Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 30 janv. 2025, n° 23/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2022, N° F21/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00393 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCXI
S.A.S. [7]
c/
[5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 (R.G. n°F21/00044) par le Pôle social du TJ de [Localité 6], suivant déclaration d’appel du 23 janvier 2023.
APPELANTE :
La S.A.S. [7] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Laura MONTES substituant Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [P] a été employée par la société [7] en qualité d’employée de mise en rayon à partir du 2 février 2011.
Le 11 mai 2017, l’assurée a établi une déclaration de maladie professionnelle se rapportant au certificat médical initial du 24 avril 2017 constatant des « Douleurs épaule droite avec déchirure et rupture partielle du supra épineux IRM – avis spécialisé ».
Par décision du 21 septembre 2017, la [4] (la [5] en suivant) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant l’avis de son médecin-conseil, la caisse a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé au 12 décembre 2019 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 23%, dont 3% de taux socioprofessionnel.
Le 9 mars 2020, la [5] a notifié cette décision à la société [7].
Le 28 mai 2020, l’employeur a contesté cette décision par saisine de la commission de recours amiable de la [5], qui a rejeté ce recours à l’issue de sa séance du 23 décembre 2020.
Par lettre recommandée du 3 mars 2021, la société [7] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
Par jugement du 15 décembre 2022, la juridiction a :
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 11 mai 2017 par Mme [P] était, à la date de consolidation, soit le 12 décembre 2019, de 23% dont 3% de coefficient socio-professionnel ;
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la [3] ;
— condamné la société [7] à payer les frais d’expertise médicale et les dépens.
Par lettre recommandée du 23 janvier 2023, la société [7] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 octobre 2024 reprises oralement à l’audience, la société [7] sollicite de la cour qu’elle :
— infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Sur le taux médical :
A titre principal, sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [P] ;
— fixe, dans le cadre des rapports caisse/employeur, à 14% le taux médical devant être attribué à Mme [P] à la suite de son affection du 24 avril 2017 ;
A titre subsidiaire, sur la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction,
— ordonne la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction afin de déterminer le taux médical relatif aux seules séquelles consécutives à l’affection déclarée par Mme [P] le 24 avril 2017 ;
Sur le coefficient professionnel :
— lui déclare inopposable, dans le cadre des rapports caisse / employeur, le coefficient professionnel de 3% attribué à Mme [P] à la suite de l’affection du 24 avril 2017.
Au soutien de son appel, la société [7] produit aux débats une note de son médecin-conseil, le docteur [Y], préconisant un taux d’incapacité permanente partielle ne pouvant excéder 14%, en l’absence d’amyotrophie et de limitation de tous les mouvements de l’épaule. L’entreprise se prévaut également de l’avis du docteur [K] arguant une limitation légère de certains mouvements sur un état antérieur.
Par ailleurs, la société [7] soutient que le fait pour Mme [P] d’avoir été licenciée pour inaptitude ne signifie pas pour autant qu’elle n’était plus en mesure d’occuper un nouvel emploi. Elle considère que la [5] ne rapporte pas la preuve que l’assurée a subi une incidence professionnelle du fait de sa maladie, d’autant que selon le docteur [G], médecin expert nommé par le tribunal de Périgueux, Mme [P] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de consolidation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 octobre 2024, la [5] sollicite sa non comparution à l’audience et demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 15 décembre 2022 en ce qu’il a dit que le taux d’IPP résultant de la maladie professionnelle déclarée le 11 mai 2017 par Mme [P] était, à la date de consolidation, le 12 décembre 2019, de 23% dont 3% de coefficient socio-professionnel ;
— débouter en conséquence la société [7] de ses demandes.
La [5] soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] à 23%, comprenant 3% de taux socioprofessionnel, pour des séquelles d’une rupture de la coiffe droite sur une droitière, avec limitation des amplitudes et abduction ne dépassant pas les 90°.
De plus, la caisse rappelle que Mme [P] était âgée de 46 ans au jour de la consolidation de son état de santé et qu’elle a été déclarée inapte à son poste de manutentionnaire exercé depuis 2011, le médecin du travail ayant estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise. Mme [P] conservait, en effet, de sa maladie professionnelle du 24 avril 2017, une contre-indication au port de charges lourdes supérieures à 15 kilos, au travail en caisse, aux mouvements d’élévation des bras à hauteur des épaules et aux mouvements répétés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux médical
Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’un accident du travail est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
En l’espèce, le recours formé devant le tribunal par la société [7] à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 23% qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont Mme [P] a été reconnue atteinte au 24 avril 2017, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une expertise médicale sur pièces confiée tout d’abord au docteur [G] puis dans le cadre d’une deuxième expertise au docteur [U]. En tenant compte de l’ensemble des documents mis à sa disposition (IRM du 24 avril 2017, certificat médical initial, comptes-rendus opératoires, rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle rédigé par le médecin-conseil de la caisse et des avis des docteurs [Y] et [G]), le praticien a confirmé le taux médical de 20% initialement fixé.
En dépit du caractère détaillé et motivé du rapport produit par le médecin-expert, l’ancien employeur de Mme [P] maintient sa contestation, estimant que le taux d’incapacité permanente partielle global de 23% a été surévalué. Il se prévaut ainsi de notes médicales de deux de ses médecin-conseils, arguant un examen lacunaire et une limitation ne touchant pas tous les mouvements de l’épaule.
Il ressort pourtant du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle émanant du service médical de la caisse que l’ensemble des mouvements a été testé chez Mme [P]. Il est également relevé une persistance des douleurs et un abaissement important de l’épaule droite. Ces constatations correspondent à une limitation moyenne de tous les mouvements telle que prévu par le barème indicatif de l’invalidité qui préconise un taux d’incapacité permanente partielle de 20% s’agissant de l’épaule dominante.
De plus, il est rappelé que le dossier de Mme [P] a été examiné par le médecin-conseil de la caisse, mais également par deux experts judiciaires, le docteur [G] et le docteur [U], qui ont retenu l’un comme l’autre un taux médical de 20%.
En outre, la société [7] ne soulève pas d’anomalie concernant le déroulé de l’expertise, ni d’incohérence susceptible de justifier que soit écarté l’avis du docteur [U].
Dès lors, et puisque l’ancien employeur de Mme [P] fonde son appel sur les seuls avis de deux de ses médecins-consultants, le taux médical de 20% initialement fixé sera confirmé sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur le taux socioprofessionnel
Il résulte de la législation susvisée que le taux d’incapacité permanente est fixé, entre autres, en fonction de la nature de l’infirmité mais des correctifs peuvent lui être apportés (Cass. soc., 15 févr. 1957, no 6926). Ainsi, est-il fondé de fixer un taux professionnel tenant compte du risque de perte d’emploi, des difficultés de reclassement (Cass. soc., 26 mars 1984, no 82-16.503) ou du fait que la victime n’obtienne, par la suite, que des emplois d’une qualification toujours inférieure (Cass. soc., 21 juin 1990, no 88-13.605). Une incapacité permanente partielle peut également être reconnue dès lors que la profession manuelle de la victime lui rend sensible une minime mais objective séquelle dont elle reste atteinte à la suite d’un accident du travail (Cass. soc., 15 juin 1983, no 82-12.268).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [P] a été licenciée pour une inaptitude née des séquelles qu’elle conserve de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte au 24 avril 2017. L’avis d’inaptitude produit par la caisse mentionne en effet que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». La lettre de licenciement en date du 2 décembre 2019 indique que Mme [P] présentait, au 5 novembre 2019, date de l’étude de son poste, une limitation au port de charges lourdes supérieures à 15 kilos, ainsi qu’aux mouvements répétitifs et d’élévation des bras au-dessus de la hauteur des épaules.
Il est ainsi rappelé que l’assurée exerçait, jusque-là, une profession physique et qu’elle a perdu son emploi des suites de sa maladie professionnelle à l’âge de 46 ans. Si Mme [P] n’a pas été déclarée définitivement inapte à toute forme d’emploi, elle présente désormais des restrictions physiques limitant considérablement ses chances de retrouver un emploi.
De plus, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la caisse produit bien aux débats l’attestation d’ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à raison de 33,15 euros par jour, ainsi que des bulletins de paie dont il ressort un salaire moyen mensuel de 1 158 euros. L’incidence professionnelle est donc ici caractérisée par le licenciement de l’assurée pour inaptitude, la persistance de séquelles physiques entrainant des restrictions professionnelles et la nécessité de se former à un autre poste à l’âge de 46 ans, ainsi que par une perte salariale mensuelle d’environ 150 euros.
Dès lors, le taux socioprofessionnel de 3% fixé par la caisse et maintenu par le tribunal, était tout à fait justifié. En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société [7] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Y ajoutant,
Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [7] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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