Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 3 oct. 2025, n° 25/04789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 septembre 2025, N° 25/03113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [Y] [J]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 25/04789 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONQN
— -------------------------
du 03 OCTOBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 OCTOBRE 2025
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [Y] [J], né le 02 Janvier 1964 à [Localité 4] (ALGÉRIE), actuellement hospitalisé au C.H.S. CHARLES PERRENS
assisté de Maître Manon CHEMIN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/03113) rendue le 22 septembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 30 septembre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 02 Octobre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 2 août 2025 portant admission de M. [Y] [O] [X] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Charles Perrens,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 4 août 2025 maintenant l’hospitalisation complète de M. [Y] [O] [X] au centre hospitalier de Charles Perrens,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de Bordeaux du 11 août 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [O] [X], confirmée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux du 21 août 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 26 août 2025 décidant la prise en charge de M. [Y] [O] [X] sous la forme d’un programme de soins,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 1er septembre 2025 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [Y] [O] [X] pour une durée de 3 mois,
Vu le certificat médical du docteur [F] du 12 septembre 2015 mentionnant la nécessité de réadmettre M. [Y] [O] [X] en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 16 septembre 2025 portant réintégration en hospitalisation complète de M. [Y] [O] [X] au centre hospitalier de Charles Perrens,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège de [Localité 2] le 17 septembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] [O] [X],
Vu les pièces jointes à la dite requête ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 22 septembre 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [O] [X] ,
Vu l’appel formé par M. [Y] [O] [X] reçu au greffe de la cour d’appel le 27 septembre 2025,
Vu l’avis médical motivé du Dr [D] du 30 septembre 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 30 septembre 2025 aux fins de voir confirmer l’ordonnance du magistrat du siège,
Vu la convocation des parties à l’audience du 2 octobre 2025,
A l’audience publique, le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public.
M. [Y] [O] [X] sollicite la mainlevée de son hospitalisation, estimant avoir été hospitalisé à la suite d’un différend avec son épouse et sa fille qui ont retiré 1000 euros au cours de l’été sur ses économies et encore 1000 euros en septembre. Il ajoute que son épouse n’a pas voulu lui donner son passeport, expliquant qu’il s’est alors 'un petit peu énervé'. Il indique bien suivre son traitement, n’avoir aucune maladie psychiatrique, et devoir rentrer à son domicile pour aider son épouse qui est malade.
Entendu Maître Chemin, avocate au Barreau de Bordeaux, en ses observations au terme desquelles elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, expliquant notamment que M. [Y] [O] [X] a arrêté le traitement médical qu’il prenait à l’extérieur car il ne le supportait pas. Elle explique que si son client estime ne pas avoir de troubles, c’est parce qu’il prend son traitement. Elle fait valoir que M. [Y] [O] [X] ne présente aucun danger ni pour lui ni pour ses proches.
M. [Y] [O] [X] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le vendredi 3 octobre 2025 à 15 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
L’article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d’hospitalisation sans consentement pour s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical.
En l’espèce, il résulte des différents certificats médicaux que M. [Y] [O] [X], présentant une pathologie psychiatrique, a été initialement hospitalisé en août 2025 en raison de troubles du comportement survenus dans un contexte de rupture thérapeutique et caractérisés par un état de désorganisation de la pensée, des propos véhéments, incohérents et menaçants s’inscrivant dans une thématique de persécution ainsi que des pulsions hétéro-agressives. Son état de santé psychique s’étant nettement amélioré, M. [Y] [O] [X] a pu bénéficier d’une prise en charge, à compter du 26 août 2025, dans le cadre d’un programme de soins. Cependant, dès le 12 septembre 2025, le docteur [F] a constaté que M. [Y] [O] [X] lui était adressé 'en urgence pour troubles du comportement à domicile avec agitation dans un contextes de rupture thérapeutique', nécessitant sa réadmission en hospitalisation complète.
Il ressort de l’avis médical motivé du docteur [D] établi le 30 septembre 2025 que 'ce jour, on retrouve cliniquement : – présentation physique soignée – bon contact même avec une certaine jovialité – discours diffluent émaillé de coq à l’âne – pas de conscience des troubles ni même du motif d’hospitalisation complète – minimisation, banalisation et rationalisation des troubles du comportement – la thymie est bonne – il ne verbalise pas d’idée suicidaire – reste évasif quant à un sentiment de méfiance – le patient semble contenir la symptomatologie psychotique positive – les fonctions instinctuelles sont décrites comme en voie d’amélioration au sein de l’unité – pour autant, il reste difficile d’évaluer la capacité du patient à consentir dans le temps aux soins nécessaires. Au terme de l’examen, il convient de maintenir la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.'
Les indications du Docteur [D] ont été confirmées par le comportement et les propos tenus par M. [Y] [O] [X] lors de l’audience.
Il résulte des différentes analyses médicales convergentes que le maintien de M. [Y] [O] [X], dans le dispositif d’hospitalisation complète sans consentement, est à ce jour toujours justifié, au vu de la persistance de troubles mentaux, qui nécessitent manifestement des soins auxquels il adhère sans avoir une réelle conscience de ses troubles, laissant ainsi craindre une rechute en cas de mainlevée prématurée du dispositif.
Le maintien de M. [Y] [O] [X] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du Préfet, est en conséquence fondée et justifiée afin d’assurer sa santé et sa sécurité et de lui permettre de préparer solidement sa sortie pour éviter tout risque d’atteinte à sa sécurité ou à l’ordre public.
Il y a lieu de rejeter en l’état son recours et de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège déférée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde et au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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