Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 déc. 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 décembre 2023, N° 2023F00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. CARVALHO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00156 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS2Z
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A.R.L. CARVALHO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2023 (R.G. 2023F00348) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2024
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire PELTIER de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. CARVALHO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 321 607 012, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Myriam ROUSSEAU de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL Carvalho, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, a pour activité les travaux de couverture par éléments.
Elle a souscrit auprès de la société Axa France Iard :
— une police 'Bati-Dec’ n°[XXXXXXXXXX02] couvrant sa responsabilité civile décennale, ayant pris effet le 1er janvier 2001,
— une police 'BTPlus’ n°4909653404 remplaçant le précédant contrat à compter du 1er janvier 2012, couvrant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile.
Des désordres affectant les ouvrages de la société Carvalho ont donné lieu à expertise sur six opérations et sa responsabilité a été établie.
Affirmant avoir indemnisé les victimes de ces désordres, la société Axa France Iard, par courrier recommandé en date du 15 février 2023, a mis en demeure son assurée de payer les franchises contractuelles afférentes à ces sinistres, en vain.
2. Par acte du 22 février 2023, la société Axa France Iard a assigné la société Carvalho devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement.
3. Par jugement contradictoire du 05 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Avant dire droit, [SIC]
— Dit la société Axa France IARD SA irrecevable en son action au titre de l’ensemble de ses demandes de paiement des franchises contractuelles,
— Débouté la compagnie Axa France IARD SA de sa demande de condamnation de la société Carvalho SARL à lui payer la somme de 11 711,75 euros au titre des franchises contractuelles,
Au fond,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Carvalho SARL d’octroi de délais de paiement,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné la société Axa France IARD SA à payer à la société Carvalho SARL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la compagnie Axa France IARD SA aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a considéré :
— que la preuve d’un paiement incombe à celui qui prétend l’avoir effectué et ne peut être rapportée que par la production d’un document émis par le bénéficiaire ou une reconnaissance de ce dernier,
— que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la société Axa France Iard ne produit que des documents internes indiquant que les sommes représentant les indemnités auraient été versées aux bénéficiaires par un virement et cinq chèques, ce qui constitue des preuves à soi-même,
— que l’assureur échoue donc à démontrer qu’il a versé les indemnités au titre desquelles il réclame à la société Carvalho le paiement des franchises contractuellement convenues.
4. Par déclaration au greffe du 11 janvier 2024, la société Axa France Iard a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Carvalho.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, l’article 1344-1,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu l’article L.121-1 du code des assurances,
Vu l’article A. 243-1, annexe I du code des assurances,
— Infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2023 (N° RG 2023F00348) par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a débouté la compagnie Axa France IARD de sa demande de condamnation de la société Carvalho à lui payer la somme de 11 711,75 euros au titre des franchises contractuelles, avec intérêt et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Carvalho à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 11 711,75 euros au titre de ses six franchises contractuelles impayées en application de ses contrats d’assurance, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 15 février 2023,
— Débouter la société Carvalho de sa demande de délai de paiement,
Y ajoutant,
— Condamner la société Carvalho à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Carvalho au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Carvalho demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 114-1 et l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1343-5, 1363 et 1378-1 du code civil,
Vu les dispositions des articles 9, 16, 31, 122 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 5 décembre 2023 en ce qu’il a déclaré les demandes de la compagnie Axa France IARD irrecevables,
En conséquence,
— Débouter la compagnie Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la compagnie Axa France IARD au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagne Axa France IARD aux dépens de l’instance,
Subsidiairement,
Constatant la violation du principe de la contradiction pour ce qui concerne le sinistre n°8327650173.
— Débouter la société Axa France IARD de sa demande de condamnation au paiement d’une franchise d’un montant de 295,22 euros,
— Octroyer les plus larges délais de paiement, vingt-quatre mois, à la société Carvalho en application de l’article 1345-5 du code civil,
— Débouter, en toutes hypothèses, notamment pour des considérations d’équité, la société Axa France IARD de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Moyens des parties
8. La société Axa France Iard critique le jugement entrepris, faisant valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les captures d’écran constituent des preuves suffisantes des versements effectués. Elle ajoute qu’en application de la convention de règlement de l’assurance construction (CRAC), la transmission d’une quittance par l’assureur DO n’est pas obligatoire. Elle affirme rapporter la preuve, pour chacun des six sinistres, des versements des indemnités en exécution d’assurance précisant verser, outre les documents déjà produits devant le premier juge, des pièces qui lui sont externes et proviennent des bénéficiaires, intervenus en qualité d’assureur Dommage-Ouvrage, qui attestent avoir bien reçu les indemnités de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Carvalho.
9. La société Carvalho maintient que la société Axa France Iard ne justifie pas du versement effectif des sommes dont elle sollicite le paiement dans le cadre de son recours, aucune quittance n’étant versée aux débats et les captures d’écran constituant des preuves à soi-même. S’agissant des éléments complémentaires produits en appel par l’assureur, elle affirme que ceux-ci sont insuffisamment probants. Enfin, elle soutient n’avoir jamais été convoquée à une expertise amiable lors de laquelle les dommages ont été unilatéralement chiffrés par l’expert de l’assureur, chiffrage qui détermine le montant de la franchise objet de la réclamation à son encontre.
Réponse de la cour 10. En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 121-1 du code des assurances dispose :
'L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.'
11. En l’espèce, la société Carvalho a souscrit auprès de la société Axa France Iard :
a) une première police 'Bati-Dec’ n°[XXXXXXXXXX02] couvrant sa responsabilité décennale.
Les conditions générales 'Bati-Dec’ définissent la franchise comme 'Toute somme que l’Assuré supporte personnellement.'
Les conditions particulières fixent le montant de la franchise comme suit : '20% avec un minimum de 10 fois l’index BT 01et un maximum de 150 fois l’index BT 01".
b) une seconde police 'BTPlus’ n°4909653404 remplaçant le précédant contrat à compter du 1er janvier 2012.
Les conditions générales prévoient que 'l’assuré conserve à sa charge pour chaque sinistre une partie de l’indemnité ou des indemnités, quel que soit le nombre de bénéficiaires (…)'.
Les conditions particulières fixent le montant des franchises en fonction des garanties mobilisées.
12. La cour relève au préalable que la société Carvalho ne conteste pas la survenance des six sinistres.
Le débat qui oppose les parties porte sur la question de savoir si la société Axa France Iard justifie du paiement effectif aux bénéficiaires des indemnités au titre desquelles elle réclame à son assurée le paiement des franchises contractuellement convenues.
13. Il est rappelé que la preuve du paiement de l’indemnité peut être rapportée par tout moyens et que si la preuve est libre en matière de paiement, encore faut-il qu’elle soit suffisamment rapportée in concreto.
14. En l’espèce, la société Axa France Iard produit, pour chacun des six sinistres concernés:
— les fiches de renseignement sur le règlement faisant apparaître le bénéficiaire, le montant et la date de l’indemnité versée par la société Axa France Iard, le numéro du chèque ou le RIB du bénéficiaire en cas de virement,
— les demandes de paiement d’indemnité adressées à la société Axa France Iard par l’assureur Dommages-Ouvrages, faisant notamment apparaître le montant de la franchise à recouvrer,
— les informations relatives aux chèques et aux virements émis par la société Axa France Iard en règlement des indemnités.
Outre ces éléments d’ores et déjà communiqués en première instance, elle verse aux débats des pièces complémentaires.
* S’agissant du sinistre 4639030173 pour lequel elle réclame une franchise de 3.451,50 euros suite à un règlement de 17.257,51 euros effectué le 25 novembre 2021 à la compagnie SMABTP, assureur DO, il est produit :
— un courriel dans lequel le gestionnaire de la SMABTP atteste avoir reç de la part de la société Axa France Iard l’indemnité de 17.257,51 euros
— la pièce jointe insérée dans ce mail, sur laquelle se fonde le gestionnaire pour confirmer la réception de l’indemnité, à savoir le chèque émis par la société Axa d’un montant de 17.257,51 euros.
* S’agissant du sinistre 4640642673 pour lequel elle réclame une franchise de 1.430,89 euros suite à un règlement de 1.657,50 euros effectué le 22 avril 2021 à la compagnie SMABTP, assureur DO, il est produit :
— un courriel dans lequel le gestionnaire de la SMABTP atteste avoir reçu de la part de la société Axa France Iard l’indemnité de 1.657,50 euros
— la pièce jointe insérée dans ce mail, sur laquelle se fonde le gestionnaire pour confirmer la réception de l’indemnité, à savoir le chèque émis par la société Axa d’un montant de 1.657,50 euros.
* S’agissant du sinistre 6564874873 pour lequel elle réclame une franchise de 4.342,38 euros suite à un règlement de 4.32,38 euros effectué le 19 août 2021 à la compagnie Albingia, assureur DO, il est produit :
— un courriel provenant du gestionnaire de la compagnie Albingia qui atteste avoir reçu de la part de la société Axa France Iard l’indemnité de 4.342,38 euros,
— la capture d’écran du logiciel interne à la compagnie Albingia sur lequel se fonde son gestionnaire pour confirmer ledit paiement.
* S’agissant du sinistre 8274019773 pour lequel elle réclame une franchise de 585 euros suite à un règlement de 585 euros effectué le 24 février 2021 à la compagnie Allianz Iard, assureur DO, il est produit :
— un courriel provenant du gestionnaire de la compagnie Allianz Iard, qui atteste avoir reçu de la part de la société Axa france Iard l’indemnité de 585 euros,
— la capture d’écran du logiciel interne à la compagnie Allianz Iard sur lequel se fonde son gestionnaire pour confirmer ledit paiement.
* S’agissant du sinistre 8327650173 pour lequel elle réclame une franchise de 1.606,76 euros suite à un règlement de 1.606,76 euros effectué le 13 septembre 2021 à la compagnie SMABTP, assureur DO, il est produit :
— un courriel dans lequel le gestionnaire de la SMABTP atteste avoir reçu de la part de la société Axa France Iard l’indemnité de 1.606,76 euros
— la pièce jointe insérée dans ce mail, sur laquelle se fonde le gestionnaire pour confirmer la réception de l’indemnité, à savoir le chèque émis par la société Axa d’un montant de 1.606,76 euros.
* S’agissant du sinistre 8327650173 pour lequel elle réclame une franchise de 295,22 euros suite à un règlement de 295,22 euros effectué le 18 juin 2021 à la compagnie SMABTP, assureur DO, il est produit :
— un courriel dans lequel le gestionnaire de la SMABTP atteste avoir reçu de la part de la société Axa France Iard la somme de 295,22 euros,
— la copie d’écran du logiciel comptable interne de la SMABTP sur laquelle elle se fonde pour confirmer ledit paiement.
15. Par la production de l’ensemble de ces pièces, la société appelante justifie suffisamment du paiement effectif des indemnités au titre des sinistres précités.
16. Par ailleurs, est inopérant le moyen de l’intimée tiré de ce qu’elle n’aurait pas été conviée à participer aux opérations d’expertise précédant le règlement du sinistre 8327650173 dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise de Mme [Z] que la société Carvalho a non seulement été convoquée aux opérations d’expertise mais était présente à celles-ci.
17. Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de la société Axa France Iard tendant à la condamnation de la société Carvalho à lui payer, au titre des six franchises contractuelles, la somme de 11.711,75 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2023.
18. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les délais de paiement
Moyens des parties
19. A titre subsiaire, l’intimée sollicite l’octroi de délais de paiement, faisant valoir être dans une situation financière impécunieuse.
20. La société Axa France Iard sollicite le rejet de cette demande sans toutefois développer de moyen sur ce point dans ses écritures.
Réponse de la cour
21. Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
22. La société Carvalho produit ses comptes annuels du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 qui montrent une baisse très sensible de son chiffre d’afaires et un accroissement de son endettement, ainsi qu’une attestation de son expert-comptable selon laquelle, pour la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022, le résultat de l’entreprise est déficitaire et la rémunération du gérant a été diminuée de 46%.
23. En l’état de ces éléments, tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, il convient de faire droit à la demande de rééchelonnement de la dette en 24 mensualités égales, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
24. Partie succombante, la société Carvalho supportera les dépens de première instance et d’appel et sera équitablement condamnée à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Carvalho à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 11.711,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023,
Autorise la société Carvalho à s’acquitter de la dette en 24 mensualités égales, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamne la société Carvalho aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Carvalho à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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