’annexe C relative à la gestion du compte prorata ; que, contrairement à l’analyse retenue par le juge des référés, la clause du CCAP confiant la tenue du compte prorata à l’entreprise de gros-'uvre n’a ni pour objet ni pour effet d’écarter les exigences impératives des articles 14 et suivants du CCAG ni celles de l’annexe C, lesquelles imposent au gestionnaire du compte la tenue d’une comptabilité distincte, la justification des inscriptions au moyen de factures ou d’attachements en trois exemplaires, ainsi que la transmission, dans les 90 jours de la réception, d’une attestation récapitulative destinée au maître d''uvre et devant être jointe au décompte général définitif (DGD) ; que la société Ema Construction, qui reconnaît avoir perçu un acompte de 50 %, sollicite néanmoins le solde du compte prorata sans avoir jamais produit la moindre comptabilité ni justificatif afférent, procédant ainsi par une facturation unilatérale dépourvue de force probante, la jurisprudence rappelant qu’une facture ne vaut pas preuve de la créance qu’elle énonce.
La société Les Villas de [Localité 6] ajoute qu’en l’absence de tout élément comptable, de justificatifs de dépenses communes de chantier ou de l’attestation requise par le CCAG, la preuve de la réalité des dépenses alléguées n’est pas rapportée, caractérisant une difficulté sérieuse excluant toute condamnation en référé ; que les stipulations contractuelles n’ont jamais dispensé l’entreprise de gros-'uvre, gestionnaire du compte prorata, de son obligation de rendre compte et de justifier les sommes dont elle demande le remboursement ; que la dérogation prévue par le CCAP n’équivaut nullement à une abrogation des règles du CCAG ; que la société Ema Construction ne peut donc prétendre au paiement du solde réclamé, ni aux intérêts majorés sollicités, le CCAP plafonnant expressément les intérêts de retard au seul taux légal à compter de la mise en demeure ; que la demande en paiement fondée sur une facture non justifiée, ainsi que la prétention à l’application d’un taux d’intérêt contractuellement exclu, ne pourront qu’être rejetées.
6. La société Ema Construction répond que l’article 3.9.2 du CCAP déroge explicitement à l’article 14.2 du CCAG et à l’annexe C, de sorte que le régime contractuel applicable au compte prorata n’est pas celui du CCAG mais celui, autonome et exhaustif, prévu par les stipulations particulières ; que le CCAP, qui a vocation à « compléter, préciser ou déroger » au CCAG, prévoit en effet un mécanisme forfaitaire : le prorata est fixé à 1,5 % du montant du marché pour l’ensemble des corps d’état, sans frais de gestion, sans adaptation possible, et avec une prise en charge par le gestionnaire de tout dépassement éventuel ; que ce forfait, dont la nature est incompatible avec l’exigence d’une comptabilité détaillée, exclut les obligations classiques tenant à la production de factures ou d’attachements en trois exemplaires.
L’intimée soutient que la société Les Villas de [Localité 6] n’a jamais contesté le principe ni le montant du prorata avant la mise en demeure, et n’a pas davantage sollicité la production de justificatifs, le seul motif invoqué pour refuser le paiement étant l’existence supposée d’une dette d’un tiers sans lien contractuel avec EMA, argument dépourvu de toute pertinence juridique ; que le refus persistant et injustifié de régler le solde du prorata a rendu nécessaire la saisine du juge des référés, lequel a légitimement retenu l’absence de contestation sérieuse.
Réponse de la cour
7. L’article 3.9.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières applicable au marché de travaux litigieux stipule :
« Par dérogation à l’article 14.2 du C.C.A.G. et à l’annexe C du C.C.A.G. :
— Le titulaire du compte prorata est l’entrepreneur du lot Gros OEuvre
— Il n’est pas prévu de frais de gestion du compte prorata
— Le prorata est forfaitisé à 1,5% du montant du marché pour tous les corps d’état
— Tout dépassement est supporté par le gestionnaire du prorata
— L’entrepreneur titulaire du lot Gros 'uvre procède au règlement des dépenses visées à l’article 3.9.1 ci-dessus
— Le maître d’ouvrage effectuera les retenues du compte prorata sur les situations de toutes les entreprises (y compris le gros oeuvre) et réglera le gestionnaire du compte prorata sur facture aux échéances suivantes :
' 5% à l’achèvement des fondations
' 15% à l’achèvement du plancher bas du R+1
'15% à la mise hors d’air du bâtiment
' 15% à la fin du cloisonnement
' 50% à la réception »
La société Ema Construction était titulaire du lot gros oeuvre en vertu d’un acte d’engagement en date du 14 septembre 2022. De plus, il n’est pas discuté que la réception des travaux a eu lieu le 26 mars 2024. La moitié du montant du compte prorata devait donc être réglée à la société Ema Construction, gestionnaire de ce compte prorata, dès cette date, ainsi qu’il résulte des termes parfaitement clairs du CCAP.
8. La société 3D Manager Coordination, maître d’oeuvre d’exécution, a, par courriel du 19 janvier 2023, transmis à l’intimée le tableau du compte prorata et a validé les différentes factures émises à ce titre au fur et à mesure de l’avancée des travaux, ainsi qu’il résulte des courriers électroniques des 23 mars, 15 juin et 22 août 2023. Le maître d’oeuvre d’exécution a délivré le certificat de paiement de la dernière facture relative au compte prorata et a apposé sa signature et son cachet au titre de son visa au pied de cette dernière facture, peu important qu’elle ait pu être établie quelques jours avant la réception de l’ouvrage puisque, en tout état de cause, le compte prorata était forfaitaire par pourcentage du marché de chaque lot et tout dépassement devait être assumé par la société Ema Construction, ainsi qu’il résulte des termes de l’article 3.9.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières cité supra.
9. Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Les Villas de [Localité 6] au paiement d’une provision au titre du solde du compte prorata restant du, étant observé que les intérêts retenus par le premier juge sont conformes à l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur l’appel incident
10. La société Ema Construction fait grief au juge des référés d’avoir rejeté sa demande en paiement du solde de ses travaux.
L’intimée fait valoir qu’elle a régulièrement transmis, conformément aux prescriptions de l’article 3.6 du CCAP, son décompte général définitif (DGD) au maître d’ouvrage Les Villas de [Localité 6] et au maître d''uvre, ce par lettres recommandées réceptionnées les 31 juillet et 1er août 2024 ; que le maître d''uvre avait préalablement validé le projet de DGD et confirmé son envoi le 16 juillet 2024 ; que, toutefois, la société Argo, agissant pour le maître d’ouvrage, a introduit de manière unilatérale une condition étrangère au contrat, consistant à ne traiter les DGD qu’après réception de l’ensemble des décomptes de toutes les entreprises, alors même que cette exigence ne figure ni au CCAP ni dans aucun engagement contractuel. L’absence de DGD d’autres entreprises ne pouvait être opposée à la société Ema Construction, aucune solidarité contractuelle n’existant entre elles ; qu’aucun motif légitime d’opposition n’ayant été formulé dans les délais, le paiement devait intervenir dans les 45 jours suivant la réception du DGD validé, soit au plus tard le 15 septembre 2024.
La société Ema Construction conclut qu’en persistant dans son refus de procéder au règlement du solde, malgré la réception complète et régulière du dossier, la société Les Villas de [Localité 6] a ajouté des conditions contractuellement inexistantes, rendant son refus de paiement injustifié et dépourvu de tout motif sérieux.
11. La société Les Villas de [Localité 6] n’a pas répondu.
Réponse de la cour
12. L’article 3.6 du CCAP du marché litigieux stipule :
« 3.6 – Décompte général ' Solde
Le mémoire définitif comprendra :
— Le mémoire des travaux prévus au marché de base,
— Le mémoire des travaux supplémentaires justifiés par avenant (le cas échéant),
— La récapitulation des situations de travaux et du solde,
— PV de réception et de levée de réserves de réception signés,
— DOE,
— Attestations d’assurances RCP et RCD de la date de la déclaration d’ouverture de chantier jusqu’à l’année de réception (la période devant être couverte en assurance sur l’intégralité ; aucune interruption d’assurance ne sera acceptée),
— Tous autres documents qui seraient demandés par le maître de l’ouvrage.
Par dérogation aux articles 19.4, 19.5 et 19.6 du C.C.A.G :
Le projet de décompte définitif sera produit par l’entrepreneur en 3 (TROIS) exemplaires dans un délai de TROIS (3) mois après signature du procès-verbal de levée des réserves, et sera envoyé par
courrier recommandé au maître d''uvre en 2 exemplaires, et au maître d’ouvrage en 1exemplaire.
A défaut, si elle ne notifie pas son décompte dans le délai imparti, notamment parce qu’elle n’a pas levé ses réserves, le maître de l’ouvrage pourra lui notifier son DGD, sans que l’entreprise concernée ne puisse s’y opposer.
Cette disposition n’excluant pas l’application des pénalités prévues au présent CCAP jusqu’à la levée effective des réserves.
Le Maître d''uvre d’Exécution transmet au maître de l’ouvrage le décompte définitif dans un délai de 30 (TRENTE) jours suivants la réception du décompte.
Le Maître d''uvre notifie à l’entrepreneur la proposition de décompte définitif sous 60 (SOIXANTE) jours suivants la réception du projet de décompte définitif.
Le règlement du solde interviendra dans un délai de 45 (QUARANTE-CINQ) jours suivant le retour du décompte validé et signé par l’entreprise.»
13. La société Ema Construction produit à ce titre un décompte général définitif non daté non signé, un courrier électronique en date du 6 novembre 2024 par lequel la société Groupe Argo, agissant pour le maître d’ouvrage, indique avoir reçu les projets de DGD de plusieurs entreprises, dont celui de l’intimé, et enfin un courriel du maître d’oeuvre d’exécution adressé aux entreprises intervenues sur le chantier pour leur indiquer que les projets de DGD avaient été transmis à la société Les Villas de [Localité 6] et pour mentionner que certains projets validés par le mandataire du maître d’ouvrage étaient différents de la proposition initiale.
Or la société Ema Construction ne produit aucun élément sur l’accord express du maître d’ouvrage au décompte de son DGD.
14. Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef, ainsi qu’en ce qu’elle a rejeté la demande au titre du préjudice financier, qui n’est en effet étayée par aucun document. L’ordonnance de référé sera également confirmée en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Partie tenue au paiement des dépens de l’appel, la société Les Villas de [Localité 6] sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance prononcée le 4 février 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Les Villas de [Localité 6] à payer les dépens.
Condamne la société Les Villas de [Localité 6] à payer à la société Ema Construction la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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